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Sur la décision
| Référence : | TJ Nîmes, jcp, 12 janv. 2026, n° 25/01439 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01439 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 3 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
[Adresse 5]
[Adresse 5]
[Localité 2]
Minute N°
N° RG 25/01439 – N° Portalis DBX2-W-B7J-LHMG
[R] [W] veuve [F], [B] [M]
C/
[U] [O]
Le
Exécutoire délivré à :
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ORDONNANCE DE REFERE DU 12 JANVIER 2026
DEMANDERESSES :
Madame [R] [W] veuve [F]
née le 17 novembre 1933 à [Localité 7] (ALGERIE)
demeurant actuellement EHPAD [9]
[Adresse 11]
[Localité 3]
représentée par Maître Philippe REY de la SCP REY GALTIER, avocats au barreau de NÎMES substituée par Maître Mégane BONNEMAISON, avocat au barreau de NÎMES
Madame [B] [M], mandataire judiciaire à la protection des majeurs
demeurant [Adresse 10]
[Localité 4]
désignée en remplacement de Madame [K] [Y] suivant ordonnance de changement de tuteur en date du 30 septembre 2025 rendue par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Mende, statuant en qualité de juge des tutelles
représentée par Maître Philippe REY de la SCP REY GALTIER, avocats au barreau de NÎMES substituée par Maître Mégane BONNEMAISON, avocat au barreau de NÎMES
DEFENDEUR :
Monsieur [U] [O]
demeurant actuellement [Adresse 1]
[Localité 8]
comparant en personne
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Serge SALTET-DE-SABLET, magistrat à titre temporaire exerçant les fonctions de juge des contentieux de la protection,
Greffier : Janine CIRECH, lors des débats et de la mise à disposition au greffe.
DÉBATS :
Date de la première évocation : 08 décembre 2025
Date des Débats : 08 décembre 2025
Date du Délibéré : 12 janvier 2026
DÉCISION :
contradictoire, en premier ressort, rendue publiquement par mise à disposition au greffe du tribunal judiciaire de Nîmes, le 12 janvier 2026 en vertu de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
EXPOSE DU LITIGE
Par acte du 23 septembre 2025 délivré à étude par commissaire de justice, Mme [R] [W] veuve [F], majeure protégée sous tutelle et représentée par sa tutrice, Mme [K] [Y], mandataire judiciaire à la protection des majeurs, a assigné M. [U] [O] en référé devant le tribunal judiciaire de Nîmes, au visa de l’article 835 du code de procédure civile et des articles 544 et 1382 du code civil, aux fins de :
— ordonner l’expulsion de M. [U] [O] ainsi que de tout occupant de son chef au besoin avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier, passé un délai de 8 jours à compter de la signification de la décision à intervenir, à défaut, sous astreinte de 100 euros par jour à compte de cette date pendant un délai de trois mois,
— le condamner au paiement de la somme de 1500 euros au titre des frais irrépétibles, ainsi qu’ aux dépens dont le coût des procès-verbaux de constat dressés le 22 août 2025 et le 15 septembre 2025,
— le condamner au paiement de la somme de 1000 euros au titre de dommages et intérêts,
Au soutien de sa demande, Mme [R] [W] expose :
— qu’elle est propriétaire d’un bien immobilier situé [Adresse 6] à [Localité 12], bien qui était son domicile jusqu’à son départ en EHPAD au mois de mars 2025 et qui contient tous ses biens mobiliers,
— que le défendeur occupe ce bien immobilier avec l’accord d’un des enfant de la requérante qui n’avait pas pouvoir pour l’y autoriser,
— que malgré une mise en demeure de quitter les lieux, l’occupation sans droit ni titre persiste,
— que les faits ont été constatés par procès-verbal de commissaire de justice et qu’il était entendu que le défendeur devait quitter les lieux le 15 septembre 2025 ce qui n’a pas été fait, comme constaté par procès-verbal du 15 septembre 2025,
— que cette situation crée un préjudice, notamment celui de payer les factures d’eau et d’ électricité.
L’assignation a été dénoncée au représentant de l’ état dans le département le 25 septembre 2025 et un diagnostic social et financier est parvenu au greffe du tribunal judiciaire avant l’audience. Il en a été donné lecture.
L’affaire a été appelée à l’audience du 8 décembre 2025 ou les parties ont comparu.
Mme [R] [W], représentée par sa tutrice, Mme [B] [M], nommée par décision du tribunal judiciaire de Mende du 30 septembre 2025 était représentée par son avocat.
Mme [R] [W] a maintenu l’intégralité de sa demande et s’en est rapportée aux termes de l’assignation à laquelle il est expressément renvoyé.
M. [U] [O] comparaît en personne et informe qu’il a un nouveau logement sis [Adresse 1] à [Localité 8]. Il doit se rapprocher de l’huissier pour lui remettre les clés.
A l’issue des débats l’affaire a été mise en délibéré à ce jour où la décision a été rendue.
MOTIVATIONS
1°) Sur la demande principale :
Au terme de l’article 834 du code de procédure civile : « Dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend. »
L’article 835 du code de procédure civile dispose que : « Le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire. »
Conformément aux dispositions de l’article 544 du code civil, « la propriété est le droit de jouir et disposer des choses de la manière la plus absolue pourvu qu’on n’en fasse pas un usage prohibé par la loi et les règlements. »
En l’espèce, au soutien de sa demande, Mme [R] [W], dont il n’est pas contesté qu’elle est propriétaire du logement sis [Adresse 6] à [Localité 12], produit afin de justifier ses demandes :
— une lettre recommandée datée du 2 août 2025, adressée à M. [U] [O] le 2 août 2025 par sa tutrice mettant en demeure M. [U] [O] de quitter les lieux dans les délais les plus courts,
— Le procès-verbal du commissaire de justice en date du 22 août 2025 constatant que l’immeuble est occupé, qu’un contact téléphonique a pu être pris avec M. [U] [O] lequel a indiqué occuper réellement les lieux et que ce dernier a l’intention de les quitter et qu’il sollicite un délai en raison duquel un rendez-vous a été pris le 15 septembre pour la remise des clefs.
— Le procès-verbal du commissaire de justice en date du 15 septembre 2025, lequel a constaté à cette date que les lieux sont encore occupés. Le commissaire de justice a pu prendre contact téléphoniquement avec le défendeur qui lui a indiqué que le logement social qu’il a sollicité n’est toujours pas disponible, et qu’en conséquence il ne désire pas restituer les clefs du bien immobilier.
En conséquence, Mme [R] [W] sera déclarée bien fondée à agir.
Il résulte de l’ensemble de ces éléments que M. [U] [O] ne justifie pas d’une occupation légale du logement, ce qu’il reconnait dans l’échange avec le commissaire de justice, la fille de la demanderesse l’ayant autorisé à occuper la maison n’ayant aucun droit pour accorder cette autorisation.
Ainsi, il convient de déclarer M. [U] [O] occupant sans droit ni titre, de qualifier son occupation d’illicite engendrant un trouble manifeste qu’il convient de faire cesser rapidement.
En conséquence, il convient d’ordonner l’expulsion de M. [U] [O] des lieux illégalement occupés sis [Adresse 6], avec le concours de la force publique et d’un serrurier.
2°) Sur l’astreinte :
Il résulte des dispositions de l’article L. 412-1 du code des procédures civiles d’exécution que : « Si l’expulsion porte sur un lieu habité par la personne expulsée ou par tout occupant de son chef, elle ne peut avoir lieu qu’à l’expiration d’un délai de deux mois qui suit le commandement, sans préjudice des dispositions des articles L. 412-3 à L. 412-7. Toutefois, le juge peut, notamment lorsque la procédure de relogement effectuée en application de l’article L. 442-4-1 du code de la construction et de l’habitation n’a pas été suivie d’effet du fait du locataire ou lorsque la procédure d’expulsion porte sur un lieu habité en vertu du dispositif visant à assurer la protection et la préservation de locaux vacants par l’occupation de résidents temporaires, régi par l’article 29 de la loi n° 2018-1021 du 23 novembre 2018 portant évolution du logement, de l’aménagement et du numérique, réduire ou supprimer ce délai.
Le délai prévu au premier alinéa du présent article ne s’applique pas lorsque le juge qui ordonne l’expulsion constate la mauvaise foi de la personne expulsée ou que les personnes dont l’expulsion a été ordonnée sont entrées dans les locaux à l’aide de manœuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte. »
L’article L. 412-6 du code des procédures civiles d’exécution dispose que : « Nonobstant toute décision d’expulsion passée en force de chose jugée et malgré l’expiration des délais accordés en vertu de l’article L. 412-3, il est sursis à toute mesure d’expulsion non exécutée à la date du 1er novembre de chaque année jusqu’au 15 mars de l’année suivante, à moins que le relogement des intéressés soit assuré dans des conditions suffisantes respectant l’unité et les besoins de la famille.
Les dispositions du premier alinéa ne sont toutefois pas applicables lorsque les personnes dont l’expulsion a été ordonnée sont entrées dans les locaux par voie de fait ou lorsque ceux-ci sont situés dans un immeuble ayant fait l’objet d’un arrêté de péril.»
En l’espèce, M [U] [O] a pu pénétrer dans les lieux sur l’invitation de la fille de Mme [R] [W], et il n’est pas rapporté qu’il était avisé que la fille de Mme [R] [W] n’avait pas de légitimité pour lui accorder le droit d’occuper la maison.
Il n’est pas rentré dans cette maison en se rendant coupable d’une voie de fait, de manœuvre, de menace ou de contrainte et la mauvaise foi ne se présume pas.
Condamner M. [U] [O] à une astreinte sous peine de ne pas avoir quitté le logement dans un délai de 8 jours à compter de la signification de la décision à intervenir impliquerait de circonvenir aux délais prévus par les dispositions de l’articles L.412-1 et L.412-6 du code des procédures civiles d’exécution dont les exceptions ne s’appliquent pas en l’espèce.
En conséquence il sera ordonné qu’il n’y a pas lieu à référé sur la demande d’astreinte.
3°) Sur les dommages et intérêts :
Aux termes de l’article 1241 du code civil, « Chacun est responsable du dommage qu’il a causé non seulement par son fait, mais encore par sa négligence ou par son imprudence ».
En l’espèce, quand bien même Mme [R] [W] est en EHPAD, l’immeuble occupé reste sa propriété dont elle n’a plus la jouissance et la disposition selon les termes de l’article 544 du code civil.
Mme [R] [W] ne peut plus se rendre librement et en toute quiétude dans la maison qui contient ses biens mobiliers et aussi les souvenirs de toute une vie parce qu’elle est occupée par un étranger. Ces faits peuvent être particulièrement perturbants pour une personne âgée de 92 ans, , qui plus est placée sous protection à cause d’un état de santé fragile comme l’ énonce le jugement de placement sous tutelle du 18 juillet 2025.
Cette occupation lui cause donc un préjudice certain et direct dont M. [U] [O] est entièrement responsable.
En conséquence, M. [U] [O] sera condamné à payer la somme provisionnelle de 800 euros à Mme [R] [W] en réparation de ce préjudice.
4°) Sur les frais irrépétibles, les dépens et l’exécution provisoire :
En application de l’article 700 du code de procédure civile « le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. »
M. [U] [O] sera condamné à payer la somme de 500 euros à Mme [R] [W] au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Aux termes de l’article 696 du même code, « la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. »
M. [U] [O] qui succombe, supportera les entiers dépens dont le coût des procès-verbaux de constat dressés les 22 août 2025 et le 15 septembre 2025.
Selon l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. Selon le dernier alinéa de l’article 514-1 du même code, le juge ne peut toutefois pas écarter l’exécution provisoire de droit lorsqu’il statue en référé. La présente ordonnance sera donc assortie de l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics, par ordonnance mise à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
les droits et moyens des parties demeurant réservés quant au fond mais cependant et dès à présent, en l’absence de contestation sérieuse, vu l’urgence ,
Vu les articles 834 et 835 du code de procédure civile,
DECLARE recevable l’action initiée par Mme [R] [W],
ORDONNE à M. [U] [O] de libérer de sa personne, de ses biens, ainsi que de tous occupants de son chef, les lieux situés au [Adresse 6] à [Localité 12],
DIT qu’à défaut de libération volontaire, il pourra être procédé à son expulsion et à celle de tous occupants de son chef avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier,
RAPPELLE que l’expulsion ne pourra avoir lieu qu’hors période hivernale et à l’expiration d’un délai de deux mois suivant la délivrance d’un commandement d’avoir à libérer les lieux,
DECLARE M. [U] [O] entièrement responsable du préjudice subi par Mme [R] [W],
CONDAMNE M. [U] [O] à payer à Mme [R] [W] la somme provisionnelle de 800 euros (huit cents euros) au titre de son préjudice,
DIT qu’il n’y a pas lieu à référé sur la demande d’astreinte,
RAPPELLE que la présente ordonnance est exécutoire de droit à titre provisoire,
CONDAMNE M. [U] [O] à payer à Mme [R] [W] la somme de 500 euros (cinq cents euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE M. [U] [O] aux dépens dont le coût des procès-verbaux de constat du 22 août 2025 et du 15 septembre 2025.
Ainsi jugé par mise à disposition au greffe le 12 janvier 2025, et signé par le juge et la greffière susnommés.
La greffière, Le juge,
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