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Sur la décision
| Référence : | TJ Grenoble, 6e ch. civ., 11 déc. 2025, n° 24/03567 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/03567 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 6 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 6]
6ème chambre civile
N° RG 24/03567 – N° Portalis DBYH-W-B7I-L3GR
N° JUGEMENT :
JYC/MD
Copie exécutoire
et copie
délivrées
à :
la SELARL GUMUSCHIAN ROGUET BONZY POLZELLA
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRENOBLE
Jugement du 11 Décembre 2025
ENTRE :
DEMANDERESSE
Madame [D] [R] veuve [N]
née le 15 Mai 1958 à [Localité 5], demeurant [Adresse 4]
représentée par Me Gabriel SABATIER, avocat au barreau de GRENOBLE
D’UNE PART
E T :
DÉFENDERESSE
S.D.C. LA RENAISSANCE pris en la personne de son syndic la société NEXITY [Localité 6] situé [Adresse 2], dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître David ROGUET de la SELARL GUMUSCHIAN ROGUET BONZY POLZELLA, avocats au barreau de GRENOBLE
D’AUTRE PART
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats
A l’audience publique du 09 Octobre 2025, tenue en application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, par Delphine HUMBERT, chargée du rapport, assistée de Magali DEMATTEI, Greffier, l’affaire a été mise en délibéré, après audition des avocats en leur plaidoirie.
Le prononcé de la décision a été renvoyé au 11 Décembre 2025.
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors du délibéré
Après compte rendu par le magistrat rapporteur, le Tribunal composé de :
Delphine HUMBERT, Première vice-présidente
Jean-Yves CAMOZ, Magistrat à titre temporaire
Adrien CHAMBEL, Juge des contentieux de la protection
Assistés lors du rendu par Magali DEMATTEI, Greffier
a statué en ces termes :
EXPOSÉ DU LITIGE
Madame [D] [N] est copropriétaire d’un appartement avec cave, place de parking et garage.
Cette copropriétaire rencontre des difficultés pour sortir de son garage du fait de la présence de véhicules stationnant sur la voie de circulation le long de l’espace chaufferie, réduisant ainsi l’espace de cette partie commune et entravant les manœuvres de sortie du garage.
Madame [N] a saisi le syndic de copropriété pour faire cesser ce trouble, et faire respecter le règlement de copropriété prévoyant expressément en son article 6, que l’accès aux bâtiments des garages et aux parkings privés se fera par les voies prévues à cet effet.
Ces voies devront toujours être maintenues libres ,les voitures ne pourront y stationner sauf pour des déménagements , emménagements et livraisons.
Madame [N] a suggéré au syndic de faire exécuter des travaux d’urgence consistant en un marquage au sol.
Le syndic a inscrit à l’assemblée générale du 28 mars 2024 une résolution N°18 intitulés décision à prendre pour interdire le stationnement, par marquage au sol, sur l’emplacement le long de la chaufferie, pouvant gêner les manœuvres de sortie du garage.
Ladite résolution 18 a été rejetée par l’assemblée et compte tenu de ce vote, le syndic n’a pas engagé les travaux de marquage au sol.
Par exploit du 31 mai 2024, madame [N] a assigné le syndicat des copropriétaires de l’immeuble la Renaissance, [Adresse 3] à [Localité 8] aux fins notamment de l’annulation de la résolution 18 de l’assemblée générale du 28 mars 2024.
Par conclusions notifiées par RPVA le 24 décembre 2024 auxquelles il y a lieu de se reporter pour la lecture des moyens de fait et de droit, Madame [D] [N] sollicite du tribunal de :
• Juger recevables ses demandes,
• constater que l’article 6 du règlement de copropriété interdit le stationnement le long des voies de circulation,
• Constater que le syndic a mis à l’ordre du jour la résolution N° 18 qui constitue une violation du règlement de copropriété,
• Constater que le syndic est défaillant dans son obligation de veiller au respect du règlement de copropriété,
• Constater que madame [D] [N] subit un préjudice certain du fait de cette situation,
• Prononcer l’annulation de la résolution n° 18 de l’assemblée générale du 28 mars 2024,
• Condamner le syndicat des copropriétaires sous astreinte de 500 euros par jour de retard passé un délai de 15 jours à compter de la signification de la décision à intervenir, à mettre en place le dispositif suffisant pour que le règlement de copropriété soit respecté,
• Condamner le même à payer au demandeur la somme de 2500 euros en indemnisation de son préjudice de l’absence de jouissance de son garage,
• Condamner le syndicat à payer au demandeur la somme de 1500 euros en indemnisation de la résistance abusive du syndic,
• Condamner le même à payer au demandeur une somme de 2500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, et à supporter les dépens de l’instance,
• Ordonner l’affichage du jugement pendant une période d’un mois dans chaque montée de la copropriété à compter de la date du jugement,
• Faire application de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965, et dispenser le demandeur des frais exposés par le syndicat pour la présente procédure.
En réplique, par conclusions notifiées par RPVA le 6 février 2025, auxquelles il y a lieu de se reporter pour la lecture des moyens de fait et de droit, le syndicat des copropriétaires l’immeuble [Adresse 7], [Adresse 3] à SAINT MARTIN D’HERES sollicite du tribunal de :
• Débouter le demandeur de ses prétentions,
• Condamner le demandeur à payer au défendeur la somme de 2500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 22 juillet 2025. L’affaire appelée à l’audience du 9 Octobre 2025 a été mise en délibéré au 11 décembre 2025.
EXPOSÉ DES MOTIFS :
1°) Sur la demande d’annulation de la résolution n° 18 de l’assemblée générale du 28 mars 2024 :
Il appert qu’en l’espèce le syndic disposait, aux termes de l’article 18 de la loi du 10 juillet 1965, d’un pouvoir d’initiative autonome dès lors qu’il est constant qu’il a le pouvoir de procéder de sa propre initiative aux travaux présentant un caractère urgent, notamment ceux présentant un caractère confortatif dans un but de sécurité.
Il est constant qu’il peut également engager des travaux destinés à porter remède au danger, par exemple résultant d’un stationnement anarchique.
En l’espèce s’agissant en outre de travaux d’un faible coût(570 euros),de plus inferieur au seuil pour lequel le syndic doit solliciter l’avis du conseil syndical, le recours à une décision de l’assemblée générale ne présentait aucune obligation juridique pour permettre le marquage au sol de l’interdiction de stationner.
Il appert que la décision de refus d’engager les travaux, tel que rejetée par la résolution n° 18 est contraire à l’esprit de la loi du 10 juillet 1965 qui par son article 18 dote le syndic de pouvoirs propres pour faire respecter des obligations fixées au règlement de copropriété.
Il incombait au syndic d’engager les travaux nécessaires pour faire respecter les termes de l’article 6 du règlement de copropriété.
En conséquence il y a lieu d’annuler la résolution N° 18 de l’assemblée générale du 28 mars 2024, et d’ordonner la mise en place du dispositif nécessaire de marquage au sol pour matérialiser l’interdiction de stationnement le long de la chaufferie, aux frais du syndicat de copropriété sur la base du devis de 570 ,90 euros présenté par la société Widling.
Il y a lieu également d’ordonner l’exécution de ces travaux de matérialisation de l’interdiction de stationner le long de la chaufferie dans le mois suivant la signification du présent jugement, avec une astreinte de 50 euros par jour de retard.
2°) Sur les demandes indemnitaires du demandeur et l’article 700 du code de procédure civile :
Madame [N] sera déboutée de ses demandes indemnitaires et du bénéfice de l’article 700 en ce que ces demandes sont faites à l’encontre du syndicat, non responsable es qualités de l’inexécution en temps opportun, de l’engagement de travaux dont la responsabilité incombait au syndic de copropriété non appelé es qualités en la présente instance.
3°) Sur les dépens et l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 :
Le syndicat des copropriétaires succombe en la présente instance du fait de l’annulation de la résolution N° 18.
Il sera condamné aux entiers dépens, avec distraction au profit des avocats en la cause.
En application de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965, Madame [S] sera dispensée des frais exposés par le syndicat pour la présente procédure.
4°) Sur l’exécution provisoire :
L’exécution provisoire est de droit conformément à l’article 515 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement par mise à disposition au greffe par jugement contradictoire et en première instance,
DÉCLARE l’action de madame [D] [N] T recevable,
ANNULE la résolution N° 18 de l’assemblée générale du 28 mars 2024,
ORDONNE l’affichage du présent jugement pendant une période d’un mois dans chaque montée de la copropriété à compter du jour de la signification du présent jugement,
ORDONNE au syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 7] de procéder à la mise en place du dispositif nécessaire de marquage au sol pour matérialiser l’interdiction de stationnement le long de la chaufferie, aux frais du dit syndicat de copropriété sur la base du devis de 570 ,90 euros présenté par la société Widling,
ORDONNE l’exécution de ces travaux dans le mois suivant la signification du présent jugement, avec une astreinte de 50 euros par jour de retard,
DÉBOUTE madame [N] de ses demandes indemnitaires,
DÉBOUTE madame [N] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 7] aux entiers dépens, avec distraction au profit des avocats en la cause,
DISPENSE, en application de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965, madame [N] sera de contribuer aux frais exposés par le syndicat pour la présente procédure,
CONSTATE l’exécution provisoire de droit de la présente décision,
DÉBOUTE les parties de toute demande plus ample ou contraire.
Décision rédigée par Jean-Yves CAMOZ, Magistrat à titre temporaire
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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