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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, juge libertes & detention, 30 oct. 2025, n° 25/02414 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02414 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 7 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
___________________
Le magistrat délégué par la présidente du Tribunal judicaire
NOTE D’AUDIENCE
Articles L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20 du CESEDA
Audience publique
DATE D’AUDIENCE : 30 Octobre 2025
DOSSIER : N° RG 25/02414 – N° Portalis DBZS-W-B7J-2DTO – M. LE PREFET DU PAS DE [Localité 1] / M. [L] [G] [B]
MAGISTRAT : Karine DOSIO
GREFFIER : Maud BENOIT
DEMANDEUR :
M. LE PREFET DU PAS DE [Localité 1]
Représenté par Maître EL ASSAAD
DEFENDEUR :
M. [L] [G] [B]
Assisté de Maître ASSAGA, avocat commis d’office,
En présence de Mme. [I], interprète en langue arabe,
__________________________________________________________________________
DEROULEMENT DES DEBATS
L’intéressé déclare : comme je suis passé de la prison au CRA, ils ne m’ont même pas laissé le temps de quitter le territoire.
L’avocat soulève les moyens suivants :
— Absence de perspective d’éloignement à bref délai : diligences effectuées bien en amont mais toujours pas de retour des autorités algériennes, malgré les relances de l’administration.
Le représentant de l’administration répond à l’avocat :
— Pas de perspective d’éloignement exigée à ce stade. Les diligences ont été effectuées.
L’intéressé entendu en dernier déclare : si on me donne une journée, je sortirai du territoire français.
DÉCISION
Sur la demande de maintien en rétention :
x RECEVABLE o IRRECEVABLE
x MAINTIEN o REJET o ASSIGNATION A RÉSIDENCE
Le greffier Le magistrat délégué
Maud BENOIT Karine DOSIO
COUR D’APPEL DE [Localité 2]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
──────────
Le magistrat délégué par la présidente du tribunal judiciaire
────
Dossier n° N° RG 25/02414 – N° Portalis DBZS-W-B7J-2DTO
ORDONNANCE STATUANT SUR LA PROLONGATION D’UNE MESURE DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE
Articles L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20 du CESEDA
Nous, Karine DOSIO, magistrat délégué par la présidente du Tribunal judiciaire de LILLE, assisté de Maud BENOIT, greffier ;
Vu les articles suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) :
— L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20
— L. 741-1, L.741-4, L.741-5, L.741-7, L.744-1, L.751-9, L.751-10
— L. 743-14, L.743-15, L.743-17
— L. 743-19, L. 743-25
— R. 741-3
— R.742-1, R. 743-1 à R. 743-8, R. 743-21
Vu la décision de placement en rétention administrative prise le 28/10/2025 par M. LE PREFET DU PAS DE [Localité 1];
Vu la requête en prolongation de l’autorité administrative en date du 29/10/2025 reçue et enregistrée le 29/10/2025 à 09h59 (cf. Timbre du greffe) tendant à la prolongation de la rétention de M. [L] [G] [B] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de vingt-six jours ;
Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article
L. 744-2 du CESEDA émargé par l’intéressé ;
PARTIES
AUTORITE ADMINISTRATIVE QUI A ORDONNE LE PLACEMENT EN RETENTION
M. LE PREFET DU PAS DE [Localité 1]
préalablement avisé, représenté par Maître EL ASSAAD, représentant de l’administration
PERSONNE RETENUE
M. [L] [G] [B]
né le 26 Avril 1996 à [Localité 6] (ALGERIE)
de nationalité Algérienne
actuellement maintenu en rétention administrative
préalablement avisé et présent à l’audience,
assisté de Maître ASSAGA, avocat commis d’office,
en présence de Mme. [I], interprète en langue arabe,
LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE, préalablement avisé, n’est pas présent à l’audience.
DÉROULEMENT DES DÉBATS
A l’audience publique, le magistrat délégué a procédé au rappel de l’identité des parties ;
Après avoir rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pendant sa rétention et l’avoir informée des possibilités et des délais de recours contre toutes décisions le concernant ;
L’intéressé a été entendu en ses explications ;
Le représentant du préfet a été entendu en ses observations ;
L’avocat a été entendu en sa plaidoirie ;
Le représentant du préfet ayant répondu à l’avocat ;
L’étranger ayant eu la parole en dernier ;
EXPOSE DU LITIGE
Par décision en date du 28 octobre 2025 notifiée le même jour à 09H30, l’autorité administrative a ordonné le placement de [G] [B] en rétention dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire.
Par requête en date du 29 octobre 2025, reçue au greffe le même jour à 09H59, l’autorité administrative a saisi le juge aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-six jours.
Le conseil de [G] [B] sollicite le rejet de la prolongation de la rétention au regard de l’absence de perspective d’éloignement.
MOTIFS DE LA DÉCISION
— Sur l’absence de perspective d’éloignement
Il sera rappelé que la cour de cassation estime de manière constante que le juge judiciaire ne peut connaître de la décision d’éloignement et du pays de destination, ni par voie d’action, ni par voie d’exception, cette interdiction englobant le moyen tiré d’une perspective raisonnable d’éloignement à l’issue de la rétention. En l’espèce, il s’agit au surplus de la première demande prolongation et il n’est pas exigé à ce stade que l’éloignement puisse intervenir à bref délai.
Le moyen est en conséquence rejeté.
***
Une demande de routing a été effectuée, ainsi qu’une demande de laissez-passer consulaire le25 septembre 2025, et la situation de l’intéressé, sans garanties de représentation effectives, justifie la prolongation de la mesure de rétention. Il sera donc fait droit à la requête de l’administration.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire,
DÉCLARONS recevable la requête en prolongation de la rétention administrative ;
ORDONNONS LA PROLONGATION DE LA RETENTION de M. [L] [G] [B] pour une durée de vingt-six jours.
Fait à [Localité 5], le 30 Octobre 2025
Notifié ce jour à h mn
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE
NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE AUX PARTIES
DOSSIER : N° RG 25/02414 – N° Portalis DBZS-W-B7J-2DTO -
M. LE PREFET DU PAS DE [Localité 1] / M. [L] [G] [B]
DATE DE L’ORDONNANCE : 30 Octobre 2025
NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance aux parties, qui en émargeant ci-après, attestent en avoir reçu copie et les avisons de la possibilité de faire appel, devant le Premier président de la cour d’appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt quatre heures de son prononcé ; les informons que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen (notamment par mail via la boîte structurelle : [Courriel 4]); leur indiquons que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier président de la cour d’appel ou son délégué si celui-ci est formé dans les six heures de la décision.
Information est donnée à M. [L] [G] [B] qu’il est maintenu à disposition de la justice pendant un délai de six heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République, lorsqu’il est mis fin à sa rétention ou lors d’une assignation à résidence. Durant cette période, l’intéressé peut, s’il le souhaite, contacter son avocat et un tiers, rencontrer un médecin et s’alimenter.
Traduction orale faite par l’interprète.
LE REPRESENTANT DU PRÉFET L’INTERESSE
Par mail le 30.10.25 Par visio le 30.10.25
L’INTERPRETE LE GREFFIER
L’AVOCAT
Par mail le 30.10.25
______________________________________________________________________________
RÉCÉPISSÉ
M. [L] [G] [B]
retenu au Centre de Rétention de [Localité 3]
reconnait avoir reçu notification de ladite ordonnance en date du 30 Octobre 2025
date de remise de l’ordonnance :
le :
signature de l’intéressé
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