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Sur la décision
| Référence : | TJ Meaux, 1re ch. sect. 3, 15 déc. 2025, n° 25/01241 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01241 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Renvoi à la mise en état |
| Date de dernière mise à jour : | 6 février 2026 |
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Texte intégral
— N° RG 25/01241 – N° Portalis DB2Y-W-B7J-CD2UJ
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX
1ERE CHAMBRE
Minute n° 25/954
N° RG 25/01241 – N° Portalis DB2Y-W-B7J-CD2UJ
Le
CCC : dossier
FE :
Me DELMAS
Me LAURIER
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ORDONNANCE DU QUINZE DECEMBRE DEUX MIL VINGT CINQ
Nous, Mme CAUQUIL, Vice-présidente au Tribunal Judiciaire de MEAUX, Magistrat chargé de la Mise en Etat assisté de Madame KILICASLAN, Greffier ;
Audience de plaidoirie du 20 Octobre 2025 ;
Vu les articles 780 et suivants du code de procédure civile;
Vu le dossier de l’affaire enrôlée sous le N° RG 25/01241 – N° Portalis DB2Y-W-B7J-CD2UJ ;
PARTIES EN CAUSE
DEMANDEURS
Monsieur [Z] [J]
[Adresse 1]
[Localité 4]
représenté par Maître Clémentine DELMAS de la SELARL DELMAS ET ZURETTI AVOCATS, avocats au barreau de MEAUX, avocats plaidant
Madame [I] [J]
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Maître Clémentine DELMAS de la SELARL DELMAS ET ZURETTI AVOCATS, avocats au barreau de MEAUX, avocats plaidant
DEFENDERESSE
S.A.M. C.V. MATMUT
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Dominique LAURIER, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
Ordonnance :
contradictoire, mis à disposition du public par le greffe le jour du délibéré, Mme CAUQUIL, juge de la mise en état , ayant signé la minute avec Madame KILICASLAN, Greffier ;
****
EXPOSÉ DES FAITS, DE LA PROCÉDURE ET DES PRÉTENTIONS DES PARTIES
Entre le 3 février et le 5 février 2021, le domicile de Madame [I] [J] a fait l’objet d’un cambriolage.
Madame [J] a déclaré ce vol à la MATMUT auprès de laquelle elle était assurée au titre d’un contrat d’assurance habitation ayant pris effet le 6 mars 2007.
La MATMUT a évalué le montant des biens mobiliers à la somme de 3.100 euros et le préjudice immobilier à hauteur de 6.660,41 euros puis a versé à Mme [J] une provision d’un montant total de 9.610,41 euros.
Mme [J] a sollicité le remboursement d’une montre de marque ROLEX appartenant à son fils [Z] [J] vivant à son domicile.
La MATMUT a exclu la prise en charge de cette montre.
C’est dans ce contexte que, par acte de commissaire de justice du 24 février 2025, Madame [I] [H] veuve [J] a fait assigner devant le tribunal judiciaire de Meaux la société Mutuelle Assurance des Travailleurs Mutualistes exerçant sous le nom commercial et enseigne MATMUT, société d’assurances mutuelles (ci après MATMUT), pour la voir condamner à lui payer la somme de 10 000 euros en réparation de son préjudice matériel et celle de 2 000 euros au titre de son préjudice moral ainsi que 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions d’incident en date du 21 mai 2025, la MATMUT a opposé une fin de non recevoir tiré du défaut de qualité à agir de Mme [J] pour solliciter le paiement “d’une montre ROLEX dont elle reconnait ne pas être propriétaire.”
Par conclusions au fond déposée le 12 août 2025, M. [Z] [J] est intervenu volontairement pour faire valoir ses droits comme étant le propriétaire de la montre dérobée. Mme [I] [J] et M. [Z] [J] demandent notamment au tribunal de condamner la MATMUT à leur verser la somme de 10 000 euros en remboursement du vol de la montre de marque ROLEX.
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 11 septembre 2025, la MATMUT demande au juge de la mise en état au visa des articles 122 et 789 du code de procédure civile, L 114-1 et L 114-2 du code des assurances, et 1792, 1792-2 et 1792-3 du code civil, de :
— Juger irrecevable pour défaut de qualité à agir l’action de Mme [I] [J] tendant au remboursement à hauteur de 10.000 euros d’une montre ROLEX dont elle reconnait ne pas être propriétaire
— Juger irrecevable en raison de la prescription l’action de Monsieur [Z] [J] tendant à obtenir la condamnation de la MATMUT à lui verser la somme de 10 000 euros en remboursement du vol d’une montre de la marque ROLEX
— Condamner in solidum Mme [I] [J] et M. [Z] [J] à verser à la MATMUT une somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens de l’instance, autoriser Me LAURIER, avocat à en recouvrer le montant conformément à l’article 699 du code de procédure civile.
Dans des conclusions notifiées par voie électronique le 13 octobre 2025, Mme [I] [H] veuve [J] et M. [Z] [J], intervenant volontaire, demandent au juge de la mise en état de :
Vu les articles 700, 789 et 122 du code de procédure civile
A titre principal :
— juger et accueillir l’intervention volontaire de M. [Z] [J]
— Juger que l’action de M. [Z] [J] n’est pas prescrite
— Recevoir Mme [I] [J] et M. [Z] [J] en leurs demandes et les déclarer bien fondées
— Débouter la société MATMUT de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions diligentées à l’encontre de Mme [I] [J] et M. [Z] [J]
— Condamner la société MATMUT à verser à Mme [I] [J] et M. [Z] [J] la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile
A titre subsidiaire
— si par extraordinaire, l’action de M. [Z] [J] était jugée prescrite,juger que Mme [I] [J] dispose d’un intérêt à agir dans ce dossier dans la mesure où elle est la seule titulaire du contrat d’assurance litigieux
— Débouter la société MATMUT de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions diligentées à l’encontre de Mme [I] [J]
— Condamner la société MATMUT à verser à Mme [I] [J] la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile
En tout état de cause,
— Condamner la société MATMUT aux entiers dépens de la présente procédure d’incident
— Rappeler que l’exécution provisoire est de droit
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux dernières écritures susvisées des parties pour un plus ample exposé de leurs moyens.
Le dossier a été fixé et plaidé à l’audience d’incident du 20 octobre 2025, puis mis en délibéré au 15 décembre 2025.
MOTIVATION
L’article 789 du code de procédure civile dispose que “ le juge de la mise en état est, à compter de sa désignation et, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour : […]
6° Statuer sur les fins de non-recevoir.”
Aux termes de l’article 122 du code de procédure, “constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.”
En application de l’article 31 du code de procédure civile, “l’action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d’une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d’agir aux seules personnes qu’elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé.”
L’article 32 du code de procédure civile dispose, “la recevabilité d’une action suppose le droit d’ agir du demandeur comme de celui contre lequel il agit.”
Sur la fin de non recevoir tirée du défaut de qualité à agir de Mme [I] [J]
En l’espèce, il n’est pas contesté que M. [Z] [J] est le propriétaire de la montre de marque ROLEX dont il est demandé le remboursement.
Il n’est pas davantage contesté que M. [Z] [J] a la qualité d’assuré en application de l’article 4 des conditions générales habitation du contrat d’assurances multigaranties puisque vivant, à la date des faits, sous le toit de la résidence principale du souscripteur, Mme [J].
Il sera rappelé que le souscripteur d’un contrat d’assurance a intérêt à agir à l’encontre de l’assureur qui dénie sa garantie, indépendamment de sa qualité de propriétaire ou non du bien.
La seule qualité de souscripteur d’une police d’assurance caractérise l’intérêt à agir en exécution de cette police.
Dès lors, la fin de non recevoir tirée du défaut de qualité à agir de Mme [I] [J] sera rejetée.
Sur la fin de non recevoir tirée de la prescription de l’action de Monsieur [Z] [J]
L’article L.114, alinéa 1er, du code des assurances, dans sa version applicable en l’espèce, dispose que “toutes actions dérivant d’un contrat d’assurance sont prescrites par deux ans à compter de l’événement qui y donne naissance. […]
Toutefois, ce délai ne court :
1° En cas de réticence, omission, déclaration fausse ou inexacte sur le risque couru, que du jour où l’assureur en a eu connaissance ;
2° En cas de sinistre, que du jour où les intéressés en ont eu connaissance, s’ils prouvent qu’ils l’ont ignoré jusque-là.
Quand l’action de l’assuré contre l’assureur a pour cause le recours d’un tiers, le délai de la prescription ne court que du jour où ce tiers a exercé une action en justice contre l’assuré ou a été indemnisé par ce dernier.”
L’ intervention volontaire consiste, pour un tiers, à former une prétention contre une partie à une instance en cours. Par cette intervention, ce tiers devient partie à l’instance.
En l’espèce, M. [Z] [J] est intervenu volontairement à l’instance par conclusions au fond déposée le 12 août 2025.
Il y a lieu de considérer cette intervention volontaire comme principale en ce qu’elle vient soumettre une prétention propre à M. [Z] [J] laquelle se rattache aux prétentions de Mme [I] [J] par un lien suffisant dès lors que M. [J] évoque le même droit à savoir l’indemnisation suite au vol d’un bien.
Dans la mesure où M. [J],intervenant principal, exerce un droit qui lui est propre, sa demande est autonome.
En l’espèce le sinistre a eu lieu entre le 3 et le 5 février 2021.
En application de l’article L.114 du code des assurances, M. [Z] [J] devait agir au plus tard le 4 février 2023.
Il convient de constater que M. [Z] [J] est devenu partie à l’instance après l’expiration du délai de prescription.
En conséquence, c’est à bon droit que la MATMUT soulève la prescription de l’action de Monsieur [Z] [J].
Au regard de la décision qui sera rendue, aucune des parties ne peut être considérée comme perdante au sens de l’article 696 du code de procédure civile. Il convient de condamner les deux parties aux dépens, chacune pour moitié.
L’équité commande de rejeter les demandes présentées au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge de la mise en état statuant par mise à disposition au greffe après débats en audience publique, par ordonnance contradictoire et en premier ressort,
Rejette la fin de non recevoir tirée du défaut de qualité à agir de Mme [I] [J] soulevée par la société MATMUT;
Déclare prescrite l’action de M. [Z] [J];
Condamne la société MATMUT et M. [Z] [J] aux dépens, chacun pour moitié;
Rejette toutes les demandes présentées au titre de l’article 700 du code de procédure civile;
Renvoie l’examen de l’affaire à l’audience de mise état du 16 février 2026 pour clôture et fixation, sauf conclusions des parties;
Rappelle que les envois doivent être effectués impérativement au plus tard le jeudi précédant l’audience à 23h59mn, à défaut ils ne seront pas pris en compte.
LE GREFFIER LE JUGE DE LA MISE EN ETAT
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