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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, juge libertes & detention, 31 août 2025, n° 25/01912 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01912 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
___________________
Le magistrat délégué par la présidente du Tribunal judicaire
NOTE D’AUDIENCE
Articles L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20 du CESEDA
Audience publique
DATE D’AUDIENCE : 31 Août 2025
DOSSIER : N° RG 25/01912 – N° Portalis DBZS-W-B7J-Z4WO – M. LE PREFET DU NORD / M. [Z] [N] [C]
MAGISTRAT : Anne-Marie FARJOT
GREFFIER : Sylvie DELECROIX
DEMANDEUR :
M. LE PREFET DU NORD
Représenté par Me Aimilia Ioannidou, Actis Avocats
DEFENDEUR :
M. [Z] [N] [C], Non comparant
Représenté par Maître Yannick Le Monnier, avocat commis d’office,
__________________________________________________________________________
DEROULEMENT DES DEBATS
L’avocat soulève les moyens suivants : pas de moyens.
Le représentant de l’administration répond à l’avocat : les conditions sont réunies.
DÉCISION
Sur la demande de maintien en rétention :
o RECEVABLE o IRRECEVABLE
o MAINTIEN o REJET o ASSIGNATION A RÉSIDENCE
Le greffier Le magistrat délégué
Sylvie DELECROIX Anne-Marie FARJOT
COUR D’APPEL DE DOUAI
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
──────────
Le magistrat délégué par la présidente du tribunal judiciaire
────
Dossier N° RG 25/01912 – N° Portalis DBZS-W-B7J-Z4WO
ORDONNANCE STATUANT SUR LA PROLONGATION D’UNE MESURE DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE
Articles L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20 du CESEDA
Nous, Anne-Marie FARJOT, Vice-Présidente, magistrat délégué par la présidente du Tribunal judiciaire de LILLE, assisté de Sylvie DELECROIX, greffier ;
Vu les articles suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) :
— L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20
— L. 741-1, L.741-4, L.741-5, L.741-7, L.744-1, L.751-9, L.751-10
— L. 743-14, L.743-15, L.743-17
— L. 743-19, L. 743-25
— R. 741-3
— R.742-1, R. 743-1 à R. 743-8, R. 743-21
Vu la décision de placement en rétention administrative prise le 28 aout 2025 par M. LE PREFET DU NORD ;
Vu la requête en prolongation de l’autorité administrative en date du 30 aout 2025 reçue et enregistrée le 30/08/2025 à 12H23 (cf. Timbre du greffe) tendant à la prolongation de la rétention de M. [Z] [N] [C] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de vingt-six jours ;
Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article
L. 744-2 du CESEDA émargé par l’intéressé ;
PARTIES
AUTORITE ADMINISTRATIVE QUI A ORDONNE LE PLACEMENT EN RETENTION
M. LE PREFET DU NORD
préalablement avisé, représenté par Me Aimilia Ioannidou, Actis Avocats
PERSONNE RETENUE
M. [Z] [N] [C]
né le 04 Août 1983 à KIRKOUK (IRAK)
de nationalité Irakienne
actuellement maintenu en rétention administrative
préalablement avisé et ABSENT à l’audience,
représenté par Maître Yannick Le Monnier, avocat commis d’office,
LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE, préalablement avisé, n’est pas présent à l’audience.
DÉROULEMENT DES DÉBATS
A l’audience publique, le magistrat délégué a procédé au rappel de l’identité des parties ;
Après avoir rappelé les droits qui sont reconnus à la personne retenue par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pendant sa rétention et avoir informée des possibilités et des délais de recours contre toutes décisions le concernant ;
Le représentant du préfet a été entendu en ses observations ;
L’avocat a été entendu en sa plaidoirie ;
Le représentant du préfet ayant répondu à l’avocat ;
EXPOSE DU LITIGE
M. [Z] [C] né le 04 août 1983 à Kirkouk (Irak) de nationalité irakienne a été placé en rétention administrative le 28 août 2025 à 13h40 en exécution d’une OQTF du 21 mars 2025 prise à la suite d’un placement en garde à vue pour tentative de vol dans un Carrefour Market.
Par requête en date du 30 août 2025, reçue au greffe le même jour à 12H23, l’autorité administrative a saisi le juge aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-six jours.
La préfecture fait état de ce que : “l’intéressé, ne pouvantjustifier d’un domicile fixe et démuni de passeport en cours de validité ou périmé lors de son interpellation, doit étre présenté aux autorités diplomatiques de l’Etat dont il a la nationalité, à une date qui ne m’a pas été communiquée, aux fins d’établissement d’un laissez- passer consulaire. Au surplus, l’intéressé utilise différentes identités lors des gardes à vue dont il a fait l’objet.
— L’intéressé se soustrait à deux mesures d’éloignement. En effet, il fait l’objet d’un arrêté portant obligation de quitter le territoire français prononcé le 16.07.2023, régulièrement notifié le même jouret un arrêté portant obligation de quitter le territoire français et interdiction de retour sur le territoire français prononcé le 21.03.2025, notifié le meme jour.
— La présence de l’intéressé présente une menace grave à l’ordre public puisqu’il se trouve ce jour en garde à vue pour des faits de vol ; qu’il avait déjà été placé en garde a vue le 20.03.2025 pour des faits de recel de vol, utilisation frauduleuse d’un moyen de paiement et port d’arme blanche ; qu’au surplus, il est connu sous différentes identités au fichier automatisé des empreintes digitales pour des faits notamment de vol à l’étalage, menace réitérée de crime contre les personnes, violence sur concubin, vol a la roulotte.
— L’intéressé refuse de quitter le territoire national.”
Le conseil de M. [Z] [C] qui a refusé de se présenter à l’audience, fait état de ce qu’il n’a pas de moyen à développer.
MOTIFS DE LA DECISION
L’article L741-3 du CESEDA dispose que : “Un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ.”
En conséquence au regard de l’absence d’irrégularités dans la procédure suivie, des diligences de l’administration, de la situation de l’intéressé, il convient de faire droit à la requête de Monsieur le Préfet.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire,
DÉCLARONS recevable la requête en prolongation de la rétention administrative ;
ORDONNONS LA PROLONGATION DE LA RETENTION de M. [Z] [N] [C] pour une durée de vingt-six jours.
Fait à LILLE, le 31 Août 2025
Notifié ce jour à h mn
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE
NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE AUX PARTIES
DOSSIER : N° RG 25/01912 – N° Portalis DBZS-W-B7J-Z4WO -
M. LE PREFET DU NORD / M. [Z] [N] [C]
DATE DE L’ORDONNANCE : 31 Août 2025
Notification en l’absence de l’étranger :
NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance à M. LE PREFET DU NORD par tout moyen, et par tout moyen au centre de rétention administrative pour remise à M. [Z] [N] [C] qui en accusera réception, et les avisons de la possibilité de faire appel, devant le Premier président de la cour d’appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt-quatre heures de son prononcé ; les informons que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen (notamment par mail via la boîte structurelle : libertes.ca-douai@justice.fr; leur indiquons que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier président de la cour d’appel ou son délégué.
Information est donnée à M. [Z] [N] [C] qu’il est maintenu à disposition de la justice pendant un délai de vingt-quatre heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République, lorsqu’il est mis fin à sa rétention ou lors d’une assignation à résidence. Durant cette période, l’intéressé peut, s’il le souhaite, contacter son avocat et un tiers, rencontrer un médecin et s’alimenter.
LE REPRESENTANT DU PREFET LE GREFFIER
Par mail
L’AVOCAT
Par mail
______________________________________________________________________________
RÉCÉPISSÉ
M. [Z] [N] [C]
retenu au Centre de Rétention de LESQUIN
reconnait avoir reçu notification de ladite ordonnance en date du 31 Août 2025
date de remise de l’ordonnance :
le :
signature de l’intéressé
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