Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, juge libertes & detention, 27 févr. 2024, n° 24/00423 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00423 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 5 décembre 2024 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
___________________
Le Juge des Libertés et de la Détention
NOTE D’AUDIENCE
Articles L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20 du CESEDA
Audience publique
DATE D’AUDIENCE : 27 Février 2024
DOSSIER : N° RG 24/00423 – N° Portalis DBZS-W-B7I-YCTA – M. LE PREFET DU NORD / M. [T] [N]
MAGISTRAT : Carine GILLET
GREFFIER : Maud BENOIT
PARTIES :
M. [T] [N]
Assisté de Maître Carlos DA COSTA, avocat commis d’office,
En présence de M. [S] [X], interprète en langue arabe,
M. LE PREFET DU NORD
Représenté par M. [G] [P]
__________________________________________________________________________
DEROULEMENT DES DEBATS
L’intéressé déclare : je suis M. [T] [N] né le 10 Septembre 1989 à [Localité 3] de nationalité Marocaine.J’avais mon billet : j’ai dit Allemagne. Je vivais en Espagne, j’avais un logement. L’attestation d’hébergement, c’était une première étape. Je suis entré en Espagne le 21/12/23. Je viens avec des bonnes intentions. Je suis venu dans une intention de travailler, de pouvoir gagner ma vie. C’est pour aider mes parents que je suis venu. J’étais parti juste pour une semaine pour rendre visite à une personne de la famille malade. Je souhaite retourner en Espagne.
PREMIÈRE PARTIE : SUR LA DEMANDE D’ANNULATION DE LA DÉCISION DE PLACEMENT EN RÉTENTION
L’avocat soulève les moyens suivants :
— incompétence de l’auteur : l’avocat renonce à ce moyen.
Monsieur est arrivé en Espagne muni d’un passeport mais sans visa. Il a été interpellé en Espagne et a fait l’objet d’une prise d’empreintes, or les résultats sont négatifs. Pas de demande d’asile qui apparaît dans le fichier HORODAC. Il a été berné. Pour lui la France est un pays de transit : il a déclaré vouloir se rendre en Allemagne. IL a été interpellé dans le bus à destination de l’Allemagne : n’a aucun centre d’intérêt en France.
— insuffisance de motivation : Monsieur a remis dès son interpellation son passeport en cours de validité.
— erreur d’appréciation quant à la situation de l’intéressé : Monsieur dispose d’un document de voyage. On a un passeport, mais quid du visa ?
Le représentant de l’administration, entendu en ses observations :
— Entrée sur le territoire français irrégulière en situation de transit.
— Nous avons un passeport démuni de cachet d’entrée et de visa, pas de domiciliation, pas d’attestation d’hébergement, pas d’assurance de pris en charge en cas d’hospitalisation. Monsieur a déclaré être SDF lors de son audition.
— Pas de trace d’une demande d’asile en Espagne.
— Pas de titre de séjour en cours de validité ou de passeport européen.
DEUXIÈME PARTIE : SUR LA REQUÊTE DE LA PRÉFECTURE A FIN DE PROLONGATION DE LA RÉTENTION
Le représentant de l’administration, entendu en ses observations ;
L’avocat soulève les moyens suivants : pas d’irrégularité, je m’en rapporte.
Le représentant de l’administration répond à l’avocat : une demande de vol a été effectuée.
L’intéressé entendu en dernier déclare : je ne souhaite pas retourner au Maroc.
DECISION
Sur la demande d’annulation de la décision de placement en rétention :
X RECEVABLE o IRRECEVABLE X REJET o ANNULATION
Sur la demande de prolongation de la rétention :
X RECEVABLE o IRRECEVABLE
X MAINTIEN o REJET o ASSIGNATION A RÉSIDENCE
Le greffier Le juge des libertés et de la détention
Maud BENOIT Carine GILLET
COUR D’APPEL DE DOUAI
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
──────────
LE JUGE DES LIBERTÉS ET DE LA DÉTENTION
────
Dossier n° N° RG 24/00423 – N° Portalis DBZS-W-B7I-YCTA
ORDONNANCE STATUANT SUR LE CONTRÔLE DE LA RÉGULARITÉ D’UNE DÉCISION DE PLACEMENT EN RÉTENTION
ET SUR LA PROLONGATION D’UNE MESURE DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE
Articles L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20 du CESEDA
Nous, Carine GILLET, Première vice-présidente, juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de LILLE, assisté de Maud BENOIT, greffier ;
Vu les dispositions des articles suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) :
— L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20
— L. 741-1, L.741-4, L.741-5, L.741-7, L.744-1, L.751-9, L.751-10
— L. 743-14, L.743-15, L.743-17
— L. 743-19, L. 743-25
— R. 741-3
— R.742-1, R. 743-1 à R. 743-8, R. 743-21
Vu la décision de placement en rétention administrative prise le 24 février 2024 par M. LE PREFET DU NORD ;
Vu la requête de M. [T] [N] en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative en date du 26 février 2024 réceptionnée par le greffe du juge des libertés et de la détention le 26 février 2024 à 11h36 (cf. Timbre du greffe) ;
Vu la requête en prolongation de l’autorité administrative en date du 26 février 2024 reçue et enregistrée le 26 février 2024 à 11h32 (cf. Timbre du greffe) tendant à la prolongation de la rétention de M. [T] [N] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de vingt-huit jours ;
Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article L. 744-2 du CESEDA émargé par l’intéressé ;
PARTIES
AUTORITE ADMINISTRATIVE QUI A ORDONNE LE PLACEMENT EN RETENTION
M. LE PREFET DU NORD
préalablement avisé, représenté par Monsieur [G] [P], représentant de l’administration
PERSONNE RETENUE
M. [T] [N]
né le 10 Septembre 1989 à [Localité 3]
de nationalité Marocaine
actuellement maintenu en rétention administrative
préalablement avisé et présent à l’audience,
assisté de Maître Carlos DA COSTA, avocat commis d’office,
en présence de M. [S] [X], interprète en langue arabe,
LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE, préalablement avisé, n’est pas présent à l’audience.
DÉROULEMENT DES DÉBATS
A l’audience publique, le juge des libertés et de la détention a procédé au rappel de l’identité des parties ;
Après avoir rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pendant sa rétention et l’avoir informée des possibilités et des délais de recours contre toutes décisions le concernant ;
L’intéressé a été entendu en ses explications ;
Le représentant du préfet a été entendu en ses observations ;
L’avocat a été entendu en sa plaidoirie ;
Le représentant du préfet ayant répondu à l’avocat ;
L’étranger ayant eu la parole en dernier ;
EXPOSE DU LITIGE
Par décision en date du 24 février 2024 notifiée le même jour à 15h30, l’autorité administrative a ordonné le placement de [T] [N], né le 10 septembre 1989, à [Localité 3] (Maroc), en rétention administrative, dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire.
I – La contestation de la décision de placement en rétention (art L741-10 du ceseda)
Par requête en date du 26 février 2024 reçue le même jour à 11h 36, [T] [N] a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de contester la régularité de la décision de placement en rétention administrative.
A l’audience le conseil de [T] [N] soutient les moyens suivants :
— insuffisante motivation en fait
— erreur de fait
et expose renoncer au moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de l’acte administratif.
Le représentant de l’administration s’oppose à la demande, faisant valoir que la décision de placement est motivée en droit et en fait et régulière, l’intéressé ne présentant pas les conditions au regard des dispositions de l’article R311-3 du CESEDA pour un transit sur le territoire français.
II – La requête en prolongation de la rétention (art L742-1 du ceseda)
Par requête en date du 26 février 2024 reçue au greffe le même jour à 11h 32, l’autorité administrative a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention de [T] [N], pour une durée de vingt-huit jours.
Le conseil de [T] [N] ne soulève aucun moyen pour contester la prolongation sollicitée.
***
Il convient de statuer en une seule et même décision sur ces deux demandes dont la jonction sera ordonnée.
MOTIFS DE LA DÉCISION
I – Sur la décision de placement en rétention
Sur l’auteur de la requête
Ce moyen a été abandonné, par le conseil de l’intéressé.
Sur l’insuffisance de motivations et erreur d’appréciation
[T] [N] conteste la régularité de la décision de placement en rétention, au motif de l’insuffisance de motivations en fait et en droit de la décision administrative, dès lors qu’il a remis aux autorités de police, un passeport marocain en cours de validité et que le Préfet se contente d’indiquer qu’il est démuni des documents et visas normalement exigés à l’article L311-1 du CESEDA.
Le Préfet relève dans la décision de placement, (dossier ADM p. 29/75) que [T] [N] ne démontre pas être entré régulièrement sur le territoire français, ni avoir fait des démarches en vue de sa régularisation; qu’il ne dispose d’aucune résidence effective et permanente en France et ne dispose pas de garanties de représentation, que [T] [N] a indiqué refuser rejoindre son pays d’origine; qu’il est célibataire, sans charge de famille, sans attache personnelle et familiale ancienne et stable en France, ayant indiqué être de passage en France et avoir la qualité de demandeur d’asile en Espagne, ce qui n’est pas confirmé, l’intéressé étant inconnu en Europe, la demande étant en outre manifestement dilatoire, compte tenu des motivations économiques de l’intéressé et des déclarations variantes de celui-ci; laisssant supposer qu’il est en transit en France, sans toutefois être en mesure de justifier que il satisfait aux conditions d’entrée dans le pays de destination où il envisage de se rendre (article R311-3 du CESEDA).
Ainsi quand bien même l’intéressé dispose d’un passeport marocain, à son nom, en cours de validité, compte tenu des éléments précités retenus par l’autorité préfectorale, la décision contestée comporte les considérations de droit et de fait se rapportant précisément à la situation de l’intéressé ayant servi de fondement à la mesure de placement en rétention prise à son encontre ; que le moyen tiré de l’insuffisance de la motivation en fait et en droit doit être écarté.
Par ailleurs, le préfet a procédé à un examen suffisant de la situation individuelle de l’intéressé au regard des éléments dont il disposait au moment de la prise de décision. ; Le moyen sera rejeté ;
II – Sur la prolongation de la mesure de rétention
Une demande de routing a été faite ainsi qu’une demande de laissez-passer consulaire et la situation de l’intéressé justifie la prolongation de la mesure de rétention.
Il sera donc fait droit à la requête de l’administration.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire,
ORDONNONS la jonction du dossier 24/424 au dossier n° N° RG 24/00423 – N° Portalis DBZS-W-B7I-YCTA ;
DÉCLARONS recevable la demande d’annulation du placement en rétention ;
DÉCLARONS recevable la requête en prolongation de la rétention administrative ;
DÉCLARONS régulier le placement en rétention de M. [T] [N] ;
ORDONNONS LA PROLONGATION DE LA RETENTION de M. [T] [N] pour une durée de vingt-huit jours à compter du 26 février 2024 à 15h30
Fait à LILLE, le 27 Février 2024
Notifié ce jour à h mn
LE GREFFIER LE JUGE DES LIBERTES ET DE LA DETENTION
NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE AUX PARTIES
DOSSIER : N° RG 24/00423 – N° Portalis DBZS-W-B7I-YCTA -
M. LE PREFET DU NORD / M. [T] [N]
DATE DE L’ORDONNANCE : 27 Février 2024
NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance aux parties, qui en émargeant ci-après, attestent en avoir reçu copie et les avisons de la possibilité de faire appel, devant le Premier président de la cour d’appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt-quatre heures de son prononcé ; les informons que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen (notamment par mail via la boîte structurelle : [Courriel 2]; leur indiquons que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier président de la cour d’appel ou son délégué.
Information est donnée à M. [T] [N] qu’il est maintenu à disposition de la justice pendant un délai de dix heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République, lorsqu’il est mis fin à sa rétention ou lors d’une assignation à résidence. Durant cette période, l’intéressé peut, s’il le souhaite, contacter son avocat et un tiers, rencontrer un médecin et s’alimenter.
Traduction orale faite par l’interprète.
LE REPRESENTANT DU PRÉFET L’INTERESSE
Par mail le 27/02/24 Par visio le 27/02/24
L’INTERPRETE LE GREFFIER
L’AVOCAT
Par mail le 27/02/24
_________________________________________________________________________
RÉCÉPISSÉ
M. [T] [N]
retenu au Centre de Rétention de [Localité 1]
reconnait avoir reçu notification de ladite ordonnance en date du 27 Février 2024
date de remise de l’ordonnance :
le :
signature de l’intéressé
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Divorce ·
- Tribunal judiciaire ·
- Mariage ·
- Régimes matrimoniaux ·
- Aide juridictionnelle ·
- Etat civil ·
- Conjoint ·
- Date ·
- Juge ·
- Avantages matrimoniaux
- Parents ·
- Divorce ·
- Tribunal judiciaire ·
- Aide juridictionnelle ·
- Changement ·
- Mariage ·
- Juge des enfants ·
- Code civil ·
- Adresses ·
- Résidence
- Tribunal judiciaire ·
- Désistement d'instance ·
- Action ·
- Irlande ·
- Avocat ·
- Sociétés ·
- Dessaisissement ·
- Dernier ressort ·
- Jugement ·
- Juridiction
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Victime ·
- Lésion ·
- Consolidation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Expertise ·
- Déficit ·
- État antérieur ·
- Activité ·
- Document ·
- Partie
- Interprète ·
- Étranger ·
- Prolongation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Asile ·
- Administration ·
- Inde ·
- Adresses ·
- Langue maternelle ·
- Notification
- Tribunal judiciaire ·
- Prolongation ·
- Durée ·
- Éloignement ·
- Notification ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Ordonnance ·
- Espagne ·
- Algérie
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Etablissement public ·
- Commissaire de justice ·
- Loyer ·
- Clause resolutoire ·
- Commandement de payer ·
- Tribunal judiciaire ·
- In solidum ·
- Indemnité ·
- Bail ·
- Indemnité d 'occupation
- Déchéance du terme ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Intérêt ·
- Contrats ·
- Titre ·
- Contentieux ·
- Sociétés ·
- Clause pénale ·
- Protection
- Adresses ·
- Contentieux ·
- Rétablissement personnel ·
- Surendettement ·
- Protection ·
- Consommation ·
- Tierce opposition ·
- Effacement ·
- Trésorerie ·
- Tribunal judiciaire
Sur les mêmes thèmes • 3
- Loyer ·
- Clause resolutoire ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commandement de payer ·
- Versement ·
- Bail ·
- Locataire ·
- Indemnité d 'occupation ·
- In solidum ·
- Paiement
- Loyer ·
- Clause resolutoire ·
- Adresses ·
- Commissaire de justice ·
- Expulsion ·
- Sociétés ·
- Commandement de payer ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Résiliation du bail ·
- Locataire
- Montre ·
- Action ·
- Tribunal judiciaire ·
- Contrat d'assurance ·
- Mise en état ·
- Procédure civile ·
- Prescription ·
- Défaut ·
- Vol ·
- Marque
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.