Confirmation 24 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, juge libertes & detention, 23 déc. 2025, n° 25/02779 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02779 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 6 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
___________________
Le magistrat délégué par la présidente du Tribunal judiciaire
NOTE D’AUDIENCE
Articles L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20 du CESEDA
Audience publique
DATE D’AUDIENCE : 23 Décembre 2025
DOSSIER : N° RG 25/02779 – N° Portalis DBZS-W-B7J-2JY2 – M. LE PREFET DU NORD / M. [H] [B]
MAGISTRAT : Marine TALARMIN
GREFFIER : Deniz AGANOGLU
PARTIES :
M. [H] [B]
Assisté de Maître DANGLETERRE Jean-Christophe, avocat commis d’office
M. LE PREFET DU NORD
Représenté par Me IOANNIDOU Aimilia, avocate au Barreau de PARIS
__________________________________________________________________________
DEROULEMENT DES DEBATS
L’intéressé déclare : l’intéréssé confirme son identité et le président lui rappelle ses droits. Monsieur indique ne pas avoir besoin d’interpête. Il comprend et par le la langue française.
PREMIÈRE PARTIE: SUR LA DEMANDE D’ANNULATION DE LA DÉCISION DE PLACEMENT EN RÉTENTION
L’avocat soulève les moyens suivants :
In limine Litis : moyens :
— je soulève une irrégularité du contrôle de l’identité de Monsieur. Article 78-2 du code pénal : aucune infraction réalisé donc rien ne justifie le contôle d’identité. La procédure doit être annulé.
— Tardiveté dans la notification de droits.
— retenue administrative pas justifiée.
défaut d’examen sérieux de la situation de monsieur. Il a des garanties de représentation avec ses parents qui vivent en France
Absence d’avocat lors de la retenue. Monsieur a toujours demandé à avoir un avocat et il refuse de signer car il n’a pas eule droit à son avocat.
Le représentant de l’administration, entendu en ses observations ;
le contrôle est régulier. Les agents sont avisés d’un possible incident et le contrôle est parfaitement régulier.
Notification des droits : pas de tardiveté. Le délai court à partir de la présentation à l’OPJ et pas à partir du contôle. 11h présentation à l’OPJ, délai était de 10 min.
Retenue administrative : l’opportunité relève des besoins. C’était nécéssaire pour avoir des informations complémentaires. Il n’ y a pas illégalité de cette retenue.
Renonciation à l’avocat : il y a un PV de fin de retenue. Monsieur n’a pas souhaité être représenté par un avocat. Rien n’indique le contraire.
Refus de signer : Monsieur refuse de signer car pas d’accord avec la mesure prise et non pas pour l’avocat.
Pas de garanties de représentation. Il y a un risue de fuite caractérisée.
DEUXIÈME PARTIE : SUR LA REQUÊTE DE LA PRÉFECTURE A FIN DE PROLONGATION DE LA RÉTENTION
Le représentant de l’administration, entendu en ses observations ;
L’avocat soulève les moyens suivants : on a une attestation de résidence
Le représentant de l’administration répond à l’avocat ; risque de fuite caractérisée.
L’intéressé entendu en dernier déclare : j’habite sur [Localité 6] et mes 2 petits frères et ma mère sont sur [Localité 6]. Je travaille aussi sur [Localité 6] . Je ne sais même plus parler arabe. Je suis arrivé en france petit.
DECISION
Sur la demande d’annulation de la décision de placement en rétention :
o RECEVABLE o IRRECEVABLE o REJET o ANNULATION
Sur la demande de prolongation de la rétention :
o RECEVABLE o IRRECEVABLE
o MAINTIEN o REJET o ASSIGNATION A RÉSIDENCE
Le greffier Le magistrat délégué
Deniz AGANOGLU Marine TALARMIN
COUR D’APPEL DE [Localité 2]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
──────────
Le magistrat délégué par la présidente du tribunal judiciaire
────
Dossier n° N° RG 25/02779 – N° Portalis DBZS-W-B7J-2JY2
ORDONNANCE STATUANT SUR LE CONTRÔLE DE LA RÉGULARITÉ D’UNE DÉCISION DE PLACEMENT EN RÉTENTION
ET SUR LA PROLONGATION D’UNE MESURE DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE
Articles L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20 du CESEDA
Nous, Marine TALARMIN,, magistrat délégué par la présidente du Tribunal judiciaire de LILLE, assisté de Deniz AGANOGLU, greffier ;
Vu les dispositions des articles suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) :
— L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20
— L. 741-1, L.741-4, L.741-5, L.741-7, L.744-1, L.751-9, L.751-10
— L. 743-14, L.743-15, L.743-17
— L. 743-19, L. 743-25
— R. 741-3
— R.742-1, R. 743-1 à R. 743-8, R. 743-21
Vu la décision de placement en rétention administrative prise le 20/12/2025 par M. LE PREFET DU NORD ;
Vu la requête de M. [H] [B] en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative en date du 22/12/2025 réceptionnée par le greffe le 22/12/2025 à 16h06 (cf. Timbre du greffe) ;
Vu la requête en prolongation de l’autorité administrative en date du 22/12/2025 reçue et enregistrée le 22/12/2025 à 11h09 (cf. Timbre du greffe) tendant à la prolongation de la rétention de M. [H] [B] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de vingt-six jours ;
Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article L. 744-2 du CESEDA émargé par l’intéressé ;
PARTIES
AUTORITE ADMINISTRATIVE QUI A ORDONNE LE PLACEMENT EN RETENTION
M. LE PREFET DU NORD
préalablement avisé, représenté par Monsieur [E], avocate au Barreau de PARIS
PERSONNE RETENUE
M. [H] [B]
né le 23 Février 2005 à TUNISIE ([Localité 1]
de nationalité Tunisienne
actuellement maintenu en rétention administrative
préalablement avisé et présent à l’audience,
assisté de Maître DANGLETERRE Jean-Christophe, avocat commis d’office
LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE, préalablement avisé, n’est pas présent à l’audience.
DÉROULEMENT DES DÉBATS
A l’audience publique, le magistrat a procédé au rappel de l’identité des parties ;
Après avoir rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pendant sa rétention et l’avoir informée des possibilités et des délais de recours contre toutes décisions la concernant ;
L’intéressé a été entendu en ses explications ;
Le représentant du préfet a été entendu en ses observations ;
L’avocat a été entendu en sa plaidoirie ;
Le représentant du préfet ayant répondu à l’avocat ;
L’étranger ayant eu la parole en dernier ;
EXPOSE DU LITIGE
Par décision en date du 20 décembre 2025 notifiée le même jour à 18h40 , l’autorité administrative a ordonné le placement de [H] [B], né le 23 février 2005 à [Localité 7] et de nationalité tunisienne , en rétention dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire.
I – La contestation de la décision de placement en rétention (art L741-10 du ceseda)
Par requête en date du 22 décembre 2025, reçue le même jour à 16h06 , [H] [B] a saisi le magistrat du siège du tribunal judiciaire de LILLE aux fins de contester la régularité de la décision de placement en rétention administrative.
A l’audience le conseil de [H] [B] soutient les moyens suivants :
— contrôle d’identité irrégularité,
— tardiveté notificiation des droits ,
— irrégularité de la retenue admninistrative ,
— absence d’avocat lors de la retenue ,
— défaut d’examen serieux de la sitaution de [H] [B] .
Le représentant de l’administration sollicite le rejet des moyens.
II – La requête en prolongation de la rétention (art L742-1 du ceseda)
Par requête en date du 22 décembre 2025, reçue le même jour à 11h09 , l’autorité administrative a saisi le magistrat du siège du tribunal judiciaire de LILLE aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-six jours.
Le conseil de [H] [B] ne soulève aucun moyen pour contester la prolongation sollicitée.
Le représentant de l’administration maintient les termes de sa requête.
Il convient de statuer en une seule et même décision sur ces deux demandes dont la jonction sera ordonnée.
MOTIFS DE LA DÉCISION
I – Sur la décision de placement en rétention
Sur le moyen tiré de l’irrégularité du controle d’identité
Le conseil de [H] [B] soulève l’irrégularité du contrôle d’identité fondé sur l’article 78-2 du code de procédure pénale puisqu’aucune infraction n’était en train de se commettre.
En l’espèce, il ressort de l’article 1 de l’arrêté municipal portant interdiction de détention, utilisation, abandon, cession et revente de protoxyde d’azote sur l’espace public à des fins récréatives que la détention de protoxude d’azote est interdite à [Localité 5]. Il apparait qu’il y avait 6 bonbonnes dans le véhicule dans lequel se trouvait l’intéressé, de sorte qu’une infraction était en train de se commettre, justifiant le contrôle d’identité.
Dès lors, le moyen sera rejeté.
Sur le moyen tiré de la tardiveté de la notification des droits
Aux termes de l’article 813-5 du CESEDA , “L’étranger auquel est notifié un placement en retenue en application de l’article L. 813-1 est aussitôt informé par l’officier de police judiciaire ou, sous le contrôle de celui-ci, par l’agent de police judiciaire, dans une langue qu’il comprend ou dont il est raisonnable de supposer qu’il la comprend, des motifs de son placement en retenue, de la durée maximale de la mesure et du fait qu’il bénéficie des droits suivants :
1° Etre assisté par un interprète ;
2° Etre assisté, dans les conditions prévues à l’article L. 813-6, par un avocat désigné par lui ou commis d’office par le bâtonnier, qui est alors informé de cette demande par tous moyens et sans délai ;
3° Etre examiné par un médecin désigné par l’officier de police judiciaire ; le médecin se prononce sur l’aptitude au maintien de la personne en retenue et procède à toutes constatations utiles ;
4° Prévenir à tout moment sa famille et toute personne de son choix et de prendre tout contact utile afin d’assurer l’information et, le cas échéant, la prise en charge des enfants dont il assure normalement la garde, qu’ils l’aient ou non accompagné lors de son placement en retenue, dans les conditions prévues à l’article L. 813-7 ;
5° Avertir ou de faire avertir les autorités consulaires de son pays.
Lorsque l’étranger ne parle pas le français, il est fait application des dispositions de l’article L. 141-2.”
La notification des droits doit être effectuée immédiatement après le placement en garde à vue , l’heure de début de cette mesure devant s’entendre comme celle de présentation à l’officier de police judiciaire (Cass., Crim., 24 octobre 2017, pourvoi n° 17-84.627). Cette jurisprudence est applicable à la retenue.
En l’espèce, il apparaît que [H] [B] a fait l’objet d’un contrôle le 20 décembre 2025 à 10h05 par la police municipale et qu’il a été mis à la disposition d’un officier de police judiciaire à 10h40. Ses droits lui ont été notifiés à 11 heures, de sorte que ses droits ne lui ont pas été notifiés tardivement.
Le moyen sera rejeté.
Sur le moyen tiré de l’irrégularité de la retenue administrative
L’article L813-1 du CESEDA dispose que “Si, à l’occasion d’un contrôle mentionné à l’article L. 812-2, il apparaît qu’un étranger n’est pas en mesure de justifier de son droit de circuler ou de séjourner en France, il peut être retenu aux fins de vérification de son droit de circulation ou de séjour sur le territoire français. Dans ce cadre, l’étranger peut être conduit dans un local de police ou de gendarmerie et y être retenu par un officier de police judiciaire de la police nationale ou de la gendarmerie nationale.”
Le conseil de [H] [B] soutient que la retenue n’était pas justifiée et que son client aurait du faire l’objet d’une garde à vue.
En l’espèce, il apparaît que lors du contrôle effectué par la police municipale, [H] [B] n’a pas été en mesure de justifier de son droit de circulation ou de séjourner sur le territoire français . En effet, après vérifications sur le FPR, il est apparu qu’il faisait l’objet d’une obligation de quitter le territoire français.
Dans ces conditions, la retenue était justifiée et le moyen sera rejeté.
Sur le moyen tiré du défaut d’avocat lors de la retenue
L’article 63-3-1 du code de procédure pénale dispose que : “Dès le début de la garde à vue et à tout moment au cours de celle-ci, la personne peut demander à être assistée par un avocat désigné par elle ou commis d’office”.
Le droit à l’assistance d’un avocat s’impose en retenue dans les mêmes conditions que celles dans
lesquelles il est mis en œuvre lors de la garde à vue.
En l’espèce, il est expréssement mentionné dans le procès verbal d’audition de [H] [B] ( PV ADM n° 2025/006766) que l’intéréssé n’a pas souhaité être assisté par un avocat durant son audition. Il apparaît qu’il a refusé de signer les procès verbaux parce qu’il n’était pas d’accord avec la décision de la Préfecture, et pas parce qu’il n’a pas pu bénéficier de l’assistance d’un avocat.
Aussi, il ressort qu’une irrégulartité de procédure de nature à porter grief aux droits de l’étranger n’est à relever. Le moyen soulevé sera donc rejeté.
Sur le moyen tiré du défaut d’examen sérieux de la situation de [H] [B]
Le conseil de [H] [B] estime qu’il n’y a pas eu d’examen sérieux de la situation de celui-ci puisqu’il dispose de garanties de représentation.
En l’espèce, l’autorité administrative a indiqué dans son arrêté de placement en rétention que [H] [B] était célibataire, sans enfant à charge, et qu’il ne pouvait établir la régularité du séjour de sa famille en France. Elle ajoute que rien ne s’oppose à ce que la cellule familiale de l’intéressé se reconstitue dans son pays d’origine et que si l’intéressé déclare travailler, c’est en infraction à la législation en vigueur. Elle précise qu’il a été signalisé à 25 reprises au FAED pour de multiples infractions et qu’il ne présente pas de garanties de représentation propres à prévenir un risque de soustraction à l’exécution de la décision. Elle rappelle qu’il n’a jamais sollicité la délivrance d’un titre de séjour et qu’il n’a entamé aucune démarche pour quitter volontairement le territoire.
En outre, il convient de souligner que l’intéressé a déclaré lors de son audition qu’il était sans domicile fixe mais que toute sa famille vivait à [Localité 6]. Il n’a communiqué aucune adresse précise.
Au regard de ces éléments, l’autorité préfectorale a procédé à un examen sérieux de la situation de l’intéressé et le moyen sera rejeté.
II – Sur la prolongation de la mesure de rétention
Une demande de routing a été effectuée le 21 décembre 2025 ainsi qu’une demande de laissez-passer consulaire le 20 décembre 2025 , et la situation de l’intéressé, sans garanties de représentation effectives, justifie la prolongation de la mesure de rétention. Il sera donc fait droit à la requête de l’administration.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire,
ORDONNONS la jonction du dossier 25/2780 au dossier n° N° RG 25/02779 – N° Portalis DBZS-W-B7J-2JY2 ;
DÉCLARONS recevable la demande d’annulation du placement en rétention ;
DÉCLARONS recevable la requête en prolongation de la rétention administrative ;
DÉCLARONS régulier le placement en rétention de M. [H] [B] ;
ORDONNONS LA PROLONGATION DE LA RETENTION de M. [H] [B] pour une durée de vingt-six jours à compter du 24/12/2025 à 18h40 ;
Fait à [Localité 5], le 23 Décembre 2025
Notifié ce jour à h mn
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE
NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE AUX PARTIES
DOSSIER : N° RG 25/02779 – N° Portalis DBZS-W-B7J-2JY2 -
M. LE PREFET DU NORD / M. [H] [B]
DATE DE L’ORDONNANCE : 23 Décembre 2025
NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance aux parties, qui en émargeant ci-après, attestent en avoir reçu copie et les avisons de la possibilité de faire appel, devant le Premier président de la cour d’appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt-quatre heures de son prononcé ; les informons que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen (notamment par mail via la boîte structurelle : [Courriel 4]; leur indiquons que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier président de la cour d’appel ou son délégué si celui-ci est formé dans les six heures de la décision.
Information est donnée à M. [H] [B] qu’il est maintenu à disposition de la justice pendant un délai de six heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République, lorsqu’il est mis fin à sa rétention ou lors d’une assignation à résidence. Durant cette période, l’intéressé peut, s’il le souhaite, contacter son avocat et un tiers, rencontrer un médecin et s’alimenter.
Traduction orale faite par l’interprète.
LE REPRESENTANT DU PRÉFET L’INTERESSE
par mail Par visioconférence puis en voi au CRA
L’AVOCAT LE GREFFIER
par mail
_____________________________________________________________________________
RÉCÉPISSÉ
M. [H] [B]
retenu au Centre de Rétention de [Localité 3]
reconnait avoir reçu notification de ladite ordonnance en date du 23 Décembre 2025
date de remise de l’ordonnance :
le :
signature de l’intéressé
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