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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, juge libertes & detention, 7 déc. 2025, n° 25/02674 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02674 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
___________________
Le magistrat délégué par la présidente du Tribunal judiciaire
NOTE D’AUDIENCE
Articles L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20 du CESEDA
Audience publique
DATE D’AUDIENCE : 07 Décembre 2025
DOSSIER : N° RG 25/02674 – N° Portalis DBZS-W-B7J-2HVQ – M. LE PREFET DU NORD / M. [R] [B]
MAGISTRAT : Ghislaine CAVAILLES
GREFFIER : Charif GANOUN
DEMANDEUR :
M. LE PREFET DU NORD
Représenté par Me Aimilia IOANNIDOU, avocat au barreau de Paris (CABINET ACTIS)
DEFENDEUR :
M. [R] [B]
Assisté de Maître Zouheir ZAIRI, avocat commis d’office,
En présence de Mme [Y] [J], interprète en langue albanaise,
__________________________________________________________________________
DEROULEMENT DES DEBATS
L’intéressé déclare : comme j’ai expliqué à mon avocat, j’ai payé 23000 euros à des escrocs pour le passage, ils m’ont escroqués, j’ai des angoisses fortes en pensant qu’il faut que je rende cet argent le plus vite possible. J’assume mon erreur, le but d’aller en Angleterre est personnel, c’était pour assurer un niveau de vie minimal à ma famille. Je veux aller le plus vite possible en Albanie. J’ai une carte d’identité albanaise. Je ne veux plus rester dans ce centre de rétention.
Le représentant de l’administration, entendu en ses observations :
humainement je comprends la situation de monsieur mais ce qui nous intéresse est la rétention. Les conditions pour la prolongation sont réunies, il ne dispose pas de son passeport. Monsieur ne justifie pas d’un séjour régulier en FRANCE, il n’a pas tenté de régulariser sa situation. Il a par ailleurs fait l’objet d’une mesure d’éloignement du territoire grecque. Et pourtant il se trouve toujours dans l’espace SCHENGEN.
L’avocat soulève les moyens suivants : je soulève l’insuffisance des diligences de l’administration. Il n’y a pas vraiment eu de routing dans ce dossier. Un début de routing mais incomplet, page 6/14.
Le représentant de l’administration répond à l’avocat : les autorités consulaires ont été saisies, il y a deux types d’accusé de réception, sommaire et détaillé. L’accusé de reception sommaire est tout à fait valide, on peut demander la version détaillée si vous voulez.
L’intéressé entendu en dernier déclare : je ne connais pas les lois, comment il faut faire les choses pour avoir un laisser passer dans n’importe quel pays. Ici en FRANCE ça prend trop de temps. Ma situation émotionnelle et psychologique est affectée, car j’ai emprunté de l’argent, ma famille est en danger. Je suis allé chez un notaire pour fasilfier un document pour vendre un terrain appartement à mon père. J’ai peur de me confronter à lui. J’assume mes erreurs mais j’ai mis toute ma famille en danger. Est ce que vous pouvez trouver une solution pour raccourcir la rétention. Le centre de rétention est dégueulasse, les policiers s’en fichent de nous, les gens se battent, il n’y a aucune sécurité. Si quelque chose m’arrive, qui va répondre.
Monsieur ajoute : J’aimerais aller dans un centre ouvert. Quand je vais rentrer en Albanie. Je vais être tué. Il faut rendre cet argent.
DÉCISION
Sur la demande de maintien en rétention :
o RECEVABLE o IRRECEVABLE
o MAINTIEN o REJET o ASSIGNATION A RÉSIDENCE
Le greffier Le magistrat délégué
Charif GANOUN Ghislaine CAVAILLES
COUR D’APPEL DE [Localité 2]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
──────────
Le magistrat délégué par la présidente du tribunal judiciaire
────
Dossier n° N° RG 25/02674 – N° Portalis DBZS-W-B7J-2HVQ
ORDONNANCE STATUANT SUR LA PROLONGATION D’UNE MESURE DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE
Articles L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20 du CESEDA
Nous, Ghislaine CAVAILLES, Vice-Présidente, magistrat délégué par la présidente du Tribunal judiciaire de LILLE, assisté de Charif GANOUN, greffier ;
Vu les articles suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) :
— L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20
— L. 741-1, L.741-4, L.741-5, L.741-7, L.744-1, L.751-9, L.751-10
— L. 743-14, L.743-15, L.743-17
— L. 743-19, L. 743-25
— R. 741-3
— R.742-1, R. 743-1 à R. 743-8, R. 743-21
Vu la décision de placement en rétention administrative prise le 04 Décembre 2025 par M. LE PREFET DU NORD;
Vu la requête en prolongation de l’autorité administrative en date du 06 décembre 2025 reçue et enregistrée le 06 décembre 2025 à 11h47 (cf. Timbre du greffe) tendant à la prolongation de la rétention de M. [R] [B] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de vingt-six jours ;
Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article
L. 744-2 du CESEDA émargé par l’intéressé ;
PARTIES
AUTORITE ADMINISTRATIVE QUI A ORDONNE LE PLACEMENT EN RETENTION
M. LE PREFET DU NORD
préalablement avisé, représenté par Me Aimilia IOANNIDOU, avocat au barreau de Paris (CABINET ACTIS)
PERSONNE RETENUE
M. [R] [B]
né le 01 Janvier 2001 à [Localité 1] (ALBANIE)
de nationalité Albanaise
actuellement maintenu en rétention administrative
préalablement avisé et présent à l’audience,
assisté de Maître Zouheir ZAIRI, avocat commis d’office,
en présence de Mme [Y] [J], interprète en langue albanaise,
LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE, préalablement avisé, n’est pas présent à l’audience.
DÉROULEMENT DES DÉBATS
A l’audience publique, le magistrat délégué a procédé au rappel de l’identité des parties ;
Après avoir rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pendant sa rétention et l’avoir informée des possibilités et des délais de recours contre toutes décisions la concernant ;
L’intéressé a été entendu en ses explications ;
Le représentant du préfet a été entendu en ses observations ;
L’avocat a été entendu en sa plaidoirie ;
Le représentant du préfet ayant répondu à l’avocat ;
L’étranger ayant eu la parole en dernier ;
EXPOSE DES FAITS
Par décision du 4 décembre 2025, notifiée le même jour à 16 h 45, l’autorité administrative a ordonné le placement de M. [R] [B] en rétention dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire.
Par requête du 6 décembre 2025, l’autorité administrative demande de prolongation de la rétention.
A l’audience du 7 décembre 2025, oralement et personnellement, M. [R] [B] insiste sur le fait qu’il a payé 23 000 euros pour son passage à des escrocs qui l’ont abandonnés dans la boue de sorte qu’il a une énorme dette à rembourser ce qui lui cause d’intenses crises d’angoisse ou de panique.
Il déclare assumer son erreur alors qu’il voulait aller en Grande Bretagne pour assurer une vie minimale pour sa famille.
J’accepte de rentrer, pourvue que cela se fasse le plus vite possible grace à sa carte d’identité.
L’autorité administrative comparaît par par son avocat, maintient sa requête et fait valoir que M. [R] [B], bien qu’en possession de sa carte d’identité albanaise ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l’exécution de la décision d’éloignement alors qu’il ne peut pas justifier être entré régulièrement sur le territoire français et n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour ; qu’il apparaît à la consultation du système d’information Schengen qu’il a fait l’objet d’une mesure d’éloignement du territoire grec ; qu’il ne peut pas justifier d’un domicile fixe en France et ne peut pas présenter de billet retour vers son pays d’origine.
Elle ajoute qu’elle a fait diligence en sollicitant la réservation d’un vol immédiatement.
Répliquant à son contradicteur, elle objecte que les autorités albanaises ont été saisies et que l’accusé de réception sommaire de la demande de réservation de vol est valide et probant de la diligence accomplie auprès du service compétent.
Assisté de son avocat, M. [R] [B] sollicite le rejet de la prolongation de la rétention à raison de l’insuffisance des diligences. Il note que si les autorités albanaises ont été saisies, l’administration n’a pas demandé la réservation d’une vol, le document versé au débat étant un bref accusé de réception sans preuve qu’un vol est réservé. Il souligne que cette diligence est essentielle pour ne pas allonger inutilement sa rétention car l’Alabanie coopère promptement et peu délivrer très vite le laisser passer consulaire.
Oralement et personnellement M. [R] [B] ajoute qu’en France, la délivrance d’un laisser passer consulaire prend trop longtemps alors que son état est très altéré par les craintes éprouvée quant au remboursement de la dette. Il ajoute que le centre de rétention est un millieu très dur, très sale et où les personnes retenues ne sont pas en sécurité.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Selon l’article 741-3 du CESEDA implicitement invoqué en défense :
“ Un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L’administration exerce toute diligence à cet effet.”
M. [R] [B] étant placé en rétention depuis le 4 décembre 2025 à 16 h 45 et muni d’une carte d’identité albanaise, l’autorité administrative justifie avoir saisi les autorités consulaires albanaises le 5 décembre 2025 à 8h14 et avoir demandé la réservation d’un vol dès le 5 décembre 2025.
Bien que l’accusé de réception soit bref, il suffit à rapporter la preuve de l’exécution de la diligence.
Les diligences étant adéquates à la situation de M. [R] [B] et ayant été accomplies promptement, le moyen tiré de leur insuffisance doit être rejeté.
En conséquence, la prolongation de la rétention peut être autorisée.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire,
DÉCLARONS recevable la requête en prolongation de la rétention administrative ;
ORDONNONS LA PROLONGATION DE LA RETENTION de M. [R] [B] pour une durée de vingt-six jours à compter du 08 décembre 2025 à 16h45.
Fait à [Localité 5], le 07 Décembre 2025
Notifié ce jour à h mn
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE
NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE AUX PARTIES
DOSSIER : N° RG 25/02674 – N° Portalis DBZS-W-B7J-2HVQ -
M. LE PREFET DU NORD / M. [R] [B]
DATE DE L’ORDONNANCE : 07 Décembre 2025
NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance aux parties, qui en émargeant ci-après, attestent en avoir reçu copie et les avisons de la possibilité de faire appel, devant le Premier président de la cour d’appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt-quatre heures de son prononcé ; les informons que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen (notamment par mail via la boîte structurelle : [Courriel 4]) ; leur indiquons que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier président de la cour d’appel ou son délégué si celui-ci est formé dans les six heures de la décision.
Information est donnée à M. [R] [B] qu’il est maintenu à disposition de la justice pendant un délai de six heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République, lorsqu’il est mis fin à sa rétention ou lors d’une assignation à résidence. Durant cette période, l’intéressé peut, s’il le souhaite, contacter son avocat et un tiers, rencontrer un médecin et s’alimenter.
Traduction orale faite par l’interprète.
LE REPRESENTANT DU PRÉFET L’INTERESSE
par mail Par visioconférence
L’INTERPRETE LE GREFFIER
L’AVOCAT
par mail
______________________________________________________________________________
RÉCÉPISSÉ
M. [R] [B]
retenu au Centre de Rétention de [Localité 3]
reconnait avoir reçu notification de ladite ordonnance en date du 07 Décembre 2025
date de remise de l’ordonnance :
le :
signature de l’intéressé
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