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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, ch. 1 cab 01 a, 30 janv. 2025, n° 23/08609 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/08609 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 23 juillet 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 6]
Chambre 1 cab 01 A
R.G N° : N° RG 23/08609 – N° Portalis DB2H-W-B7H-YNYP
Jugement du 30 Janvier 2025
N° de minute
Affaire :
S.A.R.L. SP CREA
C/
Société HPL TEME représentée par son gérant en exercice
le:
EXECUTOIRE + COPIE
la SELARL CVS
— 215
la SELAS IMPLID AVOCATS
— 768
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Le Tribunal judiciaire de LYON, statuant publiquement et en premier ressort, a rendu, en son audience de la Chambre 1 cab 01 A du 30 Janvier 2025 le jugement contradictoire suivant,
Après que l’instruction eut été clôturée le 05 Septembre 2024, et que la cause eut été débattue à l’audience publique du 26 Novembre 2024 devant :
Sandrine CAMPIOT, Vice-présidente,
siégeant en qualité de Juge Unique,
Assistée de Julie MAMI, Greffière,
Et après qu’il en eut été délibéré par le magistrat ayant assisté aux débats dans l’affaire opposant :
DEMANDERESSE
S.A.R.L. SP CREA, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Julie FAIZENDE de la SELAS IMPLID AVOCATS, avocats au barreau de LYON
DEFENDERESSE
Société HPL TEME représentée par son gérant en exercice, dont le siège social est sis Chez ALILA, [Adresse 2]
représentée par Maître Alban POUSSET-BOUGERE de la SELARL CVS, avocats au barreau de LYON
EXPOSE DU LITIGE
La SARL SP CREA est une sociéte spécialisée dans la réalisation de travaux d’aménagement
paysages et de voiries.
La société HPL TEME est une société civile de construction vente, constituée par les sociétés ALILA PROMOTION et ALILA PARTICIPATION en janvier 2015. Sa création a été opérée pour la réalisation d’un chantier de construction d’un ensemble immobilier situé sur la commune de [Localité 7].
Dans le cadre de la réalisation de ce chantier, la société HPL TEME s’est rapprochée dela société SP CREA pour lui confier les lots n°28 « VRD » et n°29 « ESPACES VERTS ».
La SARL SP CREA a ainsi conclu avec la SCCV HPL TEME, maître d’ouvrage, en date supposée du 10 septembre 2018, un marché de travaux concernant la construction de 77 logements aux [Adresse 3] à [Adresse 8] ([Adresse 4]), pour la réalisation des voiries et réseaux divers à hauteur de 376 000 € HT sous la direction du maitre d’oeuvre STI INGENIERIE, concernant les lots n°28 « VRD » et n°29 « ESPACES VERTS ».
Des travaux complémentaires étaient réalisés par la SARL SP CREA selon devis signés:
— devis 2960 en date du 6 septembre 2021 pour un montant de 3 836,16 euros signé le 9 mars 2022 par CIE GO
— devis 2961 en date du 8 septembre 2021 pour un montat de 4 446 euros signé le 9 mars 2022 par CIE GO
— devis 3078 en date du 7 février 2022 pour un montant de 21 036 euros signé le 9 mars 2022 (bon pour accord, avenant à faire demande ERDF)
— devis 3086 en date du 18 février 2022 pour un montant de 6 428,16 euros signé le 9 mars 2022 (Bon pour accord avenant en moins value)
— devis 3087 en date du 18 février 2022 pour un montant de 3000 euros signé le 9 mars 2022 par CIE GO,
— devis 3092 en date du 25 février 2022 pour un montant de 2 635,20 euros signé le 9 mars 2022 ( bon pour accord, avenant à faire, gestion EP)
D’autres devis ont été établis. Ils ne sont pas signés.
Estimant que d’autres travaux avaient été réalisés pour la nécessité du chantier et toujours à la demande de SCCV HPL TEME, la SARL SP CREA a établi plusieurs factures ( n°3184 du 13 avril 2022, n°3183 d’un montant de 2400 euros, n° 3185 de 4560 euros, n°3186 de 30 066 euros, n°3187 de 4680 euros, n°3188 de 2760 euros).
En fonction des situations d’avancée du chantier, deux factures ont également été émises par la SARL SP CREA, l’une en date du 4 mai 2022 (n° 2126) concernant la situation du 6 mars 2021, signée par la STI INGENIERIE, pour une somme de 46 114,10 € TTC.
Un constat d’huissier a été établi le 11 mai 2022.
Une autre facture n° 2142 était émise en date du 17 mai 2022 pour une somme de 29 247,47 € TTC. Le total de ces deux factures s’élevait à la somme de 75 361,57 €.
D’autres factures étaient établies par la société SP CREA à l’égard de la SCCV HPL TEME :
— La facture n° 2222 en date du 25 octobre 2022 de 4 446 € TTC exigible au 25/10/2022,
— La facture n° 2223 en date du 25 octobre 2022 de 16 584 € TTC exigible au 25/10/2022,
— La facture n° 2224 en date du 25 octobre 2022 de 6 428,16 € TTC exigible au 25/10/2022,
— La facture n° 2225 en date du 25 octobre 2022 de 2 635,20 € TTC exigible au 25/10/2022,
— La facture n° 2226 en date du 25 octobre 2022 de 2 160 € TTC exigible au 25/10/2022,
— La facture n° 2227 en date du 25 octobre 2022 de 6 432 € TTC exigible au 25/10/2022,
Ces factures n’ont pas été réglées.
Les travaux ont été interrompus à la demande de la société HPL TEME.
Par courrier en date du 21 octobre 2022, la SARL SP CREA, par la voie de son conseil mettait en demeure la SCCV HPL TEME de payer la somme de 80 244,39€ correspondant au principal à la somme de 75 361,57€, outre intérêts s’élevant à la somme de 4 882,82€, et une indemnité légale de recouvrement de 80€ au titre des prestations réalisées par la SARL SP CREA au titre du chantier de [Localité 7] et de payer la somme de 27 079,75€ à titre de provisions concernant les prestations supplémentaires effectuées (selon devis) s’élevant à une somme de 88 551,36€ outre une somme de 38 586,36€ pour desprestations réalisées sans que le devis n’ait été signé.
La somme totale demandée s’élevait à 122 327,11 €, incluant la provision pour les prestations supplémentaires qui avaient été effectuées. Il était demandé par ailleurs à la société HPL TEM de se positionner sur certains devis. Aucune réponse n’était apportée.
Par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 13 février 2023, la SARL SP CREA, par la voie de son conseil mettait en demeure la SCCV HPL TEME de payer la somme de 122 327,11€. Cette dernière mise en demeure était adressée en copie aux associées de la SCCV HPL TEME, savoir la SAS ALIAL PROMOTION et la SAS ALILA PARTICIPATION.
Par mails du 22 mai 2023 et 6 juin 2023, la SCCV HPL TEME reconnaissait devoir régler certains montants principaux concernant les factures en souffrance ( soit un total de 114 046,93€) , excepté les pénalités de retard dues. S’agissant des devis n° 3183, 3184, 3185, 3186, 3187 et 3188, la SCCV HPL TEME conditionnait le paiement des sommes dues à l’engagement, par la SARL SP CREA de respecter les termes du protocole. Dans le cadre d’une tentative de règlement amiable à compter du 6 juin 2023, une proposition d’accord transactionnel était adressé par la société ALILA par mail et un protocole était établi en état d’ébauche dans sa dernière version le 5 juillet 2023 entre les parties lequel ne sera finalement pas signé par la SCCV HPLTEME .
Par courrier recommandé avec accusé de réception et par courriel en date du 5 septembre 2023, la SARL SP CREA par la voie de son conseil, notifiait à la SCCV HPL TEME, et plus généralement à ses interlocuteurs au sein du GROUPE ALILA, une mise en demeure circonstanciée de lui régler une somme totale de 129 965,57 € comprenant 114 046,93 € TTC au titre du principal, 320 € d’indemnités légales de recouvrement, outre les intérêts au taux figurant sur les factures soit 15 598,64€ précisant que, sauf paiement des sommes dues, les devis n° 3183, 3184, 3185, 3186, 3187 et 3188 seraient caducs et, partant, que le marché serait résilié.
Par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 19 septembre 2023, la SARL SP CREA notifiait la résiliation du marché conclu le 10 septembre 2018, notamment du fait que la SCCV HPL TEME n’avait toujours pas réglé les factures dues depuis l’année 2022 et qu’elle ne lui avait pas permis de reprendre possession des biens et équipements toujours entreposés sur site pour lui permettre d’exécuter des prestations au bénéfice d’autres cocontractants.
Par acte de commissaire de justice du 9 octobre 2023 enregistré au greffe le 12 octobre 2023, la SARL SP CREA a fait assigner La Société Civile Immobilière de Construction Vente (SCCV) HPL TEME représentée par la société HPL GROUPE devant le tribunal judiciaire de Lyon aux fins, principalement, de voir:
Vu les articles 1103, 1224 et suivants, 1342 et 1231 et suivants du code civil,
— ACCUEILLIR les demandes de la SARL SP CREA et les déclarer fondées,
— DEBOUTER la SCCV HPL TEME de tous ses moyens, fins et conclusions,
En conséquence,
— CONDAMNER la SCCV HPL TEME à payer à la SARL SP CREA principale de 114 046,93€ TTC, majorée des intérêts fixés à 10,05% par an rapporté au nombre de jours de retard à compter de la date d’exigibilité de chacune des factures impayées,
— CONDAMNER la SCCV HPL TEME à payer à la SARL SP CREA les indemnités légales de recouvrement à hauteur de 280 €, non soumis à TVA,
— CONSTATER la résiliation du contrat conclu le 10 septembre 2018 entre la SARL SP CREA et la SCCV HPL TEME du fait de la défaillance de celle-ci et à ses torts,
Subsidiairement,
— PRONONCER la résiliation judiciaire du contrat, aux torts exclusifs de la SCCV HPL TEME, CONDAMNER la SCCV HPL TEME à payer à la SARL SP CREA une indemnité de 49 866 € pour compenser le préjudice subi par celle-ci, résultant du comportement de paiement de la SCCV HPL TEME,
— CONDAMNER la SCCV HPL TEME à payer à la SARL SP CREA une indemnité de 7 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— CONDAMNER la SCCV HPL TEME aux entiers dépens, ce comprenant les frais du commissaire de justice chargé de la signification des actes et de mettre en oeuvre l’exécution forcée de la décision à intervenir,
— ORDONNER l’exécution provisoire, nonobstant appel ou opposition
Aux termes de ses conclusions notifiées par voie électronique le 30 aout 2024, La Société Civile Immobilière de Construction Vente (SCCV) HPL TEME demande au tribunal, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, de débouter La SARL SP CREA de ses prétentions et de
Vu les articles 1103, 1231-1 et 1353 du Code civil,
— DEBOUTER la société SP CREA de toutes ses demandes fins et prétentions formulées
contre la société HPL TEME,
— CONDAMNER la société SP CREA à verser à la société HPL DAMMARTIN la somme de
4 000 € au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les
entiers dépens,
— ECARTER l’exécution provisoire de droit.
Pour un plus ample exposé du litige, il convient de se reporter aux dernières conclusions notifiées par chacune des parties en application des dispositions de l’article 455 du code civil.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 5 septembre 2024. L’affaire a été plaidée le 26 novembre 2024 et mise en délibéré au 30 janvier 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire, il y a lieu de relever que tout comme la demande de "donner acte”, les demandes tendant à ce que le tribunal procède à des « déclarations » ou « constatations » ne constituent pas des prétentions à la reconnaissance d’un droit, mais de simples moyens sur lesquels le tribunal ne saurait avoir à répondre dans le dispositif de son jugement.
Sur la demande principale
Attendu qu’il ressort de l’article 1102 et suivants du code civil que les contrats légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites et doivent être exécutées de bonne foi.
Attendu qu’il ressort de l’article 1353 du code civil que celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver et réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
Aux termes des dispositions de l’article1217 du code civil, la partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut :
— refuser d’exécuter ou suspendre l’exécution de sa propre obligation ;
— poursuivre l’exécution forcée en nature de l’obligation ;
— obtenir une réduction du prix ;
— provoquer la résolution du contrat ;
— demander réparation des conséquences de l’inexécution.
Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s’y ajouter.
1) sur l’éxécution du contrat
La SP CREA indique qu’un avenant a été conclu, le 12 janvier 2021 pour 1'ajout de travaux complémentaires à hauteur de 5 000 € HT portant 1e montant total dû à la SARL SP CREA au titre de ce marche, à la somme de 381 000 € HT, soit 457 200 € TFC.
A titre préalable, il sera précisé que le dossier de la société HPL TEME est vide de pièces.
Il ressort de la lecture attentive des pièces versées au débat que le marché évoqué du 10 septembre 2018 relatif au lot VRD et espaces verts concernant la construction des 77 logements [Adresse 5] [Localité 7] évoqué dans l’exposé des faits n’est pas versé au débat, seule l’annexe descriptive probablement jointe au contrat de marché mais non signée, étant jointe dans le cadre de cette instance. De la même façon, l’avenant du 12 janvier 2021 intitulé travaux supplémentaires, versé au débat, n’est pas signé.
Pour autant, il est patent que la signature du marché [Adresse 8], qui s’inscrit dans une série de signature de différents marchés conclus entre les parties, n’est pas contestée alors que parrallèlement, les échanges mails entre les parties concernant le marché [Localité 7] démontrent formellement l’existence d’un lien contractuel entre les parties.
Cependant, il ne saurait cependant être porté condamnation au visa de simples factures, sans la justification de l’étendue de l’engagement contractuel entre les parties. De la même façon, aucun procès-verbal de réception n’est joint au dossier. Ainsi, il peut en être déduit qu’aucune réception n’est intervenue ne permettant pas au tribunal d’évaluer si le chantier était terminé ni dans quelles conditions il s’est terminé sauf à comprendre que le marché avait été stoppé. Sur ce point, il est relevé que dans son mail du 6 juin 2023 faisant le point sur les négociations relatives aux différents chantiers, la société ALILA évoque, in fine, la nécessité “d’un retour rapide ( ndlr sur tous les points évoqués à propos de tous les marchés) concernant particulièrement la HPL TEME dans la perspective de la reprise des travaux de cette opération” ce qui permet d’en déduire que les travaux, à cette date, étaient bien stoppés de l’initiative de la cliente.
La lecture des échanges mails entre les parties et notamment ceux du 22 mai et 56 juin 2023, permet de constater que la société SCCV HPL TEME s’estime a minima redevable à cette dernière date des sommes suivantes:
— la somme de 46 114,10 euros due au titre de la facture 2126 au plus tard dans les trente jours de la conclusion du protocole à payer entre les mains du factor SP CREA,
— la somme de 29 247,47 euros due au titre de la facture 2142 au plus tard dans les trente jours de la conclusion du protocole à payer entre les mains de la société SP CREA sur le compte bancaire dont les coordonnées figurent en annexe,
— la somme de 38 685,36 euros due au titre de la facture 2222, 2223, 2224, 2225, 2226 et 2227 au plus tard dans les trente jours de la conclusion du protocole directement à payer sur le compte bancaire de la Sarl SP CREA.
Elle indique renoncer à déduire des sommes susvisées tout autre montant, sous réserve du respect par la société SP CREA de ses engagements nés du protocole.
Au titre des travaux supplémentaires, elle indique accepter les devis 3183, 3184, 3185, 3186, 3187 et 3188 à hauteur de 32 230 euros HT sous réserve du respect des dispositions du protocole.
Elle persiste à ne vouloir payer aucun intérêt.
Il est ainsi relevé que le protocole d’accord entre les parties, qui n’a finalement jamais été signé par la société HPL TEME/ALILA, porte plutôt sur l’absence de mise à la charge de celle-ci, des pénalités de retard de paiement puisqu’elle a manifesté cette position, dans le cadre d’une tentative de la SARL SP CREA de trouver un accord transactionnel à l’amiable, à deux reprises.
Or, il n’est justifié ni même prétendu par la société SCCV HPL TEME d’aucun règlement des sommes dont elle s’estimait a minima redevable ni au moment des faits en dépit d’une première demande en paiement de la société SP CREA représentée par son conseil puis des différentes mises en demeure ni à ce jour alors qu’il n’est doinné aucune explication.
Si les échanges de mails mettent en évidence l’exigence de la société HPL TEME, de la signature du protocole pour ne pas appliquer de retenues sur les sommes dont elle s’estime redevable, il est pour autant patent que la société HPL TEME s’estime redevable, à minima des sommes au principal susvisées, et qu’elle ne justifie en tout état de cause aucunement le bien fondé des retenues qu’elle évoque à mi-mot alors que le constat d’huissier du 11 mai 2022 met en évidence l’état d’avancement évident du chantier. De la même façon, il ressort de la lecture de la situation du 6 mars 2021, qu’ordre de payer a été donné par le maitre d’oeuvre STI INGENIERIE d’une somme de 46 114,10 euros. De la même façon, un bon de paiement n°7 a été édité le 26 avril 2021 et signé par le maitre d’oeuvre pour un montant de 29 247,47 euros. Ces deux montants correspondent aux deux factures émises par la SARL SP CREA, l’une en date du 4 mai 2022 (n° 2126) concernant la situation du 6 mars 2021, signée par la STI INGENIERIE, pour une somme de 46 114,10 € TTC, l’autre (n° 2142) émise en date du 17 mai 2022 pour une somme de 29 247,47 € TTC. Le total de ces deux factures s’élevait à la somme de 75 361,57 €.
Il sera déduit de ces constatations que ces sommes sont dues par la société HPL TEME.
En revanche, il est patent , pour être indiqué par la société SP CREA elle-même que la facture du 4 mai 2022 (n° 2126) concernant la situation du 6 mars 2021, signée par la STI INGENIERIE, pour une somme de 46 114,10 € TTC, devait être réglée à son factor. Il n’est ainsi pas justifié par la société SP CREA qu’elle n’ait pas été désintéressée de sa créance et elle ne donne aucune explication à ce titre. La société SP CREA sera déboutée de sa demande à ce titre sur cette somme.
Concernant les autres sommes dont la société HPL TEME s’estimait redevable et notamment la facture 2142 d’un montant de 29 247,47 euros et les factures 2222, 2223, 2224, 2225, 2226 et 2227 d’un montant de 38 685,36 euros, soit un total de 67 932,83 euros, le tout à payer au plus tard dans les trente jours de la conclusion du protocole directement sur les comptes de la société SP CREA, il sera relevé qu’en dépit de la première mise en demeure du 21 octobre et de la dernière du 5 septembre 2023, il n’est pas justifié par la SCCV BPL TEME qu’elle ait procédé à leur règlement.
Elle sera condamnée au paiement de ces sommes outre intérêts au taux légal à compter du 31 octobre 2022, la demanderesse ne justifiant du taux d’intérêts majorés auquel elle prétend. De la même façon, les pénalités ne sont pas justifiées.
Concernant les travaux supplémentaires, il sera rappelé qu’aux termes des dispositions de l’article 1304 du code civil, l’obligation est conditionnelle lorsqu’elle dépend d’un événement futur et incertain. La condition est suspensive lorsque son accomplissement rend l’obligation pure et simple. L’obligation devient pure et simple à compter de l’accomplissement de la condition suspensive, en application de l’article 1304-6 du code civil. Or, le mail du 6 juin 2023 adressé par le groupe ALILA au conseil de la société SP CREA mentionne que le respect “des autres dispositions” du protocole par la société SP CREA, conditionne l’accord des parties sur le paiement de la somme de 32 000 euros et dont il n’est donné aucune autre explication. Le protocole n’ayant pas été signé et les devis initiaux n’ayant pas non plus été signé entre les parties, la demande de condamnation à ce titre, dont le bien-fondé est insuffisamment démontré, sera rejetée.
2) Sur la résiliation du contrat
Aux termes des dispositions de l’article 1217 du code civil, la partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut :
— refuser d’exécuter ou suspendre l’exécution de sa propre obligation ;
— poursuivre l’exécution forcée en nature de l’obligation ;
— obtenir une réduction du prix ;
— provoquer la résolution du contrat ;
— demander réparation des conséquences de l’inexécution.
Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s’y ajouter.
Il ressort des dispositions de l’article 1224 du code civil que la résolution résulte soit de l’application d’une clause résolutoire soit, en cas d’inexécution suffisamment grave, d’une notification du créancier au débiteur ou d’une décision de justice.
Il est justifié que par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 19 septembre 2023, la SARL SP CREA a notifié la résiliation du marché conclu le 10 septembre 2018, notamment du fait que la SCCV HPL TEME n’avait toujours pas réglé les factures dues depuis l’année 2022 ni retourné les devis signés et qu’elle ne lui avait pas permis de reprendre possession des biens et équipements toujours entreposés sur site pour lui permettre d’exécuter des prestations au bénéfice d’autres cocontractants.
La lecture du constat d’huissier en date du 11/12 mai 2022 met en évidence un chantier à l’arrêt. Les constatations de l’huissier mettent en évidence un état d’avancement avancé du chantier.
Il a déjà été relevé que dans son mail du 6 juin 2023 faisant le point sur les négociations relatives aux différents chantiers, la société ALILA évoque, in fine, la nécessité “d’un retour rapide ( ndlr sur tous les points évoqués à propos de tous les marchés) concernant particulièrement la HPL TEME dans la perspective de la reprise des travaux de cette opération” ce qui permet d’en déduire que les travaux, à cette date, étaient bien stoppés de l’initiative de la cliente.
Il est relevé qu’en dépit de plusieurs mises en demeures en date du 21 octobre 2022 et 13 février 2023 avant l’engagement des négociations, puis en date du 5 septembre 2023, après la dernièer version mise en forme du protocole d’accord en date du 5 juillet 2023, la société HPL TEME n’a pas donné suite aux propositions qu’elle avait elle-même effectuées, n’a pas procédé au règlement des sommes dûes, n’a pas retourné les devis établis signés ni mis en mesure sa cocontractante de poursuivre son intervention sur le chantier pas plus qu’elle ne l’a mise en mesure de récupérer l’ensemble de son matériel d’exploitation.
Plus précisément, il ressort de la lecture de sa mise en demeure du 5 septembre 2023, que la Société SP CREA a sommé la SCCV HPL TEME de procéder au règlement des sommes dues, en précisant qu’à défaut, les devis concernant la poursuite du chantier seraient caducs, indiquant qu’elle n’aurait pas convenance à exécuter les prestations restantes. Il est ainsi manifeste que la SARL SP CREA a conditionné la poursuite du marché au paiement des sommes qui lui étaient dues.
Il est démontré qu’en dépit de cette mise en demeure, la SCCV HPL TEME n’a pas déféré aux causes de la mise en demeure du 5 septembre 2023 et qu’elle n’a ainsi, pas respecté ses obligations contractuelles justifiant tant la suspension des propres obligations de la SP CREA que la résolution du marché aux tords de la société HPL TEME.
Dès lors, la résiliation contractuelle par la société SP CREA, du fait de l’inéxécution, de la société HPL TEME de ses obligations contractuelles, telle qu’elle a été régulièrement notifiée le 19 septembre 2023 à cette dernière, sera déclarée comme régulière et bien fondée.
3) Sur la demande au titre des dommage et intérêts
Aux termes des dispositions de l’article 1231 du code civil, à moins que l’inexécution soit définitive, les dommages et intérêts ne sont dus que si le débiteur a préalablement été mis en demeure de s’exécuter dans un délai raisonnable.
La société SP CREA indique avoir été elle-même mise en difficulté par l’absence de paiement, pour régler ses fournisseurs et sous-traitants, ce qui a nui à son image et avoir également exposé des frais judiciaires dans le cadre des actions en paiement à son encontre. Elle ajoute avoir été contrainte d’engager trois actions à l’encontre de ce groupe et avoir également exposé des frais judiciaires. Elle indique avoir perdu la possibilité de facturer une somme de 49 866 euros au titre des devis non signés, du fait de l’attitude fautive de la cliente.
En l’état, il sera rappelé qu’il n’est pas justifié d’un préjudice distinct des intérêts légaux assortis à la peine principale et auxquels elle pourra prétendre. De la même façon, si le monde de l’entreprise expose ses acteurs à la dureté des affaires qui ne saurait être sous-estimée, la Société SP CREA ne justifie pas des difficultés auxquelles elle a été confrontée ni de l’atteinte portée à sa réputation dans le cadre de la présente instance. Il apparait encore que la perte de chance de pouvoir facturer les devis qui n’ont jamais été signés ne saurait être évaluée en l’absence de la justification au débat, de la convention initiale, et surtout au regard de l’imprudente confiance de la société SP CREA, professionnelle du bâtiment, à l’endroit de sa cocontractante. Enfin, il n’est pas justifié par la société SP CREA de la valeur du matériel d’exploitation qui n’a pu être récupéré sur le chantier interrompu.
Aucun préjudice direct et causal n’étant suffisamment démontré par la demanderesse, sa demande à ce titre sera rejetée.
Sur les demandes accessoires
Sur les dépens
L’article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Partie perdante, La Société Civile de Construction et de Vente (SCCV) HPL TEME, sera condamnée aux dépens.
Sur les frais irrépétibles
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
2° Et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent.
La somme allouée au titre du 2° ne peut être inférieure à la part contributive de l’Etat majorée de 50 %.
Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent.
La somme allouée au titre du 2° ne peut être inférieure à la part contributive de l’Etat majorée de 50 %.
Il est justifié par la société SP CREA de plusieurs interventions, de rencontres et de négociations en présence du conseil, finalement vaines.
Partie tenue aux dépens, La Société Civile de Construction et de Vente (SCCV) HPL TEME, sera condamnée à payer à La SARL SP CREA au titre des frais irrépétibles, une somme qu’il est équitable de fixer à 3500 euros.
Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
L’article 514-1 du même code dispose que le juge peut écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire. Il statue, d’office ou à la demande d’une partie, par décision spécialement motivée.
Rien ne commande en l’espèce d’écarter l’exécution provisoire, laquelle est de droit en l’absence de disposition légale spécifique.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement après débats en chambre du conseil, par jugement contradictoire et en premier ressort, mis à disposition au greffe conformément à l’avis donné à l’issue de l’audience des plaidoiries,
CONDAMNE La Société Civile de Construction et de Vente (SCCV) HPL TEME à payer à La SARL SP CREA la somme de 67 932,83 euros outre intérêts au taux légal à compter 31 octobre 2022,
REJETTE le surplus des demandes,
CONDAMNE La Société Civile de Construction et de Vente (SCCV) HPL TEME, aux dépens,
CONDAMNE La Société Civile de Construction et de Vente (SCCV) HPL TEME, à payer à La SARL SP CREA la somme de 3500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
RAPPELLE que l’exécution provisoire du présent jugement est de droit.
DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire du présent jugement.
Ainsi jugé et rendu par mise à disposition au greffe.
En foi de quoi, la présidente et le greffier ont signé le présent jugement.
La greffière La présidente
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