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Sur la décision
| Référence : | TJ Limoges, jcp, 11 mars 2026, n° 25/00803 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00803 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 1 avril 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A. ARKEA FINANCEMENTS & SERVICES ( FINANCO ), S.A. FINANCO |
Texte intégral
N° Minute :
N° Rôle: N° RG 25/00803 – N° Portalis DB3K-W-B7J-GN5A
Prêt – Demande en remboursement du prêt
0A Sans procédure particulière
Affaire :
S.A. FINANCO
C/
,
[Y], [J]
CCC le
CE le
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LIMOGES
Jugement Civil
du 11 Mars 2026
Après débats à l’audience tenue publiquement devant le juge des contentieux de la protection du Tribunal Judiciaire de Limoges le 14 Janvier 2026,
Il a été rendu le jugement suivant par mise à disposition au greffe de la juridiction, le 11 Mars 2026, composé de :
PRESIDENT : Monsieur Matthieu LANOUZIÈRE
GREFFIER : Madame Audrey GUÉGAN
Entre :
S.A. ARKEA FINANCEMENTS & SERVICES (FINANCO)
dont le siège social est sis, [Adresse 1]
représentée par Maître Mathieu SPINAZZÉ, avocat au barreau de TOULOUSE, substitué par Maître Bertrand VILLETTE, avocat au barreau de LIMOGES ;
DEMANDEUR
Et :
Madame, [Y], [J]
née le, [Date naissance 1] 1970 à, [Localité 1] (87)
demeurant, [Adresse 2]
NON COMPARANTE, ni représentée ;
DÉFENDEUR
A l’appel de la cause à l’audience du 14 Janvier 2026, l’avocat du demandeur a déposé son dossier de plaidoirie.
Puis le Tribunal a mis l’affaire en délibéré à l’audience du 11 Mars 2026 à laquelle a été rendu le jugement dont la teneur suit.
EXPOSE DU LITIGE
Suivant offre préalable émise le 28 juillet 2021 et acceptée le 29 juillet 2021, la société FINANCO a consenti à, [Y], [Z] épouse, [J] un crédit affecté au financement d’une installation photovoltaïque d’un montant de 29.031 € remboursable en 180 mensualités de 206,59 €, incluant les intérêts au taux nominal annuel de 3,24 % hors coût de l’assurance facultative.
Selon bon de commande n°AC/DB-87100 du 29 juillet 2021,, [Y], [Z] épouse, [J] a commandé à la société A+ Energies (SAS) une installation photovoltaïque et ses accessoires moyennant le prix de 29.031 € TTC avec financement pour la totalité du prix.
Selon procès-verbal de réception des matériels et de la fin des travaux du 13 janvier 2022,, [Y], [Z] épouse, [J] a prononcé cette réception sans réserve.
Selon procès-verbal de fin de chantier et de mise en service du 17 janvier 2022,, [Y], [Z] épouse, [J] a notamment constaté la réalisation des travaux et autorisé la société FINANCO à procéder au déblocage du montant du crédit entre les mains de la société A+ Energies.
Le 17 janvier 2022,, [Y], [Z] épouse, [J] a également signé avec la société A+ Energies la demande de financement de l’opération par la société FINANCO.
Par lettre recommandée avec avis de réception distribuée le 27 novembre 2024, la société Arkéa Financements et Services (FINANCO) a mis, [Y], [Z] épouse, [J] en demeure de lui régler la somme de 1.313,10 €, sous peine de déchéance du terme.
Par lettre recommandée avec avis de réception distribuée le 31 décembre 2024, la société Arkéa Financements et Services (FINANCO) a prononcé la déchéance du contrat de crédit à compter du 19 décembre 2024 et elle a mis, [Y], [Z] épouse, [J] en demeure de lui régler la somme de 29.353,29 €.
Par acte de commissaire de justice du 8 juillet 2025, la société Arkéa Financements et Services (FINANCO) a assigné, [Y], [Z] épouse, [J] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Limoges afin de constater l’acquisition de la déchéance du terme, à défaut de prononcer la résiliation judiciaire du contrat, et d’obtenir la condamnation de, [Y], [Z] épouse, [J] à lui payer les sommes de :
28.075,68 € majorée des intérêts au taux contractuel depuis l’arrêté de compte du 28 février 2025 ;1.000 € à titre de dommages et intérêts ;800 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi que les entiers dépens.Subsidiairement, à défaut de résiliation du contrat, la société Arkéa Financements et Services (FINANCO) sollicite la condamnation de, [Y], [Z] épouse, [J] à lui payer la somme de 1.459,92 € au titre des échéances échues impayées et à reprendre le paiement des échéances futures.
A l’audience du 14 janvier 2026, le tribunal soulève les moyens relevés d’office par application de l’article R.632-1 du code de la consommation et invite les parties comparantes à s’expliquer sur la forclusion de la demande et les causes de nullité et de déchéance du droit aux intérêts.
La société Arkéa Financements et Services (FINANCO), représentée par son conseil, maintient ses demandes en se référant à son assignation et dépose les pièces constituant son dossier.
,
[Y], [Z] épouse, [J], régulièrement citée à personne, n’a pas comparu, n’est pas représentée et n’a pas fait connaître les motifs de son absence, de sorte que, la présente décision étant susceptible d’appel, il sera statué par jugement réputé contradictoire en application de l’article 473 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la déchéance du terme et la demande en paiement :
L’article 1224 du code civil dispose que la résolution résulte soit de l’application d’une clause résolutoire soit, en cas d’inexécution suffisamment grave, d’une notification du créancier au débiteur ou d’une décision de justice.
Aux termes de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver et réciproquement, celui qui se prétend libéré, doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
En l’espèce, il résulte de l’historique de compte et du décompte de créance produits par la société Arkéa Financements et Services (FINANCO) que, [Y], [Z] épouse, [J] ne s’est pas acquittée, malgré plusieurs mises en demeure, du paiement des échéances du crédit consenti depuis le 19 juin 2024 ni du remboursement de l’intégralité du prêt après la déchéance du terme, qui a été valablement prononcé par le prêteur en application de la clause résolutoire.
Ainsi, le manquement grave et manifeste du débiteur à son obligation de paiement justifie de le condamner au paiement des sommes restant dues.
Il résulte du tableau d’amortissement, de l’historique de compte et du décompte de créance établi par le créancier qu’après déduction de la somme de 1.448,82 € versée après la déchéance du terme, les sommes dues au titre du capital restant dû, des échéances impayées et intérêts de retard s’élèvent à 25.902,23 €, outre une indemnité légale de 8 % s’élevant à la somme de 2.173,45 €, soit une somme totale de 28.075,68 € qu’il convient de condamner, [Y], [Z] épouse, [J] à payer.
Sur la demande de dommages et intérêts :
L’article 9 du code de procédure civile dispose qu’il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
L’article 1231-6 alinéa 3 dispose que le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l’intérêt moratoire.
Néanmoins, la société Arkéa Financements et Services (FINANCO) ne donne aucun fondement légal à sa demande de dommages et intérêts supplémentaires d’un montant de 1.000 € et elle n’invoque ni ne justifie ni de la mauvaise foi spécifique du débiteur ni de son préjudice indépendant du retard d’exécution du débiteur, de sorte qu’il convient de la débouter de sa demande mal fondée et non justifiée.
Sur l’exécution provisoire :
L’article 514 du code de procédure civile dispose que les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
En l’espèce, il n’y a pas lieu de déroger à ce principe.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile :
,
[Y], [Z] épouse, [J], succombant au procès, sera tenue aux dépens de l’instance en application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant en premier ressort par décision réputée contradictoire et mise à disposition au greffe ;
CONSTATE l’acquisition de la déchéance du terme du contrat de prêt d’un montant de 29.031 € conclu le 29 juillet 2021 entre, [Y], [Z] épouse, [J] et la société FINANCO ;
CONDAMNE, [Y], [Z] épouse, [J] à payer à la société Arkéa Financements et Services (FINANCO) la somme de 28.075,68 € qui portera intérêt au taux contractuel de 3,24 % à compter du 28 février 2025 en application des dispositions de l’article 1231-7 du code civil ;
DÉBOUTE la société Arkéa Financements et Services (FINANCO) de sa demande de dommages et intérêts ;
DÉBOUTE la société Arkéa Financements et Services (FINANCO) de ses demandes plus amples ou contraires ;
CONDAMNE, [Y], [Z] épouse, [J] à payer à la société Arkéa Financements et Services (FINANCO) la somme de 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE, [Y], [Z] épouse, [J] aux dépens ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire en application des dispositions de l’article 514 du code de procédure civile ;
Le présent jugement a été signé par le juge des contentieux de la protection et le greffier.
LE GREFFIER LE juge des contentieux de la protection
Audrey GUÉGAN Matthieu LANOUZIÈRE
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