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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, pole social, 13 nov. 2025, n° 25/01446 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01446 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Pôle social - Ordonne une nouvelle expertise médicale |
| Date de dernière mise à jour : | 21 novembre 2025 |
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Texte intégral
1/ Tribunal judiciaire de Lille N° RG 25/01446 – N° Portalis DBZS-W-B7J-ZWI3
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
PÔLE SOCIAL
— o-o-o-o-o-o-o-o-o-
JUGEMENT DU 13 NOVEMBRE 2025
N° RG 25/01446 – N° Portalis DBZS-W-B7J-ZWI3
DEMANDEUR :
M. [H] [V]
[Adresse 4]
[Localité 5]
représenté par Me Nicolas HAUDIQUET, avocat au barreau de DUNKERQUE
DEFENDERESSE :
[15]
[Adresse 3]
[Adresse 17]
[Localité 6]
Représentée par Madame [Y] [E], munie d’un pouvoir
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Anne-Marie FARJOT, Vice-Présidente, statuant en qualité de Juge Unique, en application de l’article L 218-1 du Code de l’Organisation Judiciaire,
Greffier
Déborah CARRE-PISTOLLET,
DEBATS :
A l’audience publique du 18 septembre 2025, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré, les parties ont été avisées que le jugement serait rendu le 13 Novembre 2025.
EXPOSE DU LITIGE
M [H] [V] né le 11 juin 1964 , salarié au sein de la société [18] comme contrôleur en contrôles non destructifs , a établi une déclaration de maladie professionnelle le 22 juillet 2024 au titre du tableau 98 accompagnée d’un certificat médical initial daté du 19 juillet 2024.
La [8] a diligenté une enquête administrative, sollicité l’avis de son médecin-conseil puis a saisi le [12] au motif de travaux hors liste limitative des travaux.
Par un avis du 25 février 2025, le [12] n’a pas retenu un lien direct entre la pathologie présentée et l’activité professionnelle de M [H] [V]; il énonce " il s’agit d’un homme de 59ans à la date de la constatation médicale exerçant la profession de technicien en radiographie industrielle depuis 2001 et jusqu’en 2020,où il est affecté au développement des films radiologiques pour la même entreprise. L’assuré a bénéficié de restrictions concernant les ports de charges supérieurs à 20kg depuis 2003.
Le dossier nous est présenté au titre du 6ème alinéa pour non respect de la liste limitative des travaux dans le cadre du tableau 98 pour une sciatique par hernie discale L4 L5 avec atteinte radiculaire de topographie concordante avec une date de première constatation médicale fixée au 22/03/2024(date indiquée sur le cmi)
L’avis du médecin du travail n’a pas été reçu.
Après avoir étudié les pièces médico-administratives du dossier, le comité ne retrouve pas, dans les tâches habituelles de l’assuré, de port de charges dites lourdes de manière répétitive ainsi que des contraintes posturales pouvant participer de manière significative à la survenue de la pathologie déclarée
En conséquence, il n’y a pas lieu de retenir un lien direct entre l’affection présentée et le travail habituel de la victime "
Par décision en date du 27 février 2025 la [8] a refusé de prendre en charge la maladie déclarée.
M [H] [V] a saisi la commission de recours amiable afin de contester la décision de refus de prise en charge de la pathologie .
En sa séance du 18 avril 2025 , la commission de recours amiable a rejeté la demande de M [H] [V].
Par requête du 18juin 2025, M [H] [V] a saisi la présente juridiction afin de contester la décision de rejet explicite de la commission de recours amiable .
L’affaire a été plaidée le 18 septembre 2025 date à laquelle elle a été mise en délibéré au 13 novembre 2025.
* * *
Par requête à laquelle il convient de se reporter pour le détail de ses demandes, moyens et prétentions le conseil de M [H] [V] sollicite de :
Avant dire droit
— désigner un 2ème [16] avec pour mission de dire son avis sur le lien entre la maladie professionnelle déclarée par M [H] [V] et son travail
Sur le fond
— annuler la décision du 27 février 2025 et la décision confirmative du 24 avril 2025 avec toutes conséquences de droit
— condamner au paiement d’une somme de 1 500euros au titre de l’article700 du code de procédure civile
La [8] a déposé des écritures auxquelles il convient de se reporter pour le détail de ses demandes, moyens et prétentions.
— débouter M [H] [V] de son recours
— confirmer la décision de la commission de recours amiable du 18 avril 2025
— confirmer le refus de prise en charge de la maladie du 9 janvier 2025
— rejeter la demande d’article 700 du code de procédure civile
— rejeter toutes demandes plus amples ou contraires de M [H] [V]
A titre subsidiaire
— ordonner la saisine d’un second [16]
— dire que M [H] [V] disposera d’un délai d’un mois après la notification du jugement pour transmettre de nouveaux éléments directement au [16] désigné
MOTIFS
Le tableau 98 dispose se présente ainsi
DÉSIGNATION DES MALADIES
DÉLAI de prise en charge
LISTE LIMITATIVE DES TRAVAUX SUSCEPTIBLES de provoquer ces maladies
Sciatique par hernie discale L4-L5 ou L5-S1 avec atteinte radiculaire de topographie concordante. Radiculalgie crurale par hernie discale L2-L3 ou L3-L4 ou L4-L5, avec atteinte radiculaire de topographie concordante.
6 mois (sous réserve d’une durée d’exposition de 5 ans)
Travaux de manutention manuelle habituelle de charges lourdes effectués : – dans le fret routier, maritime, ferroviaire, aérien ; – dans le bâtiment, le gros œuvre, les travaux publics ; – dans les mines et carrières ; – dans le ramassage d’ordures ménagères et de déchets industriels ; – dans le déménagement, les garde-meubles ; – dans les abattoirs et les entreprises d’équarrissage ; – dans le chargement et le déchargement en cours de fabrication, dans la livraison, y compris pour le compte d’autrui, le stockage et la répartition des produits industriels et alimentaires, agricoles et forestiers ; – dans le cadre des soins médicaux et paramédicaux incluant la manutention de personnes ; – dans le cadre du brancardage et du transport des malades ; – dans les travaux funéraires.
En droit, aux termes de l’article L 461-1 du code de la sécurité sociale, il ressort que : " Les dispositions du présent livre sont applicables aux maladies d’origine professionnelle sous réserve des dispositions du présent titre. En ce qui concerne les maladies professionnelles, est assimilée à la date de l’accident :
1° La date de la première constatation médicale de la maladie ;
2° Lorsqu’elle est postérieure, la date qui précède de deux années la déclaration de maladie professionnelle mentionnée au premier alinéa de l’article L. 461-5 ;
3° Pour l’application des règles de prescription de l’article L. 431-2, la date à laquelle la victime est informée par un certificat médical du lien possible entre sa maladie et une activité professionnelle.
Est présumée d’origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau.
Si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d’exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu’elle est désignée dans un tableau de maladies professionnelles peut être reconnue d’origine professionnelle lorsqu’il est établi qu’elle est directement causée par le travail habituel de la victime.
Peut être également reconnue d’origine professionnelle une maladie caractérisée non désignée dans un tableau de maladies professionnelles lorsqu’il est établi qu’elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu’elle entraîne le décès de celle-ci ou une incapacité permanente d’un taux évalué dans les conditions mentionnées à l’article L. 434-2 et au moins égal à un pourcentage déterminé.
Dans les cas mentionnés aux deux alinéas précédents, la caisse primaire reconnaît l’origine professionnelle de la maladie après avis motivé d’un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles. La composition, le fonctionnement et le ressort territorial de ce comité ainsi que les éléments du dossier au vu duquel il rend son avis sont fixés par décret. L’avis du comité s’impose à la caisse dans les mêmes conditions que celles fixées à l’article L. 315-1.
Les pathologies psychiques peuvent être reconnues comme maladies d’origine professionnelle, dans les conditions prévues aux septième et avant-dernier alinéas du présent article. Les modalités spécifiques de traitement de ces dossiers sont fixées par voie réglementaire. "
L’article R. 142-17-2 du code de la sécurité sociale, dispose : " Lorsque le différend porte sur la reconnaissance de l’origine professionnelle d’une maladie dans les conditions prévues aux sixième et septième alinéas de l’article L. 461-1, le tribunal recueille préalablement l’avis d’un comité régional autre que celui qui a déjà été saisi par la caisse en application du huitième alinéa de l’article L. 461-1.
Le tribunal désigne alors le comité d’une des régions les plus proches. "
En l’espèce bien que M [H] [V] conteste la non réalisation de la condition de la liste limitative des travaux,il résulte de la combinaison des articles L 461-1 et R 142-17-2 du code de la sécurité sociale que lorsque la décision initiale de la Caisse a été prise après avis d’un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, la juridiction saisie ne peut se prononcer sur l’origine professionnelle invoquée sans recueillir préalablement l’avis d’un autre comité autre que celui qui a été saisi par la Caisse.
Par conséquent, il y a lieu de recueillir l’avis d’un second comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles dans les conditions ci-dessous énoncées au dispositif et dans l’attente de surseoir à statuer sur les demandes des parties.
Les dépens de la présente instance seront réservés.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire, avant dire droit, mis à disposition au greffe,
DESIGNE le [11] : [14] [Adresse 7] [Localité 9]
, aux fins de :
— prendre connaissance de l’entier dossier constitué par la [8] conformément aux dispositions de l’article D 461-29 du code de la sécurité sociale,
— procéder comme il est dit à l’article D 461-30 du code de la sécurité sociale,
— dire si la maladie de M [H] [V] à savoir une sciatique parhernie discale L4 L5 avec atteinte radiculaire de topographie concordante est directement causée par le travail habituel de la victime,
— faire toutes observations utiles,
DIT que la [8] doit adresser son dossier au [10] désigné, constitué des éléments mentionnés à l’article R.441-14 du code de la sécurité sociale auxquels s’ajoutent l’ensemble des pièces visées à l’article D.461-29 du même code ;
RAPPELLE que M [H] [V] peut adresser au [10] désigné des observations qui seront annexées au dossier transmis par la Caisse ;
DIT que M [H] [V] peut pour ce faire adresser ses observations éventuelles soit dans le délai d’un mois à la [13] qui transmettra au [16] soit directement au [11] ;
DIT que le [16] désigné adressera son avis au GREFFE DU POLE SOCIAL du Tribunal Judiciaire de LILLE, [Adresse 2] à LILLE,
DIT qu’une copie de l’avis du [16] dès réception sera adressée aux parties par le Greffe du POLE SOCIAL du Tribunal Judiciaire de LILLE par lettre simple (décret du 2018-928 du 29 octobre 2018) ;
DIT que l’affaire sera rappelée au rôle à la diligence du greffe après dépôt de l’avis
RESERVE les dépens
DIT que le présent jugement sera notifié à chacune des parties conformément à l’article R.142-10-7 du Code de la Sécurité Sociale par le greffe du Pôle social du Tribunal judiciaire de Lille.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe du Pôle social du Tribunal judiciaire de Lille les jours, mois et an que dessus
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
Déborah CARRE-PISTOLLET Anne-Marie FARJOT
EXPEDIE AUX PARTIES LE :
[Adresse 1], Me Haudiquet, cpam, crrmp
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