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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, juge libertes & detention, 20 févr. 2025, n° 25/00361 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00361 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 25 février 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
___________________
Le magistrat délégué par la présidente du Tribunal judicaire
NOTE D’AUDIENCE
Articles L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20 du CESEDA
Audience publique
DATE D’AUDIENCE : 20 Février 2025
DOSSIER : N° RG 25/00361 – N° Portalis DBZS-W-B7J-ZIMI – M. LE PREFET DU NORD / Monsieur X se présentant comme Monsieur [J] [P] né le 13.02.2006 à [Localité 4] (ALGERIE), de nationalité algérienne, déclarant ensuite se nommer Monsieur [D] [E] né le 19.08.2007 à [Localité 1] (MAROC) de nationalité marocaine, connu de l’administration sous l’identité de Monsieur [V] [P] né le 13.04.2006 à [Localité 4] (ALGERIE) de nationalité algérienne.
MAGISTRAT : Juliette BEUSCHAERT
GREFFIER : Nicolas ERIPRET
PARTIES :
X se présentant comme Monsieur [J] [P]
né le 13.02.2006 à [Localité 4] (ALGERIE), de nationalité algérienne,
déclarant ensuite se nommer Monsieur [D] [E] né le 19.08.2007 à [Localité 1] (MAROC) de nationalité marocaine,
connu de l’administration sous l’identité de Monsieur [V] [P] né le 13.04.2006 à [Localité 4] (ALGERIE) de nationalité algérienne.
Assisté de Maître ZAMBO MVENG Jean Claude, avocat commis d’office,
En présence de Mme [Z] [K], interprète en langue arabe,
M. LE PREFET DU NORD
Représenté par Maître Wiyao KAO, avocat (cabinet ACTIS)
__________________________________________________________________________
DEROULEMENT DES DEBATS
L’intéressé déclare : Je m’appelle [E] [D] et je suis né le 19 août 2007. Je vis dans un foyer, je travaille la peinture. Je suis asthmatique, j’ai la gale. Je suis marié, j’ai un enfant de trois mois.
PREMIÈRE PARTIE: SUR LA DEMANDE D’ANNULATION DE LA DÉCISION DE PLACEMENT EN RÉTENTION
L’avocat reprend les moyens du recours écrit ;
Le représentant de l’administration, entendu en ses observations ;
DEUXIÈME PARTIE : SUR LA REQUÊTE DE LA PRÉFECTURE A FIN DE PROLONGATION DE LA RÉTENTION
Le représentant de l’administration, entendu en ses observations ;
L’avocat soulève les moyens suivants :
— absence d’avis au Procureur du placement en rétention
Le représentant de l’administration répond à l’avocat ;
L’intéressé entendu en dernier déclare : Je n’ai pas rencontré le médecin, ce n’est pas vrai. J’ai demandé un médecin en garde à vue, mais je ne l’ai as vu. Je veux retourner au foyer, parce que là bas on m’aidait.
DECISION
Sur la demande d’annulation de la décision de placement en rétention :
o RECEVABLE o IRRECEVABLE
o REJET o ANNULATION
Sur la demande de prolongation de la rétention :
o RECEVABLE o IRRECEVABLE
o MAINTIEN o REJET o ASSIGNATION A RÉSIDENCE
Le greffier Le magistrat délégué
Nicolas ERIPRET Juliette BEUSCHAERT
COUR D’APPEL DE DOUAI
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
──────────
LE JUGE DES LIBERTÉS ET DE LA DÉTENTION
────
Dossier RG 25/00361 – N° Portalis DBZS-W-B7J-ZIMI
ORDONNANCE STATUANT SUR LE CONTRÔLE DE LA RÉGULARITÉ D’UNE DÉCISION DE PLACEMENT EN RÉTENTION
ET SUR LA PROLONGATION D’UNE MESURE DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE
Articles L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20 du CESEDA
Nous, Juliette BEUSCHAERT,, magistrat délégué par la présidente du Tribunal judiciaire de LILLE, assisté de Nicolas ERIPRET, greffier ;
Vu les dispositions des articles suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) :
— L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20
— L. 741-1, L.741-4, L.741-5, L.741-7, L.744-1, L.751-9, L.751-10
— L. 743-14, L.743-15, L.743-17
— L. 743-19, L. 743-25
— R. 741-3
— R.742-1, R. 743-1 à R. 743-8, R. 743-21
Vu la décision de placement en rétention administrative prise le 18/02/2025 par M. LE PREFET DU NORD;
Vu la requête de :
— X se présentant comme Monsieur [J] [P]
né le 13.02.2006 à [Localité 4] (ALGERIE), de nationalité algérienne,
déclarant ensuite se nommer Monsieur [D] [E] né le 19.08.2007 à [Localité 1] (MAROC) de nationalité marocaine,
connu de l’administration sous l’identité de Monsieur [V] [P] né le 13.04.2006 à [Localité 4] (ALGERIE) de nationalité algérienne.
en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative en date du 19/02/2025 réceptionnée par le greffe du juge des libertés et de la détention le 19/02/2025 à 14h18 (cf. Timbre du greffe);
Vu la requête en prolongation de l’autorité administrative en date du 19/02/2025 reçue et enregistrée le 19/02/2025 à 11H54 (cf. Timbre du greffe) tendant à la prolongation de la rétention de :
— X se présentant comme Monsieur [J] [P]
né le 13.02.2006 à [Localité 4] (ALGERIE), de nationalité algérienne,
déclarant ensuite se nommer Monsieur [D] [E] né le 19.08.2007 à [Localité 1] (MAROC) de nationalité marocaine,
connu de l’administration sous l’identité de Monsieur [V] [P] né le 13.04.2006 à [Localité 4] (ALGERIE) de nationalité algérienne
dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de vingt-six jours ;
Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article L. 744-2 du CESEDA émargé par l’intéressé ;
PARTIES
AUTORITE ADMINISTRATIVE QUI A ORDONNE LE PLACEMENT EN RETENTION
M. LE PREFET DU NORD
préalablement avisé, représenté par Maître Wiyao KAO, avocat (cabinet ACTIS)
PERSONNE RETENUE
— X se présentant comme Monsieur [J] [P]
né le 13.02.2006 à [Localité 4] (ALGERIE), de nationalité algérienne,
déclarant ensuite se nommer Monsieur [D] [E] né le 19.08.2007 à [Localité 1] (MAROC) de nationalité marocaine,
connu de l’administration sous l’identité de Monsieur [V] [P] né le 13.04.2006 à [Localité 4] (ALGERIE) de nationalité algérienne.
actuellement maintenu en rétention administrative
préalablement avisé et présent à l’audience,
Assisté de Maître ZAMBO MVENG Jean Claude, avocat commis d’office,
En présence de Mme [Z] [K], interprète en langue arabe,
LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE, préalablement avisé, n’est pas présent à l’audience.
DÉROULEMENT DES DÉBATS
A l’audience publique, le magistrat a procédé au rappel de l’identité des parties ;
Après avoir rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pendant sa rétention et l’avoir informée des possibilités et des délais de recours contre toutes décisions le concernant ;
L’intéressé a été entendu en ses explications ;
Le représentant du préfet a été entendu en ses observations ;
L’avocat a été entendu en sa plaidoirie ;
Le représentant du préfet ayant répondu à l’avocat ;
L’étranger ayant eu la parole en dernier ;
EXPOSE DU LITIGE
Par décision en date du 18 février 2024 notifiée le même jour à 15 heures, l’autorité administrative a ordonné le placement de [J] [P] né le 13 février 2006 à [Localité 4] en Algérie, en rétention dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire.
I – La contestation de la décision de placement en rétention (art L741-10 du ceseda)
Par requête en date du 19 février 2025, il a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de contester la régularité de la décision de placement en rétention administrative, sur le fondement des moyens suivants :
— violation des dispositions L.413-7, L. 413-9 et L.413-12 du Code de la justice pénale des mineurs eu égard à la minorité du retenu qui serait [E] [D] né le 19 août 2007 à [Localité 1],
— insuffisante motivation en fait en ce que le Préfet ne fait pas mention de son état de vulnérabilité,
— erreur de fait résultant de l’absence de prise en compte de son état de vulnérabilité,
— erreur d’appréciation au regard de sa vulnérabilité,
— erreur d’appréciation quant à sa minorité,
— erreur d’appréciation au regard de l’incompatibilité de la rétention avec sa qualité de mineur.
A l’audience le conseil de l’intéressé se prévaut d’un moyen de nullité résultant de l’absence d’avis du placement en rétention au Procureur de la République exigé par l’article L. 741-8 du CESEDA. Il s’agit d’un moyen de nullité d’ordre public.
Puis, il soutient les moyens évoqués dans la requête, insistant sur la minorité de l’intéressé. Le seul élément sur lequel s’appuie l’administration est un rapprochement photograhique, ce que les pièces communiquées ne peuvent permettre d’affirmer.
Dès lors qu’il a indiqué qu’il était mineur, il appartenait à l’administration de procéder à des recherches pour déterminer s’il est mineur ou majeur.
Le représentant de l’administration fait valoir que l’avis à parquet se trouve sous le document titré “Judiciaire” en page 6. Dans l’hypothèse où elle n’y serait pas, je vous laisse apprécier.
Pour le reste, le représentant de l’administration fait valoir que sur le procès-verbal d’audition, l’intéressé indique être né le 28 août 2007, sur le pv d’audition administration le 19 août 2007 ; sur le certificat médical, il indique au médecin le 13 février 2006 ; le 13 avril 2006 dans un autre document. L’administration en se référant à la procédure antérieure, a déduit qu’il était majeur.
Le conseil de l’intéressé indique que le médecin a repris les éléments de l’administration.
II – La requête en prolongation de la rétention (art L742-1 du ceseda)
Par requête en date du 19 février 2025, reçue le même jour à 11h54, l’autorité administrative a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-six jours.
A l’audience, elle a maintenu sa demande de prolongation en maintenant les moyens de la requête.
Le conseil de l’intéressé n’a pas d’observation particulière sur la requête en prolongation.
L’intéressé déclare qu’il a réclamé à voir le médecin mais ne l’a pas vu; qu’il souhaite retourner au foyer où on prenait soin de lui.
***
Il convient de statuer en une seule et même décision sur ces deux demandes dont la jonction sera ordonnée.
MOTIFS DE LA DÉCISION
I – Sur la décision de placement en rétention
l’article L.741-8 du CESEDA prévoit que “ le procureur de la République est informé immédiatement de tout placement en rétention.”
En l’espèce, le procès-verbal de compte-rendu final au magistrat issu de la procédure judiciaire, en date du 18 février 2025 à 14 heures mentionne que le Procureur de la République est avisé de la volonté de la préfecture de placer en rétention l’intéressé. Le placement en rétention a été notifié à l’intéressé le 18 février 2025 entre 15 heures et 15 h 10. Puis, figure au dossier un rapport de délivrance de télécopie adressé au service de traitement en temps réel du parquet du tribunal judiciaire de Lille le 18 février 2025 à 15 h 15 ayant pour objet “AVIS PLACEMENT EN RETENTION ADMINISTRATIVE DE X SE DISANT [J] [P]”. Ainsi, il est suffisamment justifié de l’avis à magistrat relatif à la mesure de rétention. Le moyen sera ainsi rejeté.
Puis, tous les autres moyens soulevés reposent sur la minorité alléguée du placé en rétention.
Celui-ci soutient qu’il s’appelle [E] [D] et qu’il est né le 19 août 2007 à [Localité 1] au Maroc. Toutefois, il n’est justifié d’aucun élément justificatif de l’identité alléguée et il refuse la prise d’empreintes digitales, privant ainsi l’administration de la possibilité d’effectuer de plus amples démarches à l’effet de déterminer son identité.
A l’inverse, il ressort de la procédure que les agents de police ont effectué une photographie du gardé à vue qui a permis un rapprochement avec d’autres photographies du TAJ relatives à un certain [V] [P] né le 13 février 2006 en Algérie ou [O] [P] né le 13/04/2006 en Algérie, [V] [P] né le 13lO4l2006 en Algérie. [V] [P] né le 13/04/2006 à [Localité 4] eu Maroc. et [U] [P] né le 13/02/2006 en Algérie à [Localité 4].
Or, [V] [P] a fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire français le 16 août 2024 laquelle a été considérée comme régulière par le tribunal administratif qui a rejeté le recours de l’intéressé se prévalant déjà de sa minorité et de sa naissance en août 2017 au Maroc, compte tenu de la confirmation de son identité de majeur par la prise d’empreintes digitales.
Au regard de l’ensemble de ces éléments, l’intéressé n’est pas fondé à se prétendre mineur. De surcroît, l’arrêté de placement en rétention évoque la minorité alléguée et y répond, en sorte qu’il est suffisamment motivé.
Il convient ainsi de rejeter la contestation de l’intéressé et de dire que le placement en rétention est régulier.
II – Sur la prolongation de la mesure de rétention
Une demande de routing a été faite ainsi qu’une demande de laissez-passer consulaire et la situation de l’intéressé justifie la prolongation de la mesure de rétention. Il sera donc fait droit à la requête de l’administration.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire,
ORDONNONS la jonction du dossier RG 25/00362 au dossier RG 25/00361 ;
DÉCLARONS recevable la demande d’annulation du placement en rétention ;
DÉCLARONS recevable la requête en prolongation de la rétention administrative ;
DÉCLARONS régulier le placement en rétention de :
— X se présentant comme Monsieur [J] [P]
né le 13.02.2006 à [Localité 4] (ALGERIE), de nationalité algérienne,
déclarant ensuite se nommer Monsieur [D] [E] né le 19.08.2007 à [Localité 1] (MAROC) de nationalité marocaine,
connu de l’administration sous l’identité de Monsieur [V] [P] né le 13.04.2006 à [Localité 4] (ALGERIE) de nationalité algérienne.
ORDONNONS LA PROLONGATION DE LA RETENTION pour une durée de vingt-six jours de :
— X se présentant comme Monsieur [J] [P]
né le 13.02.2006 à [Localité 4] (ALGERIE), de nationalité algérienne,
déclarant ensuite se nommer Monsieur [D] [E] né le 19.08.2007 à [Localité 1] (MAROC) de nationalité marocaine,
connu de l’administration sous l’identité de Monsieur [V] [P] né le 13.04.2006 à [Localité 4] (ALGERIE) de nationalité algérienne
Fait à LILLE, le 20 Février 2025
Notifié ce jour à h mn
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE
NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE AUX PARTIES
DOSSIER : N° RG 25/00361 – N° Portalis DBZS-W-B7J-ZIMI -
M. LE PREFET DU NORD / Monsieur X se présentant comme Monsieur [J] [P] né le 13.02.2006 à [Localité 4] (ALGERIE),
NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance aux parties, qui en émargeant ci-après, attestent en avoir reçu copie et les avisons de la possibilité de faire appel, devant le Premier président de la cour d’appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt-quatre heures de son prononcé ; les informons que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen (notamment par mail via la boîte structurelle : [Courriel 3]) ; leur indiquons que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier président de la cour d’appel ou son délégué.
Information est donnée à :
— X se présentant comme Monsieur [J] [P]
né le 13.02.2006 à [Localité 4] (ALGERIE), de nationalité algérienne,
déclarant ensuite se nommer Monsieur [D] [E] né le 19.08.2007 à [Localité 1] (MAROC) de nationalité marocaine,
connu de l’administration sous l’identité de Monsieur [V] [P] né le 13.04.2006 à [Localité 4] (ALGERIE) de nationalité algérienne
qu’il est maintenu à disposition de la justice pendant un délai de vingt-quatre heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République, lorsqu’il est mis fin à sa rétention ou lors d’une assignation à résidence. Durant cette période, l’intéressé peut, s’il le souhaite, contacter son avocat et un tiers, rencontrer un médecin et s’alimenter.
Traduction orale faite par l’interprète.
LE REPRESENTANT DU PRÉFET L’INTERESSE
Par mail En visioconférence
L’INTERPRETE LE GREFFIER
L’AVOCAT
Par mail
_____________________________________________________________________________
RÉCÉPISSÉ
— X se présentant comme Monsieur [J] [P]
né le 13.02.2006 à [Localité 4] (ALGERIE), de nationalité algérienne,
déclarant ensuite se nommer Monsieur [D] [E] né le 19.08.2007 à [Localité 1] (MAROC) de nationalité marocaine,
connu de l’administration sous l’identité de Monsieur [V] [P] né le 13.04.2006 à [Localité 4] (ALGERIE) de nationalité algérienne.
retenu au Centre de Rétention de [Localité 2]
reconnait avoir reçu notification de ladite ordonnance en date du 20 Février 2025
date de remise de l’ordonnance :
le :
signature de l’intéressé
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