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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, juge libertes & detention, 27 déc. 2025, n° 25/02806 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02806 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 13 janvier 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
___________________
Le magistrat délégué par la présidente du Tribunal judiciaire
NOTE D’AUDIENCE
Articles L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20 du CESEDA
Audience publique
DATE D’AUDIENCE : 27 Décembre 2025
DOSSIER : N° RG 25/02806 – N° Portalis DBZS-W-B7J-2KDW – M. MONSIEUR LE PREFET DU NORD / M. [D] [E]
MAGISTRAT : Magali FALLOU
GREFFIER : Christian TUY
DEMANDEUR :
M. MONSIEUR LE PREFET DU NORD
Représenté par Me Aimilia IONNIDOU, avocate au barreau de Paris
DEFENDEUR :
M. [D] [E]
Assisté de Maître François ILANKO avocat choisi ,
En présence de Mme [H] [V], interprète en langue tamoul,
__________________________________________________________________________
DEROULEMENT DES DEBATS
La présidente constate l’identité de Monsieur ;
Le représentant de l’administration, entendu en ses observations ;
L’avocat soulève les moyens suivants : Il vit en France en situation régulière, son épouse est bénéficiaire d’une protection subsidiaire. Il a 2 enfants dont la seconde est née en France.
Voulant régulariser sa situation, il a travaillé pour son patron pour des petis jobs. Ce patron a été condamné par le tribunal correctionnel de Dunkerque.
Il a fait un recours devant le TA.
1ère irrégularité : pas d’interprète engagé par la Préfecture alors qu’il ne parle pas français. Et je n’ai pas reçu d’appel concernant cette procédure alors que le suit, sa femme non plus n’a pas été notifié de cette décision. On lui notifie la convocation en langue tamoule et aujourd’hui il y a une interprète.
Notification des droits : pas d’appel de son avocat ou de sa femme.
Je ne conteste pas l’arrêt de rétention car je suis hors délai et je ne l’ai pas reçu en temps utile. Quand les droits ont été notifié, Monsieur n’a rien compris. Gravité substantielle aux droits de mon client.
Il n’a pas fait de demande d’asile.
2e moyen : atteinte à sa dignité, droit de s’alimenter pour une personne privée de sa liberté. Il a été interpellé à la sortie de la maison d’arrêt et il est gardé jusque 17h10. Personne ne s’est préoccupé si Monsieur s’est alimenté. Déclarer la procédure nulle.
3e moyen : non réitération des droits afférants (article 744-6 du CESEDA). On peut l’exercer une fois dans le centre de rétention, pas avant. Aucune notification une fois au centre de rétention.
4e moyen : irrecevabilité de la requête en prolongation. Une pièce justificative utile n’est pas produite. Protocle (convention signée pour interpeller/contrôler un étranger) n’est pas joint à la requête.
Une 2e pièce n’a pas été produite : Monsieur vient d’un territoire français en Inde du fait de sa naissance à [Adresse 2].
L’étranger en rétention doit être dans le temps strictement nécessaire à son départ. Le Préfet se prévaut des diligences au consulat. Cette saisine a été envoyé à une adresse mail erronée, pas de preuve que cette adresse est celle du consulat de l’Inde.
Cette mesure est disproportionnée alors qu’il a une famille et une adresse en étant joignable.
Le représentant de l’administration répond à l’avocat ;
La vie privée de Monsieur ne relève pas de notre débat, c’est le juge administratif. De plus ceux ci ne sont pas des garanties.
Pour l’interprétariat, le texte n’exige pas que ce soit dans sa langue maternelle mais dans une langue qu’il comprend. De plus, Monsieur a signé toutes les pièces.
Monsieur n’a pas souhaitait prendre un interprète ou contacter sa concubine selon le PV.
Monsieur a fait une demande d’asile en 2021 qui a été rejeté.
Pour l’alimentation, on parle de 3 heures où Monsieur ne s’est pas vu proposer une alimentation. Ce n’est pas de la privation et il n’a pas demandé à s’alimenter.
Sur l’irrecevabilité de la saisine, le texte ne prévoit que le régistre comme pièce justificative. J’ai envoyé par mail ce protocole à titre complémentaire.
L’absence de saisine consulaire : j’ai produit par mail que l’adresse du consulat de l’Inde est la bonne.
L’absence de la copie du passeport : on ne dispose pas de cela, monsieur n’en a pas.
La on réitération des droits : on remet un document où monsieur a signé avec la date et l’heure. (avec la réitératon).
Monsieur s’est soustrait à une mesure d’éloignement donc risque de fuite caractérisé, il n’indique ne pas vouloir partir et n’a pas tenté de régulariser sa situation. Pas de résidence effective et stable, ni de ressources stables. Il est connu pour des faits au pénal.
L’intéressé entendu en dernier déclare : “je suis en train d’aller voir un psychologue, c’est moi qui a subit et qui a vu ce qui s’est passé. J’ai demandé un interprète partout, j’étais en panique au commissariat, je travaillais de 7h à midi en incarcération sans manger. On m’a dit que j’étais libre et je n’ai pas reçu le jugement. Je ne sais pas lire ni écrire et j’ai signé par ce que on me l’a demandé.”
DÉCISION
Sur la demande de maintien en rétention :
o RECEVABLE o IRRECEVABLE
o MAINTIEN o REJET o ASSIGNATION A RÉSIDENCE
Le greffier Le magistrat délégué
Christian TUY Magali FALLOU
COUR D’APPEL DE [Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
──────────
Le magistrat délégué par la présidente du tribunal judiciaire
────
Dossier n° N° RG 25/02806 – N° Portalis DBZS-W-B7J-2KDW
ORDONNANCE STATUANT SUR LA PROLONGATION D’UNE MESURE DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE
Articles L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20 du CESEDA
Nous, Magali FALLOU, Juge, magistrat délégué par la présidente du Tribunal judiciaire de LILLE, assistée de Christian TUY, greffier ;
Vu les articles suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) :
— L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20
— L. 741-1, L.741-4, L.741-5, L.741-7, L.744-1, L.751-9, L.751-10
— L. 743-14, L.743-15, L.743-17
— L. 743-19, L. 743-25
— R. 741-3
— R.742-1, R. 743-1 à R. 743-8, R. 743-21
Vu la décision de placement en rétention administrative prise le 23 décembre 2025 par M. MONSIEUR LE PREFET DU NORD;
Vu la requête en prolongation de l’autorité administrative en date du 26 décembre 2025 reçue et enregistrée le 26 décembre 2025 à 08h48 (cf. Timbre du greffe) tendant à la prolongation de la rétention de M. [D] [E] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de vingt-six jours ;
Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article
L. 744-2 du CESEDA émargé par l’intéressé ;
PARTIES
AUTORITE ADMINISTRATIVE QUI A ORDONNE LE PLACEMENT EN RETENTION
M. MONSIEUR LE PREFET DU NORD
préalablement avisé, Représenté par Me Aimilia IONNIDOU, avocate au barreau de Paris
PERSONNE RETENUE
M. [D] [E]
né le 05 Juillet 1980 à [Localité 3]
de nationalité Indienne
actuellement maintenu en rétention administrative
préalablement avisé et présent à l’audience,
assisté de Maître François ILANKO, avocat choisi,
en présence de Mme [H] [V], interprète en langue tamoul,
LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE, préalablement avisé, n’est pas présent à l’audience.
DÉROULEMENT DES DÉBATS
A l’audience publique, le magistrat délégué a procédé au rappel de l’identité des parties ;
Après avoir rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pendant sa rétention et l’avoir informée des possibilités et des délais de recours contre toutes décisions la concernant ;
L’intéressé a été entendu en ses explications ;
Le représentant du préfet a été entendu en ses observations ;
L’avocat a été entendu en sa plaidoirie ;
Le représentant du préfet ayant répondu à l’avocat ;
L’étranger ayant eu la parole en dernier ;
EXPOSE DU LITIGE
Par décision en date du 23 décembre 2025 notifiée le même jour de 17 heures à 17h10 l’autorité administrative a ordonné le placement de M. [D] [E] né le 05 juillet 1980 à [Localité 3] (Inde) de nationalité indienne en rétention dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire.
1. La contestation de la décision de placement en rétention (art L741-10 du ceseda)
Par requête en date du 26 décembre 2025, reçue au greffe le même jour, M. [D] [E] a saisi le magistrat du siège aux fins de contester la régularité de la décision de placement en rétention administrative. A l’audience le conseil de M. [D] [E] soutient que la procédure est irrégulière faute de :
— Commission d’un interprète en langue Tamoul qui n’a pas permis à M. [D] [E] :
o De faire valoir ses droits notamment de faire appel à ses services
o De demander à contacter son épouse
o De formaliser sa demande de droit d’asile
— Respecter sa dignité en ne lui ayant pas permis de s’alimenter durant 3h08
— Réitération de ses droits lors de son arrivée au centre de rétention
— Production et de publication au journal officiel du protocole entre le parquet de [Localité 6], les centres pénitentiaires et le service de Police aux frontières concernant la prise en charge des ressortissants étrangers incarcérés
— Production de la photocopie du passeport de M. [D] [E].
Le représentant de l’administration demande le rejet du recours et souligne que :
— Aucun texte n’impose l’assistance d’un interprète de la langue maternelle mais qu’il incombe de proposer les services dans une langue comprise de l’intéressé ce qui a été fait avec l’anglais, et que M. [D] [E] n’a jamais refusé de signer et qu’il n’est pas placé sous une mesure de protection judiciaire
— Il n’a pas réclamé de pouvoir contacter sa compagne, et qu’il ne démontre pas avoir été privé de ce droit
— Il ne peut être dit que l’absence d’interprète la priver de formaliser une demande de droit d’asile alors qu’il a formé cette demande en 2021 et qu’elle lui a été refusée.
— Il a choisi de ne pas donner d’adresse
— Un délai de 3 heures sans s’alimenter ne peut constituer une torture ou un traitement dégradant alors même qu’il n’est pas démontré de M. [D] [E] qu’il a fait une demande en ce sens
— Les droits sont à la portée de M. [D] [E] lors de ses déplacements et qu’en outre ils ont été réitérés à 17h30 tel qu’il en résulte de la lecture du registre
— Le protocole n’a pas à être publié au journal officiel, il n’est pas davantage considéré comme un justificatif utile à l’inverse du registre qui est indispensable
— Le passeport ne peut être produit par le préfet, faute pour M. [D] [E] d’en avoir produit un.
2. La prolongation de la mesure de rétention
Par requête en date du 26 décembre 2025, reçue au greffe le même jour à 8 heures 48, l’autorité administrative a saisi le juge délégué aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-six jours.
Le conseil de M. [D] [E] sollicite le rejet de la prolongation de la rétention en raison de l’absence de diligences, mes demandes ayant été adressées sur une adresse @gmail.com au lieu de @mea.gov.in et que le placement de M. [D] [E] en centre de rétention n’est pas fondé et viole ses droits de vivre en famille.
En réplique, le représentant de la préfecture demande que ces moyens soient écartés, le critère personnel et familial n’étant pas à prendre en compte dans cette procédure.
Elle soutient l’absence d’erreur de l’adresse qui figure sur le site du consulat qui est public.
A l’audience, M. [D] [E] dit qu’il va aller voir un psychologue, car c’est lui qui subit ce qu’il s’est passé. Il soutient avoir demandé un interprète partout, avoir été en panique au commissariat. Il explique qu’il travaillait de 7h à midi en incarcération sans manger lorsqu’il lui a été annoncé qu’il était libéré. Il dit ne pas avoir reçu le jugement, ne pas savoir lire ni écrire et avoir signé ce qui lui a été demandé.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1. La contestation de la décision de placement en rétention (art L741-10 du ceseda)
— Sur l’assistance à interprète dans la procédure :
L’article L141-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose que : "Lorsque les dispositions du présent code prévoient qu’une information ou qu’une décision doit être communiquée à un étranger dans une langue qu’il comprend, cette information peut se faire soit au moyen de formulaires écrits dans cette langue, soit par l’intermédiaire d’un interprète. L’assistance de l’interprète est obligatoire si l’étranger ne parle pas le français et qu’il ne sait pas lire.
En cas de nécessité, l’assistance de l’interprète peut se faire par l’intermédiaire de moyens de télécommunication. Dans une telle hypothèse, il ne peut être fait appel qu’à un interprète inscrit sur une liste établie par le procureur de la République ou à un organisme d’interprétariat et de traduction agréé par l’administration. Le nom et les coordonnées de l’interprète ainsi que le jour et la langue utilisée sont indiqués par écrit à l’étranger".
Le conseil de M. [D] [E] soutient que la procédure est irrégulière dans son ensemble en ce que M. [D] [E] ne sachant pas lire le français, n’a pas été assisté par un interprète en langue Tamoul au cours de la procédure.
En l’espèce, il ressort de la procédure qu’il a été assisté d’un interprète en langue anglaise et qu’il n’a jamais indiqué ne pas la comprendre lors de la signature de l’ensemble des pièces de la procédure.
Il convient donc de constater que bien que ne sachant pas lire correctement le français, il n’a pas été en difficulté pour comprendre et s’exprimer ayant bénéficié de l’assistance d’un interprète dans une langue qu’il comprend, les textes supra repris n’imposant nullement l’assistance d’un interprète en langue maternelle.
Le moyen sera donc écarté.
— Sur la fourniture de repas
Il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
En l’espèce, M. [D] [E] a été libéré à 13h45 et placé sous mesure de rétention à l’issue. Il ne démontre pas s’être alimenté en détention au réveil puis sur la pause méridienne alors qu’il soutient n’avoir appris sa libération qu’au moment de la mise en œuvre de celle-ci.
La durée pendant laquelle le défaut d’alimentation est invoquée ne doit pas s’interpréter abstraitement au regard de la seule durée totale de la mesure, mais doit conduire à apprécier une telle situation concrètement, au regard des horaires dits classiques de restauration et de l’importance quantitative de chacun des trois repas rythmant habituellement un cycle quotidien.
Un délai de 3h08 à l’issue de la pause méridienne, classiquement de déjeuner en centre de détention ne peut être considéré comme une atteinte à sa dignité ou un acte de torture s’agissant d’un délai classique de distance de repas.
Le moyen sera donc écarté.
— Sur la réitération de ses droits lors de son arrivée au centre de rétention
Il résulte de la simple lecture du registre que la notification des droits de M. [D] [E] a été réitérée à 17h30.
Le moyen sera donc écarté.
— Sur la production et la publication au journal officiel du protocole entre le parquet de [Localité 6], les centres pénitentiaires et le service de Police aux frontières concernant la prise en charge des ressortissants étrangers incarcérés
Le conseil de M. [D] [E] ne démontre pas l’existence d’un grief faute de production à la procédure dudit protocole et de son obligation de publication au journal officiel.
En outre, la représentante du Préfet l’a produit aux débats.
Le moyen sera donc écarté.
— Production de la photocopie du passeport de M. [D] [E]
Le conseil de M. [D] [E] ne démontre pas l’existence d’un grief faute de production par le Préfet d’un supposé passeport de ce dernier qu’il n’a lui-même jamais produit depuis son arrivée sur le territoire national. La rédaction de la demande qui utilise le conditionnel « serait titulaire » démontre en elle-même l’absence de détention de ce document par les autorités administratives françaises.
Le moyen sera donc écarté.
— Sur l’adresse mail des autorités indiennes destinataires des diligences
Le conseil de M. [D] [E] ne démontre pas l’inexactitude de l’adresse mail sur laquelle les autorités administratives ont effectué les diligences et l’inefficience de l’extension de l’adresse @gmail.com par rapport à l’extension @mea.in.gov.
Le moyen sera donc écarté.
2. Sur la recevabilité de la requête
Aux termes de l’article R743-2 du CESEDA : " A peine d’irrecevabilité, la requête est motivée, datée et signée, selon le cas, par l’étranger ou son représentant ou par l’autorité administrative qui a ordonné le placement en rétention.
Lorsque la requête est formée par l’autorité administrative, elle est accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l’article L. 744-2.
Lorsque la requête est formée par l’étranger ou son représentant, la décision attaquée est produite par l’administration. Il en est de même, sur la demande du juge des libertés et de la détention, de la copie du registre. "
En l’absence de nullité d’ordre public, la procédure doit être déclarée régulière et la requête de l’administration régulière.
3. Sur la prolongation de la mesure
L’article L741-l du CESEDA dispose que "L 'autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quatre-vingt-seize heures, l’étranger qui se trouve dans l’un des cas prévus à l’article L. 731-1 lorsqu’il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l’exécution de la décision d’éloignement et qu’aucune autre mesure n’apparaît suffisante à garantir efficacement l’exécution effective de cette décision.
Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l’article L. 612-3 ou au regard de la menace pour l’ordre public que l’étranger représente."
Aux termes de l’article L741-3 du CESEDA, un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L’administration exerce toute diligence à cet effet.
Une demande de routing a été effectuée ainsi qu’une demande de laissez-passer consulaire le 23 décembre 2025.
M. [D] [E] ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l’exécution de la décision d’éloignement en ce qu’il ne peut pas présenter de documents d’identité ou de voyage en cours de validité, et qu’il s’est soustrait à une précédente mesure d’éloignement prononcée par le Préfet de l’Essonne le 17/02/2022, régulièrement notifiée par voie postale le 21/02/2022.
Il ne fournit aucun justificatif d’une résidence effective alors qu’il déclare vivre en couple de manière stable.
Par conséquent, il sera fait droit à la requête de l’administration.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire,
DÉCLARONS recevable la requête en prolongation de la rétention administrative ;
DÉCLARONS régulier le placement en rétention administrative de M. [D] [E] ;
ORDONNONS LA PROLONGATION DE LA RETENTION de M. [D] [E] pour une durée de vingt-six jours à compter du 27 décembre 2025 à 17h00 ;
Fait à [Localité 6], le 27 Décembre 2025
Notifié ce jour à h mn
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE
NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE AUX PARTIES
DOSSIER : N° RG 25/02806 – N° Portalis DBZS-W-B7J-2KDW -
M. MONSIEUR LE PREFET DU NORD / M. [D] [E]
DATE DE L’ORDONNANCE : 27 Décembre 2025
!!! SUIVANT LES CAS !!!
NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance aux parties, qui en émargeant ci-après, attestent en avoir reçu copie et les avisons de la possibilité de faire appel, devant le Premier président de la cour d’appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt-quatre heures de son prononcé ; les informons que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen (notamment par mail via la boîte structurelle : [Courriel 5]) ; leur indiquons que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier président de la cour d’appel ou son délégué si celui-ci est formé dans les six heures de la décision.
Information est donnée à M. [D] [E] qu’il est maintenu à disposition de la justice pendant un délai de six heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République, lorsqu’il est mis fin à sa rétention ou lors d’une assignation à résidence. Durant cette période, l’intéressé peut, s’il le souhaite, contacter son avocat et un tiers, rencontrer un médecin et s’alimenter.
Traduction orale faite par l’interprète.
LE REPRESENTANT DU PRÉFET L’INTERESSE
L’INTERPRETE LE GREFFIER
L’AVOCAT
______________________________________________________________________________
RÉCÉPISSÉ
M. [D] [E]
retenu au Centre de Rétention de [Localité 4]
reconnait avoir reçu notification de ladite ordonnance en date du 27 Décembre 2025
date de remise de l’ordonnance :
le :
signature de l’intéressé
Notification en l’absence de l’étranger :
NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance à M. MONSIEUR LE PREFET DU NORD qui, en émargeant ci-après, atteste en avoir reçu copie, et par tout moyen au centre de rétention administrative pour remise à M. [D] [E] qui en accusera réception, et les avisons de la possibilité de faire appel, devant le Premier président de la cour d’appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt-quatre heures de son prononcé ; les informons que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen (notamment par mail via la boîte structurelle : [Courriel 5]); leur indiquons que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier président de la cour d’appel ou son délégué si celui-ci est formé dans les six heures de la décision.
Information est donnée à M. [D] [E] qu’il est maintenu à disposition de la justice pendant un délai de six heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République, lorsqu’il est mis fin à sa rétention ou lors d’une assignation à résidence. Durant cette période, l’intéressé peut, s’il le souhaite, contacter son avocat et un tiers, rencontrer un médecin et s’alimenter.
LE REPRESENTANT DU PREFET LE GREFFIER
L’AVOCAT
______________________________________________________________________________
RÉCÉPISSÉ
M. [D] [E]
retenu au Centre de Rétention de [Localité 4]
reconnait avoir reçu notification de ladite ordonnance en date du 27 Décembre 2025
date de remise de l’ordonnance :
le :
signature de l’intéressé
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