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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, service des réf., 25 nov. 2025, n° 25/54901 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/54901 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 8]
■
N° RG 25/54901 – N° Portalis 352J-W-B7J-DALKV
N° : 10
Assignation du :
17 Juillet 2025
[1]
[1] 2 Copies exécutoires
délivrées le:
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 25 novembre 2025
par Pauline LESTERLIN, Juge au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,
Assistée de Pascale GARAVEL, Greffier.
DEMANDEUR
Le Syndicat des Copropriétaires du [Adresse 2] représenté par son syndic en exercice, la société IMMOBILIERE BAYEN dont le nom commercial est CABINET [B] SARL
[Adresse 1]
[Localité 7]
représenté par Maître Caroline VILAIN de l’AARPI PARRINELLO VILAIN & KIENER, avocats au barreau de PARIS – #R0098
DEFENDEURS
Monsieur [M] [R]
[Adresse 6]
[Localité 7]
Madame [V] [Y]épouse [R]
[Adresse 6]
[Localité 7]
représentés par Me Sintes DINGAMGOTO, avocat au barreau de PARIS – #D1086
DÉBATS
A l’audience du 21 Octobre 2025, tenue publiquement, présidée par Pauline LESTERLIN, Juge, assistée de Pascale GARAVEL, Greffier,
Vu l’assignation délivrée le 17 juillet 2025 par le syndicat des copropriétaires du [Adresse 3], représenté par son syndic en exercice, à l’encontre de M. [M] [R] et Mme [V] [Y] épouse [R], copropriétaires, aux fins de paiement de la somme provisionnelle de 5.228,74 euros au titre des charges de copropriété ;
Vu les conclusions du demandeur, soutenues oralement à l’audience du 21 octobre 2025, sollicitant de :
— CONDAMNER solidairement Monsieur [M] [R] et Madame [V] [Y] épouse [R] à payer au Syndicat de copropriétaires du [Adresse 5] représenté par son syndic, le Cabinet [B], la somme de 7.331,52 € € à titre de provision à valoir sur ses charges de copropriété impayées, assorti des intérêts au taux légal à compter 26 février 2025, date de la mise en demeure ;
— CONDAMNER solidairement Monsieur [M] [R] et Madame [V] [Y] épouse [R] à payer au Syndicat de copropriétaires du [Adresse 5] représenté par son syndic, le Cabinet [B], la somme de 5.000 € à titre de provision à valoir sur dommages et intérêts pour résistance abusive ;
— CONDAMNER solidairement Monsieur [M] [R] et Madame [V] [Y] épouse [R] à payer au Syndicat de copropriétaires du [Adresse 5] représenté par son syndic, le Cabinet [B], la somme de 3.500 € au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens y compris les frais d’huissier de délivrance de l’assignation et de signification de l’ordonnance à intervenir ;
Vu les observations du demandeur, exposant avoir reçu un règlement de 5.000 euros le matin de l’audience, et dès lors, actualiser sa créance à la somme de 2.102,78 euros outre les sommes demandes au titre des dommages et intérêts en raison de la résistance abusive des défendeurs, la présente instance étant la 3e procédure aux fins de paiement des charges de copropriété ;
Vu les conclusions des défendeurs, aux termes desquelles ils sollicitent de :
— JUGER que les ÉPOUX [R] ont réglé la somme de 5.228,74 €, montant initial des charges impayées à la date de l’assignation.
— JUGER que la créance de 2.102,78 € portant sur les appels de charges de juillet et d’octobre 2025 n’a été notifiée aux défendeurs qu’à la veille de l’audience, soit le 17 octobre 2025, et est ainsi sérieusement contestable en l’état.
— REJETER la demande du Syndic tendant à la condamnation solidaire des ÉPOUX [R] au paiement de la somme provisionnelle de 2.102,78 €
— REJETER toutes les demandes de remboursement des frais de procédure et de mise en demeure du SYNDIC pour absence de preuve de notification des actes préalables.
— REJETER la demande du SYNDIC au titre des dommages et intérêts pour résistance Abusive
— REJETER la demande du SYNDIC au titre des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile
En tout état de cause,
— CONDAMNER le Syndicat de copropriétaires du [Adresse 4] à verser aux ÉPOUX [R] la somme de 2.000 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
— CONDAMNER le Syndicat de copropriétaires aux entiers dépens.
Vu la note en délibéré autorisée du 20 octobre 2025, adressé par le conseil des défendeurs, indiquant que l’intégralité de la somme a été réglée, à l’exception de la somme de 75,62 euros, en raison d’une erreur commise dans les montants et devant être réglée prochainement, sans justificatifs ;
Vu l’article 455 du code de procédure civile ;
L’affaire a été mise en délibéré au 25 novembre 2025.
MOTIFS
Sur la demande de provision
L’article 835, alinéa 2, du code de procédure civile dispose que, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier.
Le montant de la provision allouée en référé n’a d’autre limite que le montant non sérieusement contestable de la dette alléguée.
Il sera en outre rappelé qu’aucune condition d’urgence ou de dommage imminent ne doit être démontrée pour permettre au juge des référés d’accorder une provision. En outre, la nature de l’obligation sur laquelle est fondée la demande de provision est indifférente, elle peut être contractuelle, quasi-délictuelle ou délictuelle.
Aux termes de l’article 1353 du code civil, c’est à celui qui réclame l’exécution d’une obligation de la prouver et à celui qui se prétend libéré de justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
En l’espèce, par note en délibéré autorisée, les défendeurs affirment avoir réglé leurs dettes mais ne produisent aucun justificatif en ce sens, ne rapportant dès lors pas la preuve d’un paiement libératoire.
Par conséquent, les défendeurs ne contestant nullement le principe et le quantum de la créance sollicitée, reconnaissant leur dette par le biais du règlement partiel, il y a lieu de faire droit à la demande de provision du demandeur, telle qu’actualisée à l’audience du 21 octobre 2025, soit la somme de 2.102,78 euros, dûment justifiée par les décomptes produits.
Sur la demande de provision pour résistance abusive
Aux termes de l’article 835, alinéa 2, du code de procédure civile, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le président du tribunal peut accorder, en référé, une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Il appartient au demandeur de prouver l’existence de l’obligation, puis au défendeur de démontrer qu’il existe une contestation sérieuse susceptible de faire échec à la demande. L’existence d’une contestation sérieuse s’apprécie à la date de la décision du juge des référés et non à celle de sa saisine.
La contestation est dite sérieuse dès lors qu’elle implique, pour être tranchée, d’être discutée au fond du litige.
En application de l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l’homme qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
En l’espèce, le syndicat des copropriétaires verse aux débats les éléments attestant de l’existence de précédente procédures judiciaires aux fins de règlement des charges de copropriété, ainsi que les différentes mises en demeure de régler adressées aux défendeurs, démontrant une résistance de ces derniers face à la demande en paiement, alors même qu’ils ne contestent pas le principe et le quantum de leur créance.
Dans ces circonstances, il y a lieu d’octroyer au syndicat des copropriétaires une provision de 3.000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive.
Sur les demandes accessoires
Les défendeurs condamnés au paiement de sommes provisionnelles, seront également condamnés in solidum aux dépens et à payer au demandeur la somme de 3.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant en référé, par mise à disposition au greffe, après débats en audience publique, par décision contradictoire et en premier ressort,
Condamnons solidairement M. [M] [R] et Mme [V] [Y] épouse [R] à payer au Syndicat de copropriétaires du [Adresse 5] représenté par son syndic, le Cabinet [B], la somme de 2.102,78 € à titre de provision à valoir sur ses charges de copropriété impayées, arrêtée au 21 octobre 2025, assortie des intérêts au taux légal à compter 26 février 2025, date de la mise en demeure ;
Condamnons solidairement M. [M] [R] et Mme [V] [Y] épouse [R] à payer au Syndicat de copropriétaires du [Adresse 5] représenté par son syndic, le Cabinet [B], la somme de 3.000 € à titre de provision à valoir sur dommages et intérêts pour résistance abusive ;
Condamnons in solidum M. [M] [R] et Madame [V] [Y] épouse [R] à payer au Syndicat de copropriétaires du [Adresse 5] représenté par son syndic, le Cabinet [B], la somme de 3.500 € au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Condamnons in solidum M. [M] [R] et Madame [V] [Y] épouse [R] aux entiers dépens y compris les frais d’huissier de délivrance de l’assignation et de signification de la présente ordonnance ;
Rappelons que la présente décision est exécutoire par provision.
Fait à [Localité 8] le 25 novembre 2025
Le Greffier, Le Président,
Pascale GARAVEL Pauline LESTERLIN
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