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Sur la décision
| Référence : | TJ Angers, réf., 19 sept. 2024, n° 24/00316 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00316 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2024 |
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Texte intégral
LE 19 SEPTEMBRE 2024
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ ANGERS
— =-=-=-=-=-=-=-
N° RG 24/316 – N° Portalis DBY2-W-B7I-HRI2
N° de minute : 24/363
O R D O N N A N C E
— ---------
Le DIX NEUF SEPTEMBRE DEUX MIL VINGT QUATRE, Nous, Benoît GIRAUD, Président du Tribunal Judiciaire d’ANGERS, assisté de Valérie PELLEREAU, Greffière présente lors des débats et de Aurore TIPHAIGNE Greffière lors de la mise à disposition, avons rendu la décision dont la teneur suit :
DEMANDERESSE :
S.C.I. SELECTIMMO7, immatriculée au RCS de NANTES sous le N° 902 437 185, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Maître Jean-Philippe RIOU de la SCP PARTHEMA 3, Avocat au barreau de NANTES, Avocat plaidant et par Maître Romain BLANCHARD, Avocat au barreau D’ANGERS, Avocat postulant,
DÉFENDEURS :
Monsieur [I] [G]
[Adresse 2]
[Localité 5]
représenté par Maître Stéphane BOUDET de la SELARL AXYS, Avocat au barreau d’ANGERS
Monsieur [M] [S]
[Adresse 9]
[Localité 6]
représenté par Maître Stéphane BOUDET de la SELARL AXYS, Avocat au barreau d’ANGERS
Association [8], SIREN N° 924 226 632, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
[Adresse 4]
[Localité 7]
représentée par Maître Stéphane BOUDET de la SELARL AXYS, Avocat au barreau d’ANGERS
*************
Vu l’exploit introductif du présent Référé en date du 13 Mai 2024; les débats ayant eu lieu à l’audience du 18 Juillet 2024 pour l’ordonnance être rendue ce jour, ce dont les parties comparantes ont été avisées ;
C.EXE : Maître Stéphane BOUDET
Maître Romain BLANCHARD
C.C :
Copie Dossier
le
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé signé les 08 et 15 novembre 2023 et 14 décembre 2023, la S.C.I. SELECTIMMO7 a donné à bail à la S.A.R.L AU TIE BREAK, en cours d’immatriculation au registre du commerce et des sociétés, un local commercial sis [Adresse 10] et [Adresse 11] à [Localité 7], à effet au 09 novembre 2023, moyennant le paiement d’un loyer annuel de 120.000 euros hors taxe, payable mensuellement et de manière progressive. En outre, étaient prévus un droit d’entrée d’un montant de 9.000 euros hors taxe et un dépôt de garantie d’un montant de 20.000 euros.
Monsieur [I] [G] et Monsieur [M] [S], les deux gérants associés de la S.A.R.L. AU TIE BREAK, ont signé ledit acte.
Le contrat de bail contient une clause résolutoire à son article 12 prévoyant une résiliation de plein droit du contrat ainsi que l’expulsion du locataire en cas de non-paiement à son échéance des sommes dues au titre des loyers ou des charges, et après réception d’un commandement de payer resté infructueux durant un mois.
Par acte du 03 avril 2024, la S.C.I. SELECTIMMO7 a fait délivrer à Monsieur [I] [G] et Monsieur [M] [S], chacun, un commandement de payer les sommes dues, visant la clause résolutoire.
Du fait de l’absence de règlement, la S.C.I. SELECTIMMO7 a, par actes de commissaire de justice du 13 mai 2024, fait assigner Monsieur [I] [G], Monsieur [M] [S] et l’association [8] en reféré devant le président du tribunal judiciaire d’Angers, aux fins de condamnation au paiement d’une provision dont le montant comprend entre autres les loyers et charges impayés ; de constatation de la résiliation du contrat de bail ; d’expulsion des occupants du local avec versement d’une indemnité d’occupation.
*
Dans ses dernières conclusions déposées à l’audience du 18 juillet 2024, la S.C.I. SELECTIMMO7 demande au président du tribunal judiciaire d’Angers de :
A titre principal : Condamner solidairement Monsieur [I] [G] et Monsieur [M] [S] à lui payer, à titre de provision, les sommes de 134.710,34 euros, 1.144,70 euros, 1.094,11 euros, 1.104,00 euros, 1.104,00 euros, 1.689,72 euros, compte arrêté au 17 juillet 2024 avec intérêts ultérieurs au taux ESTER majoré de dix (10) points de base jusqu’à parfait et complet règlement ;Constater que la résiliation du contrat de bail est intervenue de plein droit le 03 mai 2024 par l’effet du commandement du 03 avril 2024 resté sans effet ;Ordonner l’expulsion de Monsieur [I] [G] et Monsieur [M] [S], titulaires du bail et de tous ses occupants de leur chef, notamment l’association [8], le cas échéant avec l’assistance d’un commissaire de justice, avec au besoin l’assistance de la force publique et d’un serrurier, à compter de la décision à intervenir ;Condamner in solidum Monsieur [I] [G], Monsieur [M] [S] et l’association [8] à lui payer, à titre de provision, une indemnité d’occupation fixée forfaitairement à une fois et demie le montant du loyer journalier de la dernière année de location, outre tous accessoires du loyer, payable au prorata d’occupation effective jusqu’à parfaite libération des lieux ;Condamner in solidum Monsieur [I] [G], Monsieur [M] [S] et l’association [8] à lui verser la somme de 7.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;Condamner in solidum Monsieur [I] [G], Monsieur [M] [S] et l’association [8] aux entiers dépens en ce compris le coût du commandement visant la clause résolutoire ;A titre subsidiaire :Ordonner l’expulsion de Monsieur [I] [G] et Monsieur [M] [S], occupants sans droit ni titre ab initio, et de tous ses occupants de leur chef, notamment l’association [8], le cas échéant avec l’assistance d’un commissaire de justice, avec au besoin l’assistance de la force publique et d’un serrurier, à compter de la décision à intervenir ;Condamner in solidum Monsieur [I] [G], Monsieur [M] [S] et l’association [8] à lui payer, à titre de provision, une indemnité d’occupation fixée forfaitairement à la somme annuelle de 132.000 euros hors taxe outre TVA (à liquider au prorata) depuis le 09 novembre 2023 jusqu’à parfaite libération des lieux ;Condamner in solidum Monsieur [I] [G], Monsieur [M] [S] et l’association [8] à lui verser la somme de 7.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;Condamner in solidum Monsieur [I] [G], Monsieur [M] [S] et l’association [8] aux entiers dépens.
Elle indique, en application de l’article L.210-6 du code de commerce, que Messieurs [G] et [S] sont co-titulaires du bail litigieux car la S.A.R.L. AU TIE BREAK n’a jamais été immatriculée au registre du commerce et des sociétés ; que le bail a été signé alors qu’elle n’avait pas encore la personnalité morale, étant donc en cours de formation ; que les deux gérants associés sont déclarés comme occupants des lieux donnés à bail. Elle précise par ailleurs que les jurisprudences versées par les défendeurs ne sont plus applicables depuis un revirement récent, et que les contestations soulevées par ces derniers ne sont pas sérieuses.
Au soutien de sa demande en résiliation du bail commercial, la S.C.I. SELECTIMMO7 invoque la clause résolutoire présente à l’article 12 du contrat de bail. Elle souligne que les défendeurs n’ont versé aucune somme au titre du bail depuis sa signature, et ce malgré la réception d’un commandement de payer le 03 avril 2024 visant ladite clause. En outre, en application de cette même clause, la demanderesse indique que l’expulsion de tous les occupants du local doit être ordonnée, concernant alors Messieurs [G] et [S] ainsi que l’association [8], et provision faite de l’indemnité d’occupation prévue au contrat de bail.
S’agissant des sommes demandées à titre de provision, la S.C.I. SELECTIMMO7 invoque de nouveau l’article 12 du contrat de bail, prévoyant le calcul des indemnités de retard prévues en cas de non paiement des loyers, précisant ses demandes comme suit : 134.710,34 euros correspondant aux sommes dues au 17 juillet 2024, 1.144,70 euros d’intérêts de retard au 1er juin 2024, 1.094,11 euros d’intérêts de retard au 1er juillet 2024, 1.104,00 euros de clause pénale pour mai 2024, 1.104,00 euros de clause pénale pour juin 2024, 1.689,72 euros de clause pénale pour juillet 2024.
A titre subsidiaire, la demanderesse estime qu’à défaut de reconnaissance du contrat de bail, Monsieur [I] [G], Monsieur [M] [S] et l’association [8] sont occupants sans droit ni titre du local, justifiant ainsi leur expulsion des lieux.
Dans le cas où l’indemnité sollicitée à titre de provision correspondrait uniquement à une indemnité d’occupation, elle indique que celle-ci est égale au montant du loyer annuel augmenté des charges et de la taxe foncière, soit 132.000 euros hors taxes, avec ajout de la TVA calculée au prorata depuis le 09 novembre 2023 et jusqu’à libération des lieux.
Dans leurs dernières conclusions déposées à l’audience du 18 juillet 2024, Monsieur [I] [G], Monsieur [M] [S] et l’association [8] sollicitent du président du tribunal judiciaire d’Angers de :
Constater que les demandes de la S.C.I. SELECTIMMO7 se heurtent à l’existence de contestations sérieuses ;Dire n’y avoir lieu à référé ;Débouter la S.C.I. SELECTIMMO7 de l’ensemble de ses demandes ;Condamner la S.C.I. SELECTIMMO7 à Monsieur [I] [G], Monsieur [M] [S] et l’association [8] la somme de 1.500 euros chacun sur le fondement de l’article 700 du code de procédure ;Condamner la S.C.I. SELECTIMMO7 aux entiers dépens.
Les défendeurs font valoir, en application des articles 1843 du code civil, L.210-6 du code de commerce et 835 du code de procédure civile, qu’il existe une contestation sérieuse quant à la responsabilité des consorts [G] – [S] pour des actes accomplis par la société dont ils sont co-gérants ; aux destinataires du commandement de payer du 03 avril 2023 ; et à la validité même du contrat de bail litigieux ; de sorte qu’il ne peut y avoir lieu à référé du chef des demandes avancées en constat de résolution du bail commercial.
L’affaire a été mise en délibéré au 19 septembre 2024.
Par note en délibéré notifiée par voie électronique le 21 août 2024, Me Stéphane BOUDET, en sa qualité de conseil des défendeurs, a fait connaître ses observations complémentaires.
Conformément à l’article 446-1 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance et aux écritures déposées et développées oralement à l’audience.
MOTIFS DE LA DECISION
I. Sur la demande relative à l’acquisition de la clause résolutoire
Aux termes de l’article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
Aux termes de l’article 834 du code de procédure civile, dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
En application de ce texte, il entre dans les pouvoirs du juge des référés de constater la résiliation de plein droit d’un contrat de bail en application d’une clause résolutoire lorsque celle-ci est mise en oeuvre régulièrement.
Le juge des référés n’est toutefois pas tenu de caractériser l’urgence au sens des dispositions sus-visées pour constater l’acquisition de la clause résolutoire et la résiliation de droit d’un bail commercial, dès lors qu’il n’existe aucune contestation sérieuse.
S’agissant de la validité du contrat de bail commercial
Aux termes de l’article 1843 du code civil, les personnes qui ont agi au nom d’une société en formation avant l’immatriculation sont tenues des obligations nées des actes ainsi accomplis, avec solidarité si la société est commerciale, sans solidarité dans les autres cas. La société régulièrement immatriculée peut reprendre les engagements souscrits, qui sont alors réputés avoir été dès l’origine contractés par celle-ci.
En vertu de l’article L.210-6 du code de commerce, les sociétés commerciales jouissent de la personnalité morale à dater de leur immatriculation au registre du commerce et des sociétés. La transformation régulière d’une société n’entraîne pas la création d’une personne morale nouvelle. Il en est de même de la prorogation.
Les personnes qui ont agi au nom d’une société en formation avant qu’elle ait acquis la jouissance de la personnalité morale sont tenues solidairement et indéfiniment responsables des actes ainsi accomplis, à moins que la société, après avoir été régulièrement constituée et immatriculée, ne reprenne les engagements souscrits. Ces engagements sont alors réputés avoir été souscrits dès l’origine par la société.
Il appartient au juge d’apprécier souverainement, par un examen de l’ensemble des circonstances, tant intrinsèques à l’acte qu’extrinsèques, si la commune intention des parties n’était pas que l’acte fût conclu au nom ou pour le compte de la société en formation et que cette société puisse ensuite, après avoir acquis la personnalité juridique, décider de reprendre les engagements souscrits. A défaut d’une telle commune intention, l’acte doit être considéré comme nul puisque passé par une personne dépourvu de la personnalité juridique.
*
En l’espèce, il ressort de l’en-tête du bail commercial litigieux que la S.A.R.L. AU TIE BREAK était en cours de formation au moment de la signature de l’acte, étant précisément indiqué “en cours d’immatriculation au Registre du Commerce et des Sociétés d’ANGERS”. Cette immatriculation est indispensable à la formation d’une société et à l’obtention par elle de la personnalité juridique.
Il est par ailleurs précisé au niveau de cet en-tête que, pour la signature de l’acte, la S.A.R.L. AU TIE BREAK est représentée par les deux gérants associés, Messieurs [I] [G] et [M] [S].
Il ressort des pièces de recherches effectuées par la demanderesse sur InfoGreffe, Papers et le site du BODACC, que la S.A.R.L. AU TIE BREAK n’a jamais été immatriculée au registre du commerce et des sociétés, cet élément n’étant d’ailleurs pas contesté par les défendeurs.
Au regard de la rédaction précise du contrat de bail litigieux, il est manifeste que les deux gérants associés ont agi au nom de leur société avant qu’elle n’ait acquis la jouissance de la personnalité morale, de sorte qu’ils sont tous deux tenus solidairement responsables de l’acte ainsi accompli sans que puisse être soulevée de contestation sérieuse sur ce point.
S’agissant de l’identification des titulaires du bail
En application de l’article L.210-6 du code de commerce, les deux gérants associés, à savoir les consorts [G] – [S], sont tenus solidairement et indéfiniment responsables du contrat de bail litigieux.
De ce fait, ils ont la qualité de co-titulaires dudit bail, sans que cette qualité puisse être sérieusement contestée.
S’agissant de l’acquisition de la clause résolutoire
Aux termes de l’article L.145-41 du code de commerce, toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu’un mois après un commandement demeuré infructueux. Le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai.
En outre, il revient au bailleur qui sollicite la constatation de l’acquisition de la clause résolutoire de rapporter la preuve de sa créance.
Le contrat de bail conclu entre les parties contient une clause résolutoire à son article 12 prévoyant une résiliation de plein droit du contrat en cas de non-paiement à son échéance des sommes dues au titre des loyers, et un mois après un simple commandement de payer visant ladite clause et resté sans effet.
Comme indiqué précédemment, Monsieur [I] [G] et Monsieur [M] [S] sont co-titulaires du bail litigieux à défaut d’immatriculation de la S.A.R.L. AU TIE BREAK au registre du commerce et des sociétés.
*
En l’espèce, par un premier acte signifié par commissaire de justice le 26 février 2024 à l’association [8], la S.C.I. SELECTIMMO7 a fait état d’une créance d’un montant de 61.090,19 euros dont le règlement devait être effectué dans le délai d’un mois.
Néanmoins, cette association n’est pas titulaire du bail commercial litigieux, de sorte que ce commandement de payer ne peut valoir comme tel et faire courir le délai requis pour l’application de la clause résolutoire.
Par ailleurs, par actes signifiés le 03 avril 2023 par commissaire de justice à chacun des co-titulaires du bail, visant expressément ladite clause, la S.C.I. SELECTIMMO7 a fait état d’une créance d’un montant actualisé à 72.598,89 euros et dont le règlement devait être effectué dans le mois suivant. Les consorts [G] – [S] n’ont effectué aucun règlement des sommes alors réclamées, ni dans le délai d’un mois ni plus tard.
Par conséquent, il y a lieu de constater l’acquisition à la date du 04 mai 2024 de la clause résolutoire contenue dans le contrat de bail commercial signé entre la S.C.I. SELECTIMMO7, d’une part, Monsieur [I] [G] et Monsieur [M] [S], d’autre part, les 08 et 15 novembre 2023 et 14 décembre 2023, s’agissant d’un local sis [Adresse 10] et [Adresse 11] à [Localité 7].
II. Sur la demande d’expulsion
Aux termes de l’article 835, alinéa 1er, du code de procédure civile, le président peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Le maintien dans un immeuble, sans droit ni titre du fait de la résiliation du bail, constitue un trouble manifestement illicite.
*
En l’espèce, Monsieur [I] [G] et Monsieur [M] [S] ont été interrogés par un commissaire de justice, à l’occasion d’une sommation interpellative en date du 23 avril 2024, s’agissant des occupants du local objet du bail litigieux. Ils ont chacun reconnu occuper tous les deux les locaux loués, précisant que l’association [8] y est uniquement domiciliée. Il ne ressort d’aucune pièce transmise par les parties que l’association [8] occupe effectivement les lieux.
Le contrat de bail commercial conclu entre la S.C.I. SELECTIMMO7, Monsieur [I] [G] et Monsieur [M] [S] est résilié depuis le 04 mai 2024, de sorte que les occupants y demeurent sans droit ni titre depuis cette date.
Par conséquent, il y a lieu d’ordonner l’expulsion de Monsieur [I] [G] et Monsieur [M] [S] du local sis [Adresse 10] et [Adresse 11] à [Localité 7], ainsi que de tous les occupants de leur chef, le cas échéant avec l’assistance d’un commissaire de justice, avec au besoin l’assistance de la force publique, à compter de la présente décision.
III. Sur l’indemnité d’occupation
Il est rappelé qu’à compter de la résiliation du bail par l’effet de la clause résolutoire, le preneur n’est plus débiteur de loyers, mais d’une indemnité d’occupation. Cette indemnité d’occupation est destinée à indemniser les bailleurs, d’une part de la poursuite irrégulière de l’occupation, et d’autre part, du fait qu’ils sont privés de la libre disposition des locaux.
L’article 12 du contrat de bail conclu entre les parties prévoit que l’indemnité d’occupation journalière mise à la charge du preneur en cas de non-délaissement des locaux après résiliation de plein droit ou judiciaire sera établie forfaitairement à une fois et demi le montant du loyer journalier de la dernière année de location, outre tous accessoires du loyer, payable au prorata d’occupation effective.
*
En l’espèce, seuls Monsieur [I] [G] et Monsieur [M] [S] ont la qualité de preneurs en application de cette clause, de sorte qu’ils sont seuls débiteurs de l’indemnité d’occupation au profit de la S.C.I. SELECTIMMO7.
A défaut pour la demanderesse de préciser le montant de l’indemnité d’occupation, celle-ci doit être fixée en application du calcul prévu par la clause précitée, en considération d’un loyer journalier égal à 120.000 / 365 x 1,5 ; soit 493,15 euros.
En conséquence, il convient de condamner solidairement Monsieur [I] [G] et Monsieur [M] [S] à payer à la S.C.I. SELECTIMMO7 une indemnité d’occupation fixée à 493,15 euros par jour, jusqu’à départ des locaux.
IV. Sur la demande de provision au titre des loyers et charges impayés
Aux termes des dispositions de l’alinéa 2 de l’article 835 du code de procédure civile, dans les cas où l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le président du tribunal judiciaire statuant en référé peut toujours accorder une provision au créancier.
L’octroi d’une provision suppose le constat préalable par le juge de l’existence d’une obligation non sérieusement contestable, au titre de laquelle la provision est demandée et ne peut l’être qu’à hauteur du montant non sérieusement contestable de cette obligation.
Par ailleurs, il appartient au demandeur de prouver l’existence de l’obligation, puis au défendeur de démontrer, le cas échéant, qu’il existerait une contestation sérieuse susceptible de faire échec à la demande.
Il y a lieu de rappeler que l’attribution d’une telle provision s’effectue aux risques du demandeur, qu’elle ne préjuge en rien de l’issue du litige et qu’elle peut être sujette à restitution.
*
En l’espèce, comme démontré précédemment, la S.C.I. SELECTIMMO7, d’une part, Monsieur [I] [G] et Monsieur [M] [S], d’autre part, sont engagés au titre d’un contrat de bail commercial signé les 08 et 15 novembre 2023 et 14 décembre 2023. Ainsi, les preneurs doivent répondre de leurs obligations, celles-ci n’étant pas sérieusement contestables.
Il ressort du contrat de bail et des différents décomptes transmis par la S.C.I. SELECTIMMO7, dont le dernier date du 17 juillet 2024, que la créance de Monsieur [I] [G] et Monsieur [M] [S] au titre du droit d’entrée, du dépôt de garantie et des loyers impayés entre novembre 2023 et juillet 2024, des intérêts de retard et de l’application de la clause pénale au 30 avril 2024, du montant des charges d’électricité actualisé, de la facturation du commissaire de justice s’élève à 134.710,34 euros. Par ailleurs, ces derniers ne contestent pas l’absence de paiement relevée par la demanderesse pour l’ensemble de ces sommes.
Toutefois, les sommes dues au titre de la facturation du commissaire de justice, d’un montant de 486,64 euros, doivent être déduites de ce montant car comportant notamment le commandement de payer signifié à l’association [8] non partie au bail, ainsi que les sommations interpellatives réalisées et n’ayant pas pour objet l’exécution de leurs obligations par les preneurs.
En outre, le contrat de bail signé entre les parties prévoit le paiement des intérêts de retard légaux, ainsi qu’une clause pénale d’une valeur de 10% des sommes due après signification d’un commandement de payer. Cet acte étant intervenu le 03 avril 2024, la clause pénale doit être appliquée pour les loyers des mois de mai, juin et juillet 2024.
Ainsi, le montant total des sommes dues en exécution du contrat de bail litigieux est égal à 134.710,34 + 1.144,70 + 1.094,11 + 1.104,00 + 1.104,00 + 1.689,72 – 486,64 ; soit 140.360,23 euros.
Enfin, le contrat de bail stipule, à son article 12, que les sommes dues en vertu du bail et non payées à leur échéance exacte porteront intérêt au taux ESTER majoré de dix points de base. Il convient alors d’appliquer cette clause au montant de la provision fixée.
Par conséquent, il convient de condamner solidairement Monsieur [I] [G] et Monsieur [M] [S] à payer à la S.C.I. SELECTIMMO7, à titre de provision, la somme totale de 140.360,23 euros, avec intérêts ultérieures au taux ESTER majoré de dix (10) points de base jusqu’à parfait et complet règlement.
IV. Sur les dépens et les frais irrépétibles
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. L’article 695 du même code précise que les dépens comprennent les débours tarifés, c’est-à-dire les frais nécessaires à la conduite du procès dont le montant est fixé, soit par voie réglementaire, soit par décision judiciaire, et qui ont été avancés par autrui.
Ainsi, Monsieur [I] [G] et Monsieur [M] [S], qui succombent à l’instance, sont condamnés in solidum aux entiers dépens, comprenant le coût des commandements de payer en date du 03 avril 2023 et leur étant précisément adressés, ces actes étant un préalable indispensable à l’acquisition de la clause résolutoire du contrat de bail.
Sur les frais irrépétibles
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Il parait équitable en l’espèce d’allouer à la S.C.I. SELECTIMMO7 une somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 pour les frais exposés et non compris dans les dépens.
PAR CES MOTIFS
Nous, Benoît Giraud, président du tribunal judiciaire d’Angers, statuant en référé, publiquement, par ordonnance contradictoire et en premier ressort :
Vu les dispositions des articles 834 et 835 du code de procédure civile ;
Vu le contrat de bail commercial liant les parties ;
Constatons l’acquisition à la date du 04 mai 2024 de la clause résolutoire contenue dans le contrat de bail commercial signé entre la S.C.I. SELECTIMMO7, Monsieur [I] [G] et Monsieur [M] [S], les 08 et 15 novembre 2023 et 14 décembre 2023, s’agissant d’un local sis [Adresse 10] et [Adresse 11] à [Localité 7] ;
Ordonnons l’expulsion de Monsieur [I] [G] et Monsieur [M] [S] dudit local, ainsi que de tous les occupants de leur chef, le cas échéant avec l’assistance d’un commissaire de justice, avec au besoin l’assistance de la force publique, à compter de la présente décision ;
Condamnons solidairement Monsieur [I] [G] et Monsieur [M] [S] à payer à la S.C.I. SELECTIMMO7 une indemnité d’occupation fixée à 493,15 euros par jour, jusqu’à départ des locaux ;
Déboutons la S.C.I. SELECTIMMO7 de sa demande de condamnation de l’association [8] au paiement d’une indemnité d’occupation ;
Condamnons solidairement Monsieur [I] [G] et Monsieur [M] [S] à payer à la S.C.I. SELCTIMMO7, à titre de provision, la somme de 140.360,23 euros au titre des loyers et charges impayés, avec intérêts ultérieures au taux ESTER majoré de dix (10) points de base jusqu’à parfait et complet règlement ;
Condamnons in solidum Monsieur [I] [G] et Monsieur [M] [S] aux entiers dépens, comprenant le coût des commandements de payer en date du 03 avril 2023 ;
Condamnons in solidum Monsieur [I] [G] et Monsieur [M] [S] à payer à la S.C.I. SELECTIMMO7 la somme de 5.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Déboutons la S.C.I. SELECTIMMO7 de sa demande de condamnation de l’association [8] au paiement des frais irrépétibles en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rappelons que la présente décision est, de plein droit, exécutoire à titre provisoire.
Ainsi fait et prononcé à la date ci-dessus par mise à disposition au greffe, la présente ordonnance a été signée par Benoît Giraud, président, juge des référés, et par Aurore Tiphaigne, greffière,
Aurore Tiphaigne, Benoît Giraud,
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