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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, juge libertes & detention, 5 nov. 2024, n° 24/02376 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02376 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Mainlevée de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
___________________
Le magistrat délégué par la présidente du Tribunal judicaire
NOTE D’AUDIENCE
Articles L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20 du CESEDA
Audience publique
DATE D’AUDIENCE : 05 Novembre 2024
DOSSIER : N° RG 24/02376 – N° Portalis DBZS-W-B7I-Y5LU – M. LE PREFET DU NORD / M. [Y] [E]
MAGISTRAT : Amaria TLEMSANI
GREFFIER : Clémence ROLET
PARTIES :
M. [Y] [E]
Assisté de Maître Samia KHITER, avocate choisi
En présence de M. [X] [G], interprète en langue arabe,
M. LE PREFET DU NORD
Représenté par M. [U] [W]
__________________________________________________________________________
DEROULEMENT DES DEBATS
L’intéressé confirme son identité.
PREMIÈRE PARTIE: SUR LA DEMANDE D’ANNULATION DE LA DÉCISION DE PLACEMENT EN RÉTENTION
L’avocat soulève les moyens suivants : cf recours écrit
— garanties de représentation : passeport valide, pas d’OQTF, pas de trouble à l’ordre public ni de risque de fuite. Attestation d’hébergement.
Le représentant de l’administration, entendu en ses observations ;
DEUXIÈME PARTIE : SUR LA REQUÊTE DE LA PRÉFECTURE A FIN DE PROLONGATION DE LA RÉTENTION
Le représentant de l’administration, entendu en ses observations ;
L’avocat soulève les moyens suivants : pas de moyens
Le représentant de l’administration répond à l’avocat ;
L’intéressé entendu en dernier déclare : “ Je suis venu par l’Italie avec un visa roumain. Je suis venu pour voir ma famille. Je suis dans le Nord car je suis venu chez un copain. J’ai été à [Localité 5], c’est à côté de [Localité 4].”
DECISION
Sur la demande d’annulation de la décision de placement en rétention :
o RECEVABLE o IRRECEVABLE o REJET o ANNULATION
Sur la demande de prolongation de la rétention :
o RECEVABLE o IRRECEVABLE
o MAINTIEN o REJET o ASSIGNATION A RÉSIDENCE
Le greffier Le magistrat délégué
Clémence ROLET Amaria TLEMSANI
COUR D’APPEL DE DOUAI
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
──────────
LE JUGE DES LIBERTÉS ET DE LA DÉTENTION
────
Dossier n° N° RG 24/02376 – N° Portalis DBZS-W-B7I-Y5LU
ORDONNANCE STATUANT SUR LE CONTRÔLE DE LA RÉGULARITÉ D’UNE DÉCISION DE PLACEMENT EN RÉTENTION
ET SUR LA PROLONGATION D’UNE MESURE DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE
Articles L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20 du CESEDA
Nous, Amaria TLEMSANI, Juge des libertés et de la détention, magistrat délégué par la présidente du Tribunal judiciaire de LILLE, assisté de Clémence ROLET, greffier ;
Vu les dispositions des articles suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) :
— L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20
— L. 741-1, L.741-4, L.741-5, L.741-7, L.744-1, L.751-9, L.751-10
— L. 743-14, L.743-15, L.743-17
— L. 743-19, L. 743-25
— R. 741-3
— R.742-1, R. 743-1 à R. 743-8, R. 743-21
Vu la décision de placement en rétention administrative prise le 01/11/2024 à 12h00 par M. LE PREFET DU NORD ;
Vu la requête de M. [Y] [E] en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative en date du 04/11/2024 réceptionnée par le greffe du juge des libertés et de la détention le 04/11/2024 à 17h17 (cf. Timbre du greffe) ;
Vu la requête en prolongation de l’autorité administrative en date du 04/11/2024 reçue et enregistrée le 04/11/2024 à 09h19 (cf. Timbre du greffe) tendant à la prolongation de la rétention de M. [Y] [E] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de vingt-six jours ;
Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article L. 744-2 du CESEDA émargé par l’intéressé ;
PARTIES
AUTORITE ADMINISTRATIVE QUI A ORDONNE LE PLACEMENT EN RETENTION
M. LE PREFET DU NORD
préalablement avisé, représenté par Monsieur [U] [W] , représentant de l’administration
PERSONNE RETENUE
M. [Y] [E]
né le 24 Janvier 1989 à [Localité 1] (MAROC)
de nationalité Marocaine
actuellement maintenu en rétention administrative
préalablement avisé et présent à l’audience,
Assisté de Maître Samia KHITER, avocate choisi
En présence de M. [X] [G], interprète en langue arabe,
LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE, préalablement avisé, n’est pas présent à l’audience.
DÉROULEMENT DES DÉBATS
A l’audience publique, le magistrat a procédé au rappel de l’identité des parties ;
Après avoir rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pendant sa rétention et l’avoir informée des possibilités et des délais de recours contre toutes décisions le concernant ;
L’intéressé a été entendu en ses explications ;
Le représentant du préfet a été entendu en ses observations ;
L’avocat a été entendu en sa plaidoirie ;
Le représentant du préfet ayant répondu à l’avocat ;
L’étranger ayant eu la parole en dernier ;
EXPOSE DU LITIGE
Par décision en date du 1er novembre 2024 notifiée le même jour à 12h00 l’autorité administrative a ordonné le placement de [E] [Y] né le 24 janvier 1989 à [Localité 1] (Maroc) en rétention dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire, en exécution, notamment, d’un arrêté prefectoral portant OQTF en date du même jour ;
Par requête en date du 4 novembre 2024, reçue au greffe le même jour à 9h19, l’autorité administrative du Nord a saisi le juge aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-six jours pour permettre la mise à exécution de l’arrêté préfectoral.
A l’appui de sa requête, le conseil de la préfecture soutient que l’intéressé :
— ne présente pas de garanties de représentation ;
— a tenté de se rendre illégalement en Espagne ;
— présente uniquement un visa touristique roumain ;
La préfecture indique que le placement en rétention est justifié en fait et en droit. S’agissant des garanties de représentation relatives à la domiciliation sont insuffisantes car la domiciliation n’est pas permanente et stable et que le récit de voyage est peu crédible (aucune justification de l’entrée et du séjour sur le territoire français)
Le 4 novembre 2024, l’intéressé formait un recours qui était reçu au greffe à 17h17. Il sollicitait l’annulation du placement en rétention selon le moyen suivant :
— l’erreur manifeste d’appréciation quant aux garanties de représentation effectives en France permettant une assignation à résidence au domicile de sa soeur madame [V] [F] à [Localité 5] et la détention d’un passeport marocain ;
— aucun trouble à l’ordre public ;
L’intéressé sollicite une libération et produit à l’audience un justificatif de domicile chez sa soeur ainsi qu’une copie de son passeport.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1) Sur la procédure
En l’absence de nullité d’ordre public, la procédure doit être déclarée régulière et la requête de l’administration recevable.
2) Sur le recours en annulation du placement en rétention
Sur l’insuffisance de motivation en droit :
Attendu qu’en application de l’article L 741-1 du CESEDA “ l’autorité administrative peut placer en rétention l’étranger qui se trouve dans l’un des cas prévus à L 731-1 et qui ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction. Par ailleurs, l’article L 741-6 du CESEDA prévoit que “la décision de placement en rétention est prise par l’autorité administrative(…)Elle est écrite et motivé”.
En l’espèce, l’intéressé soutient que la décision de placement en rétention n’est pas suffisamment motivée en ce qu’elle ne précise pas les raisons de droit et de fait qui l’ont conduit à écarter l’assignation à résidence au profit d’un placement en rétention administrative
Qu’en effet, par un arrêté préfectoral unique le préfet a décidé de l’obligation de quitter le territoire français et du placement en rétention administrative de [E] [Y], arrêté rendu le 1er novembre 2024 soit le jour de son placement en retenue;
Que dans cet arrêté, il est fait mention notamment de l’absence de garanties de représentation effectives en France et une absence d’entrée régulière sur le territoire français ;
Attendu cependant que l’intéressé justifie d’un domiciliation stable chez sa soeur à [Localité 5]; qu’il a par ailleurs volontairement remis son passeport marocain aux autorités préfectorales ;
Que dès lors s’agissant des garanties effectives de l’intéressé, outre les éléments dont bénéficiait déjà l’administration au moment du placement en rétention, elles sont désormais corroborées par les pièces justificatives produites par l’intéressé qui permettent de conclure à l’existence de garanties de représentation sur le territoire français et à la possibilité de l’assigner à résidence dans l’attente d’une éventuelle reconduite au Maroc ;
Qu’au surplus, il s’agit de la première mesure d’éloignement pris par les autorités préfectorales si bien que rien ne permet de déduire que l’intéressé souhaite s’opposer à l’exécution de l’ordre de quitter le territoire français pris le 1er novembre 2024 ;
Qu’il résulte donc de ces éléments, que le recours à la rétention administrative a été insufisamment motivé en ce qu’il doit rester une mesure subsidiaire en l’absence de garanties effectives de représentation ;
Que dès lors, la décision de placement en rétention doit être déclarée irrégulière si bien qu’il ne sera pas fait droit à la requête de l’administration ;
Qu’il ne sera pas donc statué sur les autres moyens du recours ni même sur la demande de prolongation formée par l’autorité administrative.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire,
ORDONNONS la jonction du dossier 24/2378 au dossier n° N° RG 24/02376 – N° Portalis DBZS-W-B7I-Y5LU ;
DÉCLARONS recevable la demande d’annulation du placement en rétention ;
DÉCLARONS recevable la requête en prolongation de la rétention administrative ;
DÉCLARONS irrégulier le placement en rétention de M. [Y] [E] ;
DISONS N’Y AVOIR LIEU A LA PROLONGATION du maintien en rétention de M. [Y] [E] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire ;
RAPPELONS qu’il a l’obligation de quitter le territoire national.
Fait à LILLE, le 05 Novembre 2024
Notifié ce jour à h mn
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE
La présente ordonnance mettant fin à la rétention ou assignant l’étranger à résidence, a été notifiée par mail au procureur de la République, ce jour à h mn
LE GREFFIER
NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE AUX PARTIES
DOSSIER : N° RG 24/02376 – N° Portalis DBZS-W-B7I-Y5LU -
M. LE PREFET DU NORD / M. [Y] [E]
DATE DE L’ORDONNANCE : 05 Novembre 2024
NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance aux parties, qui en émargeant ci-après, attestent en avoir reçu copie et les avisons de la possibilité de faire appel, devant le Premier président de la cour d’appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt-quatre heures de son prononcé ; les informons que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen (notamment par mail via la boîte structurelle : [Courriel 3]) ; leur indiquons que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier président de la cour d’appel ou son délégué.
Information est donnée à M. [Y] [E] qu’il est maintenu à disposition de la justice pendant un délai de vingt-quatre heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République, lorsqu’il est mis fin à sa rétention ou lors d’une assignation à résidence. Durant cette période, l’intéressé peut, s’il le souhaite, contacter son avocat et un tiers, rencontrer un médecin et s’alimenter.
Traduction orale faite par l’interprète.
LE REPRESENTANT DU PRÉFET L’INTERESSE
notifié par mail ce jour Présent en visioconférence
L’INTERPRETE LE GREFFIER
L’AVOCAT
notifié par mail ce jour
_____________________________________________________________________________
RÉCÉPISSÉ
M. [Y] [E]
retenu au Centre de Rétention de [Localité 2]
reconnait avoir reçu notification de ladite ordonnance en date du 05 Novembre 2024
date de remise de l’ordonnance :
le :
signature de l’intéressé
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