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Sur la décision
| Référence : | TJ Orléans, juge libertes detention, 7 oct. 2025, n° 25/00818 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00818 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 13 novembre 2025 |
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Texte intégral
Cour d’Appel
d’ORLÉANS
Tribunal Judiciaire D’ORLÉANS
CHAMBRE DES LIBERTES
ORDONNANCE SUR REQUÊTE DU DIRECTEUR DE L’ETABLISSEMENT
POURSUITE DE L’HOSPITALISATION COMPLÈTE AVANT L’EXPIRATION D’UN DÉLAI DE DOUZE JOURS À COMPTER DE L’ADMISSION
READMISSION
rendue le 07 Octobre 2025
Article L 3211-12-1 du code de la santé publique
N° RG 25/00818 – N° Portalis DBYV-W-B7J-HKPJ
Minute n° 25/00421
DEMANDEUR :
M. LE DIRECTEUR DE L’EPSM DU LOIRET GEORGES DAUMEZON,
[Adresse 1]
non comparant, représenté par Madame [N] [C], responsable juridique (délégation de pouvoir permanente en date du 15/03/2021)
DÉFENDEUR :
la personne faisant l’objet des soins :
Madame [K] [G]
née le 20 Février 1968 à [Localité 3] ([Localité 3]), demeurant [Adresse 2]
Actuellement hospitalisée
Comparante, assistée de Me Nelsie-clea KUTTA ENGOME, avocat au barreau d’Orléans, commis d’office
Non comparante, représentée par Me Nelsie-clea KUTTA ENGOME, avocat au barreau d’Orléans, commis d’office
TIERS :
Monsieur [L] [D], demeurant Mjpm – curateur
non comparant
MINISTÈRE PUBLIC
Avisé, non comparant, ayant donné son avis par mention au dossier en date du 06 octobre 2025.
Nous, Stéphanie DE PORTI, Juge au tribunal judiciaire d’Orléans, assistée de Lucie FOUET, greffière, statuant en audience publique, à l’Etablissement Public de Santé Mentale du Loiret Georges DAUMEZON à FLEURY LES AUBRAIS.
Il a été procédé au débat contradictoire prévu par les articles L 3211-12-2 du code de la santé publique.
Le Juge a avisé les parties que la décision sera rendue dans l’après-midi.
MOTIFS DE L’ORDONNANCE
L’hospitalisation sans son consentement d’une personne atteinte de troubles mentaux doit respecter le principe, résultant de l’article 66 de la Constitution, selon lequel la liberté individuelle ne saurait être entravée par une rigueur qui ne soit pas nécessaire (Conseil Constitutionnel, décision 2010/71 QPC du 26 novembre 2010). La protection de la liberté individuelle peut notamment trouver sa limite dans la protection de la sécurité de la personne objet des soins et des tiers auquel elle pourrait porter atteinte.
Selon l’article L. 3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut être admise en soins psychiatriques sans son consentement sur la décision du directeur d’un établissement psychiatrique que si :
1° ses troubles rendent impossible son consentement ;
2° son état impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous une autre forme.
Le juge doit contrôler en application de l’article L3216-1 du code de la santé publique la régularité des décisions administratives prises en matière d’hospitalisation complète. En application de l’article L3211-3 du code de la santé publique il doit aussi veiller, à ce que les restrictions à l’exercice des libertés individuelles du patient soient adaptées, nécessaires et proportionnées à son état mental et à la mise en oeuvre du traitement requis. Le juge ne peut dans le cadre de son contrôle se substituer à l’autorité médicale s’agissant de l’évaluation du consentement du patient, du diagnostic posé ou des soins.
Mme [G] [K], sous curatelle, a été hospitalisée à l’Établissement Public de Santé Mentale du Loiret sans son consentement depuis le 27 décembre 2022 sur demande d’un tiers en cas d’urgence. Un programme de soins était mis en place mais la patiente était réintégrée le 28 septembre 2025 en soins sans consentement, en ce que son hospitalisation complète était sollicitée par le médecin en charge de son suivi à l’issue de son entretien médical du même jour suite à une désorganisation psychique et un délire très probablement hallucinatoire avec adhésion totale à celui-ci.
Par requête du 2 octobre 2025, l’établissement nous saisit pour que la poursuite de cette mesure soit ordonnée.
Au jour de l’avis médical motivé préalable à la saisine du juge en date du 2 octobre 2025, il est relevé que l’état de Mme [G] [K] s’est amélioré, qu’elle adhère aux soins mais que ses idées délirantes sont toujours présentes, générant encore un trouble anxieux et un sentiment de culpabilité.
L’état de santé de la patiente était considéré comme compatible avec son audition.
Mme [G] [K] indiquait ne pas vouloir être présent à l’audience.
Pour s’opposer à la poursuite de l’hospitalisation complète, Mme [G] [K] fait valoir
Mme [G] [K] ne s’oppose pas à la poursuite de son hospitalisation complète en déclarant
Il ressort de l’audience et des éléments communiqués que la poursuite des soins reste nécessaire, d’autant que les importantes troubles qu’elle présente, au travers notamment de ses idées délirantes, invitent à relativiser le consentement aux soins qu’elle invoque, du moins sur le long terme. Ainsi il est démontré la persistance de la nécessité de soins pour des troubles mentaux, dans la mesure où le consentement pérenne du patient n’est pas assuré. Il apparaît en conséquence nécessaire de maintenir les soins en la forme actuelle, à charge pour les médecins de mettre en place des autorisations de sortie, un programme de soins et enfin une mainlevée de la mesure dès que possible.
La requête sera dès lors accueillie et l’hospitalisation complète maintenue.
Les dépens seront laissés à la charge du Trésor Public.
PAR CES MOTIFS
Après débats en audience publique, statuant par décision contradictoire et en premier ressort,
ACCUEILLONS la requête.
MAINTENONS l’hospitalisation complète dont fait l’objet Mme [K] [G].
DISONS que cette ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécutoire provisoire.
LAISSONS les dépens à la charge du Trésor Public.
RAPPELONS que la présente décision est susceptible d’appel dans un délai de 10 jours devant Monsieur le Premier Président de la cour d’appel d’Orléans ou son délégué saisi par une déclaration d’appel motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel.
Fait à ORLEANS
le 07 Octobre 2025
Le greffierLe Juge
Lucie FOUETStéphanie DE PORTI
Copie de la décision a été transmise par PLEX avec récépissé au patient, à Monsieur le Directeur de l’EPSM DAUMEZON, à l’avocat, par mail au tiers, au mandataire judiciaire, au procureur de la République contre signature du récépissé
Le greffier,
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Textes cités dans la décision
- Constitution du 4 octobre 1958
- Code de la santé publique
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