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Sur la décision
| Référence : | TJ Strasbourg, 11e civ. s4, 16 janv. 2026, n° 26/00005 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00005 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 26 janvier 2026 |
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Texte intégral
N° RG 26/00005 – N° Portalis DB2E-W-B7K-OB3H
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE STRASBOURG
11ème Chambre Civile, Commerciale
et des Contentieux de la Protection
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 3]
11ème civ. S4
N° RG 26/00005 – N° Portalis DB2E-W-B7K-OB3H
Minute n°
☐ Copie exec. à :
M. [E] [H]
Mme [O] [N]
☐ Copie c.c à la Préfecture
Le
Le Greffier
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ORDONNANCE DU
16 JANVIER 2026
PARTIE REQUÉRANTE :
Madame [L] [B]
demeurant [Adresse 4]
assistée par Me Leslie ULMER, substituant Me Stéphanie BOEUF, avocat au barreau de STRASBOURG, vestiaire : 111
PARTIE REQUISE :
Monsieur [E] [H]
demeurant [Adresse 1]
non comparant, non représenté
Madame [O] [N]
demeurant [Adresse 1]
non comparante, non représentée
OBJET : Demande d’expulsion et/ou d’indemnités dirigée contre les occupants des lieux
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Catherine GARCZYNSKI, Juge des Contentieux de la Protection
Nathalie PINSON, Greffier lors des débats
Fanny JEZEK, Greffier lors du prononcé
[V] [Z], auditeur de justice
DÉBATS :
A l’audience publique du 05 Janvier 2026 à l’issue de laquelle le Président, Catherine GARCZYNSKI, Juge des Contentieux de la Protection, a avisé les parties que l’ordonnance serait prononcée par mise à disposition au greffe à la date du 16 Janvier 2026.
ORDONNANCE:
Réputé contradictoire en premier ressort,
Rendue par mise à disposition au greffe,
Signée par Catherine GARCZYNSKI, Juge des Contentieux de la Protection et par Fanny JEZEK, Greffier
N° RG 26/00005 – N° Portalis DB2E-W-B7K-OB3H
EXPOSE DU LITIGE
Faisant valoir qu’il avait été constaté par commissaire de justice le 16 décembre 2025 que les M. [H] et Mme [N] occupaient sans droit ni titre un logement lui appartenant sis au rez-de-chaussée, [Adresse 1] (lot n°1) à Strasbourg, libre depuis le 13 novembre 2025 et reloué à compter du 15 décembre 2025, Madame [L] [B] a obtenu par ordonnance du 22 décembre 2025 l’autorisation de les assigner d’heure à heure à l’audience du 5 janvier 2026 devant le Juge des contentieux de la Protection du Tribunal Judiciaire de STRASBOURG statuant en référé.
C’est ainsi qu’elle les a assignés par acte délivré le 30 décembre 2025 à étude aux fins de voir :
— juger que leur installation dans les lieux cause un trouble manifestement illicite ;
— ordonner leur expulsion ainsi que de tous occupants de leur chef dans les 48 heures qui suivront la signification de la présente ordonnance, et ce, avec l’assistance de la force publique ainsi que d’un serrurier ;
— constater la mauvaise foi et leur entrée dans les lieux à l’aide de manœuvres et/ou voies de fait, rendant inapplicable le délai de deux mois visé à l’article L412-1 du code des procédures civiles d’exécution ;
— supprimer le bénéfice de la trêve hivernale prévue à l’article L412-6 du même code au regard de l’entrée dans les lieux à l’aide de manœuvres et/ou voies de fait ;
— dire qu’en cas de refus de recevoir la signification de l’ordonnance, le commissaire de justice sera autorisé à l‘afficher sur les lieux de l’occupation et l’affichage vaudra signification ;
— ordonner l’enlèvement ou la séquestration sur place ou en garde meubles et garage, à son choix, des véhicules, meubles et objets mobiliers se trouvant sur les lieux lors de l’expulsion ;
— condamner in solidum les défendeurs à lui payer la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens, y compris les frais de constat de Me [K].
Madame [L] [B] expose que lorsque l’expert mandaté pour l’état des lieux d’entrée s’est présenté, il n’a pas pu ouvrir la porte du logement et s’est heurté à des squatteurs, dont elle a pu ensuite faire établir l’identité par commissaire de justice – suivant constat établi le 16 décembre 2025 – qui les a sommés en vain de quitter les lieux. Elle précise avoir déposé une plainte pénale le 18 décembre 2025.
Elle soutient que l’occupation du bien constitue un trouble illicite que le juge des référés doit faire cesser par une mesure d’expulsion et une voie de fait qui rend inapplicable le délai de deux mois de l’article L412-1 du code des procédures civiles d’exécution et doit entrainer la suppression du bénéfice de la trêve hivernale prévue à L412-6 du même code.
A l’audience du 5 janvier 2026, Madame [L] [B], représentée par son conseil, précise que les services de police ne sont pas intervenus malgré l’arrêté préfectoral obtenu le 24 décembre 2025 à l’encontre des défendeurs – qu’elle verse aux débats – en l’absence de solution de relogement et réclame un jugement.
Les défendeurs n’ont pas comparu, bien que cités à étude.
L’affaire a été mise en délibéré à ce jour par mise à disposition au greffe.
MOTIFS
Sur l’expulsion
En vertu de l’article 835, alinéa 1, du code de procédure civile, le juge du contentieux de la protection peut, même en présence d’une contestation sérieuse, ordonner en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Aux termes de l’article L411-1 du code des procédures civiles d’exécution, sauf disposition spéciale, l’expulsion d’un immeuble ou d’un lieu habité ne peut être poursuivie qu’en vertu d’une décision de justice ou d’un procès-verbal de conciliation exécutoire et après signification d’un commandement d’avoir à libérer les locaux.
En l’espèce, il ressort du procès-verbal de constat établi par Me [K] le 16 décembre 2025 que :
— le commissaire de justice s’est rendu devant la porte du logement où il a pu rencontrer deux personnes, qui se sont avérées être M. [E] [H] et Mme [O] [N], le premier ayant déclaré occuper les lieux depuis environ une semaine avec sa compagne, ses deux enfants et le neveu de sa compagne, en l’absence d’autre lieu pour se loger,
— Monsieur [E] [H] a refusé catégoriquement de laisser pénétrer le commissaire de justice dans le logement et de quitter immédiatement les lieux tel que sommé, refermant la porte du logement,
— il existe d’importantes traces de pieds de biche, à hauteur de la serrure de la porte, et des fissures sur le haut de la plaque de propriété.
Il est également justifié des pièces suivantes :
— une plainte pénale pour occupation frauduleuse, déposée le 18 décembre 2025 par Monsieur [Y] [S], directeur de gestion pour FONCIA, gestionnaire du logement, pour le compte de Madame [L] [B],
— l’arrêté préfectoral pris le 24 décembre 2025 à l’encontre des défendeurs afin de les mettre en demeure de quitter l’appartement sous 48 heures,
— un courriel de FONCIA au conseil de la demanderesse du 2 janvier 2026, selon lequel l’arrêté précité a été affiché le 30 décembre 2025 et les défendeurs devaient être expulsés le 2 janvier 2026 à l’expiration du délai de 48 h, mais l’expulsion a été annulée par les services de police compte tenu du refus de la famille de partir et de l’absence de toute solution de relogement.
Au vu de ces éléments, l’occupation actuelle, sans droit ni titre, par Monsieur [E] [H] et Madame [O] [N] et leur famille, du logement situé au rez-de chaussée, [Adresse 1], lot n°1, est caractérisée au préjudice de Madame [L] [B].
Elle constitue un trouble manifestement illicite.
Il convient dès lors pour le faire cesser d’ordonner l’expulsion de Monsieur [E] [H] et Madame [O] [N] et de tous occupants de leur chef, non pas sous 48 h comme réclamé, mais après signification d’un commandement d’avoir à libérer les locaux conformément à l’article L411-1 du code des procédures civiles d’exécution.
En revanche, au regard de l’entrée par voie de fait (résultant des traces de pied de biche constatées) dans les locaux – qui ne constituent pas le domicile de la demanderesse et dont il n’est pas établi qu’il était celui d’un locataire à la date d’entrée dans les lieux -, il convient d’une part, de dire que le délai de deux mois qui suit le commandement n’est pas applicable conformément aux dispositions de l’article L412-1 alinéa 2 du code des procédures civiles d’exécution et d’autre part, de supprimer le bénéfice du sursis (trêve hivernale), mentionné au premier alinéa de l’article L412-6 du même code, conformément à l’alinéa 3 de cet article.
Il n’y a pas lieu en revanche de dire qu’en cas de refus de recevoir la signification de l’ordonnance, le commissaire de justice sera autorisé à l‘afficher sur les lieux de l’occupation, l’affichage valant signification, de telles modalités de signification n’étant pas prévues par les dispositions légales et étant relevé que l’assignation a pu être signifiée à étude sans difficulté.
Enfin, le sort des meubles sera régi conformément aux dispositions des articles L.433-1 et L.433-2 du code des procédures civiles d’exécution ; il n’y a donc pas lieu d’ordonner l’enlèvement ou la séquestration sur place tels que sollicités.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
Les défendeurs, succombant, seront condamnés in solidum aux dépens, y compris les frais de constat de Me [K] sur présentation de la facture, non produite, et à payer à Madame [L] [B] la somme de 400 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Nous, Juge des Contentieux de la Protection statuant, par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,
CONSTATONS que Monsieur [E] [H] et Madame [O] [N] sont occupants sans droit ni titre de l’appartement (lot n°1) situé au rez-de-chaussée, [Adresse 1] ;
ORDONNONS l’expulsion de Monsieur [E] [H] et Madame [O] [N] et de tous occupants de leur chef, après signification du commandement d’avoir à libérer les locaux, au besoin avec le concours de la force publique et l’assistance d’un serrurier ;
DISONS que le délai de deux mois qui suit le commandement n’est pas applicable conformément aux dispositions de l’article L412-1, alinéa 2, du code des procédures civiles d’exécution ;
SUPPRIMONS le bénéfice du sursis mentionné au premier alinéa de l’article L412-6 du code des procédures civiles d’exécution ;
DISONS que le sort des meubles sera régi conformément aux dispositions des articles L.433-1 et L.433-2 du code des procédures civiles d’exécution ;
REJETONS la demande relative à une autorisation d’affichage de la présente ordonnance valant signification
REJETONS la demande d’enlèvement ou de séquestration sur place ou en garde meubles et garages des véhicules, meubles et objets mobiliers se trouvant sur les lieux lors de l’expulsion ;
CONDAMNONS in solidum Monsieur [E] [H] et Madame [O] [N] à payer à Madame [L] [B] la somme de 400 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNONS in solidum Monsieur [E] [H] et Madame [O] [N] aux dépens, y compris les frais de constat de Me [K] sur présentation de la facture ;
RAPPELONS que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire.
Ainsi fait et prononcé les jour, mois et an susdits, siégeant Madame GARCZYNSKI, présidant l’audience, assistée de Madame le greffier, qui ont signé la minute de la présente décision.
Le Greffier La Juge des Contentieux de la Protection statuant en référé
Fanny JEZEK Catherine GARCZYNSKI
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