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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 6 sect. 3, 1er sept. 2025, n° 24/06584 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/06584 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de BOBIGNY
JUGEMENT CONTENTIEUX DU 01 SEPTEMBRE 2025
Chambre 6/Section 3
AFFAIRE: N° RG 24/06584 – N° Portalis DB3S-W-B7I-ZOOM
N° de MINUTE : 25/00650
Monsieur [V] [B]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représenté par Maître Wilfried SCHAEFFER de la SELEURL SCHAEFFER AVOCAT, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : D0615
Madame [F] [N]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Maître Wilfried SCHAEFFER de la SELEURL SCHAEFFER AVOCAT, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : D0615
DEMANDEURS
C/
S.A. ALLIANZ IARD
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Maître Emmanuelle BOCK de la SCP NABA ET ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : P0325
DEFENDEUR
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Monsieur François DEROUAULT, juge, statuant en qualité de juge unique, conformément aux dispositions de l’article 812 du code de procédure civile, assisté aux débats de Madame Maud THOBOR, greffier.
DÉBATS
A l’audience publique du 12 juin 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 1er Septembre 2025.
JUGEMENT
Rendu publiquement, par mise au disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, par Monsieur François DEROUAULT, juge, assisté de Madame Maud THOBOR, greffier.
EXPOSE DU LITIGE
Suivant acte authentique du 31 mars 2016, M. [B] et Mme [N] ont acquis auprès de la SCI Stalingrad, au sein d’un ensemble immobilier sis [Adresse 2] à [Localité 4] (Seine-Saint-Denis) :
— le lot n° 100 une partie d’appartement au rez-de-chaussée du bâtiment C
— le lot n°101 : une autre partie d’appartement au sous-sol du bâtiment C, accessible depuis le lot 100 par un escalier intérieur.
L’acte de vente mentionne que la SCI Stalingrad avait fait procéder à des travaux de création d’un sous-sol au cours de l’année 2014 qu’elle avait confiés à l’EURL Pro Bat, sans assurance dommages-ouvrage ni assurance constructeur non réalisateur.
L’EURL Pro Bat était assurée auprès de la société Allianz en vertu d’un contrat « Allianz Réalisateurs d’Ouvrages de Construction » n° 42313675.
Elle a fait l’objet d’une procédure de liquidation judiciaire et un jugement rendu le 31 mars 2016 par le tribunal de commerce de Bobigny a prononcé la clôture de la liquidation pour insuffisance d’actif.
Se plaignant de la dégradation des peintures au droit de la porte coulissante du patio ainsi qu’au sous-sol, M. [B] et Mme [N] ont, par acte du 1er mars 2023, assigné en référé la société Allianz Iard en sa qualité d’assureur de l’EURL Pro Bat afin d’obtenir la désignation d’un expert judiciaire, à laquelle le juge des référés a fait droit par ordonnance du 25 mai 2023 désignant M. [J] en qualité d’expert, qui a déposé son rapport le 6 mars 2024.
Par acte d’huissier en date du 25 juin 2024, M. [B] et Mme [N] ont assigné la société Allianz Iard devant le tribunal judiciaire de Bobigny aux fins d’indemnisation de leur préjudice.
Dans leurs dernières conclusions notifiées par voie électronique le 13 décembre 2024, M. [B] et Mme [N] demandent au tribunal de :
— condamner la société Allianz Iard à payer :
— la somme de 28 566,76 euros TTC au titre des travaux réparatoires ;
— la somme de 33 233,50 euros TTC au titre du préjudice de jouissance pour la période du 23 octobre 2020 au 23 décembre 2024 ;
— la somme de la somme de 664,47 € par mois pour la période du 24 décembre 2024 à la date du jugement à intervenir ;
— la somme de 8 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner la société Allianz Iard aux dépens, avec application de l’article 699 du code de procédure civile.
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 18 novembre 2024, la société Allianz Iard demande au tribunal de :
— débouter les demandeurs de leurs prétentions ;
— les condamner à payer la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens, qui seront recouvrés conformément à l’article 699 du code de procédure civile.
Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux écritures visées ci-dessus conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 29 janvier 2025.
L’affaire a été inscrite au rôle de l’audience du 12 juin 2025, où elle a été appelée.
Sur quoi elle a été mise en délibéré au 1er septembre 2025 afin qu’y soit rendue la présente décision.
MOTIFS DE LA DECISION
Il appartient à celui qui se prévaut de désordres survenus à l’occasion de travaux d’en établir la matérialité, conformément à l’article 9 du code de procédure civile.
Les responsabilités encourues par les intervenants à l’acte de construire au titre de ces désordres pouvant, selon leur nature, relever de garanties d’ordre public, exclusives du droit commun de la responsabilité civile, il importe également de les qualifier.
Ainsi, les désordres cachés au jour de la réception – qui incluent les désordres ayant fait l’objet d’une réserve à réception, mais qui ne se sont révélés que par la suite dans leur ampleur et leurs conséquences – peuvent relever :
de la garantie décennale prévue par les articles 1792 et 1792-2 du code civil, laquelle couvre, d’une part, les dommages, même résultant d’un vice du sol, qui compromettent la solidité de l’ouvrage ou qui, l’affectant dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, le rendent impropre à sa destination, et, d’autre part, les dommages affectant la solidité des éléments d’équipement de l’ouvrage faisant indissociablement corps avec les ouvrages de viabilité, de fondation, d’ossature, de clos ou de couvert ;de la garantie biennale prévue par l’article 1792-3 du code civil, laquelle renvoie au mauvais fonctionnement, dans les deux années suivant la réception, des autres éléments d’équipement de l’ouvrage ;de la responsabilité civile de droit commun sinon.
A l’inverse, les désordres apparents au jour de la réception peuvent :
relever de la responsabilité civile de droit commun s’ils ont fait l’objet d’une réserve non levée par l’entrepreneur dans le cadre de la garantie de parfait achèvement ;ne relever, en eux-mêmes, d’aucune garantie ni responsabilité s’ils n’ont fait l’objet d’aucune réserve, sauf application de la garantie prévue par l’article 1642-1 du code civil, selon lequel le vendeur d’un immeuble à construire ne peut être déchargé, ni avant la réception des travaux, ni avant l’expiration d’un délai d’un mois après la prise de possession par l’acquéreur, des vices de construction ou des défauts de conformité alors apparents.
Aux termes de l’article 1792-6 alinéa 1er, la réception est l’acte par lequel le maître de l’ouvrage déclare accepter l’ouvrage avec ou sans réserves. Elle intervient à la demande de la partie la plus diligente, soit à l’amiable, soit à défaut judiciairement. Elle est, en tout état de cause, prononcée contradictoirement.
En application de l’article L.124-3 du code des assurances, le tiers lésé dispose d’un droit d’action directe à l’encontre de l’assureur garantissant la responsabilité civile de la personne responsable. L’assureur ne peut payer à un autre que le tiers lésé tout ou partie de la somme due par lui, tant que ce tiers n’a pas été désintéressé, jusqu’à concurrence de ladite somme, des conséquences pécuniaires du fait dommageable ayant entraîné la responsabilité de l’assuré.
Aux termes de l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
En l’espèce, il résulte du rapport d’expertise que :
— des traces d’infiltrations sont présentes au niveau de trois portes-fenêtres autour du patio, sous la porte-fenêtre du salon et sur toute la hauteur de l’allège formant le seuil, dans un couloir au niveau des cadres en verre au sol ;
— que des décollements de peinture consécutifs aux infiltrations se donnent à voir au niveau du plafond du sous-sol ;
— l’origine des désordres consiste en un défaut d’exécution de la société qui a réalisé les travaux de maçonnerie et la pose des huisseries des menuiseries, en ce que le seuil maçonné est plus petit que la baie, ce qui entraîne l’existence d’un vide non calfeutré, et en ce que les huisseries des menuiseries sont posées sur des bandes d’étanchéité mal comprimées qui laissent passer de l’eau.
Les demandeurs ne produisent pas de procès-verbal de réception des travaux, mais il ne fait pas de doute qu’une réception des travaux tacite est intervenue au cours de l’année 2014, les parties s’accordant sur le fait que le gérant de l’EURL Pro Bat était la même personne que celui de la SCI Stalingrad.
Dès lors que M. [B] et Mme [N] ont acquis le bien immobilier en mars 2016, et qu’ils ont signalé les désordres en 2019 – soit plus de deux ans après leur acquisition et quatre ans après la réalisation des travaux litigieux –, il y a lieu de considérer que les désordres n’étaient pas apparents à réception.
Dès lors que les désordres révèlent que le bien n’est pas hors d’eau et hors d’air, ils revêtent une qualification décennale en ce qu’ils le rendent impropre à sa destination.
Partant, la responsabilité décennale de l’EURL Pro Bat, qui a réalisé les travaux, est engagée.
La société Allianz Iard ne conteste pas être l’assureur responsabilité décennale de ce constructeur.
En revanche, elle conteste la mobilisation de sa garantie au motif que les désordres procèdent d’une activité de « menuiserie extérieure » non déclarée par l’EURL Pro Bat au moment de la formation du contrat d’assurance.
Cependant, le tribunal entend relever que l’EURL Pro Bat a déclaré une activité « maçonnerie » et une activité « huisserie ».
Or, il a été exposé supra que les désordres trouvent leur origine dans les travaux de maçonnerie et dans les huisseries des menuiseries.
Il sera fait observer à la société Allianz Iard, sur la base du rapport d’expertise, qu’une huisserie est la partie fixe en bois ou en métal formant l’encadrement d’une porte, d’une fenêtre. On l’appelle aussi encadrement ou châssis. Elle forme un cadre sur lequel les vantaux viennent se fixer et est fixée sur la maçonnerie dans le respect des règles de l’art.
Dans ces conditions, la garantie responsabilité décennale est mobilisable et c’est à tort que la société Allianz a opposé un refus de garantie.
Les demandeurs réclament au titre de leur préjudice matériel la somme de 28 566,76 euros TTC correspondant au coût de remplacement de quatre portes-fenêtres. Il convient de réduire ce poste de préjudice à la somme de 23 288,98 euros TTC dès lors que seules trois des quatre portes-fenêtres sont affectées de désordres et que le délai d’épreuve décennal a aujourd’hui expiré sans que ne soient apparue aucune infiltration au niveau de la quatrième porte-fenêtre.
Les demandeurs réclament un préjudice de jouissance qui ne peut prospérer sur le fondement de l’action directe de l’article L124-3 du code des assurances dès lors qu’il résulte des conditions générales de la police d’assurance que le préjudice immatériel est défini comme un préjudice économique – ce que n’est pas un préjudice de jouissance.
Ils fondent également cette demande sur la responsabilité délictuelle de l’article 1240 du code civil au motif qu’en opposant un refus de garantie, la société Allianz Iard a contribué à leur préjudice de jouissance.
Le tribunal entend épouser un tel raisonnement puisque si la société Allianz Iard – qui n’a opposé son refus de garantie le 23 octobre 2020 aux demandeurs qu’en raison d’une interprétation de mauvaise foi du sens du mot « huisserie » – avait déclenché sa garantie, alors ces derniers auraient procédé aux travaux réparatoires destinés à mettre fin aux infiltrations, l’expert indiquant que de l’eau entre en de nombreux points. Le tribunal n’est pas tenu de calculer le préjudice de jouissance sur la base de la valeur locative. Compte tenu de la nature intermittente des désordres, et de l’habitabilité générale du bien, le montant du préjudice de jouissance sera ramené à hauteur de 5 000 euros pour la période courant du 23 octobre 2020 jusqu’au jour du présent jugement.
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à charge de l’autre partie.
L’article 699 du code de procédure civile prévoit que les avocats peuvent, dans les matières où leur ministère est obligatoire, demander que la condamnation aux dépens soit assortie à leur profit du droit de recouvrer directement contre la partie condamnée ceux des dépens dont ils ont fait l’avance sans avoir reçu provision.
La société Allianz Iard sera condamnée aux dépens, qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Sur les frais irrépétibles
En application de l’article 700 du code de procédure civile, le tribunal condamne la partie tenue aux dépens ou la partie perdante à payer à l’autre la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Par principe, le tribunal alloue à ce titre une somme correspondant aux frais réellement engagés, à partir des justificatifs produits par les parties, ou, en l’absence de justificatif, à partir des données objectives du litige (nombre de parties, durée de la procédure, nombre d’écritures échangées, complexité de l’affaire, incidents de mise en état, mesure d’instruction, etc.). Par exception et de manière discrétionnaire, le tribunal peut, considération prise de l’équité ou de la situation économique des parties, allouer une somme moindre, voire dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
La société Allianz Iard sera condamnée à payer aux demandeurs la somme de 8 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
Il sera rappelé l’exécution provisoire du jugement.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, publiquement, par jugement contradictoire, en premier ressort et mis à disposition au greffe,
Condamne la société Allianz Iard à payer à M. [B] et Mme [N] la somme de 23 288,98 euros TTC au titre du préjudice matériel ;
Condamne la société Allianz Iard à payer à M. [B] et Mme [N] la somme de 5 000 euros au titre du préjudice de jouissance ;
Condamne la société Allianz Iard à payer à M. [B] et Mme [N] la somme de 8 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la société Allianz Iard aux dépens, avec application de l’article 699 du code de procédure civile ;
Rappelle l’exécution provisoire du jugement.
La minute est signée par Monsieur François DEROUAULT, juge, assisté de Madame Maud THOBOR, greffier.
Le greffier, Le président,
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