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Sur la décision
| Référence : | TJ Nîmes, 2e ch. civ. jaf d, 20 févr. 2025, n° 23/04640 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/04640 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour faute |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 7]
Minute n° D25/
JUGEMENT DU 20 Février 2025
CHAMBRE DE LA FAMILLE
2ème Chambre Civile JAF D
N° DE ROLE : N° RG 23/04640 – N° Portalis DBX2-W-B7H-KFAJ
JUGEMENT DE DIVORCE
Rendu par Christophe NOEL, Juge aux Affaires Familiales au TRIBUNAL JUDICIAIRE, assisté de Sylvaine BARBOUX greffière, dans l’affaire opposant :
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales statuant par jugement contradictoire, mis à disposition au greffe et en premier ressort.
Prononce le divorce aux torts exclusifs de l’époux entre :
M. [F] [O] [V] né le [Date naissance 2] 1982 en [Localité 5] de nationalité française
et
Mme [E] [L] [K] [R] née le [Date naissance 1] 1985 à [Localité 6] de nationalité française
Lesquels se sont mariés le [Date mariage 3] 2017à [Localité 4] (30) sans contrat préalable.
ORDONNE que la mention du divorce soit portée en marge de l’acte de mariage des époux ainsi qu’en marge de leurs actes de naissance respectifs et, s’il y a lieu, sur tout acte prévu par la loi.
SUR LES EFFETS DU DIVORCE ENTRE LES ÉPOUX
DIT que le jugement de divorce prendra effet, dans les rapports entre époux en ce qui concerne leurs biens, à la date du 22 septembre 2023 , date de la demande en divorce;
CONSTATE que les époux ne souhaitent pas conserver son nom marital et reprendra son nom de jeune fille ;
CONSTATE la révocation des donations et avantages matrimoniaux consentis entre les époux selon les dispositions de l’article 265 du code civil ;
CONSTATE la proposition de Mme [R] concernant le règlement de leurs intérêts pécuniaires et patrimoniaux ;
DIT n’y avoir lieu à procéder aux opérations de comptes, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux ;
CONSTATE l’absence de demande d’une prestation compensatoire ;
SUR LES EFFETS DU DIVORCE À L’ÉGARD DES ENFANTS
JUGE que l’autorité parentale sera exercée exclusivement sur les deux enfants mineurs [Y] et [J] par la mère ;
FIXE la résidence habituelle des deux enfants mineurs [Y] et [J] au domicile de leur mère Madame [R] ;
RÉSERVE le droit de visite et d’hébergement de M. [V] ;
CONSTATE l’impécuniosité de M.[V] ;
DISPENSE M.[V] de sa contribution à l’entretien et l’éducation des enfants ;
DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
CONDAMNE les époux au partage par moitié des dépens de l’instance qui seront recouvrés selon la procédure applicable en matière d’aide juridictionnelle ;
DIT que la présente décision sera signifiée par la partie qui y a intérêt ou la partie la plus diligente ;
Le juge aux affaires familiales et le greffier ont signé la minute du présent jugement.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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