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Sur la décision
| Référence : | TJ Créteil, 8e ch. cab. l, 7 oct. 2025, n° 25/00463 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00463 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce accepté |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° : 25 /
JUGEMENT : Contradictoire
DU : 07 Octobre 2025
DOSSIER : N° RG 25/00463 – N° Portalis DB3T-W-B7J-VVNP / 8ème Chambre Cabinet L
AFFAIRE : [E] / [R]
OBJET : DIVORCE – ARTICLE 233 DU CODE CIVIL
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CRETEIL
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Juge : Madame LEONARDI
Greffière : Madame PAGANI
PARTIES :
DEMANDEUR :
Madame [C] [E]
née le [Date naissance 5] 1976 à [Localité 10] ([9])
de nationalité Haitienne
domiciliée : chez Tremplin 94 -
[Adresse 3]
[Localité 6]
représentée par Me Marie-Emmanuelle KIRFEL, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, vestiaire : PC 24
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Partielle numéro 94028-2024-002444 du 30/10/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 8])
DEFENDEUR :
Monsieur [J] [R]
né le [Date naissance 1] 1959 à [Localité 10] ([9])
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 7]
comparant et assisté par Me Kristell TANGUY-MARTIN, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, vestiaire : PC 171
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 94028/2025/2663 du 10/06/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 8])
1 GR + 1 EX à chaque avocat
le
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Mme LEONARDI, juge aux affaires familiales, assistée de Mme PAGANI, greffière, statuant publiquement, par jugement contradictoire, susceptible d’appel, prononcé par mise à disposition au greffe,
SE DECLARE compétent pour statuer,
DIT que la loi française est applicable,
PRONONCE pour acceptation de la rupture du mariage sans considération des faits à son origine le divorce de :
Madame [C] [E]
née le [Date naissance 5] 1976 à [Localité 10] ([9])
ET DE
Monsieur [J] [R]
né le [Date naissance 1] 1959 à [Localité 10] ([9])
mariés le [Date mariage 4] 2018 à [Localité 10] ([9])
ORDONNE la mention, la transcription et la publicité du dispositif de cette décision en marge des actes de l’état civil des époux et de leur acte de leur mariage, si ceux-ci sont détenus par un officier de l’État civil français,
Sur les conséquences du divorce relatives aux époux :
RAPPELLE que chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint,
RAPPELLE que le divorce prendra effet dans les rapports entre époux en ce qui concerne leurs biens au 17 janvier 2025, soit à la date de la demande en divorce,
CONSTATE l’absence de demande au titre de la prestation compensatoire,
REJETTE la demande formée au titre de la liquidation du régime matrimonial,
RAPPELLE qu’il revient aux parties à procéder à l’amiable aux opérations de compte, liquidation et partage de leur régime matrimonial, au besoin en s’adressant au notaire de leur choix et, en cas de litige, de saisir le juge aux affaires familiales,
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux, qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux, et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union,
Sur le surplus :
REJETTE toutes demandes plus amples ou contraires,
RAPPELLE que cette décision doit être signifiée par la partie la plus diligente,
DIT que chaque partie conserve la charge de ses propres dépens.
Ainsi jugé et prononcé au Tribunal judiciaire de Créteil, 8EME CHAMBRE CABINET L, conformément aux articles 450 et 456 du Code de Procédure Civile, l’an deux mil vingt cinq et le sept octobre, la minute étant signée par :
LA GREFFIERE LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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