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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, 7e ch., 19 juin 2025, n° 24/00776 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00776 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre décision avant dire droit |
| Date de dernière mise à jour : | 27 juin 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE
7ème Chambre
ORDONNANCE DE MISE EN ETAT
Rendue le 19 Juin 2025
N° R.G. : 24/00776
N° Minute :
AFFAIRE
Société M&L MORAND-LEGRIX ARCHITECTES ASSOCIES
C/
S.A.S.U. [Y] JFK
Copies délivrées le :
Nous, Anne MAUBOUSSIN, Juge de la mise en état assistée de Virginie ROZERON, Greffière ;
DEMANDERESSE
Société M&L MORAND-LEGRIX ARCHITECTES ASSOCIES
[Adresse 3]
[Localité 4]
représentée par Maître Jean DE BAZELAIRE DE LESSEUX de l’AARPI COSTER BAZELAIRE ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : P0244
DEFENDERESSE
S.A.S.U. [Y] JFK
[Adresse 1]
[Localité 5]
représentée par Maître Thierry CHAPRON de la SCP CHAPRON LANIECE, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : P0479
ORDONNANCE
Par décision publique, rendue en premier ressort, contradictoire susceptible d’appel dans les conditions de l’article 795 du code de procédure civile, et mise à disposition au greffe du tribunal conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
Les avocats des parties ont été entendus en leurs explications, l’affaire a été ensuite mise en délibéré et renvoyée pour ordonnance.
Avons rendu la décision suivante :
FAITS ET PROCEDURE
Suivant un contrat d’architecte signé le 6 mars 2023, la société [Y] JFK a confié à la société M&L MORAND LEGRIX ARCHITECTES ASSOCIES une mission portant sur la maitrise d’œuvre des travaux de transformation d’un hôtel situé [Adresse 2] à [Localité 6] (78).
Suivant ce contrat, la société M&L MORAND LEGRIX ARCHITECTE ASSOCIES a adressé à la société [Y] JFK deux notes d’honoraires d’un montant total de 116.640,00 € T.T.C se décomposant comme suit, et restées impayées :
— N.H n°10376 du 28/02/2023………………………….64 800, 00 € T.T.C
— N.H n°10382 du 31/03/2023………………………….51 840, 00 € T.T.C.
Par courrier du 13 juillet 2023 adressé en courrier recommandé avec accusé de réception, présenté le 18 juillet 2023, la société M&L MORAND LEGRIX ARCHITECTES ASSOCIES a mis en demeure la société [Y] JFK de procéder au règlement de la somme de
116.640, 00 € T.T.C
Une nouvelle mise en demeure a été adressée par son conseil le 23 novembre 2023.
Par acte d’huissier délivré le 25 janvier 2024, la société M&L MORAND-LEGRIX ARCHITECTES ASSOCIES a fait assigner la société [Y] JFK devant le tribunal judiciaire de Nanterre, au visa des articles 1353 et 1792 du code civil, 130 du code civil et 2240 du code civil, aux fins de voir :
— CONDAMNER la société [Y] JFK au paiement des sommes suivantes à la société M&L MORAND LEGRIX ARCHITECTES ASSOCIES :
— La somme de 116.640,00 € T.T.C se décomposant comme suit :
— N.H n°10376 du 28/02/2023………………………….64 800, 00 € T.T.C
— N.H n°10382 du 31/03/2023………………………….51 840, 00 € T.T.C
augmentée des intérêts au taux légal à compter de l’émission d’un délai de 30 jours après émission des factures et ce avec capitalisation des intérêts ;
— 10.000 € pour résistance abusive au paiement, à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral et de trésorerie subis ;
— CONDAMNER la société [Y] JFK aux entiers dépens dont recouvrement direct au profit de Maître de BAZELAIRE de LESSEUX conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile et à verser à la société M&L MORAND LEGRIX ARCHITECTES ASSOCIES la somme de 8.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
*
Par conclusions signifiées par la voie électronique le 1er février 2024 et par voie d’huissier le 6 février 2024, la société M&L MORAND-LEGRIX ARCHITECTES demande au juge de la mise en état, au visa de l’article 789 du code de procédure civile et de l’article 1353, 1103 du code civil, de :
— CONDAMNER la Société [Y] JFK au paiement des sommes suivantes à la société M&L MORAND LEGRIX ARCHITECTES ASSOCIES :
— Une provision de 116.640,00 € T.T.C se décomposant comme suit :
— N.H n°10376 du 28/02/2023………………………….64 800, 00 € T.T.C
— N.H n°10382 du 31/03/2023………………………….51 840, 00 € T.T.C
augmentée des intérêts au taux légal à compter de l’émission d’un délai de 30 jours après émission des factures et ce avec capitalisation des intérêts ;
— La somme de 10.000 € à titre de provision pour résistance abusive au paiement, à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral et de trésorerie subis ;
— CONDAMNER la Société [Y] JFK aux entiers dépens et à verser à la société M&L MORAND LEGRIX ARCHITECTES ASSOCIES la somme de 8.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La société [Y] JFK, assignée à personne morale, a constitué avocat, mais n’a pas répondu aux conclusions d’incident.
L’incident a été plaidé le 16 janvier 2025 et le délibéré fixé au 25 mai 2025 prorogé au 19 juin 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
I. Sur la demande de provision
L’article 771 3° du code de procédure civile dispose que lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour accorder une provision au créancier lorsque l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable. Le juge de la mise en état peut subordonner l’exécution de sa décision à la constitution d’une garantie dans les conditions prévues aux articles 517 à 522.
L’article 1353 du code civil dispose que « Celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation. ».
En l’espèce, la société M&L MORAND-LEGRIX ARCHITECTES ASSOCIES soutient que les sommes dues au titre des deux notes d’honoraires du 28 février 2023 et du 31 mars 2023 sont restées impayées, alors même que la société CAZEAU JFK a reconnu l’existence et le montant de cette créance, selon courrier du 19 juin 2023 ; que le versement d’un montant de
100.000 euros effectué au groupe MILLESIME au titre d’un autre projet ne peut justifier cet impayé puisqu’il est étranger à ce contrat ; que les honoraires auraient dus être réglés au fur et à mesure de l’avancement de la mission et dans un délai de 30 jours à compter de leur facturation.
Elle verse aux débats notamment le contrat d’architecte du 6 mars 2023 signé par les parties, la note d’honoraires du 28 février 2023, et celle du 31 mars 2023, ainsi que le courrier de mise en demeure du 13 juillet 2013.
La société [Y] JKF, qui n’a pas conclu sur incident ou au fond, ne s’est pas opposée au paiement de cette provision.
Aucun élément n’est versé aux débats de nature à établir qu’un paiement soit intervenu au titre des notes d’honoraires susvisées, le courrier du 19 juin 2023 dont il est fait état se rapportant à un autre chantier.
L’existence de son obligation n’est par conséquent pas sérieusement contestable en l’état, de sorte qu’il sera fait droit à la demande de provision formée par la société M&L MORAND-LEGRIX ARCHITECTES, à hauteur de la somme de 116.640 euros. En revanche, les intérêts au taux légal seront retenus à compter de la présentation du courrier de mise en demeure, le 18 juillet 2023, et il ne sera pas fait droit à la demande de capitalisation des intérêts au stade de la demande de provision.
Aucun élément ne permet non plus d’accorder des dommages intérêts provisionnels sur le fondement de la résistance abusive. Cette demande sera donc rejetée.
II. Sur les dépens et frais irrépétibles
Les dépens seront réservés.
Il n’apparaît pas inéquitable de laisser à la charge du demandeur les frais irrépétibles qu’il a engagés dans le cadre du présent incident. La demande formée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile est par conséquent rejetée.
III. Sur l’exécution provisoire
Il y a lieu de constater l’exécution provisoire de la présente décision.
PAR CES MOTIFS,
Nous, Anne MAUBOUSSIN, juge de la mise en état,
Statuant publiquement, par ordonnance contradictoire, et rendue en premier ressort,
CONDAMNONS à titre provisionnel la société [Y] JFK au paiement de la somme de 116.640 euros à la société M&L MORAND-LEGRIX ARCHITECTES à titre provisionnel, en paiement des notes d’honoraires des 28 février 2023 et 31 mars 2023, avec intérêts au taux légal à compter du 18 juillet 2023 ;
DEBOUTONS les parties du surplus de leurs demandes ou contraires ;
RENVOYONS l’affaire à l’audience de mise en état du 25 septembre 2025 à 13h30 pour conclusions du défendeur ;
RESERVONS à l’examen du litige au fond les demandes des parties au titre des dépens ;
CONSTATONS l’exécution provisoire de la présente décision.
signée par Anne MAUBOUSSIN, Vice-Présidente, chargée de la mise en état, et par Virginie ROZERON, Greffière présente lors du prononcé.
LA GREFFIERE
LA JUGE DE LA MISE EN ETAT
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