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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, juge libertes & detention, 3 mai 2025, n° 25/00949 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00949 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
___________________
Le magistrat délégué par la présidente du Tribunal judicaire
NOTE D’AUDIENCE
Articles L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20 du CESEDA
Audience publique
DATE D’AUDIENCE : 03 Mai 2025
DOSSIER : N° RG 25/00949 – N° Portalis DBZS-W-B7J-ZQQF – M. LE PREFET DU NORD / M. [G] [K]
MAGISTRAT : Astrid GRANOUX
GREFFIER : Virginie DECROUILLE
PARTIES :
M. [G] [K]
Assisté de Maître Bruno GUILLIER avocat choisi
En présence de M [I] [W], interprète en langue arabe,
M. LE PREFET DU NORD
Représenté par Me ANCELET
_______________________________________________________________________
DEROULEMENT DES DEBATS
L’intéressé déclare : confirme son identité. j’étais à la gare lille europe et j’ai été controlé par la police. Je suis en france depuis 2018 – adresse à [Localité 7] – relation avec une compagne sur [Localité 5] – je travaille comme pizzaiolo. Toute ma famille est sur [Localité 6].
PREMIÈRE PARTIE: SUR LA DEMANDE D’ANNULATION DE LA DÉCISION DE PLACEMENT EN RÉTENTION
L’avocat soulève les moyens suivants :
— doute certain sur le fait que monsieur ai pu s’alimenter en retenue – les horaires notés pour les pauses repas ne sont pas fiables – nullité car grief
— informaion au procureur des le placement en retenue -
— contrôle d’identité non réalisé en conformité
Le représentant de l’administration, entendu en ses observations ;
sur les repas, l’alimentation a été faite – les horaires et dates sont indiquées
sur l’avis à parquet – il a été fait à 19h04 et non 19h40 – page 7 de la prcoédure.
Sur le controle d’identité: limite dans le temps et l’espace fait par la note de service.
Cela a été fait, le controle peut etre fait quelque soit le comportement de l’intéressé
Passeport périmé pas de garantie de représentation pas émis le souhait de repartir – pas d’assignation a résidence possible.
DEUXIÈME PARTIE : SUR LA REQUÊTE DE LA PRÉFECTURE A FIN DE PROLONGATION DE LA RÉTENTION
Le représentant de l’administration, entendu en ses observations ;
L’avocat soulève les moyens suivants : il est en france depuis 2018 – il a déjà travaille en région parisienne – sa famille est ici en france – en couple avec une française – il n’ a pas trouvé de travail su [Localité 5] et c’est pour cela qu’il repartait sur [Localité 6].
Perspective à bref échéance – consulat du maroc sait – pas de réponse à ce jour
recours TA
Le représentant de l’administration répond à l’avocat ;
L’intéressé entendu en dernier déclare :
ma mère est decedée au maroc
DECISION
Sur la demande d’annulation de la décision de placement en rétention :
o RECEVABLE o IRRECEVABLE o REJET o ANNULATION
Sur la demande de prolongation de la rétention :
o RECEVABLE o IRRECEVABLE
o MAINTIEN o REJET o ASSIGNATION A RÉSIDENCE
Le greffier Le magistrat délégué
Virginie DECROUILLE Astrid GRANOUX
COUR D’APPEL DE [Localité 2]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
──────────
LE JUGE DES LIBERTÉS ET DE LA DÉTENTION
────
Dossier n° N° RG 25/00949 – N° Portalis DBZS-W-B7J-ZQQF
ORDONNANCE STATUANT SUR LE CONTRÔLE DE LA RÉGULARITÉ D’UNE DÉCISION DE PLACEMENT EN RÉTENTION
ET SUR LA PROLONGATION D’UNE MESURE DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE
Articles L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20 du CESEDA
Nous, Astrid GRANOUX, Première vice-présidente, magistrat délégué par la présidente du Tribunal judiciaire de LILLE, assisté de Virginie DECROUILLE, greffier ;
Vu les dispositions des articles suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) :
— L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20
— L. 741-1, L.741-4, L.741-5, L.741-7, L.744-1, L.751-9, L.751-10
— L. 743-14, L.743-15, L.743-17
— L. 743-19, L. 743-25
— R. 741-3
— R.742-1, R. 743-1 à R. 743-8, R. 743-21
Vu la décision de placement en rétention administrative prise le 29.04.25 par M. LE PREFET DU NORD;
Vu la requête de M. [G] [K] en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative en date du 02.05.25 réceptionnée par le greffe du juge des libertés et de la détention le 02.05.25 à 21h43 (cf. Timbre du greffe) ;
Vu la requête en prolongation de l’autorité administrative en date du 02.05.25 reçue et enregistrée le 02.05.25 à 10h20 (cf. Timbre du greffe) tendant à la prolongation de la rétention de M. [G] [K] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de vingt-six jours ;
Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article L. 744-2 du CESEDA émargé par l’intéressé ;
PARTIES
AUTORITE ADMINISTRATIVE QUI A ORDONNE LE PLACEMENT EN RETENTION
M. LE PREFET DU NORD
préalablement avisé, représenté par Maître ANCELET, représentant de l’administration
PERSONNE RETENUE
M. [G] [K]
né le 14 Février 1994 à [Localité 1] (MAROC)
de nationalité Marocaine
actuellement maintenu en rétention administrative
préalablement avisé et présent à l’audience,
assisté de Maître Bruno GUILLIER, avocat choisi,
en présence de M [I] [W], interprète en langue arabe ,
LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE, préalablement avisé, n’est pas présent à l’audience.
DÉROULEMENT DES DÉBATS
A l’audience publique, le magistrat a procédé au rappel de l’identité des parties ;
Après avoir rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pendant sa rétention et l’avoir informée des possibilités et des délais de recours contre toutes décisions le concernant ;
L’intéressé a été entendu en ses explications ;
Le représentant du préfet a été entendu en ses observations ;
L’avocat a été entendu en sa plaidoirie ;
Le représentant du préfet ayant répondu à l’avocat ;
L’étranger ayant eu la parole en dernier ;
EXPOSE DU LITIGE
Par décision en date du 29 avril 2025 notifiée le même jour à 14H40 heures, l’autorité administrative a ordonné le placement de [G] [K], en rétention dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire.
Par requête en date du 2 mai 2025, reçue au greffe le même jour à 10h20 heures, l’autorité administrative a saisi le le magistrat du siège du tribunal judiciaire de LILLE aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-six jours.
I – La contestation de la décision de placement en rétention (art L741-10 du ceseda)
Par requête en date du 2 mai 2025, reçue le même jour à 21h43 , M.[O] [K] a saisi le magistrat du siège du tribunal judiciaire de LILLE aux fins de contester la régularité de la décision de placement en rétention administrative. A l’audience le conseil de M.[O] [S] les moyens suivants :
Au titre de la contestation de la décision de placement
— insuffisance de motivation, en ce que l’arrêté de placement en rétention n’examine pas sa situation personnelle, il travaille, a quatre frères à [Localité 6], est en couple avec une ressortissante française
— absence de perspective d’éloignement à breève échéance
Au titre des moyens d’irrégularité de la procédure
— l’absence d’information sur l’alimentation du retenu
— absence d’information du procureur au début de la retenue : plus d’une heure
— absence de fondement du contrôle d’identité 78 2 alinéa 9
L’autorité administrative fait valoir en réponse que la situation de l’intéressé justifie son placement en rétenotin et qu’à ce stade de la procédure, il n’est pas exigé de démontrer une perspective d’éloignement à brève échéance.
Elle ajoute que les repas ont dument été mentionnés sur les procès-verbaux, que l’avis au parquet n’est pas tardif, et que le contrôle d’identité a été réalisé en conformité aves les dispositions de l’article 78-2 alinéa 9.
A l’audience, M. [G] [K] indique être en France depuis 2018, demeure à [Localité 7], et indique être de passage à [Localité 5] en raison d’une compagne présente à [Localité 5]. Il travaille en qualité de pizzaiolo. Toute sa famille est à [Localité 6].
Il indique travailler de manière non déclarée. Il ne signale pas d’incidents en rétention.
L’autorité administrative indique avoir fait toutes diligences et sollicite la prolongation de la rétention.
MOTIFS DE LA DÉCISION
— Sur la décision de placement en rétention
L’article L.741-10 du CESEDA énonce que l’étranger qui fait l’objet d’une décision de placement en rétention peut la contester devant le juge des libertés et de la détention, dans un délai de quatre jours à compter de sa notification.
Il est statué suivant la procédure prévue aux articles L. 743-3 à L. 743-18.
L’article L. 741-1 du CESEDA dispose que l’autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quatre jours, l’étranger qui se trouve dans l’un des cas prévus à l’article L. 731-1 lorsqu’il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l’exécution de la décision d’éloignement et qu’aucune autre mesure n’apparaît suffisante à garantir efficacement l’exécution effective de cette décision.
Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l’article L. 612- ou au regard de la menace pour l’ordre public que l’étranger représente.
Sur l’insuffisante motivation en droit et en fait
L’arrêté de placement mentionne de manière précise les éléments de la situation de M.[K] faisant référence à ses attaches familiales, à la l’absence d’élément de vulnérabilité, et à la circonstance que lorsque la décision de placement est intervenue, l’autorité administrative ne disposait pas de justificatif de l’adresse de M. [K], de sorte que la décision n’encourt pas le grief allégué.
Ce moyen sera écarté.
Sur le moyen tiré de l’absence de perspective d’éloignement
A ce stade de la procédure, les dispositions de l’article L 742-1 n’impose pas de démontrer que l’éloignement de l’étranger puisse intervenir à bref délai, de sorte que la décision de placement en rétention n’encourt pas le grief allégué.
Ce moyen sera écarté.
Sur la prolongation de la rétention
Sur la régularité de la procédure
Sur le moyen tiré d’un défaut d’information quant à l’alimentation du retenu
Les procès-verbaux de la procédure mentionnent dûment que M. [O] [K] a pyu régulièrement s’alimenter en rétention, et a bénéficié de repas réguliers, à 20h30 le 28 avril 2025, à 7h30 le 29 avril 2025, puis le même jour à 12h.
Aucune irrégularité, ni atteinte à la dignité de la personne, n’est donc établie.
Sur le moyen tiré de la tardiveté de l’avis à parquet s’agissant du placement en retenue
En vertu de l’article L. 813-4 du CESEDA, le procureur de la République est informé dès le début de la retenue et peut y mettre fin à tout moment.
Le placement en retenue de M. [K] est intervenu le 28 avril 2025 à 18h35, et le procureur de la République en a été avisé à 19h04, ce qui constitue un délai raisonnable.
Ce moyen sera écarté.
Sur la régularité du contrôle d’identié
L’article 78-2 du code de procédure pénale dispose notamment que dans une zone comprise entre la frontière terrestre de la France avec les Etats parties à la convention signée à Schengen le 19 juin 1990 et une ligne tracée à 20 kilomètres en deçà, ainsi que dans les zones accessibles au public des ports, aéroports et gares ferroviaires ou routières ouverts au trafic international et désignés par arrêté et aux abords de ces gares, pour la prévention et la recherche des infractions liées à la criminalité transfrontalière, l’identité de toute personne peut également être contrôlée, selon les modalités prévues au premier alinéa, en vue de vérifier le respect des obligations de détention, de port et de présentation des titres et documents prévues par la loi.
En l’espèce, M. [K] a fait l’objet d’un contrôle d’identité dans une gare ferroviaire, ce qui en application des dispositions de l’article 78-2 du code de procédure pénale susvisées, n’imposait pas aux fonctionnaires de police de caractériser un comportement suspect de sa part.
Le contrôle d’identité est donc régulier, ce moyen doit être écarté.
Sur la prolongation de la rétention
L’article L. 742-1 du CESEDA énonce que le maintien en rétention au delà de quatre jours à compter de la notification de la décision de placement initiale peut être autorisé, dans les conditions prévues au présent titre, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire saisi à cette fin par l’autorité administrative.
En l’espèce, une demande de routing a été effectuée le 30 avril 2025 à destination du Maroc ainsi qu’une demande de laissez-passer consulaire le même jour, justifiant de l’accomplissement des diligences qui incombent à l’administration.
La situation de l’intéressé, sans garanties de représentation effectives, étant sans profession et sans adresse fixe, ne faisant pas état dans ses déclarations d’un état de vulnérabilité, justifie par ailleurs la prolongation de la mesure de rétention. Il sera donc fait droit à la requête de l’administration.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire,
ORDONNONS la jonction du dossier 25/952 au dossier n° N° RG 25/00949 – N° Portalis DBZS-W-B7J-ZQQF ;
DÉCLARONS recevable la demande d’annulation du placement en rétention ;
DÉCLARONS recevable la requête en prolongation de la rétention administrative ;
DÉCLARONS régulier le placement en rétention de M. [G] [K] ;
ORDONNONS LA PROLONGATION DE LA RETENTION de M. [G] [K] pour une durée de vingt-six jours.
Fait à [Localité 5], le 03 Mai 2025
Notifié ce jour à h mn
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE
NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE AUX PARTIES
DOSSIER : N° RG 25/00949 – N° Portalis DBZS-W-B7J-ZQQF -
M. PREFECTURE DU NORD / M. [G] [K]
DATE DE L’ORDONNANCE : 03 Mai 2025
NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance aux parties, qui en émargeant ci-après, attestent en avoir reçu copie et les avisons de la possibilité de faire appel, devant le Premier président de la cour d’appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt-quatre heures de son prononcé ; les informons que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen (notamment par mail via la boîte structurelle : [Courriel 4]) ; leur indiquons que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier président de la cour d’appel ou son délégué.
Information est donnée à M. [G] [K] qu’il est maintenu à disposition de la justice pendant un délai de vingt-quatre heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République, lorsqu’il est mis fin à sa rétention ou lors d’une assignation à résidence. Durant cette période, l’intéressé peut, s’il le souhaite, contacter son avocat et un tiers, rencontrer un médecin et s’alimenter.
Traduction orale faite par l’interprète.
LE REPRESENTANT DU PRÉFET L’INTERESSE
par mail Par visio conférence
L’INTERPRETE LE GREFFIER
L’AVOCAT
par mail
_____________________________________________________________________________
RÉCÉPISSÉ
M. [G] [K]
retenu au Centre de Rétention de [Localité 3]
reconnait avoir reçu notification de ladite ordonnance en date du 03 Mai 2025
date de remise de l’ordonnance :
le :
signature de l’intéressé
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