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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, réf. 1re sect., 24 févr. 2025, n° 24/02246 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02246 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 8]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
50D
Minute
N° RG 24/02246 – N° Portalis DBX6-W-B7I-ZSYI
MI : 24/00000641
6 copies
ORDONNANCE
COMMUNE
GROSSE délivrée
le 24/02/2025
à Me Pierre ARJEAU
l’AARPI GRAVELLIER – LIEF – DE LAGAUSIE – RODRIGUES
au service expertise
Rendue le VINGT QUATRE FEVRIER DEUX MIL VINGT CINQ
Après débats à l’audience publique du 27 Janvier 2025
Par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Par Elisabeth FABRY, Première Vice-Présidente au tribunal judiciaire de BORDEAUX, assistée de Karine PAPPAKOSTAS, Greffière.
DEMANDEURS
Monsieur [N] [I]
[Adresse 2]
[Localité 6]
représenté par Me Isabelle LECOQ, avocat au barreau de LIBOURNE
Madame [T] [E]
[Adresse 2]
[Localité 5] france
représentée par Me Isabelle LECOQ, avocat au barreau de LIBOURNE
DÉFENDERESSES
S.A.R.L. GTH, prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 3]
[Localité 4]
représentée par Me Pierre ARJEAU, avocat au barreau de BORDEAUX
S.A.S.U. GARAGE DIAZ, prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 1]
[Localité 7]
représentée par Maître Maxime GRAVELLIER de l’AARPI GRAVELLIER – LIEF – DE LAGAUSIE – RODRIGUES, avocats au barreau de BORDEAUX
I – PROCÉDURE ET DEMANDES DES PARTIES
Par ordonnance du 08 avril 2024, dans le cadre d’une instance n° RG 24/00039 opposant Monsieur [I] et Madame [E] à Monsieur [K], Madame [D] et la SARL MECA BV 33, le juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux a ordonné une expertise judiciaire et désigné Monsieur [X] pour y procéder.
Par actes des 21 et 23 octobre 2024, Monsieur [I] et Madame [E] ont fait assigner la SASU GARAGE DIAZ et la SARL GTH devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux, afin de leur voir déclarer communes et opposables les opérations d’expertise confiées à Monsieur [X].
Les demandeurs exposent qu’ils ont confié leur véhicule à la SASU GARAGE DIAZ et la SARL GTH pour tenter de remédier aux désordres mais que ces dernières n’ont pas réussi à résoudre le problème malgré leur intervention sur le véhicule ; qu’à l’issue de la première réunion d’expertise qui s’est tenue le 17 septembre 2024, Monsieur [X] a relevé l’intervention de ces deux professionnels sur le véhicule et a déploré leur absence ; qu’il est ainsi nécessaire de rendre communes et opposables les opérations d’expertise à la SASU GARAGE DIAZ et la SARL GTH.
Appelée à l’audience du 06 janvier 2025, l’affaire a été renvoyée et retenue à l’audience du 27 janvier 2025.
Les demandeurs ont maintenu leurs demandes. Ils ont conclu pour la dernière fois dans leur acte introductif d’instance auquel la présente décision se rapporte pour un plus ample exposé de leurs demandes et moyens.
La SASU GARAGE DIAZ, par des écritures en date du 06 janvier 2025, formule toutes protestations et réserves d’usage sur la mesure d’instruction.
La SARL GTH, par des écritures en date du 15 janvier 2025 conclut, à titre principal, au rejet de la demande en déclaration d’expertise commune, à la condamnation des demandeurs à lui payer la somme de 2 000 euros, outre les dépens, et, à titre subsidiaire, formule toutes protestations et réserves d’usage sur la demande relative à l’expertise.
II – MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l’expertise commune et opposable
L’article 145 du code de procédure civile dispose que, s’il existe un motif légitime d’établir avant tout procès la preuve de faits pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissible peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, en référé.
La mise en oeuvre de cette disposition suppose l’existence d’un litige dont l’objet et le fondement sont suffisamment caractérisés, et l’impossibilité pour le demandeur de réunir lui même des éléments de preuve.
En l’espèce, au vu des explications et des pièces versées aux débats, dont les factures d’intervention sur le véhicule des sociétés défenderesses et la note expertale de Monsieur [X], Monsieur [I] et Madame [E] justifient d’un motif légitime à faire étendre à la SASU GARAGE DIAZ et la SARL GTH les opérations d’expertise judiciaire confiées à Monsieur [X].
Sans que la présente décision ne comporte de préjugement quant aux responsabilités et garanties encourues, il convient de faire droit à la demande.
Sur les dépens
Les dépens de l’instance seront provisoirement laissés à la charge des demandeurs, à charge pour eux de les intégrer ultérieurement dans leur préjudice matériel le cas échéant.
Il n’apparaît pas inéquitable de débouter la SARL GTH de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
III – DÉCISION
Le juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux, statuant par une ordonnance contradictoire, prononcée publiquement par mise à disposition au greffe, et susceptible d’appel ;
Vu l’article 145 du code de procédure civile,
DIT que les opérations de l’expertise prévues par l’ordonnance de référé du 08 avril 2024 (n° RG 24/00039) et confiées à Monsieur [S] seront opposables à la SASU GARAGE DIAZ et la SARL GTH qui seront tenues d’y participer ;
DIT que les opérations seront reprises en présence de ces nouvelles parties et qu’elles seront convoquées à toute réunion d’expertise ultérieure ;
DEBOUTE la SARL GTH de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
DIT que les demandeurs conserveront provisoirement la charge des frais de la présente procédure.
La présente décision a été signée par Elisabeth FABRY, Première Vice-Présidente, et par Karine PAPPAKOSTAS, Greffière.
Le Greffier, Le Président,
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