Tribunal Judiciaire de Rennes, 2e chambre civile, 3 juillet 2025, n° 23/00788
TJ Rennes 3 juillet 2025

Arguments

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  • Accepté
    Responsabilité médicale pour faute

    La cour a retenu que les fautes médicales étaient établies et que les préjudices subis par la victime étaient en lien direct avec ces fautes.

  • Accepté
    Préjudice moral et souffrances endurées

    La cour a reconnu l'ampleur des souffrances endurées par la victime et a ordonné une indemnisation adéquate.

  • Accepté
    Préjudice d'affection et d'accompagnement

    La cour a reconnu le préjudice d'affection et a ordonné une indemnisation pour le soutien moral apporté.

  • Accepté
    Préjudice d'affection des proches

    La cour a reconnu le préjudice d'affection subi par les enfants et a ordonné une indemnisation.

  • Accepté
    Préjudice d'affection des proches

    La cour a reconnu le préjudice d'affection subi par les enfants et a ordonné une indemnisation.

  • Accepté
    Remboursement des frais médicaux

    La cour a reconnu l'imputabilité des frais engagés par la CPAM aux fautes des défendeurs.

  • Accepté
    Remboursement des prestations versées

    La cour a reconnu l'imputabilité des prestations versées par l'IRCEM aux fautes des défendeurs.

Résumé par Doctrine IA

Le Tribunal judiciaire de Rennes a rendu une décision le 3 juillet 2025 concernant une affaire de responsabilité médicale impliquant le docteur [Z], la SELARL SGSM ONCO et le Centre Hospitalier Privé [15]. Les demandeurs, [X] [G] épouse [R] et sa famille, ont demandé la reconnaissance de la responsabilité des défendeurs pour les préjudices subis par [R] suite à une prise en charge défaillante de son cancer, entraînant des séquelles neurologiques. Les questions juridiques portaient sur la faute des professionnels de santé et la répartition des responsabilités. Le tribunal a jugé les défendeurs entièrement responsables des préjudices, condamnant in solidum à indemniser [R] pour ses préjudices patrimoniaux et extra-patrimoniaux, ainsi qu'à rembourser les frais engagés par la CPAM et l'IRCEM Prévoyance.

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Sur la décision

Référence :
TJ Rennes, 2e ch. civ., 3 juil. 2025, n° 23/00788
Numéro(s) : 23/00788
Importance : Inédit
Dispositif : Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur
Date de dernière mise à jour : 25 septembre 2025
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Sur les parties

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