Tribunal Judiciaire de Bourg-en-Bresse, Ctx protection sociale, 8 septembre 2025, n° 23/00627
TJ Bourg-en-Bresse 8 septembre 2025

Arguments

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  • Accepté
    Prise en compte des paiements effectués

    La cour a constaté que les paiements avaient été correctement affectés et que la contrainte était justifiée.

  • Accepté
    Créance de cotisations non contestée

    La cour a jugé que la société [Adresse 6] n'a pas étayé ses allégations, rendant la créance fondée.

  • Accepté
    Frais exposés pour le recouvrement

    La cour a jugé qu'il était équitable de condamner la société [Adresse 6] à payer une somme au titre des frais exposés.

  • Rejeté
    Demande de délais de paiement sur le fondement de l'article 1343-5 du code civil

    La cour a estimé que la demande de délais de paiement ne relevait pas de sa compétence, celle-ci étant réservée au directeur de l'organisme de recouvrement.

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Sur la décision

Référence :
TJ Bourg-en-Bresse, ctx protection soc., 8 sept. 2025, n° 23/00627
Numéro(s) : 23/00627
Importance : Inédit
Dispositif : Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur
Date de dernière mise à jour : 5 novembre 2025
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Sur les parties

Texte intégral

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