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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, ch. 9 cab 09 f, 21 janv. 2025, n° 23/01562 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/01562 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Partages - ordonne le partage et désigne un notaire pour formaliser l'acte |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE LYON
Chambre 9 cab 09 F
R.G N° : N° RG 23/01562 – N° Portalis DB2H-W-B7H-XP73
Jugement du 21 Janvier 2025
N° de minute
Affaire :
Mme [D] [W] épouse [E]
C/
M. [P] [W]
le:
EXECUTOIRE + COPIE
Maître [K] RAVIT de la SELARL [K] [J]
— 545
— 832
Copie à :
Maître [A] [X], Notaire
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Le Tribunal judiciaire de LYON, statuant publiquement et en premier ressort, a rendu, en son audience de la Chambre 9 cab 09 F du 21 Janvier 2025 le jugement contradictoire suivant,
Après que l’instruction eut été clôturée le 20 Juin 2024, et que la cause eut été débattue à l’audience publique du 03 Décembre 2024 devant :
Lise-Marie MILLIERE, Vice-présidente,
siégeant en qualité de Juge Unique,
Assistée de Bertrand MALAGUTI, Greffier,
Et après qu’il en eut été délibéré par le magistrat ayant assisté aux débats dans l’affaire opposant :
DEMANDERESSE
Madame [D] [W] épouse [E]
née le [Date naissance 4] 1970 à [Localité 8], demeurant [Adresse 2]
représentée par Maître Audrey RAVIT de la SELARL AUDREY RAVIT, avocats au barreau de LYON
DEFENDEUR
Monsieur [P] [W]
né le [Date naissance 6] 1969 à [Localité 8], demeurant [Adresse 5]
représenté par Me Béatrice BOTTA, avocat au barreau de LYON
EXPOSE DU LITIGE
De l’union entre Monsieur [R] [W] et Madame [L] [V] sont issus deux enfants :
— Monsieur [P] [W], né le [Date naissance 6] 1969 à [Localité 8] ;
— Madame [D] [W], née le [Date naissance 4] 1970 à [Localité 8] ;
Après le décès de sa première épouse, Monsieur [R] [W] a épousé en secondes noces Madame [F] [B].
Il est décédé le [Date décès 1] 2018 à [Localité 7], après avoir révoqué la donation faite à son épouse et l’avoir privée de tous ses droits dans la succession, laissant ainsi pour seuls héritiers ses deux enfants.
Madame [D] [W] et Monsieur [P] [W] se sont notamment retrouvés propriétaires chacun pour moitié des 5/8eme du bien sis [Adresse 5] à [Localité 7], les 3/8eme de surplus leur appartenant déjà par suite du décès de leur mère Madame [L] [V].
Reprochant à Monsieur [P] [W] d’occuper le bien, sans régler aucune indemnité d’occupation, Madame [D] [W] l’a fait assigner le 09 janvier 2023 devant le tribunal judiciaire de LYON aux fins principalement de voir ordonner la liquidation et le partage de la succession de Monsieur [R] [W].
Au terme d’une ordonnance d’incident rendue le 09 janvier 2024, le Juge de la Mise en Etat a rejeté la fin de-non-recevoir tirée de l’absence de tentatives préalables de partage amiable soulevée par Monsieur [P] [W].
Au terme de ses dernières écritures, notifiées par RPVA le 18 mars 2024, Madame [D] [W] épouse [E] demande, sur le fondement des articles 815 et suivants du code civil, ainsi que 1360 et suivants du code de procédure civile, de :
Ordonner la liquidation et le partage de la succession de Monsieur [R] [W]. Dire et juger que Monsieur [P] [W] est redevable à l’indivision d’une indemnité d’occupation à compter du 8 Janvier 2018 au titre de la jouissance exclusive du bien sis [Adresse 5] et ce jusqu’à son départ. Désigner un Notaire à l’effet de procéder aux opérations de liquidation et de partage. Dire et juger que le Notaire désigné procèdera à l’accomplissement de sa mission conformément aux dispositions des articles 1365 et suivants du Code de Procédure Civile. Débouter Monsieur [W] de ses demandes. Dire et juger que Monsieur [P] [W] sera condamné à payer les pénalités fiscales. Condamner Monsieur [P] [W] à payer à Madame [W] la somme de 2.000€ par application du Code de Procédure Civile. Dire et juger que les dépens de l’instance seront tirés en frais privilégiés de partage avec distraction au profit de la SELARL Audrey RAVIT, Avocat, sur son affirmation de droit.
Soutenant être fondée à solliciter que soient ordonnées les opérations de liquidation et de partage de la succession de leur père, Madame [W] fait valoir que seul son frère habite dans l’immeuble dont ils sont propriétaires par moitié. Alors qu’il en détient seul les clés, elle affirme qu’il dispose donc d’une jouissance privative de la maison depuis le décès de leur père.
Elle relève que s’il fait état d’une convention d’indivision, qui aurait dû être terminée, il n’a pourtant jamais accepté de la signer, celle-ci supposant que la succession de leur père intervienne rapidement.
Elle motive sa demande de prise en charge des pénalités fiscales qui seraient mises à la charge de la succession par l’inertie de Monsieur [W] dans le règlement de la succession et par la procédure d’incident qu’elle qualifie de dilatoire.
S’agissant des demandes reconventionnelles du défendeur, elle relève d’abord que la facture invoquée au titre des frais d’obsèques a été établie au nom de Madame [B] et réglée par cette dernière.
Concernant la reconnaissance de dette à l’égard de Madame [B], elle rappelle contester sa validité dans le cadre d’une instance en cours à l’encontre de sa belle-mère.
Elle ajoute que son frère ne peut lui réclamer la moitié de cette somme qu’il a versée spontanément et qu’elle réglera en fonction de la décision devant intervenir.
Elle conclut enfin qu’il est normal que Monsieur [W] règle la taxe d’habitation et les charges d’entretien afférentes à la maison qu’il occupe.
Monsieur [P] [W], dans ses dernières conclusions communiquées par voie électronique le 08 février 2024, demande sur le fondement des articles 815 et suivants du code civil, de :
Ordonner l’ouverture des opérations de liquidation partage de la succession de Monsieur [R] [W]. Désigner tel notaire auprès de la chambre des notaires du Rhône pour procéder auxdites opérations. Juger que Monsieur [W] n’est redevable d’aucune indemnité d’occupation. Juger que Monsieur [W] se verra rembourser par la succession la somme de 8.300 € pour le règlement par lui seul des frais d’obsèques s’agissant d’un passif successoral. Juger que Monsieur [W] se verra rembourser par la succession de la somme de 38.000 € pour s’être acquitté de la dette de son père envers Madame [B] s’agissant d’un passif successoral. Juger que Monsieur [W] est créancier de l’indivision au titre des sommes payées pour les taxes foncières, taxe d’habitation, assurance et que le notaire commis devra faire les comptes d’indivision. Débouter Madame [W] épouse [E] de l’ensemble de ses demandes plus amples ou contraires ainsi que de celle relative à la somme de 2000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Juger que les dépens seront passés en frais privilégiés de partage.
Monsieur [W] conteste être redevable d’une indemnité d’occupation, soulignant qu’il habitait déjà la maison de leur père de son vivant, que cette occupation n’est pas interdite à sa sœur qui a parfaitement la possibilité d’en jouir si elle en a l’intention, celle-ci ne justifiant d’ailleurs d’aucun empêchement juridique ou matériel, notamment du fait qu’il posséderait seul les clés.
Il rappelle que Madame [W] lui avait proposé de signer une convention d’indivision d’une durée de cinq ans, sans aucune indemnité d’occupation, de sorte qu’elle avait manifesté sa volonté de le laisser occuper les lieux sans son assentiment.
S’agissant des pénalités de retard, il fait valoir que ce sont les héritiers et légataires qui en sont débiteurs, peu importe les causes du retard.
Concernant la seconde créance qu’il revendique, il rappelle que leur père avait signé le 08 mai 2000 une reconnaissance de dette au profit de sa seconde épouse, à hauteur de 500 000 francs (76 224.50 euros) pour laquelle ses deux enfants se sont portés cautions solidaires. Il souligne que sa sœur s’est opposée à son paiement tandis qu’il a réglé de son côté sa part, au mois de novembre 2018.
Sur quoi, l’ordonnance de clôture a été rendue le 20 juin 2024 et l’affaire, après avoir été renvoyée pour plaidoirie à l’audience du 03 décembre 2024, a été mise en délibéré au 21 janvier 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l’étendue de la saisine
Les demandes de « constater » et de « donner acte » ne sont pas des prétentions au sens de l’article 4 du code de procédure civile, pas plus que les demandes de « dire et juger » lorsqu’elles développent en réalité des moyens. Il n’y a donc pas lieu de statuer sur ces demandes dont le tribunal n’est pas saisi.
En outre, en vertu de l’article 768 du code de procédure civile, le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des conclusions des parties.
Sur l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage
Il ressort des dispositions de l’article 815 du code civil que nul ne peut être contraint à demeurer dans l’indivision et que le partage peut toujours être provoqué à moins qu’il n’y ait été sursis par jugement ou convention.
L’article 840 du même code prévoit que le partage est fait en justice lorsque l’un des indivisaires refuse de consentir au partage amiable ou s’il s’élève des contestations sur la manière d’y procéder ou de le terminer ou lorsque le partage amiable n’a pas été autorisé ou approuvé dans l’un des cas prévus aux articles 836 et 837 du code précité.
En l’espèce, il a déjà été justifié des exigences de l’article 1360 du code de procédure civile et de l’impossibilité d’aboutir à un partage amiable.
Dès lors, il convient d’ordonner les opérations de compte, liquidation et partage de la succession de Monsieur [R] [W], décédé le [Date décès 1] 2018 à [Localité 7].
Aux termes de l’article 1361 du code de procédure civile, le tribunal ordonne le partage, s’il peut avoir lieu, ou la vente par licitation si les conditions prévues à l’article 1378 sont réunies. Lorsque le partage est ordonné, le tribunal peut désigner un notaire chargé de dresser l’acte constatant le partage.
Toutefois, conformément à l’article 1364 du même code, si la complexité des opérations le justifie, le tribunal désigne un notaire pour procéder aux opérations de partage et commet un juge pour surveiller ces opérations.
Dans ce cas, conformément aux dispositions de l’article 1368 du code civil, dans le délai d’un an suivant sa désignation, le notaire dresse un état liquidatif qui établit les comptes entre copartageants, la masse partageable, les droits des parties et la composition des lots à répartir.
A ce titre, alors que l’indivision successorale comprend un bien immobilier, qu’un compte d’indivision devra être établi, un Notaire sera désigné, sous la surveillance d’un juge commis.
Sur la désignation d’un notaire
Aux termes de l’article 1364 alinéa 2 du code de procédure civile, le notaire est choisi par les copartageants et, à défaut d’accord, par le tribunal.
Par conséquent, il y a lieu de commettre Maître [A] [X], notaire à [Localité 9], pour procéder, sous la surveillance d’un juge commis, aux opérations de compte, liquidation, partage de la succession de Monsieur [R] [W].
Aux termes de l’article 1368 du code de procédure civile, le notaire a compétence pour estimer les biens, au besoin en s’adjoignant un expert conformément à l’article 1365 alinéa 3 du code de procédure civile, et dresser un état liquidatif qui établit les comptes entre les copartageants, la masse partageable, les droits des parties et la composition des lots à répartir, avec la possibilité de saisir le juge commis en cas de difficultés, ainsi qu’en dispose l’article 1365 alinéa 2.
Conformément aux dispositions de l’article 1365 alinéa 1er du code de procédure civile, le notaire pourra demander la production de tout document utile à l’accomplissement de sa mission.
Ainsi, chacune des parties devra notamment produire au notaire les relevés bancaires de ses propres comptes personnels et justifier, par tout document, des dépenses supportées personnellement dans l’intérêt de l’indivision, afin que le notaire puisse établir les comptes entre indivisaires.
Parallèlement, le notaire pourra se faire communiquer tous renseignements bancaires concernant les parties directement auprès des établissements concernés, des fichiers FICOBA ou AGIRA sans que le secret professionnel puisse lui être opposé.
A cet égard, l’article 1373 du code de procédure civile dispose qu’en cas de désaccord des copartageants sur le projet d’état liquidatif dressé par le notaire, ce dernier transmet au juge commis un procès-verbal reprenant les dires respectifs des parties ainsi que le projet d’état liquidatif. Le greffe invite les parties non représentées à constituer avocat. Le juge commis peut entendre les parties ou leurs représentants et le notaire et tenter une conciliation. Il fait rapport au tribunal des points de désaccord subsistants. Il est, le cas échéant, juge de la mise en état.
Aux termes de l’article 1374 du même code, toutes les demandes faites en application de l’article 1373 entre les mêmes parties, qu’elles émanent du demandeur ou du défendeur, ne constituent qu’une seule instance. Toute demande distincte est irrecevable à moins que le fondement des prétentions ne soit né ou ne soit révélé que postérieurement à l’établissement du rapport par le juge commis.
Enfin, aux termes de l’article 1375 du code de procédure civile, le tribunal statue sur les points de désaccord. Il homologue l’état liquidatif ou renvoie les parties devant le notaire pour établir l’acte constatant le partage. En cas d’homologation, il ordonne s’il y a lieu le tirage au sort des lots par la même décision, soit devant le juge commis, soit devant le notaire commis.
Sur les demandes de Madame [D] [W]
Sur l’indemnité d’occupation
L’article 815-9 du code civil rappelle que chaque indivisaire peut user et jouir des biens indivis conformément à leur destination, dans la mesure compatible avec le droit des autres indivisaires et avec l’effet des actes régulièrement passés au cours de l’indivision. A défaut d’accord entre les intéressés, l’exercice de ce droit est réglé, à titre provisoire, par le président du tribunal.
L’indivisaire qui jouit privativement du lieu est redevable d’une indemnité d’occupation, et ce, même si l’occupation des lieux n’est pas effective
Il appartient aux indivisaires qui réclament la fixation d’une indemnité d’occupation de prouver qu’ils sont dans l’impossibilité, en raison d’un obstacle de droit ou de fait, d’occuper l’immeuble concurremment avec l’indivisaire en jouissant, ou même d’user de la chose.
En l’espèce, s’agissant du principe même de cette indemnité, il est constant que Monsieur [P] [W] est non seulement domicilié dans ce bien mais y vit effectivement de manière prolongée, ce dernier rappelant dans ses écritures qu’il y demeurait déjà du vivant de son père.
La composition de l’habitation, ne disposant d’ailleurs que d’un seul étage d’habitation, prive de fait sa sœur de la possibilité d’user également de l’immeuble.
Si le défendeur prétend que sa sœur dispose des clés de l’immeuble, celle-ci affirme le contraire. Elle souligne même avoir a été « mise à la porte » de l’immeuble il y a plus de 25 ans, au moment du remariage de leur père, Monsieur [W] ne la contredisant pas sur ce point.
Par ailleurs, s’agissant du projet de convention d’indivision invoqué par Monsieur [W], il convient de rappeler qu’il stipulait expressément que le défendeur « jouit privativement du bien objet de la présente convention ».
De même, il n’est pas contesté que cet accord n’a jamais été contresigné par Monsieur [W].
Dans ces conditions, il n’est donc pas recevable à se prévaloir de que la requérante avait manifesté sa volonté ne pas réclamer le versement d’une indemnité d’occupation.
Dès lors, il convient de juger que Monsieur [P] [W] est bien débiteur d’une indemnité d’occupation à l’égard de la succession.
Il doit toutefois être relevé que Madame [W] n’a pas chiffré sa demande, ne communiquant pas davantage d’avis de valeur locative du bien.
En conséquence, il appartiendra au notaire commis de proposer une valeur locative du bien immobilier et de calculer le montant de l’indemnité d’occupation due par Monsieur [P] [W], à compter du 8 janvier 2018 et jusqu’au partage ou à la libération effective des lieux.
Sur les pénalités fiscales de retard
Au titre de la gestion de l’indivision, l’article 815-2 du code civil rappelle que tout indivisaire peut prendre les mesures nécessaires à la conservation des biens indivis, pouvant notamment obliger ses coïndivisaires à faire avec lui les dépenses nécessaires.
Si Madame [W] sollicite que le défendeur soit condamné à régler seul les pénalités fiscales, force est de constater qu’elle ne se prévaut pas d’une déclaration de succession tardive imputable à ce dernier qui aurait entrainé de telle pénalités.
Alors qu’elle ne chiffre pas le quantum de sa demande, employant d’ailleurs le conditionnel, elle ne la motive qu’au regard de l’inertie et de la résistance de son frère dans le règlement de la succession et non en invoquant un quelconque manquement de sa part à une obligation fiscale.
Elle sera donc déboutée de sa demande.
Sur les demandes de Monsieur [W]
Sur les frais funéraires :
L’article 873 du code civil prévoit que les héritiers sont tenus des dettes et charges de la succession.
Si la demanderesse fait valoir à juste titre que la facture des pompes funèbres est au nom de Madame [F] [W], l’épouse du défunt, il est néanmoins établi, au dos de ce document, qu’elle a été réglée par Monsieur [P] [W] seul, un tampon de l’entreprise créancière en attestant.
Par conséquent, il y a lieu de fixer au passif de l’indivision successorale la créance de Monsieur [P] [W] au titre de la prise en charge des frais d’obsèques d’un montant de 8300 euros.
Sur la reconnaissance de dette :
Contrairement à ce que la demanderesse conclut, Monsieur [W] ne revendique pas à son encontre le règlement de la moitié de la somme qu’il a versée, au titre d’une dette de son père à l’encontre de son épouse qu’il a spontanément réglée.
Si elle conteste de son côté la reconnaissance de dette attribuée à Monsieur [R] [W], ayant interjeté appel de la décision de première instance l’ayant condamnée, elle ne conteste pas que son frère a réglé, pour le compte de la succession, la somme de 38 000 euros. Le justificatif du virement visé est d’ailleurs versé aux débats.
Dès lors, il y a lieu de fixer au passif de l’indivision successorale la créance de Monsieur [P] [W] au titre de la prise en charge d’une dette du défunt d’un montant de 38 000 euros.
Sur les sommes payées au titre de la taxe foncière, de la taxe d’habitation et de l’assurance :
En application de l’article 815-13 du code civil, lorsqu’un indivisaire a amélioré à ses frais l’état d’un bien indivis, il doit lui en être tenu compte selon l’équité, eu égard à ce dont la valeur du bien se trouve augmentée au temps du partage ou de l’aliénation. Il doit lui être pareillement tenu compte des dépenses nécessaires qu’il a faites de ses deniers personnels pour la conservation desdits biens, encore qu’elles ne les aient point améliorés.
Il est constant que le paiement des taxes foncières, des taxes d’habitation, de l’assurance habitation, des travaux effectués par un coindivisaire constitue des dépenses nécessaires à la conservation du bien indivis, de sorte que l’indivisaire qui a remboursé sur ses deniers personnels ces dépenses est créancier à l’égard de l’indivision sur le fondement des dispositions de l’article 815-13 susvisé.
S’il ne chiffre pas en l’état sa demande, renvoyant à ce titre au Notaire commis la charge de procéder aux comptes d’indivision, Monsieur [W] verse néanmoins aux débats le justificatif de la taxe foncière au titre des années 2018 à 2023, les avis de taxes d’habitation de 2018 à 2021, ainsi que des éléments chiffrés concernant l’assurance de l’immeuble.
Dès lors, il y a lieu de fixer le principe de la créance de Monsieur [W] à ce titre, et de renvoyer au Notaire commis la charge de procéder à son évaluation, cette opération ne pouvant être effectuée à ce stade de la procédure.
Sur les demandes accessoires
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. En application de l’article 699 du même code, les avocats peuvent, dans les matières où leur ministère est obligatoire, demander que la condamnation aux dépens soit assortie à leur profit du droit de recouvrer directement contre la partie condamnée ceux des dépens dont ils ont fait l’avance sans avoir reçu provision.
Compte tenu du sens du présent jugement, les dépens seront employés en frais privilégiés de partage et répartis entre les parties qui seront condamnées à les payer à proportion de leur part, avec faculté de recouvrement au profit de la SELARL [K] RAVIT.
Sur les frais irrépétibles
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
2° Et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent.
La somme allouée au titre du 2° ne peut être inférieure à la part contributive de l’Etat majorée de 50 %.
Compte tenu de la nature de l’affaire, il n’est pas inéquitable de laisser à la charge de chacun d’eux les frais non compris dans les dépens qu’ils ont exposés. La demande formée par les requérants sera donc rejetée.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant en audience publique, par jugement contradictoire et en premier ressort,
ORDONNE les opérations de compte, liquidation et partage de la succession de Monsieur [R] [W], décédé le [Date décès 1] 2018, en application de l’article 1364 du code de procédure civile et du présent dispositif,
COMMET pour y procéder
Maître [A] [X], Notaire
[Adresse 3]
[Localité 9]
Dit qu’il pourra être procédé au remplacement du Notaire empêché par simple ordonnance sur requête,
Dit que le Notaire commis accomplira sa mission conformément aux dispositions des articles 1364 et suivants du code de procédure civile,
Autorise le Notaire commis à prendre tous renseignements utiles auprès de la direction générale des finances publiques par l’intermédiaire du fichier national des comptes bancaires et assimilés (FICOBA-FICOVIE),
Dit que le Notaire aura la faculté de se faire communiquer tous les documents que celui-ci estimera nécessaires à l’accomplissement de sa mission et invite les parties à procéder à cette communication dans les délais impartis à peine de condamnation sous astreinte par le juge commis,
Dit que le notaire commis pourra proposer une évaluation du mobilier n’ayant pas encore fait l’objet d’un inventaire,
Dit que le notaire commis aura la faculté de s’adjoindre tout spécialiste de son choix avec l’accord des parties, ou à défaut sur désignation du juge commis,
Dit que le projet de liquidation de la succession devra, dans l’hypothèse de désaccords persistants des parties à soumettre au juge, comporter un état liquidatif alternatif tenant compte s’il y a lieu des thèses des deux parties, avec la motivation expresse du notaire commis, soumis à la discussion contradictoire des parties sous la forme d’un pré-rapport ; le cas échéant, le greffe invitera les parties non représentées à constituer avocat, et le juge commis pourra entendre les parties ou leurs représentants et le notaire et tenter une conciliation, ou il fera rapport au tribunal des points de désaccord subsistant, en qualité de juge de la mise en état ;
Dit que le tribunal statuera sur les points de désaccord en application des articles 1374 à 1376 du code de procédure civile ;
Dit que si les parties parviennent à un accord, le notaire sera tenu d’en informer le tribunal qui constatera la clôture de la procédure ;
Dit qu’il sera adressé au Notaire désigné une copie du présent jugement,
Commet Madame le juge de la mise en état du cabinet 09 F de ce tribunal pour surveiller les opérations de comptes, liquidation et partage, faire rapport sur l’homologation de la liquidation s’il y a lieu, veiller au respect du délai prévu à l’article 1369 du code de procédure civile, et statuer sur les demandes relatives au partage ;
DIT que Monsieur [P] [W] est débiteur d’une indemnité d’occupation pour l’immeuble sis [Adresse 5] au profit de l’indivision successorale, à compter du 8 janvier 2018 et jusqu’au partage ou à la libération effective des lieux ;
DIT que le notaire commis proposera une valeur locative du bien immobilier et calculera le montant de l’indemnité d’occupation ;
DÉBOUTE Madame [D] [W] épouse [E] de sa demande au titre des pénalités fiscales de retard ;
FIXE au passif de l’indivision successorale la créance de Monsieur [P] [W] au titre de la prise en charge des frais funéraires d’un montant de 8300 euros ;
FIXE au passif de l’indivision successorale la créance de Monsieur [P] [W] au titre de la prise en charge d’une dette de Monsieur [R] [W] d’un montant de 38 000 euros ;
DIT que Monsieur [W] est créancier de l’indivision au titre des sommes payées pour les taxes foncières, taxe d’habitation, assurance ;
DIT qu’il appartiendra au notaire commis désigné de procéder à l’évaluation de cette créance ;
REJETTE les demandes plus amples ou contraires ;
DIT que les dépens seront employés en frais privilégiés de partage et répartis entre les parties qui seront condamnées à les payer à proportion de leur part, avec faculté de recouvrement au profit de la SELARL Audrey RAVIT, Avocat ;
REJETTE les demandes formées sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire de la décision est de droit.
Ainsi jugé et rendu par mise à disposition au greffe.
En foi de quoi, la présidente et le greffier ont signé le présent jugement.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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