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Sur la décision
| Référence : | TJ Auxerre, jcp, 29 juil. 2025, n° 24/00153 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00153 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 21 août 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AUXERRE
Service civil
Juge des contentieux de la protection
5 place du Palais de Justice
BP 39
89010 AUXERRE CEDEX
Minute n° : 255/2025
N° RG 24/00153 – N° Portalis DB3N-W-B7I-C4LY
JUGEMENT DU :
29 Juillet 2025
Commune DE COURGIS
Représentée par son Maire en exercice Mme [C] [B]
Représentée par la SCP P.BAZIN – E.PERSENOT-LOUIS – C.SIGNORET
C/
— Mme [O] épouse [Z] [S]
— M. [Z] [Y]
Représentés par Me Jordan DE PINHO
JUGEMENT
Sous la présidence de Carole MARTINET, Juge des contentieux de la Protection au Tribunal Judiciaire d’AUXERRE, assistée de Valérie DRANSART, Greffier ;
Après débats à l’audience du 22 Mai 2025, le jugement suivant a été mis en délibéré et mis à disposition au greffe le 29 Juillet 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
Décision mise à disposition conformément à l’article 453 du Code de Procédure Civile en présence de Valérie DRANSART, Greffier.
ENTRE :
DEMANDERESSE :
Commune DE COURGIS
Représentée par son Maire en exercice Mme [C] [B]
17 Grande rue Nicolas Droin – 89800 COURGIS.
Représentée par Me Christelle SIGNORET de la SCP BAZIN – E.PERSENOT-LOUIS – C.SIGNORET, Avocat au Barreau d’AUXERRE.
ET
DÉFENDEURS :
— Madame [O] épouse [Z] [S]
Ne le 24 Février 1966 à MAISONS-ALFORT (94)
Nationalité Française
Demeurant : 4 Place de l’Eglise – 89800 COURGIS.
Bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale n° 2024/001808 du 12 Novembre 2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de AUXERRE.
— Monsieur [Z] [Y]
Né le 21 Janvier 1968 à AUXERRE (89)
Nationalité Française
Demeurant : 4 Place de l’Eglise – 89800 COURGIS.
Tous deux représentés par Me Jordan DE PINHO, Avocat au Barreau d’AUXERRE
Le :
Copie exécutoire délivrée à :
— Me SIGNORET Christelle
Copie certifiée conforme délivrée à :
— Me SIGNORET Christelle
— Me DE PINHO Jordan
— Préfecture de l’Yonne
EXPOSÉ DU LITIGE
Par contrat en date du 1er juillet 2020, la Commune de COURGIS a donné à bail à Monsieur [Y] [Z] et Madame [S] [O] épouse [Z], un logement sis 4 place de l’Eglise à COURGIS (89800), pour un loyer mensuel initial d’un montant de 980 euros, outre les 20 euros de provision sur charges récupérables.
* * *
Par exploits de Commissaires de justice en date du 31 mars 2022, la Commune de COURGIS a fait assigner en référé Monsieur [Y] [Z] et Madame [S] [O] épouse [Z] devant le Juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire d’AUXERRE, aux fins de résiliation du bail par acquisition de la clause résolutoire et d’expulsion des locataires en raison du non-paiement des loyers.
Par ordonnance de référé du 9 novembre 2022, le Juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire d’AUXERRE a débouté la Commune de COURGIS de sa demande de résiliation au motif que le contrat de bail ne contenait pas de clause résolutoire et a condamné Monsieur [Y] [Z] et Madame [S] [O] épouse [Z] à payer la somme de 7 530,20 euros au titre de l’arriéré locatif, par mensualités de 100 euros par mois jusqu’à apurement total de la dette, dans la limite de deux années.
* * *
Par exploits de Commissaire de justice en date du 29 août 2024, la Commune de COURGIS a fait assigner Monsieur [Y] [Z] et Madame [S] [O] épouse [Z] devant le Juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire d’AUXERRE aux fins notamment de voir prononcer la résiliation du bail, expulser les locataires et les condamner au paiement de la somme de 7 467,38 euros comprenant les loyers et les charges impayés, ainsi qu’à la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
L’affaire a été appelée à l’audience du 14 novembre 2024 et retenue à l’audience du 22 mai 2025, après trois renvois.
* * *
A cette audience, la Commune de COURGIS, régulièrement représentée par son conseil, demande au tribunal de voir :
— prononcer la résiliation du bail conclu le 1er juillet 2020 entre elle et Monsieur [Y] [Z] et Madame [S] [O] épouse [Z] concernant le logement à usage d’habitation sis 4 Place de l’Eglise à COURGIS ;
— ordonner à Monsieur [Y] [Z] et Madame [S] [O] épouse [Z] de libérer les lieux et de restituer les clés dans le délai d’un mois à compter de la signification de la décision à intervenir ;
— dire qu’à défaut pour Monsieur [Y] [Z] et Madame [S] [O] épouse [Z] d’avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés dans ce délai, elle pourra faire procéder à leur expulsion ainsi qu’à tous occupants de leur chef, y compris le cas échéant avec le concours d’un serrurier et de la force publique ;
— condamner Monsieur [Y] [Z] et Madame [S] [O] épouse [Z]
à lui payer la somme de 6 132,79 euros correspondant aux loyers et celle de 856,58 euros au titre des charges et ce pour compte arrêté au 2 avril 2025 ;
— condamner Monsieur [Y] [Z] et Madame [S] [O] épouse [Z] à lui payer la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— condamner Monsieur [Y] [Z] et Madame [S] [O] épouse [Z] aux entiers dépens.
* * *
Monsieur [Y] [Z] et Madame [S] [O] épouse [Z], régulièrement représentés par leur conseil, demandent au tribunal :
In limine litis,
— annuler l’assignation qui leur a été délivrée en date du 29 août 2024 ;
Subsidiairement,
— juger l’action de la commune irrecevable à défaut de notification de l’assignation à la CCAPEX dans le temps imparti ;
Très subsidiairement,
— débouter la commune de COURGIS de l’intégralité de ses demandes à l’exception de la condamnation au titre de l’arriéré locatif arrêté au 25 février 2025 à la somme de 4 685,02 euros et de l’arriéré de charges arrêté au 16 janvier 2025 à 856,58 euros ;
— leur accorder les plus larges délais de paiement pour s’en acquitter ;
Encore plus subsidiairement,
— leur accorder des délais de paiement (à raison de 140 €par mois) pendant 3 ans pour régler leur dette locative, suspendre la résiliation du bail durant ce délai et dire que la résiliation du bail n’aura pas lieu si les locataires se libèrent de leur dette dans le délai imparti ;
En tout état de cause,
— condamner la commune de COURGIS aux dépens et écarter l’exécution provisoire de droit incompatible avec la nature de l’affaire.
* * *
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré pour être rendue le 29 juillet 2025, par décision mise à disposition au greffe de la juridiction.
Le juge usant de la faculté ouverte par l’article 455 du Code de procédure civile, il y a lieu de se reporter aux écritures des parties soutenues oralement à l’audience pour l’exposé de leurs prétentions et de leurs moyens.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En application de l’article 467 du Code de procédure civile, la présente décision est rendue contradictoirement.
I. Sur la nullité de l’assignation
Aux termes de l’article 117 du code de procédure civile, constituent des irrégularités de fond affectant la validité de l’acte le défaut de capacité d’ester en justice, le défaut de pouvoir d’une partie ou d’une personne figurant au procès comme représentant soit d’une personne morale, soit d’une personne atteinte d’une incapacité d’exercice, le défaut de capacité ou de pouvoir d’une personne assurant la représentation d’une partie en justice.
En application de l’article 121 du code de procédure civile, dans les cas où elle est susceptible d’être couverte, la nullité ne sera pas prononcée si sa cause a disparu au moment où le juge statue.
Selon l’article L.2122-22 du code général des collectivités territoriales, « le maire peut, en outre, par délégation du conseil municipal, être chargé, en tout ou partie, et pour la durée de son mandat :
(…)
16° D’intenter au nom de la commune les actions en justice ou de défendre la commune dans les actions intentées contre elle, dans les cas définis par le conseil municipal, et de transiger avec les tiers dans la limite de 1 000 euros pour les communes de moins de 50 000 habitants et de 5 000 euros pour les communes de 50 000 habitants et plus ».
En l’espèce, Monsieur [Y] [Z] et Madame [S] [O] épouse [Z] soulèvent la nullité de l’assignation pour défaut de capacité du Maire de COURGIS à représenter sa commune en justice. Ils exposent que la délibération du 22 novembre 2022 n’habilite pas le maire à représenter la commune en justice et que celle du 26 mai 2020, qui autorise le maire à ester en justice au nom de la Commune dans les cas définis par le conseil municipal, est imprécise.
En réplique, la Commune de COURGIS indique produire la délibération du conseil municipal du 22 novembre 2022 intitulée POUR LE DEVENIR DU PRESBYTÈRE, laquelle décide de ne pas reconduire le bail et de faire une procédure d’expulsion en cas de non-respect du jugement. Elle indique également verser la délibération générale du 26 mai 2020 par laquelle le Conseil municipal donne au maire délégation pour la durée de son mandat, d’ester en justice au nom de la commune dans les cas définis par le conseil départemental.
En l’espèce, l’assignation délivrée le 29 août 2024 par la Commune de COURGIS comporte la mention suivante :
« A LA REQUÊTE DE :
La Commune de COURGIS, 17 Grande rue Nicolas DROIN à COURGIS (Yonne), représentée par Madame [B] [C], en sa qualité de Maire ».
La demanderesse verse aux débats un extrait de délibération du Conseil municipal prise en séance du 22 novembre 2022, aux termes de laquelle il est notamment indiqué :
« DÉLIBÉRATION 2022-045 POUR LE DEVENIR DU PRESBYTÈRE (…) DÉCIDE de ne pas reconduire le bail et de refaire une procédure d’expulsion en cas de non-respect du jugement ».
En outre, la demanderesse fournit des photographies démontrant que le logement qu’occupent Monsieur [Y] [Z] et Madame [S] [O] épouse [Z], est bien un ancien presbytère.
Elle produit également un extrait de délibération du Conseil municipal prise en séance du 26 mai 2020, dans laquelle il est décidé « pour la durée du présent mandat, de confier à Monsieur le Maire les délégations suivantes […] 16° d’intenter au nom de la commune les actions en justice ou de défendre la commune dans les actions intentées contre elle, dans les cas définis par le conseil municipal », étant précisé que le Maire en place à la date de cette délibération était déjà Madame [B] [C].
Dès lors, il résulte de ces documents que le Conseil municipal a décidé de réengager une procédure d’expulsion pour l’ancien presbytère qui constitue désormais le logement de Monsieur [Y] [Z] et Madame [S] [O] épouse [Z], et qu’il a donné mandat au Maire, Madame [B] [C], d’ester en justice pour tous les cas définis par lui.
Ainsi, il apparaît que le Maire disposait bien d’une délégation valable pour ester en justice, tant en vertu de la délibération générale du 26 mai 2020 que de la délibération spécifique du 22 novembre 2022, visant le bien occupé par Monsieur [Y] [Z] et Madame [S] [O] épouse [Z].
Par conséquent, l’exception de nullité de l’assignation pour défaut de capacité doit être rejetée.
II. Sur la recevabilité de l’action
Il résulte du III de l’article 24 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, tel que modifié par la loi n° 2023-668 du 27 juillet 2023, qu’à peine d’irrecevabilité de la demande, l’assignation aux fins de constat de la résiliation est notifiée à la diligence de l’huissier de justice au représentant de l’État dans le département, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, au moins six semaines avant l’audience, afin qu’il saisisse l’organisme compétent désigné par le plan départemental pour l’hébergement et le logement des personnes défavorisées, suivant la répartition de l’offre globale de services d’accompagnement vers et dans le logement prévue à l’article 4 de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990. Cette saisine peut s’effectuer par voie électronique, selon des modalités fixées par décret.
En l’espèce, Monsieur [Y] [Z] et Madame [S] [O] épouse [Z] soulèvent l’irrecevabilité de l’action de la Commune de COURGIS, au motif que l’assignation du 29 août 2024 tend à voir prononcer la résiliation du bail, alors que la Commune a notifié au représentant de l’Etat, une assignation aux fins de constat de la résiliation de bail.
En réponse, la Commune de COURGIS soutient qu’il s’agit d’une simple erreur matérielle qui ne cause aucun grief aux locataires, puisque la finalité est la même.
Il est constant que la notification de l’assignation au représentant de l’Etat répond à l’objectif de prévention des expulsions. Elle permet au préfet de diligenter un diagnostic social et financier, dont les résultats doivent être communiqués au juge afin qu’il soit informé de la situation précise du locataire.
En l’espèce, la Commune de COURGIS justifie de la notification de la présente assignation au représentant de l’Etat dans le département le 30 août 2024, soit six semaines au moins avant l’audience du 14 novembre 2024, date à laquelle l’affaire a été appelée pour la première fois.
Cette notification a donné lieu à un diagnostic social et financier des locataires, transmis au tribunal le 15 octobre 2024, soit avant l’audience du 14 novembre 2024.
Ainsi, bien que le courrier de notification à la Préfecture vise une assignation aux fins de constat de résiliation du bail, l’objectif de cette notification a bien été satisfait par la réalisation d’un diagnostic social et financier, de sorte que l’action de la Commune de COURGIS est recevable.
Par conséquent, la demande de Monsieur [Y] [Z] et Madame [S] [O] épouse [Z] tendant à déclarer l’action de la Commune de COURGIS irrecevable, sera rejetée.
II. Sur la résiliation du contrat de bail
L’article 1224 du Code civil dispose que la résolution résulte soit de l’application d’une clause résolutoire soit, en cas d’inexécution suffisamment grave, d’une notification du créancier au débiteur ou d’une décision de justice.
En outre, l’article 1229 du même Code précise que la résolution met fin au contrat. La résolution prend effet, selon les cas, soit dans les conditions prévues par la clause résolutoire, soit à la date de la réception par le débiteur de la notification faite par le créancier, soit à la date fixée par le juge ou, à défaut, au jour de l’assignation en justice. Lorsque les prestations échangées ont trouvé leur utilité au fur et à mesure de l’exécution réciproque du contrat, il n’y a pas lieu à restitution pour la période antérieure à la dernière prestation n’ayant pas reçu sa contrepartie ; dans ce cas, la résolution est qualifiée de résiliation.
En l’espèce, la Commune de COURGIS soutient que Monsieur [Y] [Z] et Madame [S] [O] épouse [Z] ont commis des manquements suffisamment graves, notamment en raison du défaut d’assurance, du défaut d’entretien des extérieurs et de la chaudière et du défaut de paiement des loyers.
1. Sur le défaut d’assurance
Il résulte de l’article 7 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 que le locataire est obligé de s’assurer contre les risques dont il doit répondre en sa qualité de locataire et d’en justifier lors de la remise des clés puis, chaque année, à la demande du bailleur. La justification de cette assurance résulte de la remise au bailleur d’une attestation de l’assureur ou de son représentant.
En l’espèce, Monsieur [Y] [Z] et Madame [S] [O] épouse [Z] justifient de la souscription d’une assurance habitation et transmettent un justificatif à ce titre, couvrant la période du 13 janvier 2025 au 12 janvier 2026.
Par conséquent, il n’y a pas lieu de prononcer la résiliation du bail pour défaut d’assurance. La demande de la Commune de COURGIS sera donc rejetée sur la base de ce moyen.
2. Sur le défaut d’entretien du logement et de la chaudière
Aux termes des dispositions de l’article 1728 du code civil, le preneur est tenu de deux obligations principales :
1° D’user de la chose louée raisonnablement, et suivant la destination qui lui a été donnée par le bail, ou suivant celle présumée d’après les circonstances, à défaut de convention;
2° De payer le prix du bail aux termes convenus.
Aux termes de l’article 1729 du Code, dans sa version applicable aux faits de l’affaire, « si le preneur n’use pas de la chose louée en bon père de famille ou emploie la chose louée à un autre usage que celui auquel elle a été destinée, ou dont il puisse résulter un dommage pour le bailleur, celui-ci peut, suivant les circonstances, faire résilier le bail ».
Toutefois, la résiliation du contrat ne peut être prononcée que lorsque le manquement invoqué est suffisamment grave pour justifier que le contrat soit interrompu pour l’avenir, gravité dont l’appréciation relève de la souveraineté du juge du fond.
L’article 7 de la loi n°89462 du 6 juillet 1989 fait notamment obligation au locataire de prendre à sa charge l’ entretien courant du logement, des équipements mentionnés au contrat et les menues réparations ainsi que l’ensemble des réparations locatives définies par décret en Conseil d’État, sauf si elles sont occasionnées par vétusté, malfaçon, vice de construction, cas fortuit ou force majeure, et de permettre l’accès aux lieux loués pour la préparation et l’exécution de travaux nécessaires au maintien en état ou à l’ entretien normal des locaux loués.
Il résulte des termes de l’article 7 du contrat de bail régularisé par les parties le 1er juillet 2020 que les locataires ont l’obligation de prendre en charge l’entretien courant du logement et des équipements.
La Commune de COURGIS fait valoir que Monsieur [Y] [Z] et Madame [S] [O] épouse [Z] ne respectent pas leur obligation d’entretien du jardin, conduisant à des plaintes du voisinage.
Au soutien de ses prétentions, la bailleresse produit :
— un courrier recommandé en date du 22 décembre 2023, dont l’accusé de réception a été signé le 26 décembre 2023, mettant en demeure les locataires d’entretenir et de nettoyer l’intérieur et l’extérieur de la propriété, d’assumer l’entretien de la chaudière et de fournir un justificatif d’assurance habitation ;
— des photographies du 16 janvier 2025 laissant apparaître un extérieur non entretenu ;
— un procès-verbal de constat en date du 20 mars 2025, aux termes duquel le commissaire de justice relève que le « jardin n’est pas entretenu », et constate la présence de « plastiques et objets divers sur le terrain ».
Ainsi, il résulte de l’ensemble de ces documents que Monsieur [Y] [Z] et Madame [S] [O] épouse [Z] n’ont pas respecté leur obligation relative à l’entretien du jardin. En outre, Monsieur [Y] [Z] et Madame [S] [O] épouse [Z], malgré l’obligation qui leur incombe, ne justifient pas de l’entretien de la chaudière et n’apportent pas d’explication permettant de justifier leur carence.
C’est pourquoi, l’ensemble des éléments versé aux débats démontre que Monsieur [Y] [Z] et Madame [S] [O] épouse [Z] ont adopté de façon grave et réitérée un comportement incompatible avec l’obligation légale et contractuelle de jouissance raisonnable et paisible des lieux loués.
3. Sur le manquement à l’obligation de régler les loyers
A titre liminaire, il convient de rappeler qu’en vertu de l’article 488 du Code de procédure civile, l’ordonnance de référé n’a pas, au principal, l’autorité de la chose jugée. Elle ne peut être modifiée ou rapportée en référé qu’en cas de circonstances nouvelles.
En l’espèce, l’ordonnance de référé rendue le 9 novembre 2022 par le Juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire d’AUXERRE, a rejeté la demande de la Commune de COURGIS visant à obtenir la résiliation du contrat de bail par acquisition de la clause résolutoire au motif que le contrat ne prévoyait pas une telle clause.
Il demeure que selon l’article 7 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, le locataire est obligé notamment de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus.
Dès lors, le bailleur est en droit de demander la résiliation judiciaire du bail en cas d’inexécution suffisamment grave de ses obligations par le locataire.
En l’espèce, il ressort des pièces fournies par la demanderesse que les locataires ont cessé de s’acquitter régulièrement des loyers depuis le mois de septembre 2021.
Un plan d’apurement avait été établi par l’ordonnance de référé du 9 novembre 2022, prévoyant le paiement échelonné de la dette locative par mensualités de 100 euros, dans la limite de deux années. Les paiements ont été honorés par les locataires, comme en attestent les documents signés par la trésorerie de CHABLIS les 27 août 2024 et 25 février 2025.
Il importe cependant de souligner que l’ordonnance stipulait expressément que la dette locative devait être soldée dans un délai maximum de deux ans. Or, force est de constater qu’au terme du délai imparti, un solde demeure impayé.
Dès lors, le défaut de paiement de l’arriéré locatif s’inscrit dans la durée, de sorte qu’il constitue un manquement grave et persistant à l’obligation de payer le loyer.
Ainsi, Monsieur [Y] [Z] et Madame [S] [O] épouse [Z] ont manqué à leur obligation essentielle de paiement du loyer, en contrepartie de la jouissance du logement loué, et ce, en violation des termes convenus.
Il résulte donc de l’ensemble de ces éléments que Monsieur [Y] [Z] et Madame [S] [O] épouse [Z] ont manqué à plusieurs des obligations leur incombant en qualité de locataires, notamment celle de régler les loyers et de justifier de l’entretien du logement et de la chaudière. Lesdits manquements perdurent depuis plusieurs années, de sorte qu’ils sont suffisamment graves et répétés pour justifier la résiliation judiciaire du contrat de bail aux torts exclusifs des défendeurs.
Par conséquent, il y a lieu de prononcer la résiliation du bail à compter du 2 avril 2025, date du dernier décompte de la dette locative correspondant à la somme sollicitée en demande, aux torts exclusifs de Monsieur [Y] [Z] et Madame [S] [O] épouse [Z].
IV. Sur la créance de loyer
Il résulte de l’article 7 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 que le locataire est obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus.
En l’espèce, la Commune de COURGIS a produit le contrat bail et un décompte provenant de la Direction générale des finances publiques, démontrant que Monsieur [Y] [Z] et Madame [S] [O] épouse [Z] restent devoir la somme de 6 132,79 euros à la date du 2 avril 2025.
Les défendeurs contestent le montant de cette créance, estimant qu’elle s’élève à la somme de 4 685,02 euros au titre des loyers et à la somme de 856,58 euros au titre des charges, arrêtés au 25 février 2025. Toutefois, le document de la trésorerie de CHABLIS, attestant du respect de plan d’échelonnement pas les locataires, ne permet pas de remettre en question le décompte du 2 avril 2025, lequel est postérieur, ni de déterminer que le montant de la dette n’a pas évolué depuis le 25 février 2025.
Par conséquent, Monsieur [Y] [Z] et Madame [S] [O] épouse [Z] seront condamnés au paiement de la somme de 6 132,79 euros au titre de l’arriéré locatif.
V. Sur l’octroi de délais de paiement
L’article 1343-5 du code civil dispose que le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
En outre, les V et VII de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989, tel que modifié par les dispositions de la loi n° 2023-668 du 27 juillet 2023, prévoient que le juge peut, même d’office, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années au locataire en situation de régler sa dette locative et ayant repris le versement intégral du loyer courant avant la date d’audience.
Les effets de la clause résolutoire peuvent être suspendus pendant le cours des délais accordés par le juge, à condition que celui-ci soit saisi en ce sens par le bailleur ou le locataire.
En l’espèce, les locataires formulent une demande subsidiaire de délais de paiement pour pouvoir se maintenir dans le logement. Ils proposent de payer la somme de 140 euros par mois en plus du loyer courant pour apurer la dette locative.
L’enquête sociale transmise au tribunal le 15 octobre 2024 indique que Monsieur [Y] [Z] et Madame [S] [O] épouse [Z] sont mariés et qu’ils ont deux enfants étudiants qui ne contribuent pas au paiement du loyer. Le travailleur social expose que Madame [S] [O] épouse [Z] occupe un poste de secrétaire après-vente depuis le mois de septembre 2023 et que Monsieur [Y] [Z] est en invalidité en raison de problèmes de santé. Il ajoute que Madame [S] [O] épouse [Z] justifie le retard dans le paiement du loyer en raison de la maladie soudaine de son époux. Il indique qu’elle conteste le montant de la dette et qu’elle estime qu’elle la rembourse déjà.
Les ressources du couple sont évaluées à 3 263 euros pour des charges estimées à 1 302,64 euros.
Toutefois, l’analyse de la situation financière des locataires fait apparaître que les revenus de Monsieur [Y] [Z], à hauteur de 1 236 euros, sont quasi intégralement consacrés au règlement du loyer mensuel s’élevant à 1 093,64 euros. En outre, la charge financière que représente l’entretien de deux enfants étudiants vient encore grever la capacité contributive du ménage.
Par ailleurs, il convient de relever que des délais de paiement ont déjà été accordés aux locataires en 2022, sur une période de deux années, lesquels n’ont pas suffi à solder la dette locative. Dans l’hypothèse où de nouveaux délais seraient octroyés pour une durée de trois ans, à savoir 140 euros par mois, le montant total remboursé sur cette période n’atteindrait que 5 040 euros, ce qui serait insuffisant pour apurer la dette de 6 132,79 euros alors même que, dans cette hypothèse la plus favorable aux locataires, ces derniers auraient bénéficié de 5 années de délais de paiement. La persistance de la dette en dépit de l’hypothèse de 5 années de délais de paiement met en exergue que le coût du loyer est trop onéreux par rapport aux capacités financières des époux [Z].
Dans ces conditions, compte tenu de l’importance de la dette, de la faible capacité de remboursement des locataires et de la situation d’endettement déjà ancienne, la demande de délais de paiement ne peut être accueillie favorablement.
Par conséquent, la demande de délais de paiement de Monsieur [Y] [Z] et Madame [S] [O] épouse [Z] sera rejetée.
VI. Sur l’expulsion
Le bailleur a un intérêt certain à reprendre possession des lieux occupés sans droit ni titre depuis la résiliation du bail.
En l’espèce, étant devenus occupants sans droit ni titre, Monsieur [Y] [Z] et Madame [S] [O] épouse [Z] seront expulsés de leur logement dans les conditions prévues au présent dispositif.
VII. Sur les autres demandes
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du Code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, Monsieur [Y] [Z] et Madame [S] [O] épouse [Z] succombant à l’instance, seront condamnés aux entiers dépens.
Sur les frais irrépétibles
En application de l’article 700 du Code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou la partie perdante à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
En l’espèce, Monsieur [Y] [Z] et Madame [S] [O] épouse [Z] qui supportent les dépens, seront condamnés à payer à la Commune de COURGIS une somme qu’il est équitable de fixer à 800 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 514 du Code de procédure civile, dans sa rédaction issue du décret du 11 décembre 2019 et entrée en vigueur au 1er janvier 2020 pour les instances introduites après cette date, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire, à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. L’article 514-1 du même Code précise ainsi que le juge peut écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire. Il statue, d’office ou à la demande d’une partie, par décision spécialement motivée.
L’article 514-1 du même code dispose que le juge peut écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire.
Il statue, d’office ou à la demande d’une partie, par décision spécialement motivée.
Cette incompatibilité doit donc s’apprécier en considération de la seule nature de l’affaire, indépendamment des circonstances de fait de chaque espèce, et notamment de la situation particulière des parties.
En l’espèce, Monsieur [Y] [Z] et Madame [S] [O] épouse [Z] demandent à voir écarter l’exécution provisoire de droit. Ils font valoir qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire.
Toutefois, il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire de droit en raison de la nature de l’affaire au seul motif des difficultés qu’une telle exécution est susceptible de générer pour Monsieur [Y] [Z] et Madame [S] [O] épouse [Z], à qui il appartiendra, le cas échéant, de solliciter l’arrêt de l’exécution provisoire en cas d’appel.
Par conséquent, le prononcé de l’exécution provisoire est de droit et il n’y a pas lieu de l’écarter.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des contentieux de la protection, statuant après débat public, par jugement contradictoire, mis à disposition au greffe de la juridiction,
REJETTE l’exception de nullité de l’assignation formulée par Monsieur [Y] [Z] et Madame [S] [O] épouse [Z] ;
REJETTE la demande de Monsieur [Y] [Z] et Madame [S] [O] épouse [Z] tendant à déclarer irrecevable la demande de la Commune de COURGIS ;
DÉCLARE recevable l’action de la Commune de COURGIS ;
PRONONCE la résiliation du contrat de bail conclu le 1er juillet 2020 entre la Commune de COURGIS et Monsieur [Y] [Z] et Madame [S] [O] épouse [Z] pour le logement situé au 4 place de l’Eglise à COURGIS (89800), aux torts exclusifs des locataires et ce, à compter du 15 mai 2025 ;
DÉBOUTE Monsieur [Y] [Z] et Madame [S] [O] épouse [Z] de leur demande de délais de paiement ;
ORDONNE à Monsieur [Y] [Z] et Madame [S] [O] épouse [Z] de libérer le logement et de restituer les clés dans le délai d’un mois à compter de la signification de la présente décision ;
DIT qu’à défaut pour Monsieur [Y] [Z] et Madame [S] [O] épouse [Z] d’avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés dans ce délai, la Commune de COURGIS pourra, deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux, faire procéder à son expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de leur chef, y compris le cas échéant avec le concours d’un serrurier et de la force publique, et au transport des meubles laissés dans les lieux dans le local qu’il plaira à la Commune de COURGIS, aux frais et risques de Monsieur [Y] [Z] et Madame [S] [O] épouse [Z] ;
CONDAMNE Monsieur [Y] [Z] et Madame [S] [O] épouse [Z] à payer à la Commune de COURGIS, la somme de 6 132,79 euros (six mille cent trente-deux euros et soixante-dix-neuf centimes) représentant les loyers, charges et indemnités d’occupation impayés au
02 avril 2025 ;
CONDAMNE Monsieur [Y] [Z] et Madame [S] [O] épouse [Z] à payer à la Commune de COURGIS une indemnité mensuelle d’occupation égale au montant du loyer et des charges qui auraient été dus en l’absence de résiliation du bail, à compter du 03 avril 2025, et jusqu’à la date de la libération effective et définitive des lieux ;
CONDAMNE Monsieur [Y] [Z] et Madame [S] [O] épouse [Z] à payer à la Commune de COURGIS la somme de 800 euros (huit cents euros) au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [Y] [Z] et Madame [S] [O] épouse [Z] à supporter les dépens de l’instance ;
DIT qu’une copie du présent jugement sera adressée par les soins du Greffe au représentant de l’État dans le département ;
REJETTE la demande de Monsieur [Y] [Z] et Madame [S] [O] épouse [Z] tendant à voir écarter l’exécution provisoire ;
RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire par provision.
Ainsi, jugé et prononcé par mise à disposition les jour, mois et an susdits par le Juge et le Greffier susnommés,
LE GREFFIER, LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA
PROTECTION,
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