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Sur la décision
| Référence : | TJ Rennes, 2e ch. civ., 3 juil. 2025, n° 23/00788 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00788 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE RENNES
3 juillet 2025
2ème Chambre civile
63A
N° RG 23/00788 -
N° Portalis DBYC-W-B7G-KDAE
AFFAIRE :
[X] [G] épouse [R]
[U] [R]
[S] [R]
[Y] [R]
C/
[I] [Z]
CENTRE HOSPITALIER PRIVE [15],
CPAM D'[Localité 12],
MUTUELLE GENERATION,
IRCEM PREVOYANCE,
S.E.L.A.R.L. SGSM ONCO,
S.A. L’EQUITE,
S.A. LA MEDICALE,
copie exécutoire délivrée
le :
à :
DEUXIEME CHAMBRE CIVILE
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE
PRESIDENT : Sabine MORVAN, Vice-présidente
ASSESSEUR : Jennifer KERMARREC, Vice-Présidente,
ASSESSEUR : Julie BOUDIER, Vice-présidente, ayant statué seule, en tant que juge rapporteur, sans opposition des parties ou de leur conseil et qui a rendu compte au tribunal conformément à l’article 805 du code de procédure civile
GREFFIER : Fabienne LEFRANC lors des débats et lors de la mise à disposition qui a signé la présente décision.
DEBATS
A l’audience publique du 25 Mars 2025
JUGEMENT
En premier ressort, réputé contradictoire,
par mise à disposition au Greffe le 3 juillet 2025, après prorogation de la date indiquée à l’issue des débats.
Signé par Madame Julie BOUDIER, pour la présidente empêchée
Jugement rédigé par Madame Julie BOUDIER,
ENTRE :
DEMANDEURS :
Madame [X] [G] épouse [R]
[Adresse 3]
[Adresse 3]
représentée par Maître Philippe ARION de la SELARL ARES, avocats au barreau de RENNES, avocats plaidant/postulant
Monsieur [U] [R]
[Adresse 3]
[Adresse 3]
représenté par Maître Philippe ARION de la SELARL ARES, avocats au barreau de RENNES, avocats plaidant/postulant
Madame [S] [R]
[Adresse 6]
[Adresse 6]
représentée par Maître Philippe ARION de la SELARL ARES, avocats au barreau de RENNES, avocats plaidant/postulant
Madame [Y] [R]
[Adresse 2]
[Localité 14]
représentée par Maître Philippe ARION de la SELARL ARES, avocats au barreau de RENNES, avocats plaidant/postulant
ET :
DEFENDEURS :
Monsieur [I] [Z]
CHP [15]
[Adresse 9]
[Localité 8]
représenté par Me Emmanuelle KRYMKIER-D’ESTIENNE, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, Me Anne CARMES, avocat au barreau de RENNES, avocat postulant
S.A.S.U. CENTRE HOSPITALIER PRIVE [15], immatriculée au RCS de Rennes sous le n° B 699 201 323, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège.
[Adresse 9]
[Adresse 9]
[Localité 8]
représentée par Maître Camille SUDRON de la SELARL LX RENNES-ANGERS, avocats au barreau de RENNES, avocats postulant, Maître Laure FLORENT de l’AARPI FLORENT AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE D'[Localité 12], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 11]
[Localité 14]
représentée par Me Antoine DI PALMA, avocat au barreau de RENNES, avocat plaidant/postulant
MUTUELLE GENERATION, prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 1]
[Adresse 1]
défaillante,
IRCEM PREVOYANCE, dont le numéro SIREN est le 402 175 566, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
[Adresse 5]
[Adresse 5]
représentée par Maître Erwan PRIGENT de la SELARL ACTAVOCA, avocats au barreau de RENNES, avocats postulant, Me Bénédicte GEORGES, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
INTERVENANTS :
S.E.L.A.R.L. SGSM ONCO, en qualité d¿employeur du Docteur [A] [T], immatriculée au R.C.S de Rennes sous le numéro 844 186 965, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social
[Adresse 10]
[Adresse 10]
[Adresse 10]
représentée par Me Emmanuelle KRYMKIER-D’ESTIENNE, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, Me Anne CARMES, avocat au barreau de RENNES, avocat postulant
S.A. L’EQUITE, immatriculée au RCS de Paris sous le numéro 572 084 697, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège
[Adresse 4]
[Adresse 4]
représentée par Me Emmanuelle KRYMKIER-D’ESTIENNE, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, Me Anne CARMES, avocat au barreau de RENNES, avocat postulant
S.A. LA MEDICALE, immatriculée au R.C.S. de Paris sous le numéro 582 068 698, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège
[Adresse 7]
[Adresse 7]
représentée par Me Emmanuelle KRYMKIER-D’ESTIENNE, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, Me Anne CARMES, avocat au barreau de RENNES, avocat postulant
Exposé du litige
Madame [R], opérée d’un cancer de l’amygdale gauche en 2011, a déploré une récidive de cancer de l’amygdale dans le courant de l’année 2013.
Elle a été prise en charge par le docteur [Z], oncologue, qui avait traité son premier épisode cancéreux.
Le 16 avril 2013, elle a été hospitalisée à la clinique [16] de [Localité 14] où l’indication d’une gastrostomie a été retenue, du fait de la dysphagie attendue en lien avec la radiothérapie préconisée. Une sonde gastrique a été posée sans difficulté et madame [R] a pu rentrer chez elle le 19 avril suivant après avoir reçu une formation au sujet de la nutrition entérale à domicile.
Une nouvelle hospitalisation a eu lieu le 30 avril suivant à l’hôpital privé de [15] en raison d’apports alimentaires insuffisants lié à des angoisses massives et une impossibilité à s’alimenter. Le 14 mai, un PICC line a été posé pour permettre une alimentation parentérale, soit en intraveineuse, avec pose d’un cathéter veineux central. Un retour à domicile a été tenté le 24 mai 2013, soldé par un échec et un retour en hôpital.
Durant son séjour à l’hôpital de [15] du 26 mai 2013 au 12 juin 2013, il a été noté la persistance de fortes angoisses, nausées et vomissements, outre l’apparition d’hallucinations. Une œsophagite et une gastrite entérale inflammatoire ont également été diagnostiquées.
Au regard de ses angoisses massives, une prise en charge psychiatrique spécifique a été décidée, pour des troubles du comportement avec angoisses importantes. Madame [R] a été accueillie en Unité d’accueil médico-psychologique au centre hospitalier de [Localité 17], avant d’être transférée en oncologie du 14 au 27 juin, où une anorexie importante a été relevée. L’alimentation parentérale a été maintenue.
Le 27 juin et jusqu’au 5 juillet suivant, elle a été de nouveau hospitalisée dans l’unité d’accueil médico-psychologique de l’hôpital de [Localité 17]. La sonde, non supportée, a été ôtée le 5 juillet, date d’apparition d’un syndrome fébrile avec troubles de la conscience. Transférée au service de médecine, un sepsis associé au cathéter veineux central a été repéré, traité par antibiothérapie.
Le 10 juillet 2013, en raison de l’apparition progressive d’un syndrome de détresse respiratoire aigu (« patiente catatonique », saturation à 51%) l’ayant plongée dans le coma, elle a été accueillie en secteur de réanimation jusqu’au 19 juillet suivant. Il a été relevé, durant cette hospitalisation, un ralentissement psychomoteur, limitant la communication, une désorientation temporo-spatiale fluctuante et une tristesse de l’humeur avec quelques éléments délirants.
Le 18 juillet 2013, un premier dosage en vitamine B12 était réalisé, le taux se trouvant « dans la normale ».
Madame [R] a ensuite été transférée en oncologie jusqu’au 25 juillet, puis en réadaptation à la clinique [16] de [Localité 14], jusqu’au 8 août. C’est là qu’un nystagmus vertical bilatéral a été diagnostiqué. Le dosage en vitamines B1 et E réalisé le 30 juillet 2013 soit trois semaines après reprise d’une alimentation entérale et même partiellement orale a révélé des concentrations normales.
Elle a de nouveau été transférée à l’hôpital de [Localité 17], en neurologie, jusqu’au 9 septembre, moment de son transfert en soins de suites neurologiques et locomoteurs, jusqu’au 31 octobre 2013. Des troubles de l’équilibre et une gêne visuelle étaient alors repérés, en lien avec le nystagmus.
Le nystagmus vertical bilatéral constaté sur le plan neurologique a posé question, le neurologue d’astreinte du CHU de [Localité 14] évoquant une cause métabolique, carentielle ou médicamenteuse, ou paranéoplasique, tandis que le neurologue du centre hospitalier de [Localité 17], ayant rencontré la requérante le 26 août, évoquait des troubles neurologiques aigus en lien avec une anoxie au moment de son passage en réanimation.
Madame [R] a pu rentrer chez elle le 31 octobre 2013.
Par la suite, elle a été hospitalisée 4 jours du 16 au 20 février 2014 en neurologie. La récupération quasi complète du membre supérieur a été relevée, tandis que demeurait une marche très instable et des troubles oculomoteurs. Elle a de nouveau été hospitalisée en neurologie du fait de la dégradation de son autonomie, du 26 au 29 mars 2014.
Les suites ont été marquées par une évolution fluctuante des syndromes neurologiques, tantôt vers une amélioration, tantôt vers une dégradation. La poursuite de la rééducation a été préconisée.
Le bilan de conduite automobile réalisé le 27 octobre 2017 a conclu à une contre-indication définitive, en raison des troubles visuels.
Madame [R] a été admise au bénéfice d’une pension d’invalidité de 2e catégorie par la CPAM le 1er juin 2014.
Madame [R] a saisi la Commission de conciliation et d’indemnisation des accidents médicaux de Bretagne le 13 mars 2014. Les docteurs [V], neurologue, et [H], spécialisé en réanimation et maladies infectieuses ont retenu que :
— Le dommage corporel résulte d’une encéphalopathie carentielle B1 touchant à la fois le cervelet, le tronc cérébral et le circuit hippocampo-mamillaire et entraînant un syndrome cérébelleux statique et cinétique perturbant la marche et causant des troubles cognitifs et des troubles oculomoteurs.
— L’encéphalopathie résulte potentiellement de l’anoxie lors de la détresse respiratoire avec saturation à 51 % et coma, mais la cause « prédominante » tient à une encéphalopathie carentielle, liée à un défaut dans la prescription des aliments passés en intraveineuse lorsque la requérante était nourrie par alimentation exclusivement parentérale (vitamines et oligoéléments).
— Les troubles neurologiques constatés relèvent de la carence en vitamines à 90 % et d’une hypoxémie pour 10%
— Les responsabilités peuvent être recherchées du côté :
• Du docteur [Z], oncologue, qui, du fait de la gastrostomie, aurait dû prescrire les médicaments et nutriments nécessaires, durant la période où madame [R] était alimentée par sonde. L’absence d’apports en vitamines et oligoéléments est « non conforme aux règles de l’art ».
• Du docteur [T], salariée de la société TY ONCO, qui a méconnu les recommandations concernant l’alimentation parentérale exclusive.
— Du centre hospitalier de [Localité 17], qui n’a pas surveillé de manière satisfaisante le cathéter veineux central, conduisant à la contraction d’une maladie nosocomiale, et qui a manqué de pertinence sur l’évaluation des troubles de la conscience : le défaut de surveillance a conduit à une franche détresse respiratoire et à une hypoxie sévère le 10 juillet 2013, ayant eu un impact sur l’encéphalopathie constatée ultérieurement. En outre, l’équipe de neurologie du centre hospitalier de [Localité 17] a spontanément retenu l’anoxie comme cause des troubles neurologiques, sans envisager une cause carentielle, qui aurait pu être compensée plus rapidement.
— La répartition des responsabilités est la suivante :
• 30% docteur [Z]
• 20% docteur [T]
• 10% CHP [15] (dont les fiches de prescription d’alimentation sont incomplètes au sujet de l’apport en vitamines et oligoéléments)
• 40% Centre Hospitalier de [Localité 17]
La Commission de conciliation et d’indemnisation de Bretagne a validé cette répartition opérée par les experts.
Considérant que la carence en vitamines et oligoéléments aurait pu être évitée, tout comme l’hypoxémie, madame [R] considère qu’elle n’aurait pas dû connaître de séquelles neurologiques.
Plusieurs propositions indemnitaires ont été formulées auprès de la requérante, de la part du SHAM, du docteur [Z] et la SELARL TY ONCO, et de l’ONIAM.
Madame [R] a accepté l’offre de l’ONIAM, qui se substituait au CHP [15] pour sa part, soit 10%, en ce qui concerne les préjudices extra-patrimoniaux.
Considérant les offres indemnitaires formulées insuffisantes, madame [R] a souhaité demander réparation de son préjudice en justice.
C’est dans ces conditions que par acte d’huissier des 2, 5 et 6 décembre, [X] [R], [U] [R], et leurs deux enfants, [S] et [Y] [R], ont assigné le docteur [Z] et le CHP [15], (et la CPAM), en réparation.
Dans leurs dernières conclusions, signifiées le 14 janvier 2025 par voie électronique, [X] [G] épouse [R], [U] [R], [S] et [Y] [R] demandent au tribunal de :
— JUGER Monsieur [I] [Z] médecin, la SELARL SGSM ONCO et le Centre Hospitalier Privé [15] entièrement responsables du préjudice de Madame [X] [R] et de celui de ses proches.
— Condamner in solidum, ou l’un à défaut de l’autre, ou l’un sous la garantie de l’autre, à en indemniser les entières conséquences, à l’exception des préjudices extra-patrimoniaux de la victime directe hors son déficit fonctionnel permanent qui quant à eux, dans la limite de 90% seront mis à la seule charge in solidum du Docteur [I] [Z], de la SELARL SGSM ONCO et de leur assureur, la SA LA MEDICALE aux droits duquel vient la SA L’EQUITE.
— Condamner en conséquence in solidum les quatre défendeurs, ou l’un sous la garantie de l’autre, ou l’un à défaut de l’autre à verser à Madame [X] [R] la somme de 291 262,73 € au titre de ses préjudices patrimoniaux, déduction faite de la créance des tiers payeurs et 134 205,39 € au titre de son préjudice extrapatrimonial de déficit fonctionnel permanent.
— Condamner in solidum Monsieur [Z], la SELARL SGSM ONCO et leur assureur LA MEDICALE aux droits duquel vient la SA L’EQUITE à verser à Madame [R] la somme de 72 420,75 € en réparation de 90% de ses préjudices extrapatrimoniaux.
— Condamner in solidum les défendeurs, ou l’un à défaut de l’autre, ou l’un sous la garantie de l’autre, à verser à Monsieur [U] [R] la somme de 35 946,61 € à titre de dommages et intérêts et à chacune de Mesdames [S] et [Y] [R] la somme de 18 026,00 € en réparation de leurs préjudices,
— Ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir,
— Condamner in solidum les défendeurs, ou l’un à défaut de l’autre, ou l’un sous la garantie de l’autre, à verser à Madame [X] [R] la somme de 5 000,00 € et à chacun de ses proches la somme de 1 000,00 € sur le fondement de l’article 700 du CPC
— Condamner les défendeurs de la même manière aux entiers dépens au titre de l’article 699 du CPC, dont distraction au profit de la SELARL ARES.
— Juger, en application des dispositions de l’article R 631-4 du Code de la Consommation, que la partie succombante supportera la charge de l’intégralité des droits proportionnels de recouvrement et d’encaissement prévus à l’article L 111-8 du Code des procédures Civiles d’exécution.
A l’appui de sa demande, elle fait valoir que doit être appliquée la théorie de l’équivalence des conditions, dont il résulte une obligation in solidum de réparation de chacun des défendeurs qui, par sa faute, a concouru à la production du dommage.
Elle rappelle que la Cour de cassation prévoit qu’une victime d’un dommage causé par plusieurs responsables dispose d’autant de recours que d’auteurs du fait dommageable, chacun des coauteurs étant regardé comme s’il avait lui-même causé l’intégralité du dommage (Cass 2e civ, 26 avril 2007). Elle cite également la décision du Tribunal des conflits en date du 14 février 2000 : " chacun des coauteurs d’un même dommage, conséquence de leurs fautes respectives, doit être condamné in solidum à la réparation de l’entier dommage, chacune de ces fautes ayant concouru à le causer tout entier, sans qu’il y ait lieu de tenir compte du partage de responsabilité entre les coauteurs, lequel n’affecte que les rapports réciproques de ces derniers, mais non le caractère et l’étendue de leurs obligations à l’égard de la victime du dommage.
Elle cite un arrêt de la Cour de cassation récent, du 4 septembre 2024, ayant appliqué cette solution : « il résulte de l’article L 1142-1 du code de la Santé publique, du principe de réparation intégrale du préjudice sans perte ni profit pour la victime et du principe de la responsabilité in solidum que chacun des responsables d’un même dommage doit être condamné à le réparer en totalité, sans qu’il y ait lieu de tenir compte du partage de responsabilités auquel il est procédé entre eux, qui n’affecte que leurs rapports réciproques et non l’étendue de leurs obligations envers la victime ».
Elle déduit de ces éléments que si chacun est responsable de sa propre faute, chacun est redevable de l’entière réparation des dommages qui en ont découlé.
Elle rappelle que le défaut initial de prescription d’apports suffisants est à l’origine de la pathologie carentielle de madame [R], d’installation rapide et non réversible, et que le transfert en unité médico-psychologique relève également d’une erreur d’appréciation puisque les symptômes présentés étaient en réalité à mettre en lien avec la carence alimentaire du cerveau. Ayant souffert d’une anoxie dans l’hôpital où elle a été transférée, elle admet que la responsabilité dudit hôpital puisse être recherchée, soulignant néanmoins qu’elle n’y aurait pas été transférée sans l’erreur initiale de diagnostic. S’agissant du centre hospitalier de [15], elle estime qu’il est également auteur d’une faute à l’origine de son dommage et doit être tenu à l’obligation in solidum de réparation, puisque le protocole mis en place au sein de l’établissement (fiche CLAN) n’a pas permis d’éviter une prescription lacunaire en ce qui concerne les apports nécessaires à une alimentation parentérale exclusive. Elle considère que l’organisation du service a été défaillante alors que l’équipe était composée d’une infirmière, d’une nutritionniste et d’un médecin.
Au regard de ces éléments, elle entend demander la condamnation in solidum du docteur [Z], la SGSM ONCO, leur assureur et le CHP [15] à réparer ses préjudices patrimoniaux et le déficit fonctionnel permanent, ainsi que la condamnation in solidum du docteur [Z] et de la SGSM ONCO et leur assureur à réparer ses préjudices extra-patrimoniaux hors déficit fonctionnel permanent à hauteur de 90 %. [U] [R], [S] [R] et [Y] [R] sollicitent également réparation, en leur qualité de victimes indirectes.
Chaque requérant développe ensuite ses demandes indemnitaires, poste par poste.
Aux termes de leurs dernières conclusions, signifiées par la voie électronique la 03 mars 2025, le docteur [Z], la SELARL SGSM ONCO, La MEDICALE, L’Equité, demandent au tribunal de :
A TITRE LIMINAIRE,
— METTRE HORS DE CAUSE la Médicale en ce qu’elle est aujourd’hui radiée et FAIRE INTERVENIR VOLONTAIREMENT la SA L’EQUITE en ses lieu et place,
— JUGER le Docteur [Z], la SELARL SGSM ONCO et L’Equité venant aux droits
de La Médicale recevables et bien fondés en leurs écritures,
— JUGER que les séquelles présentées par Madame [R] sont pour :
• 50% imputables à la carence en vitamines, à répartir entre le Docteur [Z], l’employeur du Docteur [T] (anciennement SELARL TY ONCO, aujourd’hui SELARL SGSM ONCO, le CHP [15] et le CH de [Localité 17]
• 50% imputables à l’hypoxémie et à sa prise en charge, à reprocher exclusivement au CH de [Localité 17]
— JUGER que les critiques formulées sur la prise en charge des Docteurs [Z] et [T] (salariée de la SELARL SGSM ONCO) ne concernent que la problématique de la carence en vitamine ; l’hypoxémie et ses conséquences sont exclusivement la conséquence d’une mauvaise prise en charge au sein du CH de [Localité 17]
— JUGER que les parts de responsabilités sont à ventiler, conformément au rapport d’expertise et à l’avis de la CCI, comme suit :
40% pour le CH de [Localité 17]
30% pour le Docteur [Z]
20% pour l’employeur du Docteur [T], oncologue salariée
10% pour le CHP [15]
En conséquence,
— JUGER que seuls 25% des préjudices des Consorts [R] pourront être mis à la charge de L’Equité venant aux droits de La Médicale, en qualité d’assureur du Docteur [Z] et de la SELARL SGSM ONCO, employeur du Docteur [T].
— DEBOUTER le CHP [15] de sa demande de garantie à l’encontre du Docteur [Z], de la SELARL ONC SGSM et de leur assureur
— En application de la part de 25% imputable à la prise en charge critiquée des Docteurs [Z] et [T], CHIFFRER les préjudices des Consorts [R] comme suit :
Dépenses de santé actuelles de Madame [R] : 102,50€
Frais divers de Madame [R] : 353,43€
Pertes de gains professionnels actuels : rejet
Aide humaine temporaire de Madame [R] : 5 246,28€
Frais de logement adapté : 396,87€
Aide humaine permanente de Madame [R] : 19 902,07€
Pertes de gains professionnels futurs : néant (pas de demande)
Incidence professionnelle : à titre principal : rejet / subsidiairement : 2 547,97€
Déficit fonctionnel temporaire de Madame [R] : 3 407,75€
Préjudice esthétique temporaire 3,5/7 de Madame [R] : 375€
Souffrances endurées 4,5/7 de Madame [R] : 2 000€
Déficit fonctionnel permanent 33% de Madame [R] : 23 966,25€
Préjudice esthétique permanent 2,5/7 de Madame [R] : 450€
Préjudice d’agrément de Madame [R] : 1 250€
Préjudice sexuel de Madame [R] : 1 500€
Frais divers de Monsieur [R] : 1 479,09€
Préjudice d’affection et d’accompagnement de Monsieur [R] : 2 000€
Préjudice d’attente et d’inquiétude de Monsieur [R] : rejet
Préjudice exceptionnel et troubles dans les conditions d’existence de Monsieur [R] : 1 250€
Frais divers de [S] et [Y] [R] : rejet, subsidiairement 6,50€
Préjudice d’affection et d’accompagnement de [S] et [Y] [R] : 1.250 € chacune
Préjudice d’attente et d’inquiétude de [S] et [Y] [R] : rejet
Préjudice exceptionnel et troubles dans les conditions d’existence de [S] et [Y] [R] : 500€ chacune
— DEBOUTER la CPAM d'[Localité 12] et l’IRCEM Prévoyance de leurs demandes en ce qu’elles n’apparaissent pas imputables à la prise en charge critiquée,
— REDUIRE à de plus justes proportions les sommes sollicitées par les Consorts [R], la CPAM d'[Localité 12] et l’IRCEM Prévoyance au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et METTRE 25% de cette somme à la charge des concluants
— ECARTER l’exécution provisoire
— REJETER toutes demandes contraires aux présentes.
En défense, ils considèrent, sur le fondement de l’article L 1142-1 al 1 du code de la santé publique, que la responsabilité des professionnels de santé est corrélée à l’existence d’une faute. Ils rappellent que l’obligation à la charge du médecin est une obligation de moyens. Ainsi, pour engager la responsabilité d’un médecin, il faut démontrer la faute, le préjudice et le lien de causalité.
Or, sans contester formellement la faute et l’existence du préjudice, ils viennent remettre en question le lien de causalité, considérant que la faute de prescription initiale n’explique pas à elle seule le dommage, l’hypoxie subie lors du séjour à [Localité 17] pouvant l’expliquer tout autant.
Ils contestent le rapport des experts désignés par la Commission, dans sa partie relative à la répartition des responsabilités, expliquant que l’hôpital de [Localité 17] est responsable tout autant que les prescripteurs initiaux.
Notamment, les défendeurs assurent qu’il existe des incertitudes sur la provenance des troubles neurologiques, aucun dosage n’ayant été réalisé avant apport en oligoéléments. Ils considèrent alors que la carence nutritionnelle n’est pas parfaitement établie.
Ils expliquent que l’encéphalopathie peut très bien s’expliquer par l’hypoxémie subie à l’hôpital de [Localité 17] et que la carence en oxygène peut rapidement aboutir à des troubles neurologiques tels que décrits. Ils ajoutent que si madame [R] a été accueillie 8 jours en réanimation, c’est que l’hypoxémie était conséquente, avec potentiellement de lourdes séquelles à prévoir. Ils font valoir que le neurologue de [Localité 17] a lui-même fait le lien entre les troubles constatés et l’anoxie, sans mentionner la potentielle carence : « troubles neurologiques aigus à la suite d’une anoxie durant son passage en réanimation ». Ils ajoutent que les experts eux-mêmes en conviennent : « ne peuvent formellement exclure une part de souffrance anoxique dans l’expression clinique de l’encéphalopathie constatée ».
Les défendeurs contestent alors le caractère prédominant attribué à la carence en vitamines et oligoéléments, considérant que la décision des experts est « arbitraire ». Pour eux, les troubles neurologiques s’expliquent tout autant par l’hypoxémie que par la carence nutritionnelle.
En considération de ces éléments, ils sollicitent un partage par moitié, entre le docteur [Z], le docteur [T] et le CHP St Grégoire d’un côté et le Centre hospitalier de [Localité 17] d’autre part. Les conséquences des dommages seraient alors imputables pour moitié à l’hôpital de [Localité 17] du fait de l’anoxie et pour moitié aux autres défendeurs en raison de la carence nutritionnelle.
Dès lors, par application de la répartition retenue par les experts, ils proposent la ventilation suivante :
— Docteur [Z] : 30 % de 50 % = 15 %
— Docteur [T] : 20 % de 50 % = 10 %
— CHP [15] : 10 % de 50 % = 5%.
En sa qualité d’assureur des deux médecins, l’Equité, venant aux droits de La Médicale, propose alors de prendre en charge 25 % des préjudices qui leurs sont imputables.
Ils ajoutent que dans la mesure où la responsabilité médicale est une responsabilité personnelle, les docteurs [Z] et [T] ne peuvent être tenus pour responsables des manquements d’autres praticiens.
Les demandeurs répondent ensuite aux demandes indemnitaires, poste par poste.
Par conclusions notifiées par RPVA le 19 décembre 2024, le Centre Hospitalier Privé [15] sollicite du tribunal :
A TITRE PRINCIPAL,
— Juger que l’apport impératif de vitamines et d’oligo-éléments en cas d’alimentation parentérale exclusive est un acte médical qui incombe au médecin qui ne peut ignorer cette nécessité et non à l’établissement de soins,
— Juger que le Docteur [I] [Z] exerce à titre libéral et que le Docteur [A] [T] est salariée de la SELARL ONCO SGSM,
— Juger que la responsabilité du centre hospitalier de [15] ne saurait être retenue,
— Le mettre hors de cause,
— Débouter toutes les parties de toutes leurs demandes, fins et conclusions à son encontre,
— Condamner le Docteur [I] [Z], la SELARL ONCO SGSM et leur assureur, LA MEDICALE, à lui rembourser la somme de 3 645,58 € dont il a fait l’avance,
— Condamner toute partie succombante à lui payer la somme de 2 000,00 € en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens,
A TITRE SUBSIDIAIRE,
— Juger que les séquelles présentées par Madame [X] [R] sont pour 50 % imputables à la carence en vitamines, à répartir entre le Docteur [Z], l’employeur du Docteur [T] (anciennement SELARL TY ONCO, aujourd’hui SELARL SGSM ONCO) le CHP [15] et le CH de [Localité 17], et 50 % imputables à l’hypoxémie et à sa prise en charge incombant au CH de [Localité 17],
En conséquence,
— Juger que seuls 5 % des préjudices des consorts [R] pourront être mis à la charge du centre hospitalier de [15],
A TITRE INFINIMENT SUBSIDIAIRE,
— Homologuer le rapport d’expertise et juger que seuls 10 % des préjudices des consorts [R] pourront être mis à la charge du centre hospitalier de [15],
En conséquence,
— Accorder aux consorts [R] 5 %, ou subsidiairement 10 %, des sommes suivantes en réparation de leurs préjudices :
Pour Madame [X] [R] :
o Dépenses de santé actuelles : 410,00 €
o Frais divers : 1 568,16 €
o Perte de gains actuels : néant
o Frais de logement adapté : 1 597,51 €
o Incidence professionnelle : 20 000,00 € soit néant après déduction des pensions d’invalidité
o Déficit fonctionnel permanent : 75 900,00 €
Pour Monsieur [U] [R] :
o Frais divers : 5 946,61 €
o Préjudice d’affection : 10 000,00 €
o Préjudice d’attente et d’inquiétude : rejet
o Troubles conditions d’existence : 5 000,00 €
Pour [S] et [Y] [R] (chacune) :
o Frais divers : 26,00 €
o Préjudice d’affection : 5 000,00 €
o Préjudice d’attente et d’inquiétude : rejet
o Troubles conditions d’existence : 2 000,00 €
EN TOUT ETAT DE CAUSE,
— Débouter toutes les parties de toutes leurs autres demandes, fins et conclusions à l’encontre du centre hospitalier de [15],
— Juger qu’aucune condamnation solidaire n’est justifiée,
— Au cas où une condamnation solidaire ou in solidum serait prononcée contre les défendeurs, condamner in solidum le Docteur [I] [Z], la SELARL ONCO SGSM et leur assureur, LA MEDICALE, à garantir le centre hospitalier de [15] pour leur part,
— A titre principal, et en cas de condamnation, ECARTER l’exécution provisoire de droit, et à titre subsidiaire, ORDONNER la constitution d’une garantie sur le fondement de l’article 515-5 du CPC.
— Statuer ce que de droit quant aux dépens.
A l’appui de ses demandes, le centre hospitalier rappelle que la responsabilité des professionnels de santé est une responsabilité pour faute.
Or, il considère que le fait que la fiche de prescription standardisée n’ait pas intégré l’apport impératif de vitamines et oligo-éléments en cas d’alimentation parentérale exclusive ne suffit pas à caractériser une faute de sa part, dans la mesure où la prescription de médicaments est un acte médical, réalisé par un médecin, non par l’établissement de santé. La fiche de prescription standardisée doit, par définition, être complétée par une prescription médicale adaptée. Il cite les experts : « le fait d’avoir décidé une alimentation parentérale exclusive sans apport en vitamines et oligoéléments est non conforme aux règles de l’art ». rappelant que celui qui a « décidé » est le médecin, non l’établissement. Il ajoute que le médecin a coché « nutrition parentérale exclusive », sans que la nécessité d’un apport en vitamines et oligoéléments apparaissent, comme indiqué dans le protocole.
Rappelant que ni le docteur [Z] ni le docteur [T] ne sont salariés du Centre hospitalier, il considère qu’il leur appartenait de formuler la bonne prescription, acte médical qui ne lui incombait pas.
Il ajoute que les demandeurs ne retiennent pas la responsabilité de l’établissement et se contentent de relever que les experts ont considéré qu’il existait une responsabilité à 10 % puisque les fiches de prescription d’alimentation parentérale ne comportent pas l’apport en vitamine et en oligoélément, alors que ceci est clairement précisé dans le protocole.
En conséquence, le centre hospitalier sollicite que sa responsabilité pour faute ne soit pas engagée et que le docteur [Z] et le docteur [T] soient condamnés à le rembourser de la somme de 3.645,58 € qu’il a avancée.
A titre subsidiaire, l’hôpital considère que si sa responsabilité devait être retenue, elle ne pourrait l’être suivant la ventilation faite par les experts. En effet, reprenant à son compte les moyens des docteurs [Z] et [T], il considère que l’anoxie peut aussi être à l’origine des séquelles de sorte que l’hôpital de [Localité 17], d’une part, et les deux médecins, l’assureur et le CHP [15], d’autre part, doivent être considérés comme responsables à part égale.
Sur la base de la répartition des responsabilités retenue par les experts, il sollicite alors que sa responsabilité soit limitée à 10 % de 50 % soit 5%. Ils réfutent l’idée que la part de l’hôpital de [Localité 17] leur soit attribuée en vertu de l’obligation in solidum.
Il discute ensuite les demandes indemnitaires poste par poste et sollicite, pour le cas où une condamnation solidaire ou in solidum serait prononcée, que le docteur [Z], la SELARL ONCO SGSM et leur assureur La Médicale (l’Equité) soient condamnés à garantir le Centre hospitalier de [15].
Par conclusions signifiées par la voie électronique le 27 novembre 2024, L’IRCEM Prévoyance demande au tribunal de :
A titre principal :
➢ CONDAMNER solidairement Monsieur [I] [Z], médecin, le Centre Hospitalier Privé [15], la SELARL SGSM ONCO et de la SA L’EQUITE, venant aux droits de LA MEDICALE et tout succombant à payer à l’IRCEM PREVOYANCE, la somme totale de 69.346,65 € brut outre intérêts au taux légal courant à compter de la signification du jugement à intervenir,
En tout état de cause
➢ CONDAMNER solidairement Monsieur [I] [Z], médecin, le Centre Hospitalier Privé [15], la SELARL SGSM ONCO et de la SA L’EQUITE, venant aux droits de LA MEDICALE et tout succombant à payer à l’IRCEM PREVOYANCE, la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
➢ ORDONNER l’exécution provisoire de la décision à intervenir,
➢ CONDAMNER solidairement Monsieur [I] [Z], médecin, le Centre Hospitalier Privé [15], la SELARL SGSM ONCO et de la SA L’EQUITE, venant aux droits de LA MEDICALE et tout succombant aux entiers dépens.
Sur le fondement des dispositions des articles 29,31 et 33 de la loi du 5 juillet 1985 et des dispositions de l’article L 376-1 du code de la sécurité sociale, elle sollicite le remboursement de l’ensemble des prestations servies à madame [R], consécutivement à son « accident » survenu le 15 avril 2013 (récidive de cancer) par le docteur [Z], la SELARL SGSM ONCO et la SA l’Equité venant aux droits de la Médicale, et tout succombant, à lui verser la somme de 69.346,65 € brut.
Par conclusions signifiées par RPVA le 26 novembre 2024, la Caisse Primaire d’Assurance Maladie (CPAM) d'[Localité 12] demande au tribunal de :
Condamner in solidum le Docteur [Z], le CHP [15], la SELARL SGSM ONCO et de la SA L’EQUITE, venant aux droits de LA MEDICALE, à verser à la CPAM d'[Localité 12] la somme de 293 132,61 € en remboursement de ses débours, ladite somme avec intérêts de droit à compter du jugement à intervenir et jusqu’à parfait paiement et capitalisation des intérêts.
Condamner in solidum le Docteur [Z], le CHP [15], la SELARL SGSM ONCO et de la SA L’EQUITE, venant aux droits de LA MEDICALE, à verser à la CPAM d'[Localité 12] la somme de 1 191 € au titre de l’indemnité forfaitaire de gestion.
Condamner in solidum le Docteur [Z], le CHP [15], la SELARL SGSM ONCO et de la SA L’EQUITE, venant aux droits de LA MEDICALE, à verser à la CPAM d'[Localité 12] la somme de 2 500 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
Condamner in solidum le Docteur [Z], le CHP [15], la SELARL SGSM ONCO et de la SA L’EQUITE, venant aux droits de LA MEDICALE, aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître Antoine DI PALMA, Avocat aux offres de droit.
Déclarer le jugement à intervenir commun et opposable à Madame [R] ainsi qu’à Monsieur [U] [R] et Mesdames [S] et [B] [R], en leur qualité de victimes indirectes.
Voir ordonner l’exécution provisoire.
A l’appui de ses demandes, la CPAM reprend les responsabilités de chacun :
Sur la responsabilité du docteur [Z]
Sur le fondement des dispositions de l’article L 1142-1 du code de la santé publique, la Caisse Primaire d’Assurance Maladie, ci-après CPAM, rappelle que la responsabilité des médecins ne peut être mise en œuvre qu’en cas de faute.
Or, la Caisse rappelle que l’expertise diligentée a bel et bien mis en avant une faute du médecin, puisqu’elle a souligné qu’une carence en vitamines et oligoéléments au cours d’une alimentation parentérale exclusive, entraîne dans tous les cas le type d’encéphalopathie subi par madame [R]. Elle ajoute que les recommandations scientifiques rappellent l’importance de l’apport en vitamines et en oligoéléments. Elle souligne que le docteur [Z] n’a pas supervisé la prise en charge de madame [R] conformément aux règles de l’art, notamment en termes d’apport, dont il a délégué la prescription au docteur [T]. Elle retient également que les experts ont pu mettre en évidence que la situation de madame [R] contrindiquait son admission en unité médico psychologique car elle n’était pas autonome sur le plan de la nutrition. Elle en déduit que si le docteur [Z] avait supervisé la prise en charge de madame [R] dans les règles de l’art (supplémentation en vitamines et prise en charge en oncologie avec renfort de l’unité mobile psychiatrique), madame [R] n’aurait pas présenté les troubles neurologiques et neurocognitifs graves.
La responsabilité du médecin est alors, selon la Caisse, pleinement engagée.
Sur la responsabilité du CHP [15]
La Caisse fait valoir que les deux experts désignés par la Commission ont relevé que les fiches du Comité de Liaison Alimentation Nutrition (CLAN) de l’établissement de santé relatives à la prescription d’alimentation parentérale ne contiennent pas de mention de l’apport en vitamines et oligoéléments alors que cet apport est clairement recommandé dans le protocole.
Elle rappelle que si la prescription incombe au médecin, ce sont les équipes médicales qui remplissent les fiches médicales et doivent faire figurer toutes les mentions relatives auxdits apports. Elle note qu’en l’espèce, le comité, composé d’infirmières, diététiciennes et médecins, chargé de communiquer les recommandations des médecins prescripteurs et de les aider dans ces prescriptions, n’a pas intégré dans la fiche de prescription standardisée l’apport impératif de vitamines et des oligoéléments en cas d’alimentation parentérale exclusive.
Elle considère que l’absence de ces mentions sur les fiches traduit un défaut d’organisation de l’établissement, qui engage donc sa responsabilité pour faute, de ce fait.
Sur la responsabilité de la SELARL SGSM ONCO
Sur le fondement du même article du code de la santé publique, prévoyant la responsabilité pour faute des médecins, la Caisse explique que la société TY ONCO devenue SGSM ONCO, est solidairement responsable des fautes commises par le docteur [Z].
Au regard de ces éléments, la Caisse considère que la responsabilité du docteur [Z], du CHP [15] et de la SELARL SGSM ONCO est engagée à l’égard de madame [R] et de ses proches, victimes indirectes.
Elle indique ensuite avoir exposé des frais au bénéfice de madame [R], dont elle sollicite remboursement auprès des tiers responsables, en vertu du recours subrogatoire dont elle dispose.
* * *
Par décision du 13 mars 2025, le juge de la mise en état a ordonné la clôture des débats. L’affaire a été renvoyée au fond à l’audience du 25 mars 2025.
L’affaire a été mise en délibéré au 24 juin 2025, puis prorogée au 03 juillet 2025.
Motifs
I- Sur la responsabilité
A- Sur les responsabilités respectives
— Docteur [Z]
L’article L 1142-1 du code de la santé publique dispose en son alinéa 1 que : « Hors le cas où leur responsabilité est encourue en raison d’un défaut d’un produit de santé, les professionnels de santé mentionnés à la quatrième partie du présent code, ainsi que tout établissement, service ou organisme dans lesquels sont réalisés des actes individuels de prévention, de diagnostic ou de soins ne sont responsables des conséquences dommageables d’actes de prévention, de diagnostic ou de soins qu’en cas de faute. »
Il résulte des dispositions précitées que la responsabilité du docteur [Z] ne peut être engagée que s’il est auteur d’une faute, qui a directement et certainement causé un préjudice.
En l’espèce, il résulte de l’expertise diligentée à la demande de la Commission de conciliation et d’indemnisation des accidents médicaux que si la gastrostomie était justifiée en raison du traitement envisagé et de la dysphagie qui allait en découler, elle n’a pas pu être réalisée en pratique, en raison d’une œsophagite peptique grave et d’une gastrite antrale inflammatoire, empêchant la pose et surtout le maintien de la sonde. La décision d’alimentation parentérale exclusive, par la pose d’un cathéter veineux central, était alors parfaitement justifiée.
Toutefois, comme le soulignent les experts, cette alimentation parentérale exclusive comportait notamment deux risques :
— Celui d’une infection du cathéter veineux, risque qui s’est d’ailleurs réalisé lors du séjour de la requérante au Centre hospitalier de [Localité 17]
— Celui d’une alimentation inappropriée, et notamment d’un défaut d’apport en vitamines et oligoéléments, qui entraîne obligatoirement, rapidement, et de façon mécanique, une carence dont les conséquences délétères et irréversibles sur le cerveau sont connues. Ce risque, qualifié « d’évitable » par les experts, s’est néanmoins lui aussi réalisé, avec les conséquences décrites tenant notamment à des troubles neurologiques, oculomoteurs et des troubles de l’équilibre.
Il faut relever alors que si la solution momentanée d’alimentation par voie parentérale exclusive s’imposait puisque l’alimentation orale et entérale n’étaient pas possibles, un complément en vitamine et oligoéléments devait, de manière impérative et indispensable, être prescrit. En effet, les experts expliquent que pour des « raisons physicochimiques, les solutions nutritives parentérales ne peuvent contenir des vitamines et oligoéléments ». Or, il n’est pas contesté que le docteur [Z] n’a pas procédé à cette prescription.
Si le docteur [Z] fait valoir qu’aucun dosage n’a été réalisé, de sorte que la carence en vitamines et oligoéléments n’est pas établie, pour autant, il est à noter que " les premiers dosages sanguins en vitamine B datent du 30 juillet 2013, ils étaient dans les limites normales, une alimentation entérale ayant été reprise au Centre hospitalier de [Localité 17] et l’alimentation orale ayant débuté " (expertise des docteurs [V] et [W]). Dans ces conditions, si le dosage était dans les limites normales après reprise de l’alimentation entérale voire orale, c’est bien qu’il existait une carence avant ladite reprise, soit, selon les experts, entre le 30 avril et le 11 juillet (pose de la sonde nasogastrique). Par conséquent il y a lieu de retenir que l’absence de prescription de vitamines et oligoéléments – non contestée – est constitutive d’une faute.
Dans ces conditions, il y a lieu de retenir que le docteur [Z] n’a pas respecté les « règles de l’art » dans la prise en charge de sa patiente. Dès lors, la faute du médecin est établie et engage sa responsabilité vis-à-vis de madame [R].
— SELARL TY ONCO, devenue SGSM ONCO
Sur le fondement de l’article du code de la santé publique précité, il y a lieu d’envisager la responsabilité de la SELARL, puisque le docteur [T], salariée de ladite SELARL a pris en charge le suivi des troubles « médicaux » de madame [R].
Les experts désignés par la Commission de conciliation et d’indemnisation des accidents médicaux retiennent un comportement fautif du docteur [T], médecin salarié de la SELARL : « en tant que médecin généraliste, elle prend en charge les problèmes dits »médicaux" des patients en oncologie.
Sans préjuger de ses compétences dans le domaine de la nutrition, aspect important de la prise en charge en oncologie, les experts ont remarqué qu’elle semblait méconnaître les recommandations concernant l’alimentation parentérale exclusive, alors qu’il y a des recommandations concernant les patients ayant un cancer.
Transférer en psychiatrie madame [R] avec de tels problèmes médicaux avec une alimentation parentérale exclusive par un cathéter veineux central était très hasardeux, les services de psychiatrie n’ont pas la compétence pour gérer de tels problèmes médicaux ".
Il résulte de ces éléments que la SELARL SGSM ONCO, dont le docteur [Z] est le responsable et dont le docteur [T] est salariée, est auteur d’une faute ayant contribué à la réalisation du dommage puisque l’absence de prescription de vitamines et oligoéléments est à l’origine des séquelles dont elle souffre à ce jour. Si le docteur [Z] tant en sa qualité d’oncologue qu’en sa qualité de responsable de la SELARL SGSM ONCO, avait supervisé la prise en charge de madame [R] « dans les règles de l’art » (supplémentation en vitamines et oligoéléments et prise en charge en oncologie avec renfort de l’unité mobile psychiatrique), celle-ci n’aurait pas présenté les graves troubles neurologiques et neurocognitifs déplorés.
La responsabilité de la SELARL SGSM ONCO peut donc légitimement être recherchée.
— Le Centre hospitalier privé de [15]
Suivant l’article L 1142-1 du code de la santé publique, le centre hospitalier de [15] ne peut voir sa responsabilité engagée que s’il est démontré une faute.
Si la prescription de suppléments en vitamines et oligoéléments est un acte médical, ne pouvant être réalisé que par un médecin et non par un établissement de santé, pour autant, il doit être précisé qu’en l’espèce, il résulte de l’expertise ordonnée par la Commission de conciliation et d’indemnisation des accidents médicaux que les fiches du comité de liaison alimentation nutrition (CLAN) de l’établissement, relatives à la prescription d’alimentation parentérale ne contiennent pas de mention de l’apport en vitamines et oligoéléments alors que cet apport est clairement recommandé dans le protocole.
Il résulte dudit rapport que le comité CLAN de l’établissement, composé d’infirmières, diététiciennes et médecins, a pour mission de communiquer les recommandations des médecins prescripteurs et de les aider dans ces prescriptions. Or, ce comité n’a pas intégré dans la fiche standardisée relative à l’alimentation parentérale exclusive, l’apport impératif de vitamines et d’oligoéléments, apport sans lequel des séquelles neurologiques apparaissent rapidement et de manière irréversible ainsi qu’il a déjà été évoqué.
Dans ces conditions, il est à considérer qu’en omettant de mentionner l’apport obligatoire, impératif et impérieux de vitamines et oligoéléments lors d’une alimentation parentérale exclusive, le comité et partant le centre hospitalier, a bien commis une faute, qui doit engager sa responsabilité.
B- Sur l’obligation in solidum
La Cour de cassation prévoit qu’une victime d’un dommage causé par plusieurs responsables dispose d’autant de recours que d’auteurs du fait dommageable, chacun des coauteurs étant regardé comme s’il avait lui-même causé l’intégralité du dommage (Cass 2e civ, 26 avril 2007).
Le Tribunal des conflits par décision du 14 février 2000 a retenu que : "chacun des coauteurs d’un même dommage, conséquence de leurs fautes respectives, doit être condamné in solidum à la réparation de l’entier dommage, chacune de ces fautes ayant concouru à le causer tout entier, sans qu’il y ait lieu de tenir compte du partage de responsabilité entre les coauteurs, lequel n’affecte que les rapports réciproques de ces derniers, mais non le caractère et l’étendue de leurs obligations à l’égard de la victime du dommage.
Il en résulte que la Cour de cassation considère que chaque personne ayant commis une faute ayant participé à la création du dommage est tenue de réparer l’entier dommage, sans que ne soit recherché sa part de responsabilité. C’est ce que la Haute Cour a d’ailleurs confirmé dans l’arrêt produit par la demanderesse, daté du 4 septembre 2024 : « il résulte de l’article L 1142-1 du code de la Santé publique, du principe de réparation intégrale du préjudice sans perte ni profit pour la victime et du principe de la responsabilité in solidum que chacun des responsables d’un même dommage doit être condamné à le réparer en totalité, sans qu’il y ait lieu de tenir compte du partage de responsabilités auquel il est procédé entre eux, qui n’affecte que leurs rapports réciproques et non l’étendue de leurs obligations envers la victime ».
Il peut être déduit des éléments précités que lorsque plusieurs personnes sont auteurs de faits causant un dommage unique à la victime, elles sont conjointement responsables à l’égard de cette dernière. Les responsables sont tenus conjointement d’indemniser la victime, au terme d’une obligation in solidum. Cette obligation existe quelle qu’ait été la nature des faits générateurs, même si les responsables ne sont pas tenus sur le même fondement (responsabilité contractuelle ou délictuelle, pour faute ou sans faute). L’existence d’une obligation in solidum produit des effets tant dans les rapports unissant les responsables à la victime qu’au niveau des recours entre co-responsables.
L’existence d’une obligation in solidum permet à la victime de demander réparation de l’intégralité de son préjudice à n’importe lequel d’entre eux. Chaque responsable est en effet tenu, au stade de l’obligation à la dette, de la totalité de la condamnation à dommages et intérêts. La victime peut donc choisir d’assigner l’un ou l’autre des responsables ou de les assigner conjointement.
Si la victime est indemnisée par un seul des responsables, celui-ci, subrogé dans ses droits, peut exercer un recours contre les autres, pour demander remboursement d’une partie des sommes versées. (Le juge répartit la dette au regard de la gravité des fautes respectives, le cas échéant.)
En l’espèce, le docteur [Z] et la SELARL SGSM ONCO, de même que le Centre hospitalier de [15] dans son subsidiaire, estiment qu’ils ne peuvent être considérés comme responsables des fautes d’autres intervenants, et notamment du Centre hospitalier public de [Localité 17]. Ils contestent la ventilation des responsabilités telle qu’opérée par les experts, considérant que la réparation 90/10 est « arbitraire ».
Or, il y a lieu de rappeler que dès le séjour à la Clinique de [15] du 26 mai au 12 juin 2013, madame [R] a présenté des hallucinations. Elle a été transférée en unité d’accueil médico-psychologique en raison de « troubles du comportement ». Il en résulte que les indices d’une carence alimentaire était déjà présents avant son transfert à [Localité 17], sans que le docteur [Z] et la SELARL SGSM ONCO ne les aient analysés comme tels, alors même que la question de l’alimentation était très sensible chez la requérante et que l’échec du retour au domicile du 19 avril était justifié par le fait que l’apport alimentaire était insuffisant. Dès lors, il doit être considéré que les troubles neurologiques avaient débuté avant le transfert de madame [R] à [Localité 17] et avant l’épisode d’anoxie, ce qui confirme que la carence nutritionnelle est bien à l’origine des troubles neurologiques.
Par ailleurs, si l’anoxie du 10 juillet 2013 n’a incontestablement en rien amélioré la situation, pour autant, elle ne peut être considérée comme cause prépondérante des séquelles repérées. En effet, les experts relèvent que "il y a dans ce dossier, suffisamment d’arguments pour penser que le syndrome cérébelleux de madame [R], qui, symétrique et à la fois statique et cinétique est d’origine carentielle et en rapport avec un défaut d’apport en vitamine B1".
Ainsi, sans exclure que la souffrance anoxique subie le 10 juillet 2013 ait contribué pour une part aux séquelles repérées, au même titre d’ailleurs que l’absence de questionnement de la part de l’équipe médicale autour des troubles du comportement (les conduisant à maintenir un diagnostic psychique ou psychologique plutôt que nutritionnel et carentiel), la carence nutritionnelle doit être considérée comme cause prépondérante.
Même si, comme le soulignent les défendeurs, l’anoxie a été sévère et a justifié un séjour d’une semaine en réanimation, et même si les experts retiennent également un lien direct et certain entre l’anoxie et les séquelles, pour autant, la carence nutritionnelle durant plus d’un mois doit être retenue comme cause prépondérante des séquelles neurologiques.
En conséquence, à partir du moment où ils ont commis une faute ayant contribué au dommage, et même s’il existe d’autres causes ayant participé à la création de celui-ci, le docteur [Z], la SELARL SGSM ONCO et le CHP [15] doivent être considérés comme tenus à réparation de l’entier dommage.
La ventilation des responsabilités tenant aux relations entre les auteurs responsables et non aux relations entre la requérante et les défendeurs, il n’y a pas lieu de procéder à la répartition des responsabilités. A toutes fins utiles, le tribunal de céans retiendra néanmoins que la répartition opérée par la Commission de conciliation et d’indemnisation des accidents médicaux est équilibrée, tenant compte de la faute de l’oncologue et de son équipe, de la faute du Centre hospitalier de [15] pour une part plus restreinte, mais retenant également une part non négligeable de responsabilité du centre hospitalier de Saint-Malo, qui a mal apprécié les troubles du comportement de madame [R] et qui surtout a commis un manquement dans la surveillance de la patiente, ce qui a conduit à l’épisode d’anoxie évoqué.
II- Sur les demandes indemnitaires des consorts [R]
A- Sur les demandes indemnitaires de madame [G] épouse [R]
1- Préjudices patrimoniaux
— Dépenses de santé actuelles.
Les dépenses de santé regroupent les frais médicaux et pharmaceutiques, non seulement les frais restés à la charge effective de la victime, mais aussi les frais payés par des tiers, les frais d’hospitalisation et tous les frais paramédicaux.
Madame [R] fait valoir que sont restées à sa charge les quatre séances dispensées par madame [D], neuropsychologue, pour évaluation et bilan, pour un montant de 410 €.
Le CHP [15] ne conteste ni l’existence de ce préjudice, ni son montant.
Le docteur [Z], la SELARL SGSM et l’Equité venant aux droits de La Médicale, sous réserve de leurs observations précédentes, ne critiquent ni l’existence du préjudice, ni le montant.
Il sera fait droit à la demande.
— Frais divers
Ce sont les frais autres que les frais médicaux restés à la charge de la victime, qui sont fixés en fonction des justificatifs produits. Il peut s’agir du ticket modérateur, du surcoût d’une chambre individuelle, des frais de téléphone et de location d’un téléviseur, du forfait hospitalier etc.
Madame [R] sollicite au titre de ce poste de préjudice le remboursement des frais de déplacement sur [Localité 13] pour se rendre aux accédits des experts, depuis son domicile. Elle chiffre le nombre de kilomètres parcourus à 2.376. Elle sollicite que l’indemnisation pour ces trajets effectués en 2016, 2017 et 2018 soit actualisée. Elle produit la carte grise de son véhicule, mentionnant un nombre de chevaux fiscaux de 8.
Enfin, elle sollicite que soit appliquée l’indemnité kilométrique de l’année 2022, soit 0,66 € du kilomètre.
Partant, elle réclame 1.568,16 €.
Le CHP [15] ne conteste pas le nombre de kilomètres parcourus et la somme demandée, sous réserve de ses observations quant à sa propre part de responsabilité.
Le docteur [Z] et la SELARL SGSM, outre leur assureur, réclament une indemnisation année par année, suivant les barèmes kilométriques respectifs des années 2016, 2017 et 2018, ce qui aboutit à une somme totale de 1.413,43 €.
Au regard des éléments soulignés par Madame [R] et de la nécessité d’évaluer le préjudice au jour où le tribunal statue, l’indemnité kilométrique devrait être celle de l’année 2025, soit 0,69 €. Dans ces conditions, il y a lieu de faire droit à la demande de la requérante et de lui attribuer la somme de 1.568,16 € au titre des frais divers.
— Pertes de gains professionnels actuels
Les préjudices professionnels sont les préjudices économiques correspondant aux revenus dont la victime a été privée pendant la durée de son incapacité temporaire, totale ou partielle. L’indemnisation est en principe égale au coût économique du dommage pour la victime, dont la perte de revenus se calcule en net (et non en brut), et hors incidence fiscale.
Madame [R] rappelle qu’elle a interrompu son activité professionnelle pour la première fois en 2011 et avait repris son activité avant de devoir de nouveau s’arrêter en mars 2013, date de récidive de son cancer. Elle indique que sans le dommage subi dans la prise en charge de cette récidive, elle aurait pu reprendre son activité après 12 mois d’interruption, soit en mars 2014. Elle explique ainsi que la CPAM ait retenu comme imputable le versement d’indemnités journalières à compter du 15 mars 2014. Elle ajoute qu’elle a perçu une pension d’invalidité à compter du 1er juin 2014, outre une prestation d’invalidité complémentaire par l’IRCEM à compter du 1er mai 2014.
Elle rappelle que la consolidation est intervenue le 1er février 2017.
Au sujet de l’imputation de la rente invalidité, elle explique que la Cour de cassation retient qu’en aucune façon une telle rente ne peut être imputée sur un préjudice temporaire puisque par définition, la rente invalidité compense un préjudice permanent (post-consolidation) et non une incapacité temporaire. Elle estime alors que la pension d’invalidité devra être imputée sur les pertes de gains futurs et éventuellement l’incidence professionnelle, la date de début de versement étant indifférente. Elle rappelle que la créance des tiers payeurs doit s’imputer poste par poste et qu’une créance d’invalidité ne saurait être imputée sur une créance d’incapacité telle que la perte de gains professionnels actuels. Elle souligne que c’est ce que la Cour d’appel de Rennes retient : « cette créance doit être appréhendée dans sa globalité avant de l’imputer sur les postes de préjudice professionnels, à savoir les pertes de gains professionnels futurs et l’incidence professionnelle ». (CA RENNES, 4 octobre 2023).
Dans ces conditions, elle indique que seules devront être imputées les indemnités journalières – nettes – et non les rentes versées, tant par la CPAM que l’IRCEM.
Elle indique que son salaire de référence doit être calculé à partir de ses revenus de l’année 2013, qui étaient plus favorables en raison d’une augmentation de son activité professionnelle, avec revalorisation de + 1% chaque année, revalorisation dont elle affirme qu’elle est inférieure à celle retenue légalement. Elle propose de fixer le revenu de référence à 989,22 € et calcule sa perte de gains professionnels actuels de la manière suivante :
— 2014 : 989,22 x 9,5 mois = 9.317,50 €
— 2015 : (989,22 + 1%) x 12 mois = 11.989,32 €
— 2016 : (999,11 + 1%) x 12 mois = 12.109,20 €
— 2017 : (1.009,19 + 1%) x 1 mois = 1.019,19 €
Total = 32.956,10 €, après déduction du total des indemnités journalières nettes : (994,15 + 564,96).
En défense, le CHP [15] expose que le salaire de référence doit se calculer sur la seule année 2012, faisant abstraction de l’année 2013, et qu’un montant de 871,14 € doit être retenu.
Rappelant que les experts ont retenu une incapacité temporaire totale professionnelle imputable entre le 15 mars 2014 et le 1er février 2017, le défendeur fixe la perte à 30.054,33 € (871,14 x 34,5 mois).
Il déduit de la somme les indemnités journalières versées par la sécurité sociale et les prestations versées par l’IRCEM, mais également la pension d’invalidité versée entre le 1er mai 2014 et le 1er février 2017, soit 19.417,35 €.
Il obtient une perte effective de 30.054,33 €, compensée par une somme totale perçue de 32.417,71 € et retient donc que madame [R] ne justifie d’aucun préjudice de perte de gains professionnels actuels.
Le docteur [Z], la SELARL SGSM ONCO et leur assureur reprochent à la requérante d’avoir calculé son revenu de référence en incluant les deux premiers mois de l’année 2013 au motif que les mois d’été sont moins rémunérés car moins travaillés et que par conséquent, il ne serait pas pertinent de prendre en compte des mois où elle a travaillé davantage.
Il est alors proposé de prendre en compte la seule année 2012 pour le calcul du revenu net de référence. Se faisant, les défendeurs retiennent un salaire de référence de 870,97€ et une perte totale, sur 34,5 mois, de 30.048,46 €.
A l’instar de l’hôpital de [15], les autres défendeurs demandent que soient déduites les indemnités journalières nettes perçues, outre la pension d’invalidité perçue entre mai 2014 et février 2017 et la rente versée par l’IRCEM. La perte serait alors compensée dans son intégralité et la perte de gains professionnels actuels non démontrée.
En l’espèce, s’agissant du salaire de référence, au contraire de ce que demandent les défendeurs, il n’y a pas lieu d’écarter les salaires de janvier 2013 et février 2013 au motif qu’ils seraient supérieurs aux précédents et notamment ceux de l’été (puisque moins travaillés) dans la mesure où ils sont simplement le reflet d’une augmentation de l’activité professionnelle qui aurait perduré sans, d’une part, la récidive de cancer et, d’autre part, les défauts de prise en charge qui ont conduit à la cessation totale de toute activité professionnelle. Retenir les mois d’été parce qu’ils sont moins travaillés et exclure les mois de janvier et février, mieux rémunérés, serait contraire au principe de réparation intégrale sans perte ni profit. Dans ces conditions, la moyenne des salaires de janvier 2012 à février 2013 sera retenue.
Ainsi, le revenu mensuel net de référence sera établi à : 989,22 €.
Afin de procéder à l’évaluation du préjudice au jour du jugement, il y a lieu d’actualiser ce montant ainsi que le propose la requérante (+1% par an) et de calculer la perte totale de gains professionnels actuels ainsi :
— 2014 : 989,22 € x 9,5 mois = 9.397,59 €
— 2015 : 999,11 € x 12 mois = 11.989,32 €
— 2016 : 1.009,12 € x 12 mois = 12.109,20 €
— 2017 : 1.019,19 € x 1 mois = 1.019,19 €
Total = 34.515,30 €, dont il faut déduire les indemnités journalières perçues de la CPAM (pièce N°1 CPAM) et de l’IRCEM, soit respectivement 914,15 € et 532,68 € (4.401,95 € (total indemnités versées au titre de la garantie incapacité) / 380 (nombre de jours de versement entre le 15 mars 2013 et le 30 avril 2014) x 46 jours (nombres de jours entre le 15 mars 2013 et le 30 avril 2013).
Sur l’imputabilité des pensions et rentes invalidités, il y a lieu de retenir que la pension d’invalidité, qui répare un préjudice permanent, ne peut pas être imputée sur les pertes de gains professionnels actuels, préjudice patrimonial temporaire, quand bien même son versement aurait commencé avant la date de consolidation. Une rente ayant vocation à indemniser un poste de préjudice permanent ne peut s’imputer sur un poste de préjudice antérieur à la date de consolidation. (Cass 2e civ, 10 octobre 2024). Dans ces conditions, il n’y a pas lieu de déduire les pensions et rentes versées par la CPAM et l’IRCEM des sommes réellement perçues.
Dans ces conditions, la perte de gains professionnels actuels est égale à :
34.515,30 – 914,15 – 532,68 = 33.068,47 €.
Le docteur [Z], la SELARL SGSM ONCO et le CHP [15] seront condamnés, in solidum, à verser à madame [R] la somme de 33.068,47 €.
— Aide humaine temporaire
La tierce personne est la personne qui apporte de l’aide à la victime incapable d’accomplir seule certains actes essentiels de la vie courante. Cette aide concerne les actes essentiels de la vie courante, à savoir : l’autonomie locomotive (se laver, se coucher, se déplacer), l’alimentation (manger, boire), et procéder à ses besoins naturels. Il s’agit de restaurer la dignité de la victime et de suppléer sa perte d’autonomie. Elle ne saurait être réduite en cas d’assistance bénévole par un proche de la victime.
L’indemnisation s’effectue selon le nombre d’heures d’assistance et le type d’aide nécessaires.
Sur la base d’un coût horaire de 16 €, madame [R] sollicite que son préjudice soit réparé à hauteur de 34.064 €, suivant le besoin établi par les experts, soit :
— 31 octobre 2013 au 25 mars 2014 : 3h par jour (146 jours)
— 26 mars 2014 au 3 janvier 2016 : 2h par jour (649 jours)
— 4 janvier 2016 au 31 janvier 2017 : 1h par jour (393 jours)
Le CHP de [15] explique que ce poste de préjudice fait partie du protocole établi avec l’ONIAM en son nom et qu’aucune demande nouvelle ne saurait aboutir.
Elle cite le protocole : « frais d’assistance : selon attestation, absence de frais à charge ».
Elle considère alors que même si aucune somme n’a été versée de ce chef, madame [R] doit être considérée comme ayant été indemnisée et n’est pas recevable à formuler une nouvelle demande de ce chef.
Madame [R] rétorque que la transaction intervenue entre l’ONIAM et madame [R] ne concernait que les préjudices extra-patrimoniaux hors déficit fonctionnel permanent, de sorte que le préjudice patrimonial d’assistance par tierce personne n’a pas été indemnisé.
De leur côté, le docteur [Z], la SELARL SGSM ONCO et leur assureur considèrent que l’indemnisation doit être calculée sur la base d’une indemnité horaire de 9,88€, correspondant au SMIC horaire pour l’année 2018 et proposent une évaluation à hauteur de 20.985,12 €.
En l’espèce, il résulte du protocole signé avec l’ONIAM (pièce numéro 5 de madame [R]) que la mention « frais d’assistance » n’est pas définie et ne permet pas de comprendre ce que recouvre le terme, en tous cas ne permet pas de conclure avec certitude qu’elle recouvre les frais d’assistance par tierce personne (« assistance médecin conseil », « assistance avocat » pourraient tout aussi bien y figurer). En outre, les postes d’indemnisation mentionnés sont tous relatifs à des préjudices extrapatrimoniaux, plus aisément calculables au moment où le protocole a été établi car nécessitant moins de pièces justificatives. En considération de ces éléments, il ne saurait être retenu que le préjudice d’assistance par tierce personne a déjà été indemnisé.
En ce qui concerne le taux horaire, il faut rappeler que l’indemnisation s’effectue selon le nombre d’heures d’assistance et le type d’aide nécessaires. Le tarif horaire de l’indemnisation doit tenir compte du besoin, de la gravité du handicap et de la spécialisation de la tierce personne. Il s’agit d’évaluer le taux en fonction du besoin d’aide, en quantité mais également en « nature ». Ainsi, le taux sera supérieur si l’aide apportée est spécifique au regard des besoins.
En l’espèce, ni l’expert, ni la requérant ne revendiquent une spécificité particulière de l’aide à apporter. La demanderesse ne revendique d’ailleurs pas le recours à des professionnels pour ses besoins en aide humaine temporaire.
Dans ces conditions, il y a lieu de fixer à 16 € le montant du coût horaire et de fixer l’évaluation du préjudice de tierce personne temporaire à la somme de 34.064 €.
— Frais de logement adapté
Ce préjudice indemnise toutes les dépenses nécessitées par l’adaptation du logement aux conséquences dommageables subies par la victime qu’il s’agisse de l’aménagement du domicile en lui-même ou du surcoût découlant de l’acquisition d’un domicile plus adapté au handicap (surcroît de superficie pour faciliter la circulation d’un fauteuil roulant, aménagement d’une chambre destinée à la tierce personne assurant une surveillance nocturne…).
Madame [R] réclame l’indemnisation des travaux réalisés par son époux dans leur domicile (installation d’une rampe dans les escaliers, douche à l’italienne, modification des abords de la maison et d’une porte) et produit trois factures en ce sens, pour un montant total de 1.587,51 €.
Le CHP [15], sauf à réclamer un partage de responsabilité, ne conteste pas le préjudice et le montant réclamés.
Sous la même réserve relative au partage de responsabilité, le docteur [Z], la SELARL SGSM ONCO et leur assureur ne contestent pas davantage.
Il y a lieu de faire droit à la demande.
— Aide humaine permanente
La tierce personne est la personne qui apporte de l’aide à la victime incapable d’accomplir seule certains actes essentiels de la vie courante. Cette aide concerne les actes essentiels de la vie courante, à savoir : l’autonomie locomotive (se laver, se coucher, se déplacer), l’alimentation (manger, boire), et procéder à ses besoins naturels. Il s’agit de restaurer la dignité de la victime et de suppléer sa perte d’autonomie. Elle ne saurait être réduite en cas d’assistance bénévole par un proche de la victime.
L’indemnisation s’effectue selon le nombre d’heures d’assistance et le type d’aide nécessaires.
Madame [R] rappelle que le préjudice doit être évalué au jour de la décision. Elle décompte alors le besoin (4h par semaine, déterminé par les experts), à partir du 1er février 2017, date de la consolidation, jusqu’au 31 janvier 2024, soit sur 7 années. Puis, pour le futur, elle décompte 410 jours pour tenir compte des congés payés et jours fériés, soit 58 semaines par année. Elle retient un coût horaire de 18 €, et propose, pour la capitalisation demandée, l’application du barème du BCRIV.
Dans ces conditions, elle effectue le calcul suivant :
— Arrérages échus : 52 x 7 x 4 heures x 18 € = 26.208 €
— Arrérages à échoir : 58 x 4 heures x 18 € x 30,14 = 125.864,64 €
Total : 152.072,64 €
Le CHP de [15] affirme que le poste de préjudice a été pris en compte par l’ONIAM et sollicite le débouté.
Pour les raisons précédemment évoquées, il ne sera pas fait droit à sa demande, le tribunal étant dans l’incapacité de savoir à quoi correspond la mention « frais d’assistance » au regard de l’imprécision du protocole et les autres postes indemnisés portant à croire que seuls les préjudices extrapatrimoniaux étaient concernés.
Le docteur [Z], la SELARL SGSM ONCO et leur assureur ne s’opposent pas à l’indemnisation du préjudice (sous réserve du partage de responsabilité) mais critiquent le montant du coût horaire retenu, préconisant de retenir un taux horaire de 9,88 € correspondant au SMIC horaire de 2018.
En l’espèce, et en ce qui concerne le taux horaire, il faut rappeler que l’indemnisation s’effectue selon le nombre d’heures d’assistance et le type d’aide nécessaires. Le tarif horaire de l’indemnisation doit tenir compte du besoin, de la gravité du handicap et de la spécialisation de la tierce personne. Il s’agit d’évaluer le taux en fonction du besoin d’aide, en quantité mais également en « nature ». Ainsi, le taux sera supérieur si l’aide apportée est spécifique au regard des besoins.
En l’espèce, ni l’expert, ni la requérante ne revendiquent une spécificité particulière de l’aide à apporter. La demanderesse ne revendique d’ailleurs pas le recours à des professionnels pour ses besoins en aide humaine temporaire.
Dans ces conditions, il y a lieu de fixer à 18 € le montant du coût horaire et de fixer l’évaluation du préjudice de tierce personne temporaire de la manière suivante :
— Arrérages échus : 52 semaines x 8 années x 4 heures x 18 € = 24.960 €
— Arrérages à échoir : 58 semaines x 4 heures x 18 € x 32,594 (taux de 0,5 Gaz Pal 2025 table stationnaire) = 136.112,54 €
Total = 161.072,54 €
Le tribunal, tenu par la demande, fixera donc le préjudice subi au titre de l’assistance par tierce personne future à la somme de 152.072,64 €.
— Pertes de gains professionnels futurs (néant)
Elle résulte de la perte de l’emploi ou du changement d’emploi ayant entraîné une perte ou une diminution des revenus du fait de l’incapacité permanente à compter de la date de consolidation. Ce préjudice est évalué à partir des revenus antérieurs afin de déterminer la perte annuelle, le revenu de référence étant toujours le revenu net annuel imposable avant l’accident.
Madame [R] fixe sa perte de gains professionnels futurs à la somme de 152.108,82 €, et rappelle qu’elle a perçu 161.919,99 € au titre de la créance des tiers payeurs (CPAM, IRCEM). Il en résulte un solde de – 9.808,17 €, à imputer sur l’incidence professionnelle selon elle.
Les défendeurs prennent acte de l’absence de demande.
En l’espèce, il y a lieu de retenir au titre des pertes de gains échus :
o 2017 : (1 019,19 € x 11 mois) = 11 211.09 €
o 2018 : (1 019,19 € + 1%) = 1 029,38 € x 12 = 12 352,58 €
o 2019 : (1 029,38 € + 1%) = 1 039,67 € x 12 = 12 476,08 €
o 2020 : (1 039,67 € + 1%) = 1 050,06 € x 12 = 12 600,80 €
o 2021 : (1 050,06 € + 1%) = 1 060,56 € x 12 = 12 726,72 €
o 2022 : (1 060,56 € + 1%) = 1 071,16 € x 12 = 12 853,92 €.
o 2023 : (1 071,16 € + 1%) = 1 081,87 € x 12 = 12 982,44 €.
o 2024 : (1 081,87 € + 1%) = 1 092,68 € x 12 = 13 112,16 €.
Total pertes post-consolidation échues 100 315,79 €
Au titre des pertes post-consolidation à échoir, le calcul est le suivant :
1.092,68 + 1% = 1 103,61 x 12 x 2.945 (femme de 59 ans, capitalisation jusqu’à 62 ans) = 39 001,58 €
Total perte de gains futurs = 139 317,37 €.
La créance des tiers payeurs s’établissant, suivant décomptes communiqués, à :
— 103.419,55 € pour la CPAM
— 58.497,44 pour l’IRCEM
Le solde est alors négatif : 139.317,37 – 161.919,99 = -22.602,62 €
— Incidence professionnelle
Même en l’absence de perte immédiate de revenu, la victime peut subir une dévalorisation sur le marché du travail. Cette dévalorisation peut se traduire par une augmentation de la fatigabilité au travail (même pour un faible taux d’incapacité). Cette fatigabilité fragilise la permanence de l’emploi et la concrétisation d’un nouvel emploi éventuel. Cette fatigabilité justifie une indemnisation nécessairement évaluée in abstracto. La perte d’emploi ultérieure pourra être considérée comme un préjudice nouveau si elle est la conséquence du dommage, faire l’objet d’une demande nouvelle et faire en conséquence l’objet d’une appréciation in concreto.
Madame [R] rappelle que l’incidence professionnelle a pour vocation de réparer notamment la dévalorisation sur le marché du travail, la pénibilité, mais également l’obligation d’abandonner la profession qu’elle exerçait, la perte de droits à la retraite.
Se fondant sur plusieurs décisions, elle souligne que la situation « d’anomalie sociale » découlant des conséquences du dommage est indemnisable au titre de l’incidence professionnelle.
Elle rappelle qu’elle s’était beaucoup investie dans sa profession et qu’elle a perdu contact avec les enfants dont elle avait à s’occuper. Elle ajoute avoir perdu la possibilité de voir son activité professionnelle se développer alors même qu’elle avait commencé à augmenter celle-ci, comme en témoignent ses revenus de janvier et février 2013.
Elle ajoute avoir subi une perte sur retraite, considérant que les 15 dernières années ont été impactées par la maladie et par les conséquences d’une mauvaise prise en charge.
Elle ajoute que si elle ne déplore pas de pertes de gains professionnels futurs, c’est parce que celle-ci a été compensée par le versement des prestations d’invalidité.
Elle propose de fixer à 20.000 € l’incidence professionnelle résultant de l’inaptitude à l’emploi antérieur et à toute fonction, ajoutant 20.000 € pour la disparition du lien social qu’elle tirait de son emploi. Elle ajoute 20.000 € au titre de la perte de chance d’évolution de carrière et 20.000 € au titre de la « potentialité de la perte sur retraite ».
Elle réclame alors la somme de 80.000 € dont elle déduit le reliquat demeurant sur les pertes de gains futurs, à hauteur de 9.808,17 €, soit un montant total de 70.191,83 €.
En réplique, le CHP de [15] fait valoir que la somme sollicitée est excessive et que madame [R] évoque une perte hypothétique de droits à la retraite, sans en justifier. Le défendeur considère que la somme de 20.000 € suffit à indemniser l’incidence professionnelle telle que déplorée, somme dont il faut déduire les pensions d’invalidité perçues et qui portent le solde à zéro.
En défense également, le docteur [Z], la SELARL SGSM ONCO et leur assureur font valoir que certains postes de préjudices ne peuvent être imputés strictement à l’encéphalopathie puisque certains doivent être au moins partiellement rattachés à la récidive de cancer. Ainsi, l’arrêt de toute activité était, dans tous les cas, inévitable du fait de la récidive du cancer. Les experts précisent d’ailleurs qu’en « l’absence de complication (encéphalopathie), il était difficile de prévoir une reprise d’une activité professionnelle en raison de la récidive du cancer de l’amygdale. Elle aurait pu reprendre probablement cette activité, tout au moins partiellement, après 12 mois d’interruption ». Ils en déduisent que la seule récidive de cancer rendait difficile et incertaine la reprise du travail.
Dans ces conditions, il est sollicité, en l’absence de lien direct et certain entre l’encéphalopathie et l’incidence professionnelle, le débouté.
A titre subsidiaire, les défendeurs font valoir que le chiffrage de madame [R] est excessif, et ajoutent que l’énumération des diverses composantes de l’incidence professionnelle (inaptitude, disparition du lien social, perte de chance d’évolution de carrière et perte de retraite potentielle) ne suffit pas à les établir.
Dans ces conditions, les défendeurs proposent de fixer le préjudice à la somme de 20.000 € à laquelle doit être retiré le reliquat des pertes de gains professionnels futurs après imputation des créances invalidité, soit 9.808,17 €. Selon eux, l’incidence professionnelle doit donc être fixée à 10.191,90 €.
En l’espèce, les experts retiennent que « les conséquences de l’encéphalopathie carentielle (et en partie hypoxémique) ont entraîné une perte définitive à exercer une activité professionnelle ». Il en résulte que le préjudice d’incidence professionnelle est caractérisé, les experts n’ayant pas manqué de prendre en compte l’état initial de « récidive de cancer ».
Avec la défense, il y a lieu de considérer que les pertes de droits à la retraite ne sont pas établies. En revanche, la perte définitive de la capacité à travailler et la disparition du lien social qui en découlent doivent faire l’objet d’une indemnisation, au même titre que la perte de chance de faire évoluer son activité comme madame [R] avait commencé à le faire.
Ainsi, au regard des éléments retenus, de l’âge de madame [R] à la consolidation, il y a lieu de lui allouer la somme de 45.000 € au titre de l’incidence professionnelle, dont il faut déduire la somme de -22.602,62 €, solde des pertes de gains futures après imputation des prestations invalidité, soit 22.397,38 €.
2- Préjudices extra-patrimoniaux
A titre liminaire, il y a lieu de rappeler que l’ONIAM, pour le Centre hospitalier privé de [15], a indemnisé la requérante à hauteur de 10 % de ses préjudices extra-patrimoniaux hors déficit fonctionnel permanent. Il en résulte que pour les préjudices extra-patrimoniaux hors déficit fonctionnel permanent, les montants seront mis à la charge du docteur [Z] et de la SELARL SGSM ONCO, solidairement.
— Déficit fonctionnel temporaire
Ce poste de préjudice inclut pour la période antérieure à la consolidation, la gêne dans les actes de la vie courante, la perte de qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante durant la maladie traumatique, le préjudice temporaire d’agrément, et éventuellement le préjudice sexuel temporaire.
Son évaluation tient compte de la durée de l’incapacité temporaire, du taux de cette incapacité (totale ou partielle), des conditions plus ou moins pénibles de cette incapacité (ex : victime qui a subi de nombreuses interventions et est restée hospitalisée et immobilisée pendant plusieurs mois par opposition à celle qui a pu rester chez elle).
Madame [R] réclame la somme de 20.467,50 €, calculée de la manière suivante, à partir d’un taux journalier de 30 € :
— Dont déficit total sur 24 jours à 30 € : 720 €
— Dont déficit partiel à 75% sur 46 jours à 22,50 € : 1 035,00 €
— Dont déficit partiel à 70% sur 35 jours à 21 € : 735,00 €
— Dont déficit partiel à 65% sur 31 jours à 19,50 € : 604,50 €
— Dont déficit partiel à 60% sur 31 jours à 18 € : 558 €
— Dont déficit partiel à 55% sur 30 jours à 16,50 € : 495 €
— Dont déficit partiel à 50% sur 1 088 jours à 15 € : 16 320 €.
Elle explique que l’évaluation du déficit fonctionnel temporaire doit tenir compte de la durée de l’incapacité temporaire, du taux, des conditions plus ou moins pénibles de cette incapacité, et selon que la victime est plus ou moins handicapée. Or, elle explique que pour ce qui la concerne, le déficit fonctionnel temporaire a duré trois années et que les troubles dans les conditions d’existence ont été importants, puisque les déficits fonctionnels ont été fixés à 50, voire 75 %. Elle ajoute qu’elle reste, après consolidation, atteinte d’un déficit fonctionnel permanent à 33%, non négligeable, donc, qui la laisse dépendante de son entourage et peu autonome.
Dans ces conditions, elle estime que la valorisation à 30 € n’est pas excessive et reste conforme à la jurisprudence.
En défense, le docteur [Z], la SELARL SGSM ONCO, et leur assureur, sollicitent que le taux journalier soit fixé à 20 € et non 30 et proposent de fixer le préjudice à la somme de 13.361 €, dont ils acceptent de prendre en charge 25 %.
En l’espèce, il y a lieu de retenir les taux et nombres de jours repris par la requérante.
En ce qui concerne le taux horaire, il y a lieu de rappeler que la jurisprudence habituelle applique un taux de 25 €. Ce taux est susceptible d’être augmenté lorsque la partie qui le sollicite démontre que certains éléments de son préjudice sont particulièrement prégnants, ainsi par exemple d’un préjudice sexuel temporaire ou d’un préjudice d’agrément temporaire qui auraient été particulièrement soulignés par l’expert ou d’une durée particulièrement importante du préjudice. Or, le déficit fonctionnel temporaire de madame [R] a duré pas moins de trois années, pour un chiffrage important, oscillant entre 50 et 75 %. Dans ces conditions, la somme de 30 € journaliers n’apparaît pas excessive.
Dès lors, il y a lieu de faire droit à la demande et de condamner le docteur [Z] et la SELARL SGSM ONCO outre L’Equité venant aux droits de La Médicale, in solidum, à verser à la requérante 90% de la somme de 20.467,50 €.
— Préjudice esthétique temporaire
La victime peut subir, pendant la maladie traumatique et notamment pendant l’hospitalisation, une altération de son apparence physique, même temporaire, justifiant une indemnisation. Ce préjudice est important pour les grands brûlés, les traumatisés de la face et les enfants pour lesquels on est obligé de différer la chirurgie esthétique.
S’il existe un préjudice esthétique permanent, il existe nécessairement un préjudice esthétique temporaire qui doit être indemnisé si la demande en est faite.
Madame [R] rappelle que l’expert a fixé ce préjudice à 3.5/7 et que, dans la mesure où persiste un préjudice esthétique permanent après consolidation, l’existence du préjudice esthétique temporaire est acquise.
Elle rappelle que son préjudice a duré trois ans, et qu’elle a présenté aux yeux des tiers des troubles de l’élocution, un ralentissement idéomoteur, des troubles de la marche, l’obligeant à se déplacer en fauteuil roulant ou à l’aide de cannes.
Elle sollicite la somme de 5.000 €.
Les défendeurs sollicitent que le préjudice soit fixé à 1.500 € et acceptent de prendre en charge 375 €.
En l’espèce, les experts ont retenu, en raison des éléments précédemment exposés, un préjudice esthétique temporaire de l’ordre de 3.5/7. L’indemnisation proposée par les défendeurs, pour tel préjudice, qui a duré sur trois années est manifestement insuffisante.
En considération de l’âge de la victime, de l’altération de son apparence physique, non dissimulable, de la durée du préjudice, de la cotation des experts, il y a lieu d’allouer la somme de 4.000 € à madame [R] au titre du préjudice esthétique temporaire.
— Souffrances endurées
Il s’agit d’indemniser toutes les souffrances tant physiques que morales subies par la victime pendant la maladie traumatique et jusqu’à la consolidation, du fait des atteintes à son intégrité, à sa dignité et à son intimité ainsi que des traitements, interventions, hospitalisations subis pendant cette même période.
Madame [R] rappelle que les souffrances endurées recouvrent tant les douleurs physiques que morales. Elle indique qu’elle a beaucoup souffert une fois qu’elle a pris conscience de la diminution conséquente de ses capacités et de ce qu’elle allait entraîner pour elle, son couple et sa famille. Elle rappelle que les experts ont fixé ce poste à 4,5/7.
Elle sollicite 25.000 € en réparation.
En défense, le docteur [Z], la SELARL SGSM ONCO et leur assureur réclament la fixation dudit préjudice à 8.000 € et acceptent de prendre en charge 8.000 €.
En l’espèce, les experts ont relevé que " les souffrances endurées imputables aux conséquences de l’encéphalopathie, qui débutent le 12 juin 2013, sont estimées à 4.5/7 (séjour en réanimation, cathéters veineux centraux, rééducation, retentissement psychologique).
Alors que le référentiel habituel propose une indemnisation entre 8.000 et 20.000 € pour un préjudice « moyen » fixé à 4/7 soit en deçà de celui de madame [R], la somme de 8.000 € proposée par les défendeurs apparaît très insuffisante.
En considération des éléments évoqués par les experts et de la cotation retenue, il sera fait droit à la demande, à hauteur de 25.000 €.
— Déficit fonctionnel permanent
Le déficit fonctionnel permanent est défini comme consistant en la « réduction définitive du potentiel physique, ou intellectuel résultant de l’atteinte à l’intégrité anatomo-physiologique médicalement constatable, donc appréciable par un examen clinique approprié complété par l’étude des examens complémentaires produits, à laquelle s’ajoutent les phénomènes douloureux et les répercussions psychologiques, normalement liées à l’atteinte séquellaire décrite ainsi que les conséquences habituellement et objectivement liées à cette atteinte à la vie de tous les jours ».
Il s’agit par conséquent de la perte de la qualité de vie, des souffrances après consolidation et des troubles ressentis par la victime dans ses conditions d’existence, qu’elles soient personnelles, familiales ou sociales, du fait des séquelles physiques et mentales qu’elle conserve.
Madame [R] sollicite non l’application du barème habituel de valorisation du point pour évaluer son déficit fonctionnel permanent, mais l’application d’une nouvelle méthode de calcul, appliquée désormais par plusieurs Cour d’appel et reposant sur une indemnisation journalière du déficit fonctionnel définitif. Elle explique que la méthode habituellement appliquée aboutit à une meilleure indemnisation journalière de l’invalidité pour les victimes les plus âgées, et opère ainsi une discrimination qui n’a pas lieu d’être et qui aboutit au résultat inverse de ce qui est recherché, à savoir la réparation intégrale.
Elle effectue le calcul suivant : le décompte se présente ainsi avec une valeur journalière telle que fixée précédemment au titre du déficit fonctionnel temporaire et le barème de capitalisation dit du BCRIV 2023, applicable à un sujet âgé de 57 ans pour un décompte échu actualisé au 1 février 2024 :
— Période échue du 1 février 2017 au 1 février 2024 :
(30 € x 33% x 365 jours = 3 613,50 € x 7 années = 25 294,50 €
— Pour la partie future à capitaliser :
(3 613,50 € x 30,14) = 108 910,89 €
— Total déficit fonctionnel permanent : 134 205,39 €.
Le CHP de [15], concerné par ce poste car non indemnisé par l’ONIAM, explique, décisions de jurisprudence à l’appui, que la méthodologie proposée, doctrinale, n’est pas acceptée en jurisprudence.
Il rappelle que le déficit fonctionnel permanent a pour objectif d’indemniser les incidences du dommage qui touchent exclusivement à la sphère personnelle de la victime : atteintes aux fonctions physiologiques, douleur permanente, perte de qualité de vie, troubles dans les conditions d’existence. Il affirme que le taux retenu de 33 % tient compte de l’ensemble des séquelles conservées et que l’indemnisation ne peut être décomposée. Selon le défendeur, le déficit fonctionnel permanent doit être pris en charge globalement.
Il assure que la jurisprudence des Cours d’appel et de la Cour de cassation retient une application stricte de la définition issue de la nomenclature Dintilhac. Il estime que le déficit fonctionnel permanent tel que défini comporte trois composantes tenant à l’atteinte physique ou psychique, les souffrances post consolidation, l’atteinte subjective à la qualité de vie et les troubles dans les conditions d’existence et considère que les composantes sont déjà toutes incluses dans le taux retenu par les experts, et qu’elles font partie d’un ensemble insécable.
Il estime alors que la méthode usuelle, « objective », assure une juste indemnisation des victimes et ne saurait être écartée.
Considérant en l’espèce que les experts ont tenu compte de toutes les composantes du préjudice et qu’il n’y a pas lieu de découper le poste, il rappelle que la requérante était âgée de 51 ans à la consolidation, elle propose de fixer l’indemnisation à 75.900 €.
De leur côté, le docteur [Z], la SELARL SGSM ONCO et leur assureur contestent également l’application de la méthode proposée, rappelant qu’elle ne fait pas l’unanimité en jurisprudence. Ils citent un arrêt récent de la Cour d’appel de Rennes ayant rejeté ladite méthode, "la Cour fera application du barème d’indemnisation du référentiel d’indemnisation des victimes de dommages corporels, dont il n’est pas démontré qu’il offrirait une indemnisation inéquitable, et au vu des séquelles précédemment décrites, de l’âge de Mme L… à la date de consolidation, en l’espèce 32 ans, la fixation de ce préjudice sera retenue pour la somme de 70.750 € ".
Les défendeurs requièrent alors du tribunal qu’il fasse application de cette position récente de la Cour d’appel de Rennes et de fixer le préjudice de madame [R] à 95.865 €.
En réponse, madame [R] note que l’arrêt de la Cour d’appel de Caen produit par le CHP [15] rejetant la méthode basée sur l’indemnisation journalière a été, depuis, contredit par la même Cour, qui a fait évoluer sa jurisprudence. Elle ajoute que la démonstration est arithmétique et que les personnes âgées sont, de fait, mieux indemnisées que les victimes jeunes lorsqu’il est fait application du barème habituel. Elle ajoute que le référentiel n’a fait l’objet d’aucune revalorisation alors même que le coût de la vie a augmenté.
Elle maintient qu’il appartient aux juges du fond d’apprécier souverainement la méthode à appliquer, de sorte que les arrêts de la Cour de cassation produits par les défendeurs, en ce qu’ils ont été rendus sans qu’apparaisse un moyen de critiquer le choix souverain de la méthode de calcul, ne sont pas pertinents. Elle soutient également que les décisions produites, anciennes, ne doivent pas écarter le fait que depuis, la Cour d’appel de Rennes et le tribunal judiciaire de Rennes, ont maintenu l’application de l’indemnisation journalière (CA Rennes, Chambre sociale, TJ Rennes statuant sur intérêts civils, Pôle social TJ Rennes, 2e chambre civile TJ Rennes).
En l’espèce, les experts retiennent : « le taux d’atteinte permanente à l’intégrité physique ou psychique imputable à l’encéphalopathie (carentielle et en partie hypoxémique) est estimé à 33 %. Cette évaluation prend en compte les séquelles neurologiques de l’encéphalopathie carentielle (et en partie hypoxémique) : nystagmus, syndrome cérébelleux statique et cinétique, troubles cognitifs ».
Tout d’abord, à l’analyse des écritures des experts, il est à constater que les éléments pris en compte tiennent au déficit physiologique exclusivement : « séquelles neurologiques », les professionnels ne relevant aucunement, au titre de ce préjudice, les douleurs permanentes après consolidation ou les troubles dans les conditions d’existence. Il en résulte que contrairement aux affirmations des défendeurs, l’ensemble des composantes du déficit fonctionnel permanent n’a pas été pris en compte dans le taux d’AIPP retenu.
Ensuite, s’agissant de la méthode de calcul, il est à retenir que l’évaluation sous forme de barème semble devoir être écartée au profit d’une méthode de calcul fondée sur l’indemnité journalière, le déficit fonctionnel permanent se maintenant dans le temps après la consolidation et ne devant pas être perçu différemment du déficit fonctionnel temporaire, dont il est le prolongement.
L’application d’un barème différentiel selon l’âge de la victime est contraire au principe de réparation intégrale puisqu’il ne prend pas en compte la réalité de la durée pendant laquelle la victime va effectivement devoir vivre avec son déficit fonctionnel permanent. Il conviendra dès lors, comme le propose la demanderesse, d’indemniser le déficit fonctionnel permanent sur une base journalière obtenue à partir de l’indemnisation du déficit fonctionnel temporaire puisque le déficit fonctionnel permanent constitue (après la consolidation) la suite indemnitaire dudit déficit fonctionnel temporaire.
L’indemnisation du déficit fonctionnel permanent doit alors se construire sur une base journalière en distinguant la période échue et la période à échoir. Cette méthode a pour avantage de gommer les discriminations auxquelles mène l’utilisation du barème habituel alors pourtant que son objectif est exactement inverse.
En tout état de cause, il y a lieu de rappeler que l’appréciation du préjudice relève du pouvoir souverain du juge, que la méthode « classique » ne dispose d’aucune valeur normative et que la méthodologie proposée n’est pas rejetée par la Cour de cassation en l’état.
En l’espèce, au regard du taux retenu, soit 33%, de l’âge de madame [R] à la liquidation, soit 50 ans, et sur la base d’une indemnisation journalière à hauteur de 30 €, se fondant par ailleurs sur le taux de 0,5 de la Gazette du Palais 2025, plus favorable à la réparation intégrale du préjudice au regard de la conjoncture actuelle, le calcul sera le suivant :
— Arrérages échus entre le 1er février 2017 et le 1er février 2025 : 30 x 33 % x 365 x 8 = 28.908 €
— Arrérages à échoir à compter du jugement : 3.613,50 x 32,594 (taux de 0,5 Gaz Pal 2025 table stationnaire) = 117.778,42 €
Total = 146.686,42 €.
Dès lors, il y a lieu de condamner le docteur [Z], la SELARL SGSM ONCO, l’Equité venant aux droits de La Médicale, et le CHP de [15], à verser, in solidum, la somme de 134 205,39 €.
— Préjudice esthétique permanent
La victime peut subir, du fait du dommage, une altération définitive de son apparence physique, justifiant une indemnisation, laquelle doit tenir compte de la localisation des modifications, de l’âge de la victime au moment de la survenance du dommage, le cas échéant de sa profession et de sa situation personnelle.
Madame [R] rappelle que ledit préjudice a été coté à 2.5/7 par les experts. Elle sollicite la somme de 5.000 € en réparation, expliquant : « la disgrâce affectant un sujet féminin âgé de 50 ans englobe essentiellement, au-delà des troubles de l’élocution et du ralentissement, les troubles importants de la marche et de l’équilibre qui obligent au port d’une canne pour sécurité mais surtout l’utilisation d’un rollator pour les déplacements extérieurs ».
Les défendeurs proposent de fixer le dommage à la somme de 1.800 €.
En l’espèce, les experts fixent le préjudice esthétique permanent à 2.5/7 en raison des « troubles de la marche et de l’équilibre, port d’une canne de sécurité et de rollator pour certains déplacements, troubles de l’élocution ».
Le référentiel MORNET propose d’indemniser un préjudice esthétique permanent par une somme comprise entre 2.000 et 4.000 € pour un préjudice coté à 2/7.
Au regard de ces éléments, en considération par ailleurs du caractère non dissimulable de l’altération de l’apparence physique, de l’âge de la victime, il y a lieu de fixer la réparation du préjudice esthétique permanent à la somme de 5.000 €.
— Préjudice d’agrément
Le préjudice d’agrément vise exclusivement à réparer le préjudice « lié à l’impossibilité pour la victime de pratiquer régulièrement une activité spécifique, sportive ou de loisirs ». Il concerne donc les activités sportives, ludiques ou culturelles devenues impossibles ou simplement limitées en raison des séquelles de l’accident.
Il appartient à la victime de justifier de la pratique de ces activités (licences sportives, adhésions d’associations, attestations…) et de l’évoquer auprès du médecin expert afin que celui-ci puisse confirmer qu’elle ne peut plus pratiquer ces activités. L’indemnisation tient compte de l’âge de la victime, de la fréquence antérieure de l’activité, du niveau etc.
Madame [R] sollicite la somme de 10.000 €, expliquant qu’elle a renoncé à la présidence de l’espace-jeux qu’elle avait elle-même créé en 1997, et qu’elle a dû abandonner la pratique du VTT. Elle explique qu’elle a perdu toute mobilité pour les activités de loisirs et qu’elle dépend d’autres personnes pour les transports. Elle produit une attestation de madame [E] épouse [F], amie infirmière qui écrit : « si aujourd’hui elle arrive à avoir une certaine autonomie chez elle, son périmètre de sortie et d’activité seule reste limité » (Pièce 31). Elle explique qu’à défaut de pratiquer le VTT, elle a acquis un tandem. Elle a également renoncé à entretenir son potager.
En défense, le docteur [Z], la SELARL SGSM ONCO et leur assureur précisent que si madame [R] a dû abandonner le VTT, elle peut néanmoins pratiquer le tricycle et le tandem. Elle ne peut plus pratiquer la randonnée mais peut marcher et se promener.
Sans contester qu’il puisse exister un préjudice d’agrément, les défendeurs font valoir que le montant sollicité est excessif et proposent de fixer la somme à 5.000 €.
En l’espèce, les experts retiennent l’existence d’un « important préjudice d’agrément imputable ».
Madame [R] produit des attestations (pièces 32, 33, 34) qui justifient suffisamment de la pratique antérieure du VTT. Au regard de ces éléments, et même si madame [R] a pu reprendre d’autres activités, le préjudice d’agrément est néanmoins caractérisé et est important, le fait de pratiquer la marche ne venant pas compenser l’impossibilité de pratiquer la randonnée comme tendent à le soutenir les défendeurs. L’impossibilité dans laquelle madame [R] se trouve désormais plongée de pratiquer les loisirs auxquels elle s’adonnait auparavant ou la nécessité pour elle de réduire la fréquence ou l’intensité avec laquelle elle pratiquait doivent conduire à une indemnisation à hauteur de 8.000 €.
— Préjudice sexuel
Le préjudice sexuel, qui comprend tous les préjudices touchant à la sphère sexuelle, doit désormais être apprécié distinctement du préjudice d’agrément. Ce préjudice recouvre trois aspects pouvant être altérés séparément ou cumulativement, partiellement ou totalement : l’aspect morphologique lié à l’atteinte aux organes sexuels, le préjudice lié à l’acte sexuel (libido, perte de capacité physique, frigidité), et la fertilité (fonction de reproduction).
Madame [R] sollicite la somme de 15.000 €, expliquant que sa "vie sexuelle s’est arrêtée début 2013…" alors qu’elle n’était âgée que de 50 ans à la consolidation.
Les défendeurs proposent de fixer ce préjudice à 6.000 €.
En l’espèce, les experts retiennent effectivement un préjudice imputable.
Au regard des éléments énoncés, de l’âge de la victime au moment des faits et de l’altération définitive de sa vie intime, il y a lieu de lui allouer la somme de 9.000 €.
B- Sur les demandes indemnitaires de monsieur [R] et de [S] et [Y] [R]
1- [U] [R]
— Frais divers
Monsieur [R] revendique l’indemnisation des frais de déplacement pour rendre visite à sa conjointe en milieu hospitalier, l’ensemble des jours et motifs de déplacement, avec point de départ point d’arrivée et kilométrage parcouru étant renseignés et attestés sur la fiche versée aux débats.
Le total parcouru s’élève ainsi, déduction faite de la distance intéressant madame [R] pour se rendre aux trois expertises, à 10.079 kilomètres, qu’il propose de valoriser, pour sa voiture (Renault Mégane, 8 CV) à 0.59 € du km.
Il sollicite alors 5 946,61 €.
En défense, le docteur [Z], la SELARL SGSM ONCO et leur assureur, réclament l’application du barème moins favorable de 2013, de 0.587 € et proposent de fixer le préjudice à la somme de 5.916,37 € dont ils acceptent de prendre une part à leur charge.
Le CHP de [15] ne conteste pas l’existence du préjudice, ni le montant réclamé.
En l’espèce, le préjudice devant être évalué au jour du jugement, c’est bien un barème de 0.59 € du kilomètre qui sera appliqué. Ainsi, monsieur [R] se verra allouer la somme de 5.946,61 € au titre des frais divers.
— Préjudice d’affection et d’accompagnement
Le préjudice d’affection est un préjudice moral subi par certains proches, parents ou non, mais justifiant d’un lien affectif réel, au contact de la souffrance de la victime directe. Il convient d’inclure à ce titre le retentissement pathologique objectivé que la perception du handicap de la victime a pu entraîner chez certains proches.
Le préjudice d’affection correspond au préjudice moral subi par les proches de la victime directe qui se sont trouvés ou se trouvent encore au contact de sa souffrance par cette victime directe.
Monsieur [R] rappelle qu’il a été choqué par l’annonce de l’accident médical et l’absence d’explication à chaque dégradation objectivée de l’état de santé de madame [R], que le pronostic vital a été engagé un temps, que l’hospitalisation a été longue avec des errements de service en service, que le déficit fonctionnel temporaire a duré sur presque trois années, que madame [R] n’a pu reprendre aucune activité lucrative, que le déficit fonctionnel permanent est fixé à 33 %. Il en résulte, selon lui, un préjudice considérable, qui doit être indemnisé à hauteur de 15.000 €.
Le CHP de [15], compte tenu des conclusions des experts, qui ont retenu des souffrances endurées à 4.5/7 et un déficit fonctionnel permanent de 33%, propose que soit évalué à 10.000 € le préjudice de monsieur [R].
Le docteur [Z], la SELARL SGSM ONCO et leur assureur évaluent le préjudice à 8.000 €.
En l’espèce, il ne peut être contesté qu’outre la pathologie dont souffrait madame [R], qui n’est pas imputable aux défendeurs, les différentes fautes commises dans sa prise en charge et les conséquences que celles-ci ont eu sur le moral de la famille ne sont pas contestables et résultent notamment des attestations fournies. Monsieur [R] a incontestablement été témoin de la souffrance de son épouse et a vu son existence chamboulée du fait des séquelles de sa conjointe.
Au regard de ces éléments, il y a lieu de fixer le préjudice d’affection et d’accompagnement à la somme de 12.000 €.
— Préjudice d’attente et d’inquiétude
Le préjudice d’attente et d’inquiétude est défini par la Cour de cassation, qui considère que ledit préjudice est « caractérisé lorsque les proches d’une personne, qui apprennent que celle-ci s’est trouvée exposée, à l’occasion d’un événement individuel ou collectif, à un péril de nature à porter atteinte à son intégrité corporelle, éprouvent une inquiétude liée à la découverte soudaine de ce danger et à l’incertitude pesant sur son sort. Ce préjudice ne doit pas être confondu avec le préjudice d’affection et appelle une indemnisation à titre autonome ». (C. Cass ch mixte, 25 mars 2022).
[U] [R] explique qu’il a largement mis entre parenthèses sa vie personnelle et professionnelle durant le temps de l’incapacité de sa conjointe ce qui à aucun moment peut sans doute paraître naturel en regard du devoir légitime de secours existant entre eux mais doit être uniquement mesuré à l’aune de la responsabilité pour faute des deux défendeurs dans le cas présent.
Il sollicite la somme de 5.000 €.
Le CHP de [15] indique que le préjudice d’attente et d’inquiétude se réalise « entre la découverte de l’événement par les proches et leur connaissance de l’issue pour la personne exposée au péril » et qu’il ouvre droit à réparation uniquement « lorsque la victime directe a subi une atteinte grave ou est décédée des suites de cet événement »
Considérant que les consorts [R] ne remplissent pas ces conditions, il sollicite le débouté.
Le docteur [Z], la SELARL SGSM ONCO et leur assureur soulignent quant à eux que les éléments décrits par monsieur [R] correspondent davantage à la définition du préjudice d’accompagnement qu’à celle du préjudice d’attente et d’inquiétude, de sorte qu’il ne peut être procédé à l’indemnisation demandée, sauf à indemniser deux fois le même préjudice.
En l’espèce, il est exact que le fait de mettre sa vie personnelle entre parenthèse correspond aux troubles dans les conditions d’existence plus qu’à la preuve d’un préjudice d’attente et d’affection. Il en résulte que le préjudice réclamé n’est pas caractérisé et qu’il y a lieu de débouter le requérant à ce titre.
— Préjudice exceptionnel et troubles dans les conditions d’existence
« Les proches d’une victime directe handicapée, partageant habituellement avec elle une communauté de vie affective et effective, que ce soit à domicile ou par de fréquentes visites, peuvent être indemnisés d’un préjudice extrapatrimonial exceptionnel résultant des changements dans leurs conditions d’existence entraînés par la situation de handicap de la victime directe. Ce poste indemnise tous les bouleversements induits par l’état séquellaire de la victime dans les conditions de vie de ses proches. » (Civ 2ème, 10 octobre 2024 pourvoi n°23-11.736).
Monsieur [R] sollicite une indemnisation pour le préjudice résultant du bouleversement de l’habitus familial, inclus son préjudice sexuel propre ainsi que son préjudice d’agrément puisque les activités habituellement exercées à deux ont été rendues difficiles, voire impossibles.
En défense, le CHP de [15] rappelle que l’indemnisation de ce préjudice suppose que la victime par ricochet démontre un préjudice propre, qui ne découle pas automatiquement de la situation de la victime directe. En considération de ces éléments, le CHP propose la somme de 5.000 €, prise en charge partiellement par lui.
Le docteur [Z], la SELARL SGSM ONCO et leur assureur proposent également que le préjudice soit fixé à 5.000 €, pris en charge partiellement par eux.
En l’espèce, il ne peut être dénié le fait que les habitudes familiales ont été largement bouleversées par l’accident dont madame [R] a été victime et ses conséquences.
Il y a lieu par conséquent d’allouer à monsieur [R] la somme de 8.000 €.
2- [S] et [Y] [R]
— Frais divers
Les deux filles du couple décomptent chacune un trajet qu’elles ont dû effectuer seule (sans être transportée par leur père), pour se rendre en visite auprès de leur mère et pour une distance de 52 km chacune. Elles sollicitent, chacune, la somme de 26 € (pour une valorisation du km à 0,50 €).
Dans la limite de la part qu’il estime être la sienne, le CHP de [15] ne conteste pas le préjudice, ni son montant.
Le docteur [Z], la SELARL SGSM ONCO et leur assureur estiment le préjudice non établi et sollicitent le débouté.
En l’espèce, il est à considérer que le tableau produit, pièce N°14, suffit à établir le transport allégué. Il y a lieu de faire droit à la demande et d’indemniser chacune des filles du couple à hauteur de 26 €.
— Préjudice d’affection
Le préjudice d’affection est un préjudice moral subi par certains proches, parents ou non, mais justifiant d’un lien affectif réel, au contact de la souffrance de la victime directe. Il convient d’inclure à ce titre le retentissement pathologique objectivé que la perception du handicap de la victime a pu entraîner chez certains proches.
Le préjudice d’affection correspond au préjudice moral subi par les proches de la victime directe qui se sont trouvés ou se trouvent encore au contact de sa souffrance par cette victime directe.
[S] et [Y] [R] rappellent avoir été choquées par l’annonce de l’accident médical et l’absence d’explication à chaque dégradation objectivée de l’état de santé de madame [R], que le pronostic vital a été engagé un temps, que l’hospitalisation a été longue avec des errements de service en service, que le déficit fonctionnel temporaire a duré sur presque trois années, que madame [R] n’a pu reprendre aucune activité lucrative, que le déficit fonctionnel permanent est fixé à 33 %. Il en résulte, selon elles, un préjudice considérable, qui doit être indemnisé à hauteur de 10.000 €.
Le CHP de [15], compte tenu des conclusions des experts, qui ont retenu des souffrances endurées à 4.5/7 et un déficit fonctionnel permanent de 33%, propose que soit évalué à 5.000 € le préjudice des filles du couple.
Le docteur [Z], la SELARL SGSM ONCO et leur assureur évaluent le préjudice à 5.000 €.
En l’espèce, il ne peut être contesté qu’outre la pathologie dont souffrait madame [R], qui n’est pas imputable aux défendeurs, les différentes fautes commises dans sa prise en charge et les conséquences que celles-ci ont eu sur le moral de la famille ne sont pas contestables et résultent notamment des attestations fournies. [S] et [Y] [R] attestent avoir été témoin de la souffrance de leur mère et avoir vu leur existence chamboulée du fait des séquelles de celle-ci.
Au regard de ces éléments, il y a lieu de fixer le préjudice d’affection et d’accompagnement à la somme de 6.000 € chacune.
— Préjudice d’attente et d’inquiétude
Le préjudice d’attente et d’inquiétude est défini par la Cour de cassation, qui considère que ledit préjudice est « caractérisé lorsque les proches d’une personne, qui apprennent que celle-ci s’est trouvée exposée, à l’occasion d’un événement individuel ou collectif, à un péril de nature à porter atteinte à son intégrité corporelle, éprouvent une inquiétude liée à la découverte soudaine de ce danger et à l’incertitude pesant sur son sort. Ce préjudice ne doit pas être confondu avec le préjudice d’affection et appelle une indemnisation à titre autonome ». (C. Cass ch mixte, 25 mars 2022).
[S] et [Y] [R] expliquent avoir largement mis entre parenthèses leurs vies personnelles et professionnelles durant le temps de l’incapacité de leur mère, ce qui doit être mesuré à l’aune de la responsabilité pour faute des défendeurs dans le cas présent.
Elles sollicitent la somme de 4.000 €.
Le CHP de [15] indique que le préjudice d’attente et d’inquiétude se réalise « entre la découverte de l’événement par les proches et leur connaissance de l’issue pour la personne exposée au péril » et qu’il ouvre droit à réparation uniquement « lorsque la victime directe a subi une atteinte grave ou est décédée des suites de cet événement »
Considérant que les consorts [R] ne remplissent pas ces conditions, il sollicite le débouté.
Le docteur [Z], la SELARL SGSM ONCO et leur assureur soulignent quant à eux que les éléments décrits par les consorts [R] correspondent davantage à la définition du préjudice d’accompagnement qu’à celle du préjudice d’attente et d’inquiétude, de sorte qu’il ne peut être procédé à l’indemnisation demandée, sauf à indemniser deux fois le même préjudice.
En l’espèce, il est exact que le fait de mettre sa vie personnelle entre parenthèse correspond aux troubles dans les conditions d’existence plus qu’à la preuve d’un préjudice d’attente et d’affection. Il en résulte que le préjudice réclamé n’est pas caractérisé et qu’il y a lieu de débouter les requérantes à ce titre.
— Préjudice exceptionnel et troubles dans les conditions d’existence
« Les proches d’une victime directe handicapée, partageant habituellement avec elle une communauté de vie affective et effective, que ce soit à domicile ou par de fréquentes visites, peuvent être indemnisés d’un préjudice extrapatrimonial exceptionnel résultant des changements dans leurs conditions d’existence entraînés par la situation de handicap de la victime directe. Ce poste indemnise tous les bouleversements induits par l’état séquellaire de la victime dans les conditions de vie de ses proches. » (Civ 2ème, 10 octobre 2024 pourvoi n°23-11.736).
[S] et [Y] [R] sollicitent une indemnisation pour le préjudice résultant du bouleversement de l’habitus familial. Elles attestent chacune d’une vie chamboulée par la maladie et les suites de la mauvaise prise en charge de leur maman, à un âge où elles démarraient leur vie d’adulte. L’une d’entre elle dit s’être sentie très seule dans sa vie personnelle et professionnelle (Pièce 27).
En défense, le CHP de [15] rappelle que l’indemnisation de ce préjudice suppose que la victime par ricochet démontre un préjudice propre, qui ne découle pas automatiquement de la situation de la victime directe. En considération de ces éléments, le CHP propose la somme de 2.000 € par enfant, prise en charge partiellement par lui.
Le docteur [Z], la SELARL SGSM ONCO et leur assureur proposent également que le préjudice soit fixé à 2.000 €, pris en charge partiellement par eux.
En l’espèce, il ne peut être dénié le fait que les habitudes familiales et le quotidien ont été largement bouleversées par l’accident dont madame [R] a été victime et ses conséquences.
Il y a lieu par conséquent d’allouer à [S] et [Y] [R] la somme de 4.000 € chacune.
III- Sur les demandes indemnitaires des tiers payeurs
A- Sur les demandes de la CPAM
Il résulte de l’article L 376-1 du code de la sécurité sociale que « Les caisses primaires d’assurance maladie sont tenues de servir à la victime ou à ses ayants droits, les prestations et indemnités prévues par le présent livre, sauf recours de leur part contre l’auteur responsable de l’accident, (…) ».
Par ailleurs, le code de la sécurité sociale prévoit que « En contrepartie des frais qu’elle engage pour obtenir le remboursement mentionné au troisième alinéa ci-dessus, la caisse d’assurance maladie à laquelle est affilié l’assuré social victime de l’accident recouvre une indemnité forfaitaire à la charge du tiers responsable et au profit du fonds national d’assurance maladie ».
La CPAM fait valoir que les fautes commises par le docteur [Z], la SELARL SGSM ONCO et le CHP [15] et leurs conséquences ont conduit la CPAM à prendre en charge un certain nombre de frais, en faveur de madame [R] : frais d’hospitalisation, médicaux (radiologie, consultations médicales, soins infirmiers), pharmaceutiques, d’appareillage, de rééducation, de transport, des indemnités journalières, des arrérages d’invalidité et des dépenses de santé futures d’un montant total de 293.132,61 €, dont elle demande remboursement au titre des dispositions de l’article L 376-1 du code de la sécurité sociale précité.
Elle précise que le docteur [C], médecin conseil de la CPAM d'[Localité 12], a attesté que les soins et prestations mentionnées dans les débours étaient en lien avec les fautes dont la requérante a été victime.
Le CHP de [15] ne formule pas de moyen opposant.
Le docteur [Z], la SELARL SGSM ONCO et leur assureur font valoir que se pose la question de l’imputabilité des pertes de gains futurs à la mauvaise prise en charge. Les défendeurs affirment que les seuls préjudices en lien avec l’encéphalopathie doivent être pris en considération, à l’exclusion des conséquences de la récidive du cancer. Considérant que le préjudice professionnel ne peut être exclusivement rattaché aux manquements reprochés, ils estiment que la reprise des activités professionnelles, sans survenue de l’accident médical, ne peut être affirmée avec certitude. Ils citent les experts : « en l’absence de complication (encéphalopathie à l’origine des séquelles invalidantes), il était difficile de prévoir une reprise d’une activité professionnelle en raison de la récidive du cancer de l’amygdale. Elle aurait pu reprendre probablement cette activité, tout au moins partiellement, après 12 mois d’interruption ». En l’absence de lien direct, les demandes de la CPAM et celles de l’IRCEM Prévoyance, doivent, selon les défendeurs, être rejetées.
En l’espèce, l’attestation d’imputabilité fournie reprend les montants versés par la Caisse en faveur de madame [R] (soit un total de 186.319,92 € au titre des dépenses de santé actuelles, 914,15 € d’indemnités journalières, 1.296,36 € au titre des dépenses de santé post-consolidation, 1.182,63 € au titre des dépenses de santé futures, 103.419,55 € au titre de la pension d’invalidité) et que le docteur [C], médecin conseil, atteste de leur imputabilité aux actes dommageables des défendeurs : " la stricte imputabilité de ces prestations au regard du seul acte médical du 30/04/2013 a été établie par le médecin-conseil du recours contre les tiers de la direction du service médical de la CPAM d'[Localité 12]. Seules les prestations liées à l’accident en cause ont été retenues. Les soins qui y sont étrangers ont été écartés ".
Dans ces conditions, et rappelant que les experts ont bien distingué les préjudices imputables à la récidive de cancer des préjudices reliés aux manquements dans la prise en charge, il y a lieu de condamner le docteur [Z], la SELARL SGSM et leur assureur, in solidum, à verser à la CPAM la somme de 293.132,61 €, outre la somme de 1.191 € au titre de l’indemnité forfaitaire.
B- Sur les demandes de IRCEM Prévoyance
L’IRCEM Prévoyance rappelle qu’elle est une institution régie par les dispositions du code de la sécurité sociale. Elle fait valoir que madame [R] exerce un emploi relevant de la convention collective nationale des salariés du particulier employeur et qu’elle a été indemnisée pour un arrêt en incapacité à compter du 15 avril 2013 et jusqu’au 30 avril 2014, percevant à ce titre 4.401,95 € net (6.224,77 € brut) et qu’elle a été déclarée en invalidité à compter du 1er mai 2014.
Elle explique, s’agissant des arrérages échus, qu’elle a versé à madame [R] 34.960,66 € brut au titre de l’invalidité. En ce qui concerne les arrérages à échoir, elle justifie que madame [R] percevra la somme totale de 28.161,22 € jusqu’à l’âge de la retraite, fixé ici à 62 ans.
Elle réclame alors le remboursement de la somme de totale de 69.346,65 €.
Si le docteur [Z] et la SELARL SGSM ONCO et leur assureur s’opposent à ce versement pour les mêmes raisons qu’ils s’opposent au versement d’une quelconque somme à la CPAM, il y a lieu de considérer, au contraire, que l’imputabilité des versements de l’IRCEM aux manquements des défendeurs est établie, et par conséquent, de faire droit à la demande et de condamner les défendeurs, in solidum, à lui verser la somme de 69.346,65 €.
IV- Sur les demandes accessoires
— Sur la capitalisation
L’article 1343-2 du code civil dispose que « les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêts si le contrat l’a prévu ou si une décision de justice le précise ».
La CPAM sollicite la capitalisation des intérêts, telle que prévue à l’article 1343-2 du code civil. Or, la capitalisation est de droit lorsqu’elle est demandée par l’une des parties (Civ 1ère, 14 mai 1992).
Il y a lieu de faire droit à la demande.
— Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du Code de procédure civile, « la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie ».
Le docteur [Z], la SELARL SGSM ONCO et leur assureur, le CHP de [15] succombant à l’instance, en supporteront par conséquent les dépens.
— Sur les frais irrépétibles
L’article 700 du même code dispose "Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
2° Et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. Néanmoins, s’il alloue une somme au titre du 2° du présent article, celle-ci ne peut être inférieure à la part contributive de l’État".
[X] [G] épouse [R] demande la somme de 5.000 € au titre des frais irrépétibles, ses proches sollicitent 1.000 € chacun sur le même fondement.
L’équité commande de condamner le docteur [Z], la SELARL SGSM ONCO, garantis par leur assureur, outre le CHP de [15] in solidum à payer à madame [R] la somme de 3.000 € au titre des frais non répétibles qu’elle a exposés pour faire valoir ses droits. Les mêmes seront condamnés, in solidum, à verser 1.000 € à monsieur [R] et 1.000 € chacune à [S] et [Y] [R].
La CPAM sollicite la condamnation in solidum des défendeurs à lui verser la somme de 2.500 € sur le fondement de l’article précité.
L’équité commande de faire droit partiellement à la demande et de condamner le docteur [Z], la SELARL SGSM ONCO, garantis par leur assureur, outre le CHP de [15] in solidum à lui verser la somme de 2.000 € au titre des frais irrépétibles.
L’IRCEM Prévoyance sollicite la condamnation in solidum des défendeurs à lui verser la somme de 2.000 € sur le fondement de l’article précité.
L’équité commande de faire droit à la demande et de condamner le docteur [Z], la SELARL SGSM ONCO, garantis par leur assureur, outre le CHP de [15] in solidum à lui verser la somme de 2.000 € au titre des frais irrépétibles
— Sur l’exécution provisoire
Enfin, l’article 514 du Code de procédure civile prévoit que « les décisions de première instance sont de droit, exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement ».
Il n’y a pas lieu de déroger à cette disposition.
PAR CES MOTIFS
DECLARE le docteur [Z], la SELARL SGSM ONCO et le Centre hospitalier de [15] entièrement responsables des préjudices subis par [X] [G] épouse [R], résultant des manquements dans la prise en charge de son cancer ;
CONSTATE que le docteur [Z], la SELARL SGSM ONCO et le Centre hospitalier de [15] sont tenus par une obligation in solidum de réparer l’ensemble des préjudices patrimoniaux et le déficit fonctionnel permanent ;
CONSTATE que le docteur [Z] et la SELARL SGSM ONCO sont tenus par une obligation in solidum de réparer les préjudices extra-patrimoniaux hors déficit fonctionnel permanent, à hauteur de 90 %.
FIXE le préjudice de [X] [G] épouse [R] aux sommes suivantes :
— Préjudices patrimoniaux
• Dépenses de santé actuelles :
— 410 €
— 186.319,92 € créance CPAM
• Frais divers : 1.568,16 €
• Pertes de gains professionnels actuels :
— 33.068,47 €
— 914,15 créance CPAM
• Assistance par tierce personne temporaire : 34.064 €
• Frais de logement adapté : 1.587,51 €
• Dépenses de santé futures :
— 1.296,36 € créance CPAM
— 1.182,63 € créance CPAM
• Assistance par tierce personne future : 152.072,64 €
• Perte de gains professionnels futurs :
— 103.419, 55 € créance CPAM
— 69.346,65 € créance CPAM
• Incidence professionnelle : 22.397,38 €
— Préjudices extra-patrimoniaux
• Déficit fonctionnel temporaire : 20.467,50 €
• Préjudice esthétique temporaire : 4.000 €
• Souffrances endurées : 25.000 €
• Déficit fonctionnel permanent : 134.205,39 €
• Préjudice esthétique permanent : 5.000 €
• Préjudice d’agrément : 8.000 €
• Préjudice sexuel : 9.000 €
FIXE le préjudice de [U] [R] résultant des fautes commises dans la prise en charge de [X] [G] épouse [R] ainsi qu’il suit :
— Frais divers : 5.946,61 €
— Préjudice d’affection : 12.000 €
— Préjudice exceptionnel : 8.000 €
FIXE le préjudice de [S] [R] résultant des fautes commises dans la prise en charge de [X] [G] épouse [R] ainsi qu’il suit :
— Frais divers : 26 €
— Préjudice d’affection : 6.000 €
— Préjudice exceptionnel : 4.000 €
FIXE le préjudice de [S] [R] résultant des fautes commises dans la prise en charge de [X] [G] épouse [R] ainsi qu’il suit :
— Frais divers : 26 €
— Préjudice d’affection : 6.000 €
— Préjudice exceptionnel : 4.000 €
CONDAMNE le docteur [I] [Z], la SELARL SGSM ONCO, garantis par leur assureur, l’Equité venant aux droits de La Médicale, et le CHP de [15], in solidum, à verser à madame [R] les sommes suivantes :
— 134.205,39 € au titre du déficit fonctionnel permanent
— 245.168,16 € au titre des préjudices patrimoniaux
CONDAMNE le docteur [I] [Z], la SELARL SGSM ONCO, garantis par leur assureur, l’Equité venant aux droits de La Médicale, in solidum, à verser à madame [R] la somme de 64.320,75 € correspondant à 90 % des préjudices extra-patrimoniaux hors déficit fonctionnel permanent ;
DEBOUTE [X] [G] épouse [R] de ses demandes au surplus ;
CONDAMNE le docteur [I] [Z], la SELARL SGSM ONCO, garantis par leur assureur, l’Equité venant aux droits de La Médicale, et le CHP de [15], in solidum, à verser à [U] [R] les sommes suivantes :
— Frais divers : 5.946,61 €
— Préjudice d’affection : 12.000 €
— Préjudice exceptionnel : 8.000 €
DEBOUTE [U] [G] de ses demandes au surplus ;
CONDAMNE le docteur [I] [Z], la SELARL SGSM ONCO, garantis par leur assureur, l’Equité venant aux droits de La Médicale, et le CHP de [15], in solidum, à verser à [S] [R] les sommes suivantes :
— Frais divers : 26 €
— Préjudice d’affection : 6.000 €
— Préjudice exceptionnel : 4.000 €
DEBOUTE [S] [R] de ses demandes au surplus ;
CONDAMNE le docteur [I] [Z], la SELARL SGSM ONCO, garantis par leur assureur, l’Equité venant aux droits de La Médicale, et le CHP de [15], in solidum, à verser à [Y] [R] les sommes suivantes :
— Frais divers : 26 €
— Préjudice d’affection : 6.000 €
— Préjudice exceptionnel : 4.000 €
DEBOUTE [Y] [R] de ses demandes au surplus ;
FIXE la créance de la Caisse Primaire d’Assurance Maladie d'[Localité 12] à la somme de 293.132,61 € ;
CONDAMNE le docteur [I] [Z], la SELARL SGSM ONCO, garantis par leur assureur, l’Equité venant aux droits de La Médicale, et le CHP de [15], in solidum, à verser à la CPAM la somme de 293.132,61 € à ventiler de la manière suivante :
— 186.319,92 € frais médicaux, d’hospitalisation et autres dépenses de santé actuelles
— 914,15 € indemnités journalières
— 1.296,36 € dépenses de santé futures
— 1.182,63 € dépenses de santé futures
— 103.419,55 € pertes de gains professionnels futurs
ORDONNE la capitalisation des intérêts pour peu qu’ils soient dus sur une année entière ;
CONDAMNE le docteur [I] [Z], la SELARL SGSM ONCO, garantis par leur assureur, l’Equité venant aux droits de La Médicale, et le CHP de [15], in solidum, à verser à la CPAM la somme de 1.191 € au titre de l’indemnité forfaitaire ;
FIXE la créance de l’IRCEM Prévoyance à la somme de 69.346,65 € ;
CONDAMNE le docteur [I] [Z], la SELARL SGSM ONCO, garantis par leur assureur, l’Equité venant aux droits de La Médicale, et le CHP de [15], in solidum, à verser à la IRCEM Prévoyance la somme de 69.346,65 € ;
CONDAMNE le docteur [I] [Z], la SELARL SGSM ONCO, garantis par leur assureur, l’Equité venant aux droits de La Médicale, et le CHP de [15], in solidum, aux entiers dépens ;
CONDAMNE le docteur [I] [Z], la SELARL SGSM ONCO, garantis par leur assureur, l’Equité venant aux droits de La Médicale, et le CHP de [15], in solidum, à verser au titre des frais irrépétibles :
— 3.000 € à [X] [G] épouse [R]
— 1.000 € à [U] [R]
— 1.000 € à [S] [R]
— 1.000 € à [Y] [R]
— 2.000 € à la CPAM
— 2.000 € à IRCEM Prévoyance ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de plein droit ;
LA GREFFIÈRE LE TRIBUNAL
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Textes cités dans la décision
- Convention collective nationale des salariés du particulier employeur du 24 novembre 1999. Remplacée par la convention collective nationale des particuliers employeurs et de l'emploi à domicile du 15 mars 2021 résultant de la convergence des branches des assistants maternels et des salariés du particulier employeur (IDCC 3239)
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Loi n° 85-677 du 5 juillet 1985
- Code de la consommation
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code de la santé publique
- Code de la sécurité sociale.
- Code des procédures civiles d'exécution
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