Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, juge libertes & detention, 29 mars 2025, n° 25/00668 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00668 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juillet 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
___________________
Le magistrat délégué par la présidente du Tribunal judicaire
NOTE D’AUDIENCE
Articles L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20 du CESEDA
Audience publique
DATE D’AUDIENCE : 29 Mars 2025
DOSSIER : N° RG 25/00668 – N° Portalis DBZS-W-B7J-ZM6A – M. LE PREFET DU NORD / M. [B] [J]
MAGISTRAT : Alix BERTHIER
GREFFIER : Virginie DECROUILLE
PARTIES :
M. [B] [J]
Assisté de Maître Dorothée ASSAGA, avocat commis d’office
En présence de Mme [E] [W], interprète en langue arabe,
M. LE PREFET DU NORD
Représenté par Me Guillaume ANCELET
__________________________________________________________________________
DEROULEMENT DES DEBATS
L’intéressé déclare : confirme son identité
je ne veux as repartir au maroc, beaucoup de problèmes avec des personnes au maroc depuis 2017.
Avec une personne qui m’a fait entrer en prison.
Ils m’ont volé mon carnet de chèque et on fait des chèque sans provision – 15000€. Rien d’autre;
quand je suis sorti de prison, je n’ai eu que des problèmes.
Le juge: votre passeport?
M: pas de passeport, j’ai un permis, ils l’ont pris, il est dans le dossier
Le juge reprend la procédure
PREMIÈRE PARTIE: SUR LA DEMANDE D’ANNULATION DE LA DÉCISION DE PLACEMENT EN RÉTENTION
L’avocat soulève les moyens suivants :
écarter l’incompétence de l’auteur de l’acte
écarter les garanties de représentation
écarter l’argument sur la vulnérabilité
je garde le reste et m’en rapporte à la requête
Le représentant de l’administration, entendu en ses observations ;
l’affichage concerne la compétence des autorités administratives – à écarter
DEUXIÈME PARTIE : SUR LA REQUÊTE DE LA PRÉFECTURE A FIN DE PROLONGATION DE LA RÉTENTION
Le représentant de l’administration, entendu en ses observations ;
procédure consulaire en attente – on demande la première prolongation
L’avocat soulève les moyens suivants :
je n’ai rien trouvé – je m’en rapporte.
Le représentant de l’administration répond à l’avocat ;
L’intéressé entendu en dernier déclare : rien à ajouter – mais si je repars au maroc ma vie est terminée.
Ici je travaille pas de problème
DECISION
Sur la demande d’annulation de la décision de placement en rétention :
o RECEVABLE o IRRECEVABLE o REJET o ANNULATION
Sur la demande de prolongation de la rétention :
o RECEVABLE o IRRECEVABLE
o MAINTIEN o REJET o ASSIGNATION A RÉSIDENCE
Le greffier Le magistrat délégué
Virginie DECROUILLE Alix BERTHIER
COUR D’APPEL DE [Localité 3]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
──────────
LE JUGE DES LIBERTÉS ET DE LA DÉTENTION
────
Dossier n° N° RG 25/00668 – N° Portalis DBZS-W-B7J-ZM6A
ORDONNANCE STATUANT SUR LE CONTRÔLE DE LA RÉGULARITÉ D’UNE DÉCISION DE PLACEMENT EN RÉTENTION
ET SUR LA PROLONGATION D’UNE MESURE DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE
Articles L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20 du CESEDA
Nous, Alix BERTHIER,, magistrat délégué par la présidente du Tribunal judiciaire de LILLE, assisté de Virginie DECROUILLE, greffier ;
Vu les dispositions des articles suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) :
— L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20
— L. 741-1, L.741-4, L.741-5, L.741-7, L.744-1, L.751-9, L.751-10
— L. 743-14, L.743-15, L.743-17
— L. 743-19, L. 743-25
— R. 741-3
— R.742-1, R. 743-1 à R. 743-8, R. 743-21
Vu la décision de placement en rétention administrative prise le 25 mars 2025 par M. LE PREFET DU NORD ;
Vu la requête de M. [B] [J] en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative en date du 28 mars 2025 réceptionnée par le greffe du juge des libertés et de la détention le 28 mars 2025 à 22h55 (cf. Timbre du greffe) ;
Vu la requête en prolongation de l’autorité administrative en date du 28 mars 2025 reçue et enregistrée le 28 mars 2025 à 11h02 (cf. Timbre du greffe) tendant à la prolongation de la rétention de M. [B] [J] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de vingt-six jours ;
Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article L. 744-2 du CESEDA émargé par l’intéressé ;
PARTIES
AUTORITE ADMINISTRATIVE QUI A ORDONNE LE PLACEMENT EN RETENTION
M. LE PREFET DU NORD
préalablement avisé, représenté par Maître Guillaume ANCELET, représentant de l’administration
PERSONNE RETENUE
M. [B] [J]
né le 01 Mars 1994 à [Localité 2] (MAROC)
de nationalité Marocaine
actuellement maintenu en rétention administrative
préalablement avisé et présent à l’audience,
assisté de Maître Dorothée ASSAGA , avocat commis d’office ,
en présence de Mme [E] [W], interprète en langue arabe ,
LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE, préalablement avisé, n’est pas présent à l’audience.
DÉROULEMENT DES DÉBATS
A l’audience publique, le magistrat a procédé au rappel de l’identité des parties ;
Après avoir rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pendant sa rétention et l’avoir informée des possibilités et des délais de recours contre toutes décisions le concernant ;
L’intéressé a été entendu en ses explications ;
Le représentant du préfet a été entendu en ses observations ;
L’avocat a été entendu en sa plaidoirie ;
Le représentant du préfet ayant répondu à l’avocat ;
L’étranger ayant eu la parole en dernier ;
EXPOSE DU LITIGE
Par décision en date du 25 mars 2025 notifiée le même jour à 14 heures 50, l’autorité administrative a ordonné le placement de [J] [B], né le 1er mars 1994 à [Localité 1] (MAROC), de nationalité marocaine, en rétention dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire.
I – La contestation de la décision de placement en rétention (art L741-10 du ceseda)
Par requête en date du 28 mars 2025, reçue le même jour à 22 heures 55, [J] [B] a saisi le magistrat du siège du tribunal judiciaire de LILLE aux fins de contester la régularité de la décision de placement en rétention administrative sur les moyens suivants :
— L’illégalité externe de l’arrêté portant placement en rétention administrative compte tenu,
d’une part, de l’incompétence de l’auteur de l’acte,
d’autre part, de l’insuffisance de motivation de l’arrêté,
— L’illégalité interne de l’arrêté portant placement en rétention administrative compte tenu,
d’une part, de la violation de l’article R744-8 du CESEDA (placement dans des locaux de rétention administrative par manque de place au CRA),
d’autre part, de la violation des dispositions de l’article L741-4 du CESEDA (vulnérabilité),
également, de la violation de l’article R744-12 du CESEDA (affichage du règlement intérieur dans les locaux),
également, de la violation de l’article R744-11 du CESEDA (équipements conformes des locaux, nota. cour de promenade),
également, de l’erreur manifeste d’appréciation quant à la vulnérabilité, enfin, de l’erreur manifeste d’appréciation quant aux garanties de représentation.
A l’audience du 29 mars 2025, le conseil de [J] [B] soutient les moyens suivants :
— L’illégalité interne de l’arrêté portant placement en rétention administrative compte tenu,
d’une part, de la violation de l’article R744-8 du CESEDA (placement dans des locaux de rétention administrative par manque de place au CRA),
également, de la violation de l’article R744-12 du CESEDA (affichage du règlement intérieur dans les locaux),
également, de la violation de l’article R744-11 du CESEDA (équipements conformes des locaux, nota. cour de promenade).
Le représentant de l’administration en demande le rejet.
II – La requête en prolongation de la rétention (art L742-1 du ceseda)
Par requête en date du 28 mars 2025, reçue le même jour à 11 heures 02, l’autorité administrative a saisi le magistrat du siège du tribunal judiciaire de LILLE aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-six jours.
A l’audience du 29 mars 2025, le représentant de l’administration maintient la requête.
Le conseil de [J] [B] sollicite le rejet de la prolongation de la rétention sans développer de moyens.
***
Il convient de statuer en une seule et même décision sur ces deux demandes dont la jonction sera ordonnée.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il ressort des éléments figurant en procédure que :
[J] [B] fait l’objet d’un arrêté portant obligation de quitter le territoire prononcé le 25 mars 2025, notifié le jour même.
Il a fourni une attestation d’élection de domicile à la CROIX ROUGE DE [Localité 7], que l’administration estime insuffisante à garantir sa représentation effective et à prévenir le risque qu’il se soustrait à l’exécution de la décision d’éloignement.
L’administration expose sur ce point, d’une part, que l’intéressé, de nationalité marocaine n’a pas présenté son passeport empêchant la délivrance d’un laissez passer délivré par les autorités marocaines, en l’état, d’autre part, qu’il a déclaré souhaiter se maintenir sur le territoire français et ne pas retourner dans son pays d’origine.
Sont joints à la requête de l’administration :
— l’arrêté préfectoral publié portant délégation de signature
— la copie du registre de rétention prévu par l’article L744-2 CESEDA
— l’arrêté portant obligation de quitter le territoire national du 25 mars 2025
— la décision de placement en rétention
— la copie du courrier adressé aux autorités diplomatiques marocaines
— la demande de réservation d’un moyen de transport auprès du Bureau d’Eloignement de la Direction Centrale de la Police aux Frontières.
I – Sur la décision de placement en rétention
S’agissant du moyen tiré de la violation de l’article R744-8 du CESEDA (placement dans des locaux de rétention administrative par manque de place au CRA), il ressort des pièces figurant au dossier que le CRA manquait effectivement de place.
S’agissant des moyens tirés de la violation de l’article R744-12 du CESEDA (affichage du règlement intérieur dans les locaux) et de la violation de l’article R744-11 du CESEDA (équipements conformes des locaux, nota. cour de promenade), ils sont de la compétence du juge administratif et non du juge judiciaire.
Par conséquent, les moyens soulevés seront rejetés.
II – Sur la prolongation de la mesure de rétention
Compte tenu des diligences entreprises par l’administration depuis le placement en rétention administrative de l’intéressé, il sera fait droit à la requête de l’administration.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire,
ORDONNONS la jonction du dossier 25/667 au dossier n° N° RG 25/00668 – N° Portalis DBZS-W-B7J-ZM6A ;
DÉCLARONS recevable la demande d’annulation du placement en rétention ;
DÉCLARONS recevable la requête en prolongation de la rétention administrative ;
DÉCLARONS régulier le placement en rétention de M. [B] [J] ;
ORDONNONS LA PROLONGATION DE LA RETENTION de M. [B] [J] pour une durée de vingt-six jours.
Fait à [Localité 6], le 29 Mars 2025
Notifié ce jour à h mn
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE
NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE AUX PARTIES
DOSSIER : N° RG 25/00668 – N° Portalis DBZS-W-B7J-ZM6A -
M. LE PREFET DU NORD / M. [B] [J]
DATE DE L’ORDONNANCE : 29 Mars 2025
NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance aux parties, qui en émargeant ci-après, attestent en avoir reçu copie et les avisons de la possibilité de faire appel, devant le Premier président de la cour d’appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt-quatre heures de son prononcé ; les informons que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen (notamment par mail via la boîte structurelle : [Courriel 5]) ; leur indiquons que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier président de la cour d’appel ou son délégué.
Information est donnée à M. [B] [J] qu’il est maintenu à disposition de la justice pendant un délai de vingt-quatre heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République, lorsqu’il est mis fin à sa rétention ou lors d’une assignation à résidence. Durant cette période, l’intéressé peut, s’il le souhaite, contacter son avocat et un tiers, rencontrer un médecin et s’alimenter.
Traduction orale faite par l’interprète.
LE REPRESENTANT DU PRÉFET L’INTERESSE
Par e mail Par visio conférence
L’INTERPRETE LE GREFFIER
L’AVOCAT
Par e mail
_____________________________________________________________________________
RÉCÉPISSÉ
M. [B] [J]
retenu au Centre de Rétention de [Localité 4]
reconnait avoir reçu notification de ladite ordonnance en date du 29 Mars 2025
date de remise de l’ordonnance :
le :
signature de l’intéressé
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Architecte ·
- Sociétés ·
- Mise en état ·
- Honoraires ·
- Provision ·
- Tribunal judiciaire ·
- Intérêt ·
- Paiement ·
- Titre ·
- Courrier
- Optique ·
- Mutuelle ·
- Saisie conservatoire ·
- Créance ·
- Sociétés ·
- Préjudice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Exécution ·
- Recouvrement ·
- Mainlevée
- Loyer ·
- Locataire ·
- Habitat ·
- Bail ·
- Résiliation ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Paiement ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Tribunal judiciaire
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Notaire ·
- Partage ·
- Successions ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Indivision successorale ·
- Taxe d'habitation ·
- Liquidation ·
- Pénalité ·
- Partie ·
- Titre
- Autres contrats de prestation de services ·
- Contrats ·
- Traiteur ·
- Vaisselle ·
- Tribunal judiciaire ·
- Conciliateur de justice ·
- Prestation ·
- Location ·
- Remboursement ·
- Sms ·
- Devis ·
- Mariage
- Véhicule ·
- Pacs ·
- Immatriculation ·
- Prévention ·
- Contrôle technique ·
- Vendeur ·
- Acheteur ·
- Prix de vente ·
- Préjudice ·
- Résolution
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Hospitalisation ·
- Centre hospitalier ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Maintien ·
- Consentement ·
- Avis ·
- Ordonnance ·
- Santé publique ·
- Hôpitaux
- Tribunal judiciaire ·
- Commissaire de justice ·
- Juge des référés ·
- Opposition ·
- Mainlevée ·
- Incompétence ·
- Fonds de commerce ·
- Partie ·
- Matériel téléphonique ·
- Resistance abusive
- Tribunal judiciaire ·
- Comparution ·
- Exception d'incompétence ·
- Sécurité sociale ·
- Assurance maladie ·
- Juridiction competente ·
- Assesseur ·
- Profit ·
- Travailleur ·
- Assurances
Sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Commune ·
- Véhicule ·
- Juge des référés ·
- Demande ·
- Adresses ·
- Motif légitime ·
- Intervention ·
- Expertise judiciaire ·
- Mesure d'instruction
- Hospitalisation ·
- Santé publique ·
- Trouble ·
- Certificat ·
- Urgence ·
- Tribunal judiciaire ·
- Consentement ·
- Tiers ·
- Établissement ·
- Intégrité
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Détention ·
- Liberté ·
- Hospitalisation ·
- Copie ·
- Certificat ·
- Centre hospitalier ·
- Ordonnance ·
- Appel
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.