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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, 7e ch. civ., 26 sept. 2025, n° 23/07513 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/07513 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | MEE - incident |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SA AXA FRANCE IARD, LA MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS SMABTP, SA SWISSLIFE ASSURANCE DE BIENS, SA BANQUE CIC SUD-OUEST SARL [ Adresse 40 ], SAS SOCOTEC, SARL LES ARTISANS MEDOCAINS, SA SWISSLIFE, SARL ATLANTIC MANAGEMENT PROJETS |
Texte intégral
N° RG 23/07513 – N° Portalis DBX6-W-B7H-YIFU
7E CHAMBRE CIVILE
INCIDENT
CALENDRIER DE PROCÉDURE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 32]
7E CHAMBRE CIVILE
54G
N° RG 23/07513
N° Portalis DBX6-W-B7H-YIFU
N° de Minute : 2025/
AFFAIRE :
[D] [H]
[O] [F]
[K] [F] épouse [S]
[R] [W] [T] [Y] [E] [B]
C/
SARL LES ARTISANS MEDOCAINS
Maître [A] [C]
LA MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS SMABTP
SA SWISSLIFE
SA AXA FRANCE IARD
SA BANQUE CIC SUD-OUEST SARL [Adresse 40]
SAS SOCOTEC
SARL ATLANTIC MANAGEMENT PROJETS
SA SWISSLIFE ASSURANCE DE BIENS
INTERVENANT VOLONTAIRE :
SA SWISSLIFE ASSURANCE DE BIENS
N° RG 23/07513 – N° Portalis DBX6-W-B7H-YIFU
Grosse Délivrée
le :
à
SELARL ABR & ASSOCIES
SCP D’AVOCATS JEAN- [O] LE BAIL
SCP DACHARRY & ASSOCIES
SCP LATOURNERIE MILON CZAMANSKI MAZILLE
SELARL LAYDEKER SAMMARCELLI MOUSSEAU
Me [Localité 41] MOUNIER
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
Le VINGT SIX SEPTEMBRE DEUX MIL VINGT CINQ
Nous, Madame VERGNE, Vice-Président, Juge de la Mise en Etat de la 7e Chambre Civile,
Assistée de Monsieur ROUCHEYROLLES, Greffier
Vu la procédure entre :
DEMANDEURS
Monsieur [D] [H]
né le 30 Décembre 1958 à [Localité 31] (DORDOGNE)
[Adresse 1]
[Localité 23]
représenté par Maître Yves MOUNIER, avocat au barreau de BORDEAUX
Monsieur [O] [F]
né le 18 Octobre 1966 à [Localité 36]
[Adresse 17]
[Localité 27]
représenté par Maître Yves MOUNIER, avocat au barreau de BORDEAUX
Madame [K] [F] épouse [S]
née le 26 Septembre 1965 à [Localité 36]
[Adresse 2]
[Localité 21]
représentée par Maître Yves MOUNIER, avocat au barreau de BORDEAUX
Monsieur [R] [W] [T] [Y]
né le 23 Septembre 1954 à [Localité 37] (AVEYRON)
[Adresse 10]
[Localité 16]
représenté par Maître Yves MOUNIER, avocat au barreau de BORDEAUX
Madame [E] [B]
née le 13 Décembre 1961 à [Localité 33] ([Localité 34])
[Adresse 5]
[Localité 26]
représentée par Maître Yves MOUNIER, avocat au barreau de BORDEAUX
DÉFENDEURS
SARL LES ARTISANS MEDOCAINS (LAM)
[Adresse 3]
[Localité 15]
défaillante
Maître [A] [C], membre de la SELARL [Z] [X], [A] [C], [V] [I], [N] PONTALIER et [Localité 35] SOTERAS-BEGUERY, titulaire d’un office notarial
né le 13 Septembre 1976 à [Localité 38] (HAUTS-DE-SEINE)
[Adresse 9]
[Localité 13]
représenté par Maître Xavier LAYDEKER de la SELARL LAYDEKER SAMMARCELLI MOUSSEAU, avocat au barreau de BORDEAUX
LA MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS en sa qualité d’assureur de la société en liquidation ARL D’ARCHITECTURE GILLES BARRIERE (Société d’Architecture BARRIERE)
[Adresse 4]
[Localité 22]
représentée par Maître David CZAMANSKI de la SCP LATOURNERIE MILON CZAMANSKI MAZILLE, avocat au barreau de BORDEAUX
N° RG 23/07513 – N° Portalis DBX6-W-B7H-YIFU
SMABTP prise en sa qualité d’assureur de la SARL LES ARTISANS MEDOCAINS
[Adresse 25]
[Localité 20]
représentée par Maître Jean-Jacques BERTIN, avocat au barreau de BORDEAUX
SA SWISSLIFE
[Adresse 19]
[Localité 28]
représentée par Maître Olivia ETCHEBERRIGARAY, avocat au barreau de BORDEAUX
SA AXA FRANCE IARD en sa qualité d’assureur dommages-ouvrage
[Adresse 12]
[Localité 29]
représentée par Maître Marin RIVIERE, avocat au barreau de BORDEAUX
SA BANQUE CIC SUD-OUEST
[Adresse 7]
[Localité 13]
représentée par Maître Laurent BABIN de la SELARL ABR & ASSOCIES, avocat au barreau de BORDEAUX
SARL [Adresse 40] représentée par son mandataire liquidateur la SCP SILVESTRI-BAUJET
[Adresse 8]
[Localité 13]
représentée par Maître Hélène SEURIN de la SCP DACHARRY & ASSOCIES, avocat au barreau de BORDEAUX
SAS SOCOTEC (établissement secondaire : [Adresse 11])
[Adresse 18]
[Localité 24]
représentée par Maître Jean Philippe LE BAIL de la SCP D’AVOCATS JEAN-PHILIPPE LE BAIL, avocat au barreau de BORDEAUX
SARL ATLANTIC MANAGEMENT PROJETS
[Adresse 6]
[Localité 14]
représentée par Maître Elsa GREBAUT COLLOMBET, avocat au barreau de BORDEAUX
PARTIE INTERVENANTE
SA SWISSLIFE ASSURANCE DE BIENS anciennement SA SWISSLIFE ASSURANCES ET PATRIMOINE
[Adresse 19]
[Localité 28]
représentée par Maître Olivia ETCHEBERRIGARAY, avocat au barreau de BORDEAUX
EXPOSÉ DU LITIGE
Monsieur [D] [H], les époux [Y] et les époux [F], aux droits desquels viennent Monsieur [O] [F] et Madame [K] [F] épouse [S] ont acquis en l’état futur d’achèvement, auprès de la SARLU [Adresse 39], différents lots d’une résidence dénommée “[Adresse 40]” à [Localité 30] (33).
La livraison des lots était prévue dans le courant du troisième trimestre 2011 à l’exception d’un lot devant être livré au cours de premier trimestre 2012.
Une garantie financière d’achèvement a été souscrite le 17 juillet 2008 auprès de la SA BORDELAISE DE CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL SUD-OUEST.
Arguant d’un report incessant de livraison et faisant valoir que celle-ci n’avait toujours pas eu lieu, les consorts [H], [Y] et [F] ont obtenu, suivant ordonnance de référé du 14 octobre 2013 rendue au contradictoire de la SARLU [Adresse 40] et la SA BORDELAISE DE CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL SUD-OUEST, la désignation d’un expert judiciaire en la personne de Monsieur [L] [U].
Par ordonnances des 07 et 28 avril 2014, les opérations d’expertise ont été étendues à l’ensemble des copropriétaires de la résidence “[Adresse 40]”.
En cours d’expertise, la SARLU VILLA D’ARGUIN était placée en liquidation judiciaire et la SCP SILVESTRI BAUJET désignée en qualité de mandataire liquidateur.
Aux termes de deux nouvelles ordonnances prononcées les 16 juillet 2015 et 22 novembre 2016, les opérations d’expertise ont également été étendues à la SCP SILVESTRI BAUJET, mandataire liquidateur de la SARLU [Adresse 39], le bureau d’études SOCOTEC FRANCE et la société AXA FRANCE IARD SA, assureur dommages ouvrage, laquelle a à son tour procédé à des appels en cause. La mission de Monsieur [L] [U] a par ailleurs été étendue aux désordres constructifs et non-conformités.
Par ordonnance du 11 avril 2018, Monsieur [M] [G] a été désigné en qualité de mandataire ad hoc avec pour mission l’achèvement de l’immeuble et les opérations d’expertise lui ont été déclarées communes et opposables.
Suivant ordonnance du 08 octobre 2018, le Juge en charge du contrôle des expertises a désigné Monsieur [J] [P] en qualité d’expert, avec pour mission de fournir tous les éléments permettant d’apprécier la consistance et de chiffrer le préjudice subi par les acquéreurs en tenant compte des avantages fiscaux liés à l’investissement réalisé.
Par ordonnance du 03 décembre 2018, le Juge des référés du tribunal de grande instance de BORDEAUX a étendu les opérations d’expertise confiées à Monsieur [L] [U] par ordonnances des 14 octobre 2013 et 22 novembre 2016 et à Monsieur [J] [P] par ordonnance du 08 octobre 2018, à Maître [A] [C], notaire en charge du programme immobilier.
Monsieur [L] [U] a déposé son rapport d’expertise le 05 mai 2020.
Par courrier du 12 janvier 2021, Monsieur [J] [P] a sollicité auprès du Juge en charge du contrôle des expertises un report au 31 juillet 2021 pour déposer son rapport d’expertise.
Par courriel du 16 février 2021, Monsieur [M] [G] a communiqué aux copropriétaires un prévisionnel de fin de travaux, prévoyant notamment la remise des clés le 1er décembre 2021.
Par actes d’huissier des 22, 23 et 24 mars 2021, Monsieur [D] [H], Monsieur [O] [F] et Madame [K] [F] épouse [S] venant aux droits des époux [F], Monsieur [R], [W] [Y] et Madame [E] [B] ont saisi le tribunal judiciaire de BORDEAUX d’une action indemnitaire dirigée contre AXA FRANCE IARD SA, la SCP SILVESTRI BAUJET ès qualité de mandataire liquidateur de la SARLU [Adresse 40], la SAS SOCOTEC CONSTRUCTION, la SARL ATLANTIC MANAGEMENT PROJETS, la SARL LES ARTISANS MEDOCAINS, Maître [A] [C], membre de la SELARL [Z] [X], [A] [C], [V] [I], [N] PONTALIER et Nicole SOTERAS-BEGUERY, la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS en sa qualité d’assureur de la Société en liquidation ARL D’ARCHITECTURE GILLES BARRIERE, la SMABTP et SWISSLIFE ASSURANCE.
Par ordonnance du 17 septembre 2021, le juge de la mise en état a constaté l’intervention volontaire à titre principal de la SA SWISSLIFE ASSURANCE DE BIENS et ordonné la mise hors de cause de la SA SWISSLIFE ASSURANCE ET PATRIMOINE, a ordonné qu’il soit sursis à statuer sur l’ensemble des prétentions des parties dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise de Monsieur [J] [P], a ordonné le retrait du rôle et dit que l’affaire pourrait être inscrite à la requête de la partie la plus diligente et a sursis à statuer sur les dépens.
L’affaire a été remise au rôle à la demande des consorts [H], [F] et [Y]/[B] par conclusions notifiées le 17 juillet 2023, alors que le rapport d’expertise de Monsieur [P] n’était pas déposé (RG 23/07513).
Monsieur [J] [P] a déposé son rapport le 10 octobre 2023.
Par exploit délivré le 03 avril 2024, les consorts [H], [F] et [Y]/[B] ont assigné en intervention forcée la SA BANQUE CIC SUD-OUEST (RG 24/02727).
L’instance a été jointe à l’instance principale RG 23/07513.
Suivant exploit signifié le 15 avril 2025, la compagnie AXA FRANCE IARD prise en qualité d’assureur dommages ouvrage a assigné la MUTUELLES DES ARCHITECTES FRANÇAIS (MAF) en qualité d’assureur de la Société d’Architecture BARRIERE aux fins de la voir condamnée à lui rembourser la somme de 329 806,05 euros TTC versée au titre du contrat dommages ouvrage en indemnisation des désordres de nature décennale relatifs au chantier VILLA D’ARGUIN sur le fondement de la responsabilité civile contractuelle en vertu d’une action subrogatoire et subsidiairement sur le fondement de la responsabilité civile délictuelle en vertu d’une action de type récursoire (RG 25/03400).
L’instance a été jointe à l’instance principale RG 23/07513.
Suivant conclusions d’incident notifiées par voie électronique les 25 février 2024 et en dernier lieu le 20 juin 2025, les consorts [H], [F] et [Y]/[B] demandent au juge de la mise en état, au visa de l’article 789 du code de procédure civile, de :
— condamner in solidum l’ensemble des défendeurs et toutes parties succombantes, en leurs diverses qualités, à verser à Monsieur [H] la somme de 65 864,10 euros à titre de provision,
— condamner in solidum l’ensemble des défendeurs et toutes parties succombantes, en leurs diverses qualités, à verser à Monsieur [Y] et Madame [B] la somme de 51 892,20 euros à titre de provision,
— condamner in solidum l’ensemble des défendeurs et toutes parties succombantes, en leurs diverses qualités, à verser à Monsieur [F] et Madame [S] la somme de 65 727,20 euros à titre de provision,
— condamner en outre tout succombant, in solidum, à verser la somme 5 000 euros à chacun des requérants sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.
Par dernières conclusions sur incident notifiées par voie électronique le 25 juin 2025, la compagnie AXA FRANCE IARD, assureur dommages ouvrage, demande au juge de la mise en état, au visa des articles L114-1 et L242-1 du code des assurances, 122 et 789 du code de procédure civile, de :
À titre principal :
— déclarer irrecevables les demandes formées par les consorts [H], [F], [Y], [B] à son encontre,
— déclarer irrecevables les demandes formées par la société AMP, la MAF, et toutes autres parties qui n’auraient pas la qualité de propriétaires, à son encontre,
— prononcer sa mise hors de cause ainsi que l’extinction de l’instance à son égard.
À titre subsidiaire :
— rejeter les demandes de condamnations provisionnelles à son encontre en l’état de contestations sérieuses.
À titre infiniment subsidiaire :
— rejeter les demandes financières présentées par les consorts [H], [F], [Y], [B] ou, à tout le moins, les réduire à de plus justes proportions,
— condamner in solidum la MAF et la société BANQUE CIC SUD-OUEST à la garantir et à la relever indemne de toutes condamnations,
— l’autoriser à opposer à toutes parties – y compris au bénéficiaire de l’indemnité – le montant de sa franchise contractuelle en matière de dommages immatériels s’élevant à la somme de 1 000 euros à réindexer selon l’indice BT01.
En tout état de cause :
— rejeter toutes demandes à son encontre,
— condamner les consorts [H], [F], [Y], [B], et toutes parties succombantes, in solidum à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Suivant conclusions en réponse sur incident notifiées par voie électronique le 25 septembre 2024, la SA BANQUE CIC SUD-OUEST demande au juge de la mise en état, au visa des articles 1240 du code civil, L261-10-1 alinéa 4 du code de la construction et de l’habitation, R.261-21 du code de la construction et de l’habitation dans sa rédaction applicable et 789-3° du code de procédure civile, de :
— rejeter Monsieur [D] [H], Monsieur [O] [F], Madame [K] [F] épouse [S], Monsieur [R] [Y] et Madame [E] [Y] en leurs demandes de condamnations provisionnelles formées contre elle.
Subsidiairement :
— limiter le montant des condamnations prononcées à son encontre à de justes proportions et à la quote-part de sa responsabilité dans la survenance des préjudices invoqués ce dans la limite de 15%,
— rejeter en tout état de cause les demandes relatives à la perte des celliers, au surcoût d’assurance emprunteur et au préjudice de jouissance.
Très subsidiairement :
— condamner la MAF à la relever indemne de toutes condamnations mises à sa charge ayant pour cause une défaillance de l’EURL G. BARRIERE ès maître d’œuvre du chantier de construction.
En toutes hypothèses :
— débouter Monsieur [D] [H], Monsieur [O] [F], Madame [K] [F] épouse [S], Monsieur [R] [Y] et Madame [E] [Y] de toutes demandes dont contraires,
— débouter la MAF de toutes demandes formées contre elle,
— débouter la société ATLANTIC MANAGEMENT PROJETS de toutes demandes formées contre elle,
— condamner tout succombant, in solidum, le cas échéant aux dépens d’instance et à la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Suivant conclusions notifiées par voie électronique le 20 juin 2025, la MAF demande au juge de la mise en état de :
A titre principal :
— déclarer prescrites l’intégralité des demandes de Monsieur [H], Monsieur [F], Madame [S], Monsieur [Y] dirigées contre elle.
A titre subsidiaire :
— débouter Monsieur [H], Monsieur [F], Madame [S], Monsieur [Y], Madame [B] et toutes autres parties de l’intégralité de leurs demandes dirigées contre elle.
A titre infiniment subsidiaire :
— limiter le montant des condamnations susceptibles d’être prononcées à son encontre à la quote-part de responsabilité de son adhérente, l’EURL d’architecture GILLES BARRIERE, dans la survenance des préjudices invoqués.
A titre très infiniment subsidiaire :
— condamner in solidum la compagnie AXA en sa qualité d’assureur dommages ouvrage, et la Banque CIC SUD-OUEST à la garantir et à la relever indemne des condamnations susceptibles d’être prononcées à son encontre.
En tout état de cause :
— déclarer opposable à toutes parties le montant du plafond de garantie et la franchise contractuelle figurant dans la police souscrite auprès d’elle,
— condamner la partie qui succombera à lui payer une indemnité de 2 000 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens avec distraction au profit de la SCP LATOURNERIE MILON CZAMANSKI MAZILLE par application des dispositions de l’article 699 du code de procédure.
Par conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 23 juin 2025, la société ATLANTIC MANAGEMENT PROJETS demande au juge de la mise en état de :
A titre principal :
— déclarer prescrites l’intégralité des demandes de Monsieur [H], Monsieur [F], Madame [S], Monsieur [Y] dirigées contre elle.
A titre subsidiaire :
— débouter toutes parties de l’intégralité de leurs demandes dirigées contre elle.
A titre plus subsidiaire encore :
— condamner la compagnie AXA assureur dommages ouvrage et la Banque CIC SUD-OUEST à la garantir et à la relever indemne des condamnations susceptibles d’êtres prononcées à son encontre.
En tout état de cause :
— condamner solidairement Monsieur [H], Monsieur [F], Madame [S], Monsieur [Y], madame [B] ou toute partie succombant à lui payer la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
Suivant conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 23 septembre 2024, Maître [A] [C] demande au juge de la mise en état de débouter les requérants de leurs demandes contre lui, rejeter toute demande dirigée contre lui et condamner toute partie succombant à lui verser une somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 19 juin 2025, la SMABTP es qualité d’assureur de la société LES ARTISANS MEDOCAINS demande au juge de la mise en état de :
— débouter les consorts [H], [F] et [Y] de l’ensemble de leurs demandes dirigées à son encontre,
— rejeter toutes demandes de condamnation qui pourraient être formées à son encontre
— prononcer sa mise hors de cause,
— condamner les consorts [H], [F] et [Y] à lui verser la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
Suivant conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 05 mai 2024, la SA SWISSLIFE ASSURANCE DE BIENS demande au juge de la mise en état de :
— débouter toute partie de toute demande formulée contre elle,
— prononcer sa mise hors de cause,
— condamner les requérants ou tout succombant à lui verser la somme de 4 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur les fins de non-recevoir
Aux termes de l’article 789 6° du code de procédure civile, le juge de la mise en état est, à compter de sa désignation et jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour statuer sur les fins de non-recevoir.
L’article 122 du même code dispose que constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
— la fin de non-recevoir opposée aux demandeurs par AXA pour absence de déclaration de sinistre préalable :
En application des dispositions de l’article L242-1 du code des assurances, la procédure de déclaration de sinistre s’imposant aux parties, un assureur dommages ouvrage ne peut être condamné à garantie si aucune déclaration de sinistre ne lui a été faite.
La compagnie AXA FRANCE IARD soutient que les consorts [H], [F], [Y], [B] ne lui ont pas adressé de déclaration de sinistre pour solliciter l’indemnisation de leurs préjudices avant de saisir le tribunal d’une demande de condamnation à son encontre suivant assignation au fond du 23 mars 2021.
Les demandeurs affirment qu’ils n’étaient pas en capacité de faire une telle déclaration de sinistre dès lors qu’à la date de délivrance de l’acte introductif d’instance ils n’avaient pas la jouissance du bien dont ils ont fait l’acquisition et qu’en tout état de cause la SARL PN [G], subrogée dans leurs droits, avait bel et bien réalisé une déclaration de sinistre auprès de l’assureur AXA FRANCE IARD.
Faute de démontrer qu’une déclaration de sinistre a été faite à l’assureur dommages ouvrage, leur action et l’ensemble de leurs demandes formées à l’encontre de la compagnie AXA FRANCE IARD sont irrecevables.
— les fins de non-recevoir opposées aux demandeurs par la MAF et la société ATLANTIC MANAGEMENT PROJETS pour prescription de l’action :
La MAF et la société ATLANTIC MANAGEMENT PROJETS soutiennent que l’action des demandeurs à leur encontre est prescrite pour n’avoir pas été introduite dans les cinq ans suivant la connaissance de la situation litigieuse en décembre 2013, aucun acte interruptif de prescription n’ayant été réalisé.
Les consorts [H], [F], [Y] et [B] ne répondent pas à ces fins de non-recevoir.
Aux termes de l’article 2224 du code civil, les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer.
En vertu des dispositions de l’article 2241 du même code, la demande en justice, même en référé, interrompt le délai de prescription au bénéfice de la seule partie qui la forme.
Les demandeurs ont eu connaissance de la situation litigieuse au plus tard à la date de la note de synthèse de l’expert [U] du 17 juin 2015 révélant l’inachèvement des travaux et les désordres et malfaçons affectant les travaux.
Faute d’avoir formé une demande en justice interruptive de prescription à l’encontre des sociétés MAF et ATLANTIC MANAGEMENT PROJETS dans les cinq ans soit avant le 17 juin 2020, l’action indemnitaire des demandeurs à l’encontre de ces sociétés suivant assignation délivrée les 22 et 24 mars 2021 est prescrite.
Par suite, les demandes formées par les consorts [H], [F], [Y] et [B] à l’encontre de la MAF et de la société ATLANTIC MANAGEMENT PROJETS sont irrecevables.
— la fin de non-recevoir opposée par AXA aux recours présentés à son encontre par à la société ATLANTIC MANAGEMENT PROJETS, la MAF et toutes autres parties qui n’auraient pas la qualité de propriétaire pour défaut de qualité à agir :
Les recours exercés par la MAF et la société ATLANTIC MANAGEMENT PROJETS à l’encontre de la compagnie AXA aux termes de leurs dernières écritures au fond ne le sont qu’à titre subsidiaire, dans l’hypothèse d’une condamnation prononcée à leur encontre au profit des demandeurs.
Les demandes formées par les consorts [H], [F], [Y] et [B] à l’encontre de la MAF et la société ATLANTIC MANAGEMENT PROJETS étant irrecevables, leurs recours contre AXA formés à titre subsidiaire n’ont pas lieu d’être.
Par suite, la fin de non-recevoir opposée par AXA à ces recours est sans objet.
Sur la demande de provision
Aux termes de l’article 789 3° du code de procédure civile, le juge de la mise en état peut accorder une provision au créancier lorsque l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable.
Le principe de l’octroi d’une provision vise à faire bénéficier le créancier à l’égard duquel l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, d’une somme à valoir sur ce qui lui sera alloué par le jugement au fond, dans l’attente de celui-ci.
En l’espèce, l’affaire est en état d’être jugée au fond : l’audience de plaidoiries qui était fixée au 09 septembre 2025, sera fixée à une nouvelle date par la présente ordonnance et il sera alors statué sur les demandes indemnitaires des consorts [H], [F], [Y] et [B].
Par suite, il n’y a pas lieu à ce stade de la procédure de leur allouer une provision.
Ils seront déboutés de leurs demandes.
Sur les autres demandes
La déclaration d’opposabilité du montant du plafond de garantie et de la franchise contractuelle de la MAF relève du seul juge du fond. La demande formée de ce chef doit par conséquent être rejetée.
L’équité commande de ne pas accorder d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. Toutes les demandes formées de ce chef seront rejetées.
Les consorts [H], [F], [Y] et [B] supporteront les dépens de l’incident.
PAR CES MOTIFS
Le juge de la mise en état,
DIT les demandes formées par Monsieur [D] [H], Monsieur [O] [F] et Madame [K] [F] épouse [S], Monsieur [R] [Y] et Madame [E] [B] à l’encontre de la SA AXA FRANCE IARD, assureur dommages ouvrage, irrecevables ;
DIT les demandes formées par Monsieur [D] [H], Monsieur [O] [F] et Madame [K] [F] épouse [S], Monsieur [R] [Y] et Madame [E] [B] à l’encontre de la MUTUELLES DES ARCHITECTES FRANÇAIS et de la SARL ATLANTIC MANAGEMENT PROJETS irrecevables pour cause de prescription de l’action ;
DIT la fin de non-recevoir opposée par la SA AXA FRANCE IARD aux recours présentés à son encontre par la MUTUELLES DES ARCHITECTES FRANÇAIS et la SARL ATLANTIC MANAGEMENT PROJETS à titre subsidiaire, sans objet ;
DÉBOUTE Monsieur [D] [H], Monsieur [O] [F] et Madame [K] [F] épouse [S], Monsieur [R] [Y] et Madame [E] [B] de leurs demandes de provisions ;
DÉBOUTE les parties pour le surplus ;
DIT n’y avoir lieu d’accorder d’indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETTE en conséquence toutes les demandes formées de ce chef ;
ORDONNE la clôture de l’instruction au 05 décembre 2025 et FIXE cette affaire pour être plaidée à l’audience du Mardi 20 Janvier 2026 à 14 heures (COLLÉGIALE) ;
DIT qu’en conséquence aucune conclusion nouvelle ne pourra être déposée ni aucune pièce nouvelle produite postérieurement au 05 décembre 2025 ;
CONDAMNE Monsieur [D] [H], Monsieur [O] [F] et Madame [K] [F] épouse [S], Monsieur [R] [Y] et Madame [E] [B], in solidum, aux dépens du présent incident ;
DIT que la SCP LATOURNERIE MILON CZAMANSKI MAZILLE pourra recouvrer ceux dont elle a fait l’avance directement dans les formes et conditions de l’article 699 du code de procédure civile.
La présente décision est signée par Madame VERGNE, Vice-Président, Juge de la Mise en état de la 7e Chambre Civile, et par Monsieur ROUCHEYROLLES, Greffier lors du prononcé.
LE GREFFIER LE JUGE DE LA MISE EN ÉTAT
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