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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, jaf cab 5, 6 janv. 2026, n° 24/03774 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/03774 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 14 février 2026 |
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Texte intégral
MINUTE N° : 2026/115
JUGEMENT : contradictoire
DU : 06 Janvier 2026
DOSSIER : N° RG 24/03774 – N° Portalis DBX4-W-B7I-S4V7 / JAF Cab 5
AFFAIRE : [F] / [L]
OBJET : Art. 1107 CPC – Demande en divorce autre que par consentement mutuel
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
JUGEMENT DU 06 Janvier 2026
Juge aux Affaires Familiales au Tribunal judiciaire de TOULOUSE :
Madame Pascale MARFAING, première vice-présidente
Greffier :
Madame Françoise TISSIER
DÉBATS
Ordonnance de Clôture en date du 02 Septembre 2025
Audience plaidoirie en Chambre du Conseil en date du 04 Novembre 2025
JUGEMENT
Contradictoire, en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
DEMANDEUR :
Madame [V], [U] [F] épouse [L]
née le [Date naissance 4] 1989 à [Localité 10] ([Localité 7]), demeurant [Adresse 6]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2024-006027 du 09/07/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 12])
ayant pour avocat Me Lucie EVAIN, avocat au barreau de TOULOUSE
DÉFENDEUR :
Monsieur [I], [O] [L]
né le [Date naissance 1] 1988 à [Localité 9] ( [Localité 7]), demeurant [Adresse 2]
ayant pour avocat Maître Severine LHEUREUX de la SELARL KRIMI-LHEUREUX, avocats au barreau de TARN-ET-GARONNE
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS,
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement après débats en chambre du conseil, par jugement contradictoire, susceptible d’appel,
Vu la demande en divorce en date du 12 août 2024,
PRONONCE sur le fondement de l’article 242 du Code civil aux torts de l’époux, le divorce de :
. Madame [V], [U] [F], née le [Date naissance 4] 1989 à [Localité 10] (Réunion)
Et de
. Monsieur [I], [O] [L], né le [Date naissance 5] 1988 à [Localité 11] (Réunion)
Mariés le [Date mariage 3] 2021 par-devant l’officier d’État civil de la commune de [Localité 8] (Réunion),
RAPPELLE que mention du divorce est portée en marge de l’acte de mariage et de l’acte de naissance de chacun des époux, au vu d’un extrait de la décision ne comportant que son dispositif et accompagné de la justification de son caractère exécutoire conformément à l’article 506 du code de procédure civile,
CONDAMNE Monsieur [I] [L] au paiement à Madame [V] [F] de la somme de 1500 € à titre de dommages et intérêts, sur le fondement de l’article 1240 du Code civil;
CONDAMNE Monsieur [I] [L] au paiement à Madame [V] [F] de la somme de 2500 € à titre de dommages et intérêts, sur le fondement de l’article 266 du Code civil ;
FIXE dans les rapports entre les époux concernant leurs biens, les effets du présent jugement au 12 août 2024 ;
RAPPELLE que le divorce entraîne de plein droit la dissolution du régime matrimonial ;
RENVOIE la partie la plus diligente à saisir le notaire de son choix pour procéder au partage amiable du régime matrimonial ;
RENVOIE en cas d’échec du partage amiable, dûment justifié, la partie la plus diligente à engager par voie d’assignation une procédure aux fins de partage judiciaire conformément aux dispositions des articles 840 et suivants du Code civil ;
CONSTATE l’accord des époux sur le règlement par moitié par chacun d’eux de la dette locative et des dettes ménagères nées au cours du mariage ;
RAPPELLE qu’à l’issue du divorce, les parties perdent l’usage du nom de leur conjoint ;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
DIT que la présente décision sera signifiée à l’initiative de la partie la plus diligente ;
CONDAMNE Monsieur [I] [L] aux entiers dépens, lesquels seront recouvrés, conformément aux dispositions relatives à l’aide juridictionnelle issues de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991, Madame [V] [F] étant bénéficiaire de l’aide juridictionnelle totale.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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