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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, réf., 19 févr. 2026, n° 25/01944 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01944 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 7 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE
RÉFÉRÉS
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ RENDUE LE 19 FEVRIER 2026
N° RG 25/01944 – N° Portalis DB3R-W-B7J-26P3
N° de minute :
S.C.I. FRANKLIN COLISEE XIII
c/
[S] [C]
DEMANDERESSE
S.C.I. FRANKLIN COLISEE XIII
[Adresse 1]
[Localité 1]
représentée par Me Nadira CHALALI, de la SCP BAULAC & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P207
DEFENDERESSE
Madame [S] [C]
[Adresse 2]
[Localité 2]
non comparante
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président : Marie D’ANTHENAISE, Juge, tenant l’audience des référés par délégation du Président du Tribunal,
Greffier : Flavie GROSJEAN, Greffier
Statuant publiquement en premier ressort par ordonnance réputée contradictoire mise à disposition au greffe du tribunal, conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
Nous, Président , après avoir entendu les parties présentes ou leurs conseils, à l’audience du 08 janvier 2026, avons mis l’affaire en délibéré à ce jour :
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé en date du 9 mars 2011, la société civile immobilière (SCI) LES BOXES a consenti un bail à Madame [S] [C] portant sur un emplacement de parking situé [Adresse 3] à BOULOGNE BILLANCOURT (92100), moyennant un loyer mensuel d’un montant de 120,75 euros charges et taxes comprises.
Le 31 mars 2021, la société FRANKLIN COLISEE XIII a acquis la propriété du garage loué à Madame [S] [C].
Par acte de commissaire de justice du 19 juin 2025, la société FRANKLIN COLISEE XIII, venant aux droits de la SCI LES BOXES, a fait délivrer au preneur un commandement, visant la clause de résiliation de plein droit insérée au contrat de bail, portant sur le paiement de la somme de 1.448,38 euros au titre de l’arriéré locatif arrêté au mois d’avril 2025 inclus.
Par acte de commissaire de justice du 4 août 2025, la société FRANKLIN COLISEE XIII a assigné Madame [S] [C] par-devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Nanterre aux fins de :
— Constater l’acquisition de la clause résolutoire à la date du 19 juillet 2025,
— Condamner, par provision, Madame [S] [C] à lui payer la somme de 2.323,65 euros, correspondant au montant des loyers impayés arrêtés en août 2025,
— Ordonner l’expulsion de Madame [S] [C] et de tous occupants de son chef du box n°273,
— Fixer une indemnité d’occupation équivalente au loyer mensuel er provision sur charges, soit 180,37 euros à compter du dernier décompte et de la décision à intervenir jusqu’à la libération effective des lieux,
— Condamner Madame [S] [C] à une astreinte de 46 euros par jour de retard en sus de l’indemnité d’occupation, jusqu’à sa parfaite libération à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir,
— Autoriser la SCI FRANKLIN COLISEE XIII à entreposer les éventuels objets et meubles qui seraient encore sur place dans le box dans un garde-meubles aux frais de Madame [S] [C], à défaut de leur reprise, sous un délai d’un mois maximum à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir,
— Condamner Madame [S] [C] à lui payer la somme de 1.500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamner Madame [S] [C] aux entiers dépens dont ceux issus de l’exploit du commissaire de justice et des frais de signification et d’exécution.
A l’audience du 8 janvier 2026, la société FRANKLIN COLISEE XIII renonce oralement à ses demandes visant à constater l’acquisition de la clause résolutoire et ses demandes subséquences (expulsion, indemnité d’occupation, astreinte et sort des meubles), déclarant que le box a été libéré le 21 novembre 2025. Elle maintient le surplus de ses autres demandes et précise qu’à la date de libération du box, la dette s’élevait à la somme de 2.854,40 euros, aucun règlement n’étant intervenu depuis le 30 décembre 2024.
Régulièrement assignée selon les modalités de l’article 659 du code de procédure civile, Madame [S] [C] n’a pas comparu.
Conformément aux articles 455 et 446-1 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance et aux écritures déposées et développées oralement à l’audience.
MOTIFS DE LA DECISION
Conformément à l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur les demandes de provision
Aux termes de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le président du tribunal peut accorder, en référé, une provision au créancier.
L’octroi d’une provision suppose le constat préalable par le juge de l’existence d’une obligation non sérieusement contestable au titre de laquelle la provision est demandée. Cette condition intervient à un double titre : elle ne peut être ordonnée que si l’obligation sur laquelle elle repose n’est pas sérieusement contestable et ne peut l’être qu’à hauteur du montant non sérieusement contestable de cette obligation, qui peut d’ailleurs correspondre à la totalité de l’obligation.
Cette condition est suffisante et la provision peut être octroyée, quelle que soit l’obligation en cause. La nature de l’obligation sur laquelle est fondée la demande de provision est indifférente, qui peut être contractuelle, quasi-délictuelle ou délictuelle.
Il appartient au demandeur de prouver l’existence de l’obligation, puis au défendeur de démontrer qu’il existe une contestation sérieuse susceptible de faire échec à la demande. La non-comparution du défendeur ne peut, à elle seule, caractériser l’absence de contestation sérieuse. L’existence d’une contestation sérieuse s’apprécie à la date de sa décision et non à celle de sa saisine.
En l’espèce, les demandes formulées à l’encontre de Madame [S] [C], non comparante, ne peuvent être actualisées à la hausse à l’audience.
Au soutien de sa demande, la société FRANKLIN COLISEE XIII produit un extrait du compte locataire en date du 1er août 2025 faisant état d’une créance de 2.323,65 euros.
Cependant, ce décompte comprend des sommes intitulées « frais de relance », pour un total de 45,45 euros et « SEMAPHORE COMMISSAIRE CMDT PAYER », correspondant à 153,79 euros. Ces sommes ne constituent pas un arriéré locatif et relèvent de surcroit des dépenses incluses dans les dépens et les frais irrépétibles ; il convient donc de les déduire.
Il ressort du décompte actualisé produit à l’audience que la défenderesse ne s’est pas acquitté de nouveau paiement postérieurement à l’assignation.
Au vu de l’ensemble de ces éléments, Madame [S] [C] sera donc condamnée au paiement de la somme provisionnelle de 2.124,41 euros due au titre de l’arriéré de loyers, indemnités d’occupation, charges locatives et taxes dues actualisé au 29 décembre 2025, échéance d’août 2025 incluse.
Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens
L’article 491 du code de procédure civile impose au juge des référés de statuer sur les dépens. L’article 696 du code de procédure civile énonce que la partie perdante est en principe condamnée aux dépens. Madame [S] [C], succombant à l’instance, sera condamné aux dépens.
L’article 700 du code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il doit à ce titre tenir compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée et peut écarter pour les mêmes considérations cette condamnation.
Eu égard aux circonstances de la cause, Madame [S] [C] sera condamnée à payer à la société civile immobilière la somme de 1.500 euros au titre des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
Condamnons Madame [S] [C] à payer à la société civile immobilière FRANKLIN COLISEE XIII la somme provisionnelle de 2.124,41 euros au titre des loyers, indemnités d’occupation, charges locatives et taxes dues à la date du 29 décembre 2025 (échéance mensuelle d’août 2025 incluse) ;
Condamnons Madame [S] [C] à payer à la société civile immobilière FRANKLIN COLISEE XIII une indemnité de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Condamnons Madame [S] [C] aux dépens de l’instance ;
Rappelons que la présente ordonnance est exécutoire par provision.
FAIT À [Localité 3], le 19 février 2026.
LE GREFFIER
Flavie GROSJEAN, Greffier
LE PRÉSIDENT
Marie D’ANTHENAISE, Juge
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