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Sur la décision
| Référence : | TJ Bourg-en-Bresse, ctx protection soc., 8 sept. 2025, n° 23/00627 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00627 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOURG-EN-BRESSE
PÔLE SOCIAL
JUGEMENT DU 8 SEPTEMBRE 2025
Affaire :
[8]
contre :
Société [Adresse 6]
Dossier : N° RG 23/00627 – N° Portalis DBWH-W-B7H-GPTR
Décision n°
Notifié le
à
— [8]
— Société [Adresse 6]
Copie le
à
— SELARL [4]
— Me Jean-Michel URBANI
Formule exécutoire délivrée le
à
— [8]
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENT : Arnaud DRAGON
ASSESSEUR EMPLOYEUR : Véronique LACOMBE
ASSESSEUR SALARIÉ : [G] [U]
GREFFIER : Camille POURTAL
PARTIES :
DEMANDEUR :
[8]
[Adresse 7]
[Localité 3]
représentée par Maître Charlotte GINGELL, de la SELARL ACO AVOCATS, avocats au barreau de LYON
DÉFENDEUR :
Société [Adresse 6]
[Adresse 2]
[Localité 1]
représentée par Me Pascal FOREST, avocat au barreau d’AIN, substituant Me Jean-Michel URBANI, avocat au barreau de NICE
PROCEDURE :
Date du recours : 13 septembre 2023
Plaidoirie : 23 juin 2025
Délibéré : 8 septembre 2025
EXPOSE DU LITIGE
Par acte de commissaire de justice en date du 7 septembre 2023, l'[9] a fait signifier à la SAS [Adresse 6] une contrainte décernée le 5 septembre 2023 par le directeur de l’organisme aux fins de recouvrer la somme de 35 154,00 euros correspondant aux cotisations dues en qualité d’employeur du régime général au titre de la période de régularisation annuelle 2016.
Par courrier recommandé avec accusé de réception adressé le 13 septembre 2023 au greffe de la juridiction, la société [Adresse 6] a formé opposition à cette contrainte devant le pôle social du tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 11 mars 2024. L’affaire a été renvoyée à huit reprises à la demande des parties pour leur permettre d’établir et d’échanger leurs conclusions. Elle a été utilement évoquée lors de l’audience du 23 juin 2025.
A cette occasion, l'[9] développe oralement ses conclusions et demande à la juridiction de :
— Valider la contrainte signifiée le 7 septembre 2023,
— Débouter la société [Adresse 6] de toutes ses demandes, fins et conclusions,
— Condamner en tant que de besoin la société [Adresse 6] à lui régler les sommes visées à la contrainte du 7 septembre 2023,
— Condamner la société [Adresse 6] à lui verser la somme de 1 500,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de ces demandes, l'[9] fait valoir que les paiements dont fait état la société [Adresse 6] ont bien été pris en compte. Elle précise que deux d’entre eux ont été affectés aux cotisations dues au titre de la période de régularisation 2016 et que le troisième a été affecté à une autre contrainte pour laquelle la cotisante demeure redevable de 18 837,00 euros. L'[9] ajoute que la contrainte et la mise en demeure permettent à la cotisante d’avoir connaissance de la cause, de la nature et de l’étendue de son obligation.
La société [Adresse 6] soutient oralement ses écritures et sollicite du tribunal qu’il :
— Prononce la décharge des cotisations, majorations et autres accessoires objet de la contrainte de l’URSSAF en date du 7 septembre 2023,
— Subsidiairement, lui accorde la possibilité de payer la dette à raison de 24 échéances,
— Statuer ce que de droit sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile.
A l’appui de ces prétentions, elle explique que l'[9] ne donne pas le détail des cotisations dont elle poursuit le recouvrement. Elle se prévaut de trois virements réalisés les 8, 9 et 10 mars 2023. Elle explique qu’elle n’a plus d’activité depuis « des lustres » et qu’elle n’a réalisé aucun chiffre d’affaires depuis la fermeture du restaurant « il y a des années ». Elle sollicite des délais de paiement sur le fondement de l’article 1343-5 du code civil.
L’affaire a été mise en délibéré à la date du 8 septembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité de l’opposition :
Par application des dispositions de l’article R. 133-3 du code de la sécurité sociale, le débiteur peut former opposition à une contrainte dans les quinze jours à compter de sa signification. L’opposition doit être motivée.
En l’espèce, l’opposition a été faite dans les forme et délai prévus par la loi.
L’opposition sera jugée recevable.
Sur la demande en paiement de l'[9] :
En matière d’opposition à contrainte, la charge de la preuve du caractère infondé de la créance de cotisations dont le recouvrement est poursuivi par l’organisme de sécurité sociale pèse sur l’opposant bien que celui-ci comparaisse en tant que défendeur.
En l’espèce, il résulte de la mise en demeure et de la contrainte que les cotisations dont le recouvrement est poursuivi par l'[9] sont celles dues en qualité d’employeur (régime général, incluses cotisations d’assurance chômage et cotisations [5]), dues au titre de la période de régularisation de l’année 2016. La contrainte distingue les sommes dues au titre des contributions et cotisations et des majorations de retard.
La société [Adresse 6] se contente de vagues allégations pour soutenir que la créance de l'[9] n’est pas fondée. Sa contestation, non étayée, sera rejetée.
S’agissant des virements dont fait état la société [Adresse 6], il apparaît à la lecture de la contrainte que ceux-ci ont été pris en compte par l’organisme chargé du recouvrement pour un montant global de 9 081,00 euros.
Il résulte des explications de l'[9] qu’une partie des sommes virées (4 521,82 euros) a été affectée au règlement de sommes dues au titre d’une autre contrainte.
Dans la mesure où la société [Adresse 6] avait précisé dans l’objet du virement l’affectation des sommes qu’elle payait (régularisation année 2016), l’organisme chargé du recouvrement ne pouvait imputer ce paiement à une autre créance conformément aux prescriptions de l’article 1253 du code civil.
Dans ces conditions, la contrainte sera validée en son principe et la société [Adresse 6] sera condamnée à payer à l'[9] la somme de 35 154,00 euros – 4 521,82 euros soit 30 632,18 euros correspondant aux cotisations, contributions sociales et majorations de retard dues au titre de la période de régularisation 2016.
Sur la demande de délais de paiement :
Par application des dispositions spéciales de l’article R. 243-21 du code de la sécurité sociale, le directeur de l’organisme chargé du recouvrement des cotisations est compétent pour accorder des échéanciers de paiement et des sursis à poursuites pour le règlement des cotisations et contributions sociales, des pénalités et des majorations de retard. Le texte précise que cet échéancier ou ce sursis doit être assorti de garanties du débiteur qui sont appréciées par le directeur de l’organisme chargé du recouvrement des cotisations.
Cette compétence est exclusive au directeur de l’organisme et par conséquent, les dispositions générales de l’article 1343-5 du code civil ne sont pas applicables devant la juridiction du contentieux de la sécurité sociale saisie aux fins de paiement des cotisations et contributions recouvrées par l’URSSAF.
Dès lors, la société [Adresse 6] sera déboutée de sa demande de délais de paiement.
Sur les frais de signification et les dépens :
Par application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
L’article R. 133-6 du code de la sécurité sociale dispose que les frais de signification de la contrainte ainsi que tous les actes de procédure nécessaires à son exécution, sont à la charge du débiteur, sauf lorsque l’opposition a été jugée fondée. La bonne foi du débiteur est sans effet sur ce point.
Au cas d’espèce, le recours de l’opposant est infondé.
Il y a dès lors lieu de condamner la société [Adresse 6] au paiement des frais de signification de la contrainte, de tous les actes de procédure nécessaires à son exécution et aux dépens.
Sur l’application de l’article 700 du code de procédure civile :
Par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
En l’espèce, il n’apparaît pas équitable de faire supporter à l'[9], et par voie de conséquence à la collectivité des assurés, les frais irrépétibles que l’organisme chargé du recouvrement a dû exposer pour recouvrer les cotisations permettant le fonctionnement de l’institution et le service des prestations.
La société [Adresse 6] sera condamnée à lui payer la somme de 1 000,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire :
L’article R. 133-3 alinéa 4 du code de la sécurité sociale dispose que la décision du tribunal, statuant sur opposition, est exécutoire de droit à titre provisoire.
Il sera rappelé que le présent jugement est assorti de plein droit de l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le pôle social du tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse, statuant publiquement, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
DECLARE l’opposition formée le 13 septembre 2023 par la SAS [Adresse 6] recevable,
VALIDE la contrainte décernée le 5 septembre 2023 et signifiée le 7 septembre 2023 à la SAS [Adresse 6] pour le recouvrement des cotisations, contributions sociales et majorations dues au titre de la période de régularisation 2016,
CONDAMNE en conséquence à la SAS [Adresse 6] à payer à l'[9] la somme principale de 30 632,18 euros,
DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes,
CONDAMNE en conséquence à la SAS [Adresse 6] à payer à l'[9] la somme principale de 1 000,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE la SAS [Adresse 6] au paiement des frais de signification de la contrainte, de tous les actes nécessaires à son exécution et aux dépens,
RAPPELLE que la décision est exécutoire de droit à titre provisoire.
En foi de quoi le Président et le Greffier ont signé le présent jugement.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
Camille POURTAL Arnaud DRAGON
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