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Sur la décision
| Référence : | TJ Rennes, tj procedures orales, 16 mars 2026, n° 25/04402 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/04402 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RENNES
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 1]
PROCEDURES ORALES
JUGEMENT DU 16 Mars 2026
N° RG 25/04402 – N° Portalis DBYC-W-B7J-LUCQ
JUGEMENT DU :
16 Mars 2026
[W] [J]
[C] [T] épouse [J]
C/
[F] [S] entrepreneur individuel, vidéaste, dont le numéro SIRET est 820 796 639 00038,
EXÉCUTOIRE DÉLIVRÉ
LE
à
Au nom du Peuple Français ;
Rendu par mise à disposition le 16 Mars 2026 ;
Par Aude PRIOL, Vice-Présidente au Tribunal judiciaire de RENNES, assistée de Anaïs SCHOEPFER, Greffier ;
Audience des débats : 15 Décembre 2025.
En présence de [O] [K] et de [N] [R], auditrices de justice.
Le juge à l’issue des débats a avisé les parties présentes ou représentées, que la décision serait rendue le 16 Mars 2026, conformément aux dispositions de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
Et ce jour, le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe ;
ENTRE :
DEMANDEURS
Monsieur [W] [J]
[Adresse 4]
[Localité 2]
représenté par Me Stéphanie PRENEUX, avocat au barreau de RENNES
Madame [C] [T] épouse [J]
[Adresse 4]
[Localité 2]
assistée de Me Stéphanie PRENEUX, avocat au barreau de RENNES
ET :
DEFENDEUR
Monsieur [F] [S] entrepreneur individuel
[Adresse 5]
[Adresse 6]
[Localité 3]
non comparant, ni représenté
EXPOSE DU LITIGE
Selon devis n°2022/29, en vue de la réalisation de vidéos au cours de leur mariage, Mme [C] [T] et M. [W] [J] ont conclu avec M. [F] [S], entrepreneur individuel, un contrat de prestation de service pour un montant total de 3 950 euros.
Le mariage a eu lieu le 17 juin 2023.
Se prévalant de l’absence de réception des vidéos et photographies réalisées, et de l’absence de réponse à leurs nombreuses demandes, les époux [J] ont saisi le conciliateur de justice.
Ce dernier a dressé un constat d’échec de la tentative préalable de conciliation le 26 juin 2024.
Le 17 janvier 2025, M. [F] [S] a fait parvenir un lien de téléchargement destiné à ce que les époux [J] aient accès et téléchargent les vidéos réalisées au cours du mariage.
Par courriers de leur conseil en date des 10 janvier et 28 février 2025, M et Mme [J] ont sollicité une indemnisation amiable de leurs préjudices.
Par acte de commissaire de justice signifié le 23 mai 2025, Mme [C] [T] épouse [J] et M. [W] [J] ont fait assigner M. [F] [S], devant le tribunal judiciaire de Rennes aux fins d’obtenir l’indemnisation desdits préjudices.
L’affaire a été appelée à l’audience du 15 décembre 2025.
A l’audience, faisant application de l’article 76 du Code de procédure civile, au vu du domicile du défendeur et en son absence, le président d’audience a mis dans les débats la question de compétence territoriale de la juridiction et, a autorisé les demandeurs à produire une note en délibéré pour répondre à ce moyen soulevé d’office.
A l’audience, Mme [C] [T] épouse [J] a comparu en personne, assistée par son conseil et M. [W] [J] a comparu représenté par le même conseil.
Soutenant oralement les termes de leur acte introductif d’instance, au visa des articles 1231-1 et suivants du Code civil, Mme [C] [T] épouse [J] et M. [W] [J] sollicitent la condamnation de M. [F] [S] au paiement des sommes suivantes :
— 3.000 euros au titre de leur préjudice matériel,
— 2.000 euros au titre de leur préjudice moral,
— 1.500 euros au titre de la résistance abusive,
— 2.500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile outre aux entiers dépens.
Au soutien de leurs prétentions, les consorts [J] font valoir, au titre de leur préjudice matériel, qu’ils ont été contraints de faire appel à un prestataire pour effectuer le montage des vidéos reçues et qu’ils ont payé pour ce faire la somme de 3.000 euros. Ils expliquent, s’agissant de leur préjudice moral, qu’ils n’ont eu, en leur possession, aucune vidéo ou photographie du mariage pendant près d’un an et demi, précisant qu’ils avaient expressément indiqué à leurs invités de profiter et qu’un photographe était présent. Ils ajoutent que la délivrance des vidéos de leur mariage, non montées, par M. [F] [S] a été permise uniquement par leur passage dans l’émission « ça peut vous arriver » présentée par M. [F] [M] et qu’il s’agit d’une exposition publique de leur vie privée, laquelle a pu donner lieu à des commentaires négatifs à leurs égards sur les réseaux sociaux et ainsi à une situation anxiogène à vivre pour eux. Enfin, au titre de la résistance abusive, ils mettent en avant les courriels restés sans réponse, les lettres recommandées jamais réclamées et le silence dans lequel M. [F] [S] est resté.
En réponse au moyen soulevé d’office, les consorts [J] précisent que leur mariage a eu lieu à [Localité 4].
Bien que régulièrement assigné par acte de commissaire de justice délivré à étude, M. [F] [S] n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter à l’audience.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré, la décision étant prononcée par mise à disposition au greffe le 16 mars 2026.
Par note produite en cours de délibéré, les consorts [J] ont fait valoir que, conformément à l’article 46 du Code de procédure civile, ils avaient choisi d’assigner le défendeur devant le tribunal compétent au titre du lieu d’exécution de la prestation contractuelle, le mariage et donc la réalisation des vidéos ayant eu lieu à Iffendic.
Les consorts [J] ont également transmis une facture (facture n°fac250224 en couleur), laquelle ne présente pas de lien avec le motif de la note en délibéré. Conformément à l’article 445 du Code de procédure civile, cette pièce sera donc écartée des débats.
MOTIFS DE la décision
En application de l’article 472 du Code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant alors droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur l’exception d’incompétence
Par application de l’article 46 du Code de procédure civile, le demandeur peut saisir, à son choix, outre la juridiction du lieu où demeure le défendeur, « en matière contractuelle, la juridiction du lieu de la livraison effective de la chose ou du lieu de l’exécution de la prestation de service ».
En l’espèce, les prises de vue du mariage ont eu lieu à [Localité 4]. Il s’agit du matériau brut indispensable à la réalisation du montage et à l’obtention de l’objet de la prestation. Ainsi, le lieu d’exécution de la prestation de service est Iffendic et le tribunal judiciaire de Rennes est compétent à ce titre.
En conséquence, le tribunal judiciaire de Rennes est compétent territorialement.
Sur les demandes de dommages et intérêts des consorts [J]
Sur les demandes de dommages et intérêts des consorts [J] au titre de leur préjudice matériel et de leur préjudice moral
Sur l’inexécution contractuelle
En application de l’article 1231-1 du code civil, le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.
En application de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.
En l’espèce, le contrat conclu entre les consorts [J] et M. [F] [S] porte sur les prestations dénommées « Highlight Films 3 à 5 mins » et « [Localité 5] Film 15 à 20 mins ».
L’article 10 du contrat précise : « la ou les vidéos sont présentées au client dans un délai d’environ 18 semaines après le jour J pour les films « Highlight » et d’environ 24 semaines pour les films Longs, Cinématique et Narratif. Elles sont le travail final livré en ligne ou sur clé usb et/ou coffret si option ».
Le mariage a eu lieu le 17 juin 2023.
Ainsi, les films auraient dû être livrés au plus tard le 2 décembre 2023.
Il résulte des échanges de courriels que, après plusieurs relances de la part de Mme [C] [T] épouse [J], M. [F] [S] a répondu, par courriel en date du 6 mai 2024, qu’il rencontrait actuellement des complications et ferait de son mieux pour livrer le projet avant la fin du mois.
A cette date, aucun des films compris dans la formule n’avait été livré, de sorte que M. [F] [S] n’avait pas exécuté ses obligations dans les délais contractuellement prévus.
Par courriel du 19 juillet 2024, il indiquait à nouveau qu’il s’efforçait de finir les films et proposait, si les consorts [J] le souhaitaient, de leur faire parvenir à la place les vidéos effectuées lors du mariage sans montage.
Dans un courriel du 17 janvier 2025, M. [F] [S] adressait aux consorts [J] un lien de téléchargement leur permettant d’accéder aux captations qu’il avait réalisées lors du mariage.
Toutefois, la délivrance de ces captations ne correspond pas à la prestation convenue entre les parties puisqu’un court film « highlitght » de 3 à 5 mins et un film long de 15 à 20 mins devaient être livrés, nécessitant un travail de montage de ces prises de vue.
Il en résulte que Monsieur [F] [S] n’a pas exécuté son obligation contractuelle consistant dans la livraison de deux vidéos montées selon les précisions contenues dans le contrat et dans les délais impartis.
Sur les préjudices
Sur le préjudice matériel
Les consorts [J] produisent une facture en date du 24 février 2025 établie par l’EURL [F] [H] REAL STORY pour un montant total de 3.000 euros. Il est mentionné, au titre du projet, « montage et réalisation d’un film à partir de rushs fournis par le client » et sont énumérées les prestations suivantes : « montages, conformation et étalonnage colorimétrie », « mixage audio ».
Ce coût a dû être exposé par les consorts [J] en raison de l’inexécution contractuelle de M. [S]. En effet, alors que ce dernier était tenu de livrer deux films montés, il s’est limité à transmettre les prises de vue brutes réalisées lors du mariage. Or, ce matériau n’était pas exploitable en l’état par les clients, qui se sont donc vus contraints de confier le montage à un autre professionnel.
En conséquence M. [F] [S] sera condamné à payer aux consorts [J] la somme de 3.000 euros au titre du préjudice matériel.
Sur le préjudice moral
S’agissant du préjudice moral invoqué par les consorts [J], la présence durant le mariage de M. [F] [S], vidéaste, a nécessairement contribué à ce que les invités réalisent eux-mêmes peu de clichés photographiques. Il ressort des termes du contrat qu’en tout état de cause les consorts [J] ne devaient pas avoir accès immédiatement aux prises de vue complètes de la cérémonie puisqu’ils devaient recevoir le film court de leur mariage fin octobre 2023 et le film long courant décembre 2023.
Ainsi, ce n’est pas en raison de l’inexécution par M. [F] [S] de son obligation de livraison des films que les consorts [J] n’ont pas eu accès aux photographies de leur mariage entre juin 2023 et octobre 2023. Toutefois, alors qu’ils devaient disposer de souvenirs de leur mariage à compter d’octobre 2023 par application du contrat, ils ont eu accès aux captations qu’en janvier 2025 et ont pu légitimement craindre de ne jamais disposer de ces souvenirs.
L’inexécution contractuelle a contribué à ce que les consorts [J] ne disposent pas de vidéos de leur mariage de fin octobre 2023 à janvier 2025. Or, cela représente un désagrément au regard de l’importance que les consorts [J] attachent à la conservation de souvenirs de leur mariage, comme en témoigne leur choix de solliciter un vidéaste professionnel pour couvrir l’évènement. Il convient, en conséquence, d’évaluer le préjudice moral subi à la somme de 1.000 euros.
S’agissant de l’exposition de leur vie privée résultant de leur participation à l’émission « Ça peut vous arriver », ainsi que des commentaires négatifs sur les réseaux sociaux qui ont suivi, il convient de relever que les consorts [J] ont eux-mêmes fait le choix de médiatiser leur situation en prenant part à cette émission. Ce choix, relevant d’une démarche volontaire, ne saurait être directement imputé à l’inexécution par M. [F] [S] de son obligation contractuelle : la participation à l’émission ne découle pas automatiquement de ladite inexécution, mais résulte d’une décision autonome des époux, dont la nécessité n’est nullement établie. Par conséquent, aucun lien de causalité ne peut être retenu entre l’inexécution contractuelle et le préjudice allégué.
En conséquence M. [F] [S] sera condamné à payer aux époux [J] la somme de 1.000 euros au titre du préjudice moral.
Sur la demande de dommages et intérêts pour résistance abusive
L’article 1231-6 alinéa 3 du Code civil prévoit que « le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l’intérêt moratoire ».
En l’espèce, il résulte des courriels produits par les consorts [J] que M. [F] [S] n’a pas répondu à leurs sollicitations avant le 6 mai 2024, alors qu’il devait livrer le film court fin octobre 2023 et le format long début décembre 2023. Dans un courriel du 10 avril 2024, Mme [C] [J] écrit « c’est difficile de rester sans nouvelles, d’autant que tu es injoignable par téléphone et mail ».
Dans ses courriels de réponse des 6 mai et 19 juillet 2024, M. [F] [S] s’excuse et s’engage à faire le nécessaire pour livrer les films dans les meilleurs délais.
M. [F] [S] avait parfaitement connaissance de l’obligation qui lui incombait et a, en connaissance de cause, adopté un comportement tendant à gagner du temps, d’abord en ne répondant pas aux sollicitations des époux, puis en repoussant l’échéance par des engagements successifs non suivis d’effet.
Si la mauvaise foi peut ainsi être caractérisée au vu de ces circonstances, les demandeurs ne justifient pas avoir subi un préjudice distinct du retard de l’exécution de l’obligation contractuelle ou qui n’est déjà été indemnisé au titre du préjudice matériel et du préjudice moral.
En l’absence de démonstration d’un tel préjudice, leur demande de dommages et intérêts sur ce chef de préjudice sera rejetée.
III Sur les frais du procès et l’exécution provisoire
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
M. [F] [S], qui succombe à l’instance, sera condamné aux dépens.
Sur les demandes au titre des frais irrépétibles
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
M. [F] [S], condamné aux dépens, devra payer aux consorts [J], au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens, une somme qu’il est équitable de fixer à 2.000 euros.
Sur l’exécution provisoire
Il sera rappelé qu’en application de l’article 514 du code de procédure civile, la présente décision est exécutoire à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, statuant après débats en audience publique, par jugement réputée contradictoire, rendu en premier ressort,
DIT que le tribunal judiciaire de Rennes est compétent pour connaitre des demandes de Mme [C] [T] épouse [J] et M. [W] [J] ;
CONDAMNE M. [F] [S] à payer à Mme [C] [T] épouse [J] et M. [W] [J] la somme de 3.000 euros de dommages et intérêts au titre du préjudice matériel ;
CONDAMNE M. [F] [S] à payer à Mme [C] [T] épouse [J] et M. [W] [J] la somme de 1.000 euros de dommages et intérêts au titre du préjudice moral ;
DEBOUTE Mme [C] [T] épouse [J] et M. [W] [J] de leur demande de dommages et intérêts au titre de la résistance abusive ;
CONDAMNE M. [F] [S] à payer à Mme [C] [T] épouse [J] et M. [W] [J] la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE M. [F] [S] aux dépens ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire à titre provisoire.
Ainsi jugé par mise à disposition au greffe le 16 mars 2026, et signé par la juge et la greffière susnommées.
La Greffière, La Présidente,
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