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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 7 sect. 1, 23 janv. 2025, n° 24/01956 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01956 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de [Localité 6]
JUGEMENT CONTENTIEUX DU 23 JANVIER 2025
Chambre 7/Section 1
AFFAIRE: N° RG 24/01956 – N° Portalis DB3S-W-B7I-YYZS
N° de MINUTE : 25/00030
Monsieur [A] [U]
[Adresse 1]
[Localité 4]
représenté par Me Gaëlle ZINSOU,
avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS,
vestiaire : Bob 81
Madame [K] [E]
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Me Gaëlle ZINSOU,
avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS,
vestiaire : Bob 81
DEMANDEURS
C/
Monsieur [V] [I]
Chez PREVENTION AUTO CONSEILS [Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 5]
représenté par Me Antoine MARGER,
avocat au barreau de PARIS,
vestiaire : P0463
S.A.S. PREVENTION AUTO CONSEILS
Immatriculée au RCS de [Localité 6] sous le n°512 821 042
[Adresse 2]
[Localité 5]
représentée par Me Antoine MARGER,
avocat au barreau de PARIS,
vestiaire : P0463
DEFENDEURS
COMPOSITION DU TRIBUNAL
M. Michaël MARTINEZ, Juge, statuant en qualité de juge unique, conformément aux dispositions de l article 812 du code de procédure civile, assisté aux débats de Madame Corinne BARBIEUX, greffier, et au prononcé de Madame Camille FLAMANT, greffier.
DÉBATS
Audience publique du 12 Décembre 2024.
JUGEMENT
Rendu publiquement, par mise au disposition au greffe, par jugement Contradictoire et en premier ressort, par M. Michaël MARTINEZ, Juge, assisté de Madame Camille FLAMANT, greffier.
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Après avoir échangé avec M. [V] [I], qui avait publié une annonce de vente sur le site internet Leboncoin sous le pseudonyme [C], M. [A] [U] et Mme [K] [E] ont acquis, le 3 mars 2023, un véhicule utilitaire d’occasion de marque Fiat, modèle Ducato, immatriculé [Immatriculation 8], au prix de 17 500 euros.
Le 3 mars 2023, ce véhicule avait été soumis au contrôle technique réalisé par M. [V] [I], contrôleur au sein de la société Prévention auto conseils (PAC), dont il est également le président.
Ayant constaté des désordres sur leur véhicule, M. [U] et Mme [E] l’ont de nouveau soumis au contrôle technique, le 13 avril 2023, qui a révélé des défaillances différentes de celles contenues dans le procès-verbal du 3 mars 2023, dont deux défaillances majeures, ayant justifié un avis défavorable.
Par courrier recommandé avec avis de réception distribué le 19 avril 2023, M. [U] a sollicité la résolution de la vente pour vices cachés et à mis en demeure M. [I] de lui restituer la somme de 17 500 euros sous huit jours outres des dommages et intérêts pour la somme de 3 500 euros.
Le 8 juillet 2023, M. [U] et Mme [E] ont confié leur véhicule au garage Stellantis de [Localité 7] qui a constaté plusieurs défauts mineurs et majeurs, faisant notamment état d’un kilométrage réel de 381 262 kilomètres et non de 36 502 kilomètres. Il a également établi un devis pour la somme de 7 426,20 euros.
Mandaté par l’assurance de protection juridique de M. [U], M. [Z] [G], expert automobile au sein de la société Experts groupe, a expertisé le véhicule le 21 septembre 2023 avant de rendre son rapport le 12 octobre 2023.
Par courrier recommandé non daté avec accusé de réception attestant de la bonne distribution à une date non précisée, l’assureur de M. [U] a mis en demeure M. [I] de reprendre le véhicule dans un délai de 10 jours et de payer à M. [U] la somme de 18 976,89 euros incluant le prix de vente et le remboursement des frais exposés sur le véhicule.
Par actes de commissaire de justice du 14 février 2024, M. [A] [U] et Mme [K] [E] ont fait assigner M. [V] [I] et la SAS Prévention auto conseils devant le tribunal judiciaire de Bobigny en résolution de la vente et indemnisation de leurs préjudices.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Dans leurs dernières conclusions, notifiées par RPVA le 18 juin 2024, M. [U] et Mme [E] demandent au tribunal de :
— débouter M. [I] et la SAS Prévention auto conseils de leurs demandes,
— ordonner la résolution de la vente du véhicule de marque Fiat Ducato immatriculée [Immatriculation 8] intervenue le 3 mars 2023,
— condamner in solidum M. [I] et la SAS Prévention auto conseils à leur payer les sommes de 17 500 euros en remboursement du prix de vente et 1 476,89 euros au titre de leur préjudice financier,
— condamner M. [I] et la SAS Prévention auto conseils à leur payer les sommes 4 155 euros en indemnisation de leur préjudice de jouissance et 1 000 euros chacun en indemnisation de leur préjudice moral respectif,
— condamner in solidum M. [I] et la SAS Prévention auto conseils à leur payer la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— ordonner l’exécution provisoire.
Dans leurs dernières conclusions, notifiées par RPVA le 29 août 2024, M. [I] et la SAS Prévention auto conseils demandent au tribunal de :
— débouter M. [U] et Mme [E] de leurs demandes,
— condamner M. [U] et Mme [E] à leur payer la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner M. [U] et Mme [E] aux dépens.
En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, le tribunal renvoie aux conclusions des parties pour l’exposé de leurs moyens.
L’ordonnance de clôture est datée du 14 novembre 2024.
L’affaire a été examinée à l’audience publique du 12 décembre 2024 et mise en délibéré au 23 janvier 2025.
MOTIVATION
1. SUR LA DÉTERMINATION DU VENDEUR ET DE L’ACQUEREUR
Il ressort des messages échangés entre M. [I], sous le pseudonyme [C], et M. [U], sur la messagerie du site internet Leboncoin, que le premier d’entre eux s’est présenté comme le propriétaire du véhicule, et n’a jamais fait état de sa qualité de mandant.
Il a également adressé un relevé d’identité bancaire au nom de M. et Mme [V] [I], sur lequel ont été versés les trois virements réalisés par M. [U] et Mme [E], en paiement du prix de vente.
Le coupon détachable du certificat d’immatriculation du véhicule permettant la circulation dans l’attente de l’établissement du nouveau certificat d’immatriculation, au nom de Mme [N] [F] [J] a été remis à M. [U] et Mme [E]. Ce document permet de retenir que Mme [J] été la seule a avoir fait immatriculer le véhicule à son nom.
M. [I] produit quant à lui un récépissé de déclaration d’achat effectuée le 22 février 2023 selon lequel Mme [N] [F] [J] aurait vendu son véhicule à la société Rania auto le 22 février 2023 ainsi que la copie du certificat d’immatriculation au nom de Mme [J] portant la mention manuscrite « restitution à l’ancien propriétaire le 20/02/2023 », dont il n’est pas établi qu’il a été remis à M. [U] et Mme [E] lors de la vente.
Ces pièces sont insuffisantes à établir la qualité de propriétaire de la société Rania auto en date du 3 mars 2023 et à prouver que ladite société avait donné un mandat spécial, nécessaire pour réaliser un acte de disposition, à M. [I] alors que ce dernier s’est comporté comme le propriétaire du véhicule et qu’il a encaissé, sur un compte bancaire à son nom, le prix de vente.
Dans ces conditions, il a lieu de considérer que M. [V] [I] a la qualité de vendeur dans le contrat conclu le 3 mars 2023.
S’agissant de l’acquéreur, il convient d’indiquer que le certificat d’immatriculation n’est pas un titre de propriété. Dès lors, il importe peu que le certificat d’immatriculation ait été établi au seul nom de M. [P] dès lors que dans la conversation précité il a été spécifiquement indiqué que l’acquisition était réalisée par M. [U] et Mme [E].
2. SUR LA DEMANDE DE RÉSOLUTION DE LA VENTE
2.1. SUR LE FONDEMENT DE LA GARANTIE DES VICES CACHÉS
Aux termes de l’article 1641 du code civil, le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l’usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage, que l’acheteur ne l’aurait pas acquise, ou n’en aurait donné qu’un moindre prix, s’il les avait connus.
Selon l’article le vendeur est tenu des vices cachés, quand même il ne les aurait pas connus, à moins que, dans ce cas, il n’ait stipulé qu’il ne sera obligé à aucune garantie.
Les articles 1644 et 1646 précisent que l’acheteur a le choix de rendre la chose et de se faire restituer le prix, ou de garder la chose et de se faire rendre une partie du prix et qu’en cas d’ignorance par le vendeur des vices de la chose, ce dernier ne sera tenu qu’à la restitution du prix, et à rembourser à l’acquéreur les frais occasionnés par la vente.
En l’espèce, M. [U] et Mme [E] se limitent, dans leurs conclusions, à faire état de vices cachés et à solliciter la résolution de la vente. Or, à aucun moment ils ne caractérisent les vices affectant le véhicule, ni ne démontrent qu’ils rendent le véhicule impropre à son usage, ni même qu’ils existaient au jour de la vente.
Dès lors qu’il n’incombe pas au tribunal de faire la démonstration de ces conditions permettant de retenir l’existence d’un vice caché au sens de l’article 1641 du code civil, il y lieu d’écarter les moyens tenant relatif la garantie des vices cachés.
2.2. SUR LE FONDEMENT DE L’OBLIGATION DE DÉLIVRANCE CONFORME
Aux termes de l’article L.217-5 du code de la consommation, le bien est conforme au contrat :
1° S’il est propre à l’usage habituellement attendu d’un bien semblable et, le cas échéant :
— s’il correspond à la description donnée par le vendeur et possède les qualités que celui-ci a présentées à l’acheteur sous forme d’échantillon ou de modèle ;
— s’il présente les qualités qu’un acheteur peut légitimement attendre eu égard aux déclarations publiques faites par le vendeur, par le producteur ou par son représentant, notamment dans la publicité ou l’étiquetage ;
2° Ou s’il présente les caractéristiques définies d’un commun accord par les parties ou est propre à tout usage spécial recherché par l’acheteur, porté à la connaissance du vendeur et que ce dernier a accepté.
L’article L. 217-10 du même code dispose quant à lui que si la réparation et le remplacement du bien sont impossibles, l’acheteur peut rendre le bien et se faire restituer le prix ou garder le bien et se faire rendre une partie du prix.
La même faculté lui est ouverte :
1° Si la solution demandée, proposée ou convenue en application de l’article L. 217-9 ne peut être mise en œuvre dans le délai d’un mois suivant la réclamation de l’acheteur ;
2° Ou si cette solution ne peut l’être sans inconvénient majeur pour celui-ci compte tenu de la nature du bien et de l’usage qu’il recherche.
La résolution de la vente ne peut toutefois être prononcée si le défaut de conformité est mineur.
Aux termes de l’article, 1352-5 du code civil, pour fixer le montant des restitutions, il est tenu compte à celui qui doit restituer des dépenses nécessaires à la conservation de la chose et de celles qui en ont augmenté la valeur, dans la limite de la plus-value estimée au jour de la restitution.
En l’espèce, il n’est pas contesté par les parties que M. [I] avait la qualité de vendeur professionnel.
Par ailleurs, il ressort de l’expertise réalisée par M. [Z] [G], confirmant les constatations faite par le garage Stellantis de [Localité 7] que le kilométrage réel du véhicule est de 381 262 kilomètres et non de 36 502 kilomètres comme renseigné dans l’annonce et repris dans le procès verbal de contrôle technique du 3 mars 2023, effectué par M. [I].
Cette information, eu égard notamment à la disproportion entre le kilométrage affiché et le kilométrage réel, était décisive de l’engagement contractuel de M. [U] et constitue une caractéristique essentielle du véhicule, qui ne peut faire l’objet d’aucune mise en conformité.
M. [I] ayant manqué à son obligation de délivrance conforme, il y a lieu d’ordonner la résolution du contrat de vente conclu le 3 mars 2023 avec M. [U] et Mme [E], ayant pour objet le véhicule utilitaire d’occasion de marque Fiat, modèle Ducato, immatriculé [Immatriculation 8].
Consécutivement, M. [I] sera condamné à restituer à M. [U] et Mme [E] la somme de 17 500 euros au titre du prix de vente ainsi que les frais nécessaires à la conservation du véhicule relatifs à l’établissement du certificat d’immatriculation pour la somme de 416,76 euros.
En revanche, ils seront déboutés du surplus de leur demande de restitution portant sur leur préjudice financier dans la mesure où ils ne justifient pas des frais de remplacement des pneumatiques et des dépenses d’assurance allégués, ainsi que du coût du contrôle technique du 13 avril 2023, qui ne constitue aucune des dépenses visées à l’article 1352-5 du code civil.
La société Prévention auto conseils n’ayant pas la qualité de vendeur, elle n’est tenue à aucune restitution. M. [U] et Mme [E] seront donc déboutés de leurs demandes de restitution à son encontre au titre du prix de vente et du préjudice financier.
3. SUR LES DEMANDES INDEMNITAIRES DE M. [U] ET MME [E]
3.1. A L’ENCONTRE DE M. [I]
Selon l’article 768 alinéa 2 du code civil, les conclusions comprennent distinctement un exposé des faits et de la procédure, une discussion des prétentions et des moyens ainsi qu’un dispositif récapitulant les prétentions. Les moyens qui n’auraient pas été formulés dans les conclusions précédentes doivent être présentés de manière formellement distincte. Le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion.
En l’espèce, M. [U] et Mme [E] sollicitent, dans le dispositif de leur conclusions, la condamnation conjointe de M. [I] et de la société Prévention auto conseils à leur payer les sommes 4 155 euros en indemnisation de leur préjudice de jouissance et 1 000 euros chacun en indemnisation de leur préjudice moral respectif.
Or, force est de constater qu’ils ne développent aucun moyen tendant à démontrer la responsabilité de M. [I]. Plus encore, ils mettent exclusivement en lien leurs préjudices de jouissance et moral avec la faute de la société PAC.
Ils seront donc déboutés de leurs demandes indemnitaires formées à l’encontre de M. [I].
3.2. A l’ENCONTRE DE LA SOCIÉTÉ PAC
Selon l’article 1241 du code civil, chacun est responsable du dommage qu’il a causé non seulement par son fait, mais encore par sa négligence ou son imprudence.
En l’espèce, lors du contrôle technique du 13 avril 2023, la SARL ADC a identifié deux défaillances majeures (efficacité insuffisante du frein de stationnement et usure des pneus arrière) et trois défaillances mineures (anomalie de fixation du support moteur, panneau ou élément de carrosserie endommagé et siège conducteur défectueux). Elle avait en outre relevé un kilométrage de 36 470 kilomètres.
De son côté, la société PAC avait relevé trois défaillances mineures à savoir une usure légère des disques de frein arrière, une usure anormale de l’ensemble des pneumatiques et un endommagement d’un panneau de carrosserie. Elle avait aussi relevé un kilométrage de 36 369 kilomètres.
Il ressort de la comparaison de ces deux procès-verbaux de contrôle technique réalisés à quelques semaines d’intervalle que la société PAC avait mal qualifié les défauts affectant les freins et les pneumatiques et qu’elle n’avait pas identifié l’anomalie de fixation du support moteur ni la défectuosité du siège conducteur.
Ces éléments sont de nature à établir qu’elle a commis une faute dans l’exercice de sa mission contractuelle, dont M. [U] et Mme [E] peuvent se prévaloir sur le fondement de la responsabilité délictuelle.
Toutefois, pour engager la responsabilité de cette société M. [U] et Mme [E] doivent également démontrer un préjudice causé par cette faute. Or ces derniers ne démontrent pas que la faute de la société PAC les aurait conduit à renoncer à l’acquisition du véhicule étant précisé que leur préjudice ne peut être caractérisé qu’en une perte de chance de ne pas acquérir le véhicule, qu’ils n’établissent pas non plus.
Au surplus, aucun élément ne permet de retenir que le véhicule a été immobilisé, le contrôle technique défavorable du 13 avril 2023 n’ayant pas entraîné une immobilisation et l’expertise ayant simplement relevé une erreur de kilométrage et que le moteur n’était pas d’origine.
Dès lors, M. [U] et Mme [E] seront déboutés de leur demande indemnitaire à l’encontre de la société PAC au titre du préjudice de jouissance et du préjudice moral.
4. SUR LES FRAIS DU PROCÈS ET L’EXÉCUTION PROVISOIRE
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En application de l’article 700 1° du code de procédure civile, dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou la partie perdante à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
Partie perdante, M. [I] sera condamné aux dépens.
Supportant les dépens, il sera condamné à payer à M. [U] et Mme [E] la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Consécutivement, il sera débouté de sa demande fondée sur le même texte.
Bien qu’elle ne soit pas condamnée aux dépens, l’équité commande, au regard de la faute qu’elle a commise et de ses liens étroits avec M. [I], son président, de débouter la SAS PAC de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile.
Enfin, les articles 514 et 514-1 du code de procédure civile, disposent que les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que le juge en décide autrement s’il estime que cette exécution provisoire de droit est incompatible avec la nature de l’affaire. En l’occurrence, la nature de l’affaire n’implique pas de déroger au principe sans qu’il ne soit nécessaire de le rappeler dans le dispositif.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire,
PRONONCE la résolution du contrat de vente conclu le 3 mars 2023 entre M. [V] [I] d’une part et M. [A] [U] et Mme [K] [E] d’autre part ayant pour objet le véhicule utilitaire d’occasion de marque Fiat, modèle Ducato, immatriculé [Immatriculation 8] ;
CONDAMNE M. [V] [I] à restituer à M. [A] [U] et Mme [K] [E] la somme de 17 500 euros au titre du prix de vente ainsi que la somme de 416,76 euros relative à l’établissement du certificat d’immatriculation ;
DÉBOUTE M. [A] [U] et Mme [K] [E] du surplus de leur demande de restitution au titre du préjudice financier formée à l’encontre de M. [V] [I] ;
DÉBOUTE M. [A] [U] et Mme [K] [E] de leurs demandes de restitution au titre du prix de vente et du préjudice financier formée à l’encontre de la SAS Prévention auto conseils ;
DÉBOUTE M. [A] [U] et Mme [K] [E] de leurs demandes indemnitaires au titre du préjudice de jouissance et du préjudice moral ;
CONDAMNE M. [V] [I] aux dépens ;
CONDAMNE M. [V] [I] à payer à M. [A] [U] et Mme [K] [E] la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
DÉBOUTE M. [V] [I] et SAS Prévention auto conseilss de leur demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile.
Le présent jugement ayant été signé par le président et le greffier.
Le Greffier Le Président
Camille FLAMANT Michaël MARTINEZ
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