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Sur la décision
| Référence : | TJ Grasse, réf. civil, 26 févr. 2026, n° 25/01604 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01604 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Réouverture des débats |
| Date de dernière mise à jour : | 10 mars 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A.R.L. TOMMY c/ S.A.S. VIATELEASE |
Texte intégral
1 CCC DOSSIER + 1 CC Me LEGER ROUSTAN
Délivrance des copies le :
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRASSE
SERVICE DES RÉFÉRÉS
ORDONNANCE DU 26 FEVRIER 2026
Réouverture des débats à l’audience du 08 Avril 2026 à 09h00 Salle D
S.A.R.L. tommy
c/
S.A.S. viatelease
DÉCISION N° : 2026/
N° RG 25/01604 -
N° Portalis DBWQ-W-B7J-QO6R
Après débats à l’audience publique des référés tenue le 19 Novembre 2025
Nous, Madame Brigitte TURRILLO, Vice-Présidente du tribunal judiciaire de GRASSE, assistée de Madame Laura MOUGIN, Greffière avons rendu la décision dont la teneur suit :
ENTRE :
S.A.R.L. TOMMY
[Adresse 1]
[Localité 1]
représentée par Me Clara LEGER-ROUSTAN, avocat au barreau de GRASSE, avocat plaidant substitué par Me Aurélie RIVART, avocat au barreau de GRASSE,
ET :
S.A.S. VIATELEASE
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 2]
non comparante, ni représentée
***
Avis a été donné aux parties à l’audience publique du 19 Novembre 2025 que l’ordonnance serait prononcée par mise à disposition au greffe à la date du 26 Février 2026.
***
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Suivant acte de commissaire de justice en date du 14 octobre 2025, la SARL TOMMY a assigné en référé la SAS VITALEASE devant le président du tribunal judiciaire de Grasse aux fins de voir, au visa des articles 141-14 du code de commerce, 2224, 2240, 2241 et 1186 du code civil :
A titre principal,
— constater que l’opposition au prix de cession du fonds de commerce est nulle pour défaut d’élection de domicile dans le ressort du fonds de commerce et ordonner sa mainlevée,
A titre subsidiaire,
— constater que la créance sur laquelle est fondée l’opposition formée par VITELEASE non seulement est prescrite mais est caduc du fait de l’interdépendance du contrat de location de matériel téléphonique et du contrat de financement et ordonner la mainlevée de l’opposition formée le 2 septembre 2024,
— condamner la société VITELEASE qui a fait preuve de résistance abusive, à payer à la société TOMMY une somme de 2.000 € à titre de dommages et intérêts,
— la condamner également à payer à la société TOMMY une somme de 1.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Elle expose en substance qu’à la suite de la cession de son fonds de commerce, la SAS VITALEASE a formé opposition au prix de vente par courrier du 2 septembre 2024, à hauteur de la somme de 8.071,20 € au titre de loyers impayés et indemnités de résiliation, qu’elle conteste cette opposition, celle-ci étant nulle en la forme, la créance alléguée étant prescrite et le contrat invoqué étant caduc, et elle sollicite la mainlevée de cette opposition, ainsi que l’allocation de dommages et intérêts pour résistance abusive.
L’affaire a été appelée à l’audience du 19 novembre 2025.
Lors de l’audience, la SARL TOMMY, par la voix de son conseil, demande le bénéfice de son assignation.
Bien que régulièrement assignée par remise de l’acte à personne morale, la SAS VITALEASE n’a pas constitué avocat ; la présente ordonnance, susceptible d’appel, sera donc réputée contradictoire conformément à l’article 473 du code de procédure civile.
Pour un plus ample exposé du litige, des prétentions et des moyens des parties, il convient de se référer à leurs écritures, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
Les débats clos, l’affaire a été mise en délibéré.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il sera rappelé qu’aux termes de l’article L. 721-3 du code de commerce, les tribunaux de commerce connaissent des contestations relatives aux engagements entre commerçants.
Aux termes de l’article 76 du code de procédure civile, l’incompétence de la juridiction saisie peut être prononcée d’office en cas de violation d’une règle de compétence d’attribution lorsque cette règle est d’ordre public ou lorsque le défendeur ne comparaît pas. Elle ne peut l’être qu’en ces cas.
En l’espèce, il est constant que la demanderesse et la défenderesse sont toutes les deux des sociétés commerciales, de sorte que le présent litige tend à ressortir de la compétence du tribunal de commerce, et non pas du juge des référés du tribunal judiciaire.
Les articles 15 et 16 du code de procédure civile disposent que les parties doivent se faire connaître mutuellement en temps utile les moyens de fait sur lesquels elles fondent leurs prétentions, les éléments de preuve qu’elles produisent et les moyens de droit qu’elles invoquent, afin que chacune soit à même d’organiser sa défense. Le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction. Il ne peut retenir, dans sa décision, les moyens, les explications et les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d’en débattre contradictoirement. Il ne peut fonder sa décision sur des moyens de droit qu’il a relevés d’office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations.
Il y aura en conséquence lieu d’ordonner la réouverture des débats pour permettre aux parties de faire valoir leurs observations sur cette incompétence du juge des référés du tribunal judiciaire soulevée d’office, ou en vue d’un éventuel désistement de la demanderesse.
Les droits et demandes des parties, ainsi que les dépens, seront réservés.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés, statuant après débats en audience publique, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort, mise à la disposition des parties au greffe,
Vu les articles L. 213-4-4 du code de l’organisation judiciaire et 15, 16 et 76 du code de procédure civile,
Ordonne la réouverture des débats à l’audience de référés du :
mercredi 8 Avril 2026 à 09h
Invite les parties à faire valoir leurs observations sur l’incompétence matérielle soulevée d’office par le juge des référés ;
Dit que la SARL TOMMY, sauf à se désister de son instance, devra faire signifier à la SAS VITALEASE la présente décision ainsi que ses conclusions par voie d’acte de commissaire de justice ;
Réserve les demandes des parties et les dépens.
Le greffier Le juge des référés
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