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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jcp fond, 31 mars 2026, n° 25/07214 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/07214 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 10 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1] [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à : M. [T] [F]
Copie exécutoire délivrée
le :
à : Me Nicolas BERTHIER
Pôle civil de proximité
■
PCP JCP fond
N° RG 25/07214 – N° Portalis 352J-W-B7J-DAR2V
N° MINUTE :
JUGEMENT
rendu le mardi 31 mars 2026
DEMANDERESSE
E.P.I.C. [Localité 1] HABITAT – OPH, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Nicolas BERTHIER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #P0173
DÉFENDEUR
Monsieur [T] [F], demeurant [Adresse 2]
non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Anne ROSENZWEIG, Vice-présidente, juge des contentieux de la protection
assistée de Anaïs RICCI, Greffier,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 17 février 2026
JUGEMENT
réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 31 mars 2026 par Anne ROSENZWEIG, Vice-présidente assistée de Anaïs RICCI, Greffier
Décision du 31 mars 2026
PCP JCP fond – N° RG 25/07214 – N° Portalis 352J-W-B7J-DAR2V
EXPOSE DU LITIGE
Paris Habitat OPH a consenti, le 8 avril 2010, à effet le même jour, à [T] [F] un bail d’habitation portant sur un logement situé [Adresse 3].
Les résultats des enquêtes « ressources » des années 2021, 2022, 2023 et 2024 ont révélé que les revenus d'[T] [F] excédaient de 150 %, deux années consécutives, les plafonds de ressources permettant l’attribution d’un logement dans un immeuble à loyer modéré.
Par courrier recommandé avec demandes d’avis de réception des 29 juin 2022 et 22 septembre 2023, [Localité 1] Habitat OPH a informé [T] [F] de l’application des dispositions de l’article L442-3-3 du code de la construction et de l’habitation, et de l’obligation de quitter les lieux dans un délai de 18 mois à compter du 1er janvier 2023, soit au plus tard le 30 juin 2024.
Par acte de commissaire de justice du 6 décembre 2023, [Localité 1] Habitat OPH a fait signifier à [T] [F] la perte de son droit au maintien dans les lieux et un congé pour le 30 juin 2024.
Le 2 août 2024, [Localité 1] Habitat OPH a fait délivrer à [T] [F] une sommation de quitter les lieux.
Par exploit du 23 juillet 2025, Paris Habitat OPH a fait assigner [T] [F] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris.
L’affaire a été renvoyée pour permettre aux parties d’être en état.
Paris Habitat OPH sollicite du juge des contentieux de la protection qu’il :
— à titre principal, constate la validité du congé délivré le 6 décembre 2023, à effet au 30 juin 2024, pour perte du droit de se maintenir dans les lieux, et juge qu’il est déchu de tout titre d’occupation depuis le 1er juillet 2024, ou à titre subsidiaire, prononce la résiliation judiciaire du bail,
— ordonne l’expulsion immédiate après suppression du délai de deux mois entre le commandement de quitter les lieux et l’expulsion, d'[T] [F] ainsi que celle de tous occupants de son chef, si besoin est avec l’assistance de la [Localité 2] Publique et d’un serrurier,
— autorise, à défaut d’enlèvement volontaire, la séquestration de tous les meubles et objets mobiliers garnissant les lieux occupés dans tels garde-meubles qu’il plaira au demandeur et ce, aux frais, risques et périls du défendeur ou dise que le sort de ce mobilier sera régi par les dispositions des articles L433-1 et L433-2 du code des procédures civiles d’exécution,
— condamne [T] [F] au paiement d’une indemnité d’occupation égale au montant du loyer et des charges appelés et majorés du SLS à compter du 1er juillet 2024, ou subsidiairement, à la date de la résiliation judiciaire du bail, jusqu’au départ effectif des lieux,
— condamne [T] [F] aux entiers dépens, qui comprendront le coût du congé délivré par commissaire de justice, la sommation de quitter les lieux et celui de l’assignation et à payer la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— ordonne l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
Décision du 31 mars 2026
PCP JCP fond – N° RG 25/07214 – N° Portalis 352J-W-B7J-DAR2V
Au soutien de ses demandes, [Localité 1] Habitat OPH fait valoir que les revenus du preneur ont dépassé de plus de 150 % en 2021, 2022, 2023 et 2024 les seuils d’attribution pour les logements dont il dépend, justifiant de proroger le bail pendant 18 mois à compter du 1er janvier 2023, puis de le résilier au terme de cette prorogation. Elle souligne avoir délivré un congé à [T] [F] conformément aux dispositions de l’article L482-3 du code de la construction et de l’habitation et indique qu’il s’agit d’une déchéance du droit au bail.
[T] [F] n’a pas comparu, bien que régulièrement cité à étude.
La décision, réputée contradictoire, a été mise en délibéré au 31 mars 2026 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Selon l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur le terme du bail
L’article L442-3-3 du code de la construction et de l’habitation dispose que :
« I. — Dans les logements locatifs sociaux appartenant aux organismes d’habitations à loyer modéré ou gérés par eux et situés dans des zones géographiques définies par décret en Conseil d’État se caractérisant par un déséquilibre important entre l’offre et la demande de logements, les locataires dont les ressources, au vu des résultats de l’enquête mentionnée à l’article L. 441-9, sont, deux années consécutives, supérieures à 150% des plafonds de ressources pour l’attribution des logements financés par des prêts locatifs sociaux n’ont plus le droit au maintien dans les lieux à l’issue d’un délai de dix-huit mois à compter du 1er janvier de l’année qui suit les résultats de l’enquête faisant apparaître, pour la deuxième année consécutive, des ressources supérieures à 150 % de ces plafonds.
Dès que les résultats de l’enquête font apparaître, pour la deuxième année consécutive, des ressources supérieures à 150 % de ces plafonds, le bailleur en informe les locataires sans délai.
Six mois avant l’issue de ce délai de dix-huit mois, le bailleur notifie par lettre recommandée avec demande d’avis de réception ou signifie par acte d’huissier la date à laquelle les locaux loués doivent être libres de toute occupation. À l’issue de cette échéance, les locataires sont déchus de tout titre d’occupation des locaux loués.
II. — Si, au cours de la période de dix-huit mois visée au I, les locataires justifient que leurs ressources sont devenues inférieures aux plafonds de ressources pour l’attribution des logements financés en prêts locatifs sociaux, ils bénéficient à nouveau du droit au maintien dans les lieux.
III. — Le I n’est pas applicable aux locataires qui, l’année suivant les résultats de l’enquête faisant apparaître, pour la deuxième année consécutive, des ressources supérieures à 150 % des plafonds de ressources, atteignent leur soixante-cinquième anniversaire et aux locataires présentant un handicap au sens de l’article L. 114 du code de l’action sociale et des familles ou ayant à leur charge une personne présentant un tel handicap.
«Il ne s’applique pas non plus aux locataires de logements qui sont situés, ou qui étaient situés au moment de l’emménagement de ces locataires, dans un quartier classé en quartier prioritaire de la politique de la ville.»
En l’espèce, [Localité 1] Habitat OPH mentionne avoir fait application de cet article et avoir prononcé la déchéance du droit au bail d'[T] [F] en raison du dépassement par leurs ressources de plus de 150 % du plafond de ressources applicable aux attributions de logements en immeubles à loyers modérés.
La disposition relative à la notification ou la signification par le bailleur de la date à laquelle les locaux loués doivent être libres de toute occupation précise qu'« à cette échéance, les locataires sont déchus de tout titre d’occupation des locaux loués ».
En l’espèce, [Localité 1] Habitat OPH justifie d’une part du dépassement des conditions de ressources permettant l’attribution d’un logement social à [T] [F], à partir du 1er janvier 2023, et d’autre part, de la signification, le 6 décembre 2023, d’un congé pour perte du droit au maintien dans les lieux, à effet au 30 juin 2024.
En conséquence, il y a lieu de considérer que la déchéance du droit au bail prononcée relativement au bail d'[T] [F], a été valablement prononcée.
Ainsi, [T] [F], qui s’est maintenu dans les lieux après ce délai, en est devenu occupant sans droit, ni titre depuis le 1er juillet 2024, de sorte que le bailleur a fait délivrer une assignation le 23 juillet 2025.
Sur l’expulsion de l’occupant
Paris Habitat OPH, qui a un intérêt manifeste à récupérer la jouissance du bien loué, sera par conséquent autorisé à faire procéder, ainsi qu’il est prévu à l’article L.412-1 du code des procédures civiles d’exécution, à l’issue d’un délai de deux mois à compter du commandement de quitter les lieux, à l’expulsion d'[T] [F], ainsi que de celle de tous occupants de son chef, avec le concours de la force publique si besoin est.
Le sort des meubles sera régi par les dispositions du code des procédures civiles d’exécution.
Sur l’indemnité d’occupation
Le maintien dans les lieux d'[T] [F], malgré le congé, crée à l’égard du bailleur un préjudice non sérieusement contestable.
La condamnation de l’occupant d’un logement au paiement d’une indemnité d’occupation est fondée sur la responsabilité délictuelle.
Aussi, [T] [F] sera condamné au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle correspondant au montant du loyer mensuel en cours, régulièrement révisée selon les dispositions contractuelles, augmentée des taxes et charges locatives, à compter du 1er juillet 2024 et jusqu’à la libération effective des lieux.
Sur les dépens et l’article 700 du Code de procédure civile
[T] [F], qui succombe, sera condamné aux dépens de l’instance comprenant le coût du congé délivré par commissaire de justice, la sommation de quitter les lieux et celui de l’assignation.
Il serait en outre inéquitable de laisser à la charge de [Localité 1] Habitat OPH la totalité des frais irrépétibles non compris dans les dépens.
Il y a lieu de lui allouer la somme totale de 800 euros par application de l’article 700 du Code de procédure civile, en condamnant [T] [F] à la lui payer.
Sur l’exécution provisoire
L’exécution provisoire, de droit et compatible avec la nature de l’affaire, est de droit et ne sera donc pas écartée.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de Paris, statuant après débats en audience publique par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort,
CONSTATE que la déchéance du droit au bail a été régulièrement prononcée relativement au bail de [T] [F], à effet au 30 juin 2024;
CONSTATE que [T] [F] est occupant sans droit, ni titre des lieux, appartement situé [Adresse 3], depuis le 1er juillet 2024;
AUTORISE [Localité 1] Habitat OPH à faire procéder, à l’issue du délai de deux mois à compter du commandement de quitter les lieux, à l’expulsion de [T] [F] ainsi que de celle de tous occupants de son chef, avec le concours de la force publique si besoin est, des lieux, appartement situé [Adresse 3] ;
DIT que l’occupant devra libérer les lieux, remettre les clés et établir un état des lieux de sortie contradictoire avec le bailleur ;
DIT qu’à défaut, le bailleur pourra faire transporter dans un garde meubles de son choix tous les objets et meubles trouvés dans les lieux, aux frais des occupants ;
CONDAMNE [T] [F] à payer à [Localité 1] Habitat OPH une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant équivalent au loyer mensuel en cours, régulièrement révisée selon les dispositions contractuelles, augmentée des taxes et charges locatives, à compter du 1er juillet 2024, jusqu’à la libération effective des lieux qui se traduira par la remise des clés au bailleur;
DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes ;
CONDAMNE [T] [F] aux dépens de l’instance, comprenant le coût du congé délivré par commissaire de justice, de la sommation de quitter les lieux et celui de l’assignation ;
CONDAMNE à payer à [Localité 1] Habitat OPH la somme totale de 800 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure civile ;
DEBOUTE [T] [F] de sa demande sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure civile ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit.
Ainsi jugé et mis à la disposition du public au greffe.
Le greffier Le juge des contentieux de la protection
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