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Sur la décision
| Référence : | TJ Montpellier, cont. general proxi, 30 janv. 2025, n° 24/01040 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01040 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
N°Minute:25/440
N° RG 24/01040 – N° Portalis DBYB-W-B7I-PAJ3
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTPELLIER
JUGEMENT DU 30 Janvier 2025
DEMANDEUR A L’INJONCTION DE PAYER:
DEFENDEUR A L’OPPOSITION:
S.A.R.L. -CARROSSERIE GNANI CARROSSERIE FIVE STAR, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Anaïs ROUSSE, avocat au barreau de MONTPELLIER
DEFENDEUR A L’INJONCTION DE PAYER:
DEMANDEUR A L’OPPOSITION:
Madame [S] [I], demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Marie pierre DESSALCES, avocat au barreau de MONTPELLIER
COMPOSITION DU TRIBUNAL:
Président : Julia VEDERE, Juge au Tribunal Judiciaire de Montpellier
Greffier : Philippe REDON
DEBATS:
Audience publique du : 03 Décembre 2024
Affaire mise en deliberé au 30 Janvier 2025
JUGEMENT :
rendu par mise à disposition de la décision au greffe le 30 Janvier 2025 par
Julia VEDERE, Président
assisté de Philippe REDON, greffier
Copie exécutoire délivrée à : Me Marie pierre DESSALCES
Me Anaïs ROUSSE
Copie certifiée delivrée à :
Le 30 Janvier 2025
EXPOSE DU LITIGE
Madame [S] [I] est propriétaire d’un véhicule de marque RENAULT CAPTUR immatriculé [Immatriculation 3]. Madame [S] [I] a eu un accident de circulation le 16 décembre 2022.
Selon avis de sinistre en date du 16 décembre 2022, la MAAF, assureur de Madame [S] [I] a confié les réparations du véhicule à la SARL CARROSSERIE GNANI.
Selon ordre de réparation non chiffré en date du 18 janvier 2023, Madame [S] [I] a accepté les réparations.
Selon facture en date du 28 février 2023, la SARL CARROSSERIE GNANI a sollicité auprès de Madame [S] [I] le paiement de la somme de 4 114,38 euros à la suite des réparations effectuées sur son véhicule.
Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 26 avril 2023, la SARL CARROSSERIE GNANI a mis en demeure Madame [S] [I] de payer la somme de 4 114,38 euros au titre des réparations effectuées sur le véhicule.
Le 06 juin 2023, la SARL CARROSSERIE GNANI a déposé, devant le tribunal judiciaire de Montpellier, une requête en injonction de payer les sommes de 4 114,38 euros avec intérêts au taux légal à compter du 28 février 2023 au titre de la facture impayée et 700 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Par ordonnance en date du 24 janvier 2024, le juge du tribunal judiciaire de Montpellier a enjoint à Madame [S] [I] de payer à la SARL CARROSSERIE GNANI la somme de 4 114,38 euros.
Cette ordonnance d’injonction de payer a été signifiée à Madame [S] [I] par acte de commissaire de justice en date du 01 mars 2024, remis à étude en raison du refus de Madame [S] [I] de réceptionner l’acte.
Selon procès-verbal de saisie-attribution dressé par un commissaire de justice en date du 05 juin 2024, la SARL CARROSSERIE GNANI a procédé à la saisine de la somme 667,89 euros sur le compte bancaire de Madame [S] [I].
Ledit procès-verbal de saisie-attribution a été dénoncé à Madame [S] [I] par acte de commissaire de justice en date du 07 juin 2024, remis à étude.
Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 15 juin 2024, Madame [S] [I] a, par l’intermédiaire de son conseil, formé opposition à l’ordonnance d’injonction de payer.
Le 21 août 2024, les parties ont été convoquées par le greffe du tribunal judiciaire de Montpellier pour l’audience du 18 novembre 2024.
L’affaire a fait l’objet d’un renvoi contradictoire lors de l’audience du 01 juillet 2024, et a finalement été évoquée à l’audience de plaidoiries du 03 décembre 2024.
A cette audience, la SARL CARROSSERIE GNANI, représentée par son conseil qui a plaidé, sollicite :
VU les articles 32~1, 122, 1411 et 1416 du Code de procédure civile,
VU les articles 1103 et suivants du Code civil,
A TITRE LIMINAIRE
JUGER irrecevable l’opposition de Madame [G].
EN TOUT ETAT DE CAUSE
CONDAMNER Madame [G] au paiement de la somme de 4.114,38 € au principal outre les intérêts légaux ayant courus depuis la mise en demeure du 24 avril 2023.
CONDAMNER Madame [G] au paiement de la somme de 4.000 € de dommages et intérêts pour procédure abusive et dilatoire.
DEBOUTER Madame [G] de l’ensemble de ses demandes.
CONDAMNER Madame [G] au paiement de la somme de 2.500 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens, en ce compris ceux de la procédure en injonction de payer.
En défense, Madame [S] [I], également représentée par son conseil qui a plaidé, conclut :
Déclarer recevable et bien fondée l’opposition formalisée par Madame [I] à l’encontre de l’ordonnance d’injonction de payer en date du 24 janvier 2024.
Constater que jamais aucun acte n’a été délivré à la personne de Madame [I] dans le cadre de la procédure d’ordonnance d’injonction de payer et qu’en conséquence l’opposition qu’elle a formalisée par LRAR en date du 13 juin 2024 est parfaitement recevable
Débouter par ailleurs la SARL carrosserie GNANI de l’ensemble de ses prétentions injustifiées et infondées
Réformer l’ordonnance d’injonction de payer du 24 janvier 2024 et dire juger que Madame [I] n’est débitrice d’aucune somme à 1'égard de la SARL carrosserie GNANI uniquement mandatée par la MAAF.
Condamner la SARL carrosserie GNANI à payer à Madame [I] la somme de 4000 € à titre de dommages intérêts pour procédure abusive
La condamner à payer à la SCP DESSALCES et associés la somme de 2500 € sur le fondement de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991
La condamner aux entiers dépens de l’instance
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il convient de se référer aux conclusions des parties pour un plus ample exposé de leurs moyens.
A l’issue de l’audience, l’affaire a été mise en délibéré au 30 janvier 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
En application de l’article 446-2 alinéa 2 du code de procédure civile, le tribunal ne doit statuer que sur les prétentions énoncées au dispositif.
A titre liminaire, il convient de rappeler que les demandes tendant simplement à voir « dire et juger », « rappeler » ou « constater » ne constituent pas des demandes en justice visant à ce qu’il soit tranché sur un point litigieux mais des moyens, de sorte que le Tribunal n’y répondra pas dans le dispositif du présent jugement.
Sur la recevabilité de l’opposition
Selon les dispositions de l’article 1416 du code de procédure civile, l’opposition à ordonnance portant injonction de payer est formée dans le délai d’un mois qui suit la signification de l’ordonnance.
Toutefois si la signification n’a pas été faite à personne, l’opposition est recevable jusqu’à l’expiration d’un délai d’un mois suivant le premier acte signifié à personne, ou à défaut, suivant la première mesure d’exécution ayant pour effet de rendre indisponible en tout ou en partie les biens du débiteur.
Il est par ailleurs constant que, en cas de saisie-attribution, et en l’absence de signification de l’ordonnance à personne, le délai pour former opposition court à compter de la dénonciation de la saisie au débiteur.
En l’espèce, l’ordonnance d’injonction de payer rendue le 24 janvier 2024 a été signifiée à étude le 01 mars 2023. Il importe peu que le dépôt de l’acte à l’étude soit causée par le refus de Madame [S] [I] de réceptionner l’acte, le commissaire de justice pouvant effectuer une signification à personne sans l’accord de cette dernière mais ne l’ayant pas fait en l’espèce.
La première mesure d’exécution ayant pour effet de rendre indisponible en tout ou en partie les biens du débiteur est quant à elle intervenue en date du 05 juin 2024. Ladite saisie-attribution a été dénoncée à Madame [S] [I] en date du 07 juin 2024.
Madame [S] [I], défenderesse, a formé opposition le 15 juin 2024. L’opposition a ainsi été formée dans le délai réglementaire et doit donc être déclarée recevable.
Il convient de statuer à nouveau sur les demandes de la SARL CARROSSERIE GNANI, le présent jugement se substituant à l’ordonnance d’injonction de payer en application de l’article 1420 du code de procédure civile.
Sur la demande de condamnation à la dette
En application de l’article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
En application de l’article 1114 du code civil, l’offre, faite à personne déterminée ou indéterminée, comprend les éléments essentiels du contrat envisagé et exprime la volonté de son auteur d’être lié en cas d’acceptation. A défaut, il y a seulement invitation à entrer en négociation.
En l’espèce, il ressort des pièces versées aux débats par les parties que Madame [S] [I] a signé un ordre de réparation en date du 18 janvier 2023.
Ledit ordre de réparation n’est cependant pas chiffré. La SARL CARROSSERIE GNANI ne produit par ailleurs aucun devis accepté par Madame [S] [I] sur lequel serait indiqué le prix des réparations, élément essentiel du contrat.
La SARL CARROSSERIE GNANI sera par conséquent déboutée de sa demande de condamnation de Madame [S] [I] à lui verser la somme de 4 114,38 euros au titre des réparations impayées effectuées sur son véhicule et, par suite, de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive et dilatoire.
Sur la demande de dommages et intérêts pour procédure abusive
L’article 1240 du Code civil, dispose que tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
Selon une jurisprudence constante, l’exercice d’une action en justice, de même que la défense à une telle action, constitue un droit, et ne dégénère en abus pouvant donner lieu à des dommages-intérêts que dans le cas de malice, de mauvaise foi ou d’erreur grossière équipollente au dol.
En l’espèce, Madame [S] [I] ne démontrant pas que la SARL CARROSSERIE GNANI a agi avec malice, mauvaise foi ou erreur grossière, elle sera déboutée de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive.
Sur les demandes accessoires
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
La SARL CARROSSERIE GNANI, partie perdante, sera condamnée aux dépens.
Sur l’article 700 du Code de procédure civile
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
2° Et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent. La somme allouée au titre du 2° ne peut être inférieure à la part contributive de l’Etat majorée de 50 %.
En l’espèce, Madame [S] [I] bénéficiant de l’aide juridictionnelle totale, l’équité commande de ne pas faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire
L’article 514 du Code de Procédure Civile dispose que « Les décisions de première instance sont de droit exécutoire à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. »
L’exécution provisoire de la décision à intervenir sera donc rappelée.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire de Montpellier, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et rendu en premier ressort,
DECLARE l’opposition recevable ;
DEBOUTE la SARL CARROSSERIE GNANI de l’intégralité de ses demandes ;
DEBOUTE Madame [S] [I] de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive ;
CONDAMNE la SARL CARROSSERIE GNANI aux dépens de l’instance ;
DIT n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
Le Greffier La Juge
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