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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, juge libertes & detention, 10 sept. 2025, n° 25/02020 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02020 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
___________________
Le magistrat délégué par la présidente du Tribunal judicaire
NOTE D’AUDIENCE
Articles L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20 du CESEDA
Audience publique
DATE D’AUDIENCE : 10 Septembre 2025
DOSSIER : N° RG 25/02020 – N° Portalis DBZS-W-B7J-Z53E – M. LE PREFET DU NORD / M. [D] [Y]
MAGISTRAT : Aurore JEAN BAPTISTE
GREFFIER : Salomé WAINSTEIN
DEMANDEUR :
M. LE PREFET DU NORD
Représenté par Maître Xavier TERMEAU, avocat, cabinet actis
DEFENDEUR :
M. [D] [Y]
Assisté de Maître Delphine LANCIEN, avocat commis d’office,
En présence de Mme [C] [H] interprète en langue turque,
__________________________________________________________________________
DEROULEMENT DES DEBATS
L’intéressé a décliné son identité
Le représentant de l’administration, entendu en ses observations ;
L’avocat remet une pièce, sollicite l’assignation à résidence chez le cousin de M. [Y].
Le représentant de l’administration répond à l’avocat ;
L’intéressé entendu en dernier déclare : “ Les déclarations faites devant les policiers, c’est parce que j’ai eu peur, ce n’est pas des vraies déclarations. J’ai subi de la violence en Turquie, c’est pourquoi j’ai fui jusqu’à ici”.
DÉCISION
Sur la demande de maintien en rétention :
o RECEVABLE o IRRECEVABLE
o MAINTIEN o REJET o ASSIGNATION A RÉSIDENCE
Le greffier Le magistrat délégué
Salomé WAINSTEIN Aurore JEAN BAPTISTE
COUR D’APPEL DE [Localité 2]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
──────────
Le magistrat délégué par la présidente du tribunal judiciaire
────
Dossier n° N° RG 25/02020 – N° Portalis DBZS-W-B7J-Z53E
ORDONNANCE STATUANT SUR LA PROLONGATION D’UNE MESURE DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE
Articles L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20 du CESEDA
Nous, Aurore JEAN BAPTISTE,, magistrat délégué par la présidente du Tribunal judiciaire de LILLE, assisté de Salomé WAINSTEIN, greffier ;
Vu les articles suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) :
— L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20
— L. 741-1, L.741-4, L.741-5, L.741-7, L.744-1, L.751-9, L.751-10
— L. 743-14, L.743-15, L.743-17
— L. 743-19, L. 743-25
— R. 741-3
— R.742-1, R. 743-1 à R. 743-8, R. 743-21
Vu la décision de placement en rétention administrative prise le 07/09/2025 par M. LE PREFET DU NORD;
Vu la requête en prolongation de l’autorité administrative en date du 09/09/2025 reçue et enregistrée le 09/09/2025 à 09h34 (cf. Timbre du greffe) tendant à la prolongation de la rétention de M. [D] [Y] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de vingt-six jours ;
Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article
L. 744-2 du CESEDA émargé par l’intéressé ;
PARTIES
AUTORITE ADMINISTRATIVE QUI A ORDONNE LE PLACEMENT EN RETENTION
M. LE PREFET DU NORD
préalablement avisé, représenté par Maître Xavier TERMEAU , avocat, représentant de l’administration
PERSONNE RETENUE
M. [D] [Y]
né le 09 Novembre 2006 à [Localité 3] (TURQUIE)
de nationalité Turque
actuellement maintenu en rétention administrative
préalablement avisé et présent à l’audience,
Assisté de Maître Delphine LANCIEN, avocat commis d’office,
En présence de Mme [C] [H] interprète en langue turque,
LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE, préalablement avisé, n’est pas présent à l’audience.
DÉROULEMENT DES DÉBATS
A l’audience publique, le magistrat délégué a procédé au rappel de l’identité des parties ;
Après avoir rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pendant sa rétention et l’avoir informée des possibilités et des délais de recours contre toutes décisions le concernant ;
L’intéressé a été entendu en ses explications ;
Le représentant du préfet a été entendu en ses observations ;
L’avocat a été entendu en sa plaidoirie ;
Le représentant du préfet ayant répondu à l’avocat ;
L’étranger ayant eu la parole en dernier ;
EXPOSE DU LITIGE
Par décision en date du 7 septembre 2025 notifiée le même jour à 13 heures 30, l’autorité administrative a ordonné le placement de [Y] [D] né le 9 novembre 2006 à [Localité 3] (Turquie) de nationalité turque en rétention dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire.
Par requête en date du 9 septembre 2025, reçue au greffe le même jour à 09 heures 34, l’autorité administrative a saisi le le magistrat du siège du tribunal judiciaire de LILLE aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-six jours.
Le conseil de [Y] [D] soulève aucun moyen pour contester la prolongation sollicitée. Il est demandé le placement sous assignation de [Y] [D] chez son cousin à [Localité 1] mais il n’y a pas de passeport remis.
Le représentant de la prefecture sollicite la prolongation de la rétention. Aucun passeport n’a été remis aux autorités. [Y] [D] a l’intention de passer en Grande Bretagne.
[Y] [D] dit que les déclarations faites par les policiers ne sont pas vraies. Il a dit tout cela par peur. Il a subi de la violence en Turquie. Il a fui son pays.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l’assignation à résidence :
L’article L743-13 du CESEDA dispose que : “Le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut ordonner l’assignation à résidence de l’étranger lorsque celui-ci dispose de garanties de représentation effectives.
L’assignation à résidence ne peut être ordonnée par le juge qu’après remise à un service de police ou à une unité de gendarmerie de l’original du passeport et de tout document justificatif de son identité, en échange d’un récépissé valant justification de l’identité et sur lequel est portée la mention de la décision d’éloignement en instance d’exécution.
Lorsque l’étranger s’est préalablement soustrait à l’exécution d’une décision mentionnée à l’article L. 700-1, à l’exception de son 4°, l’assignation à résidence fait l’objet d’une motivation spéciale”.
L’article L.700-1 du CESEDA dispose : “Le présent livre détermine les règles d’exécution :
1° Des décisions portant obligation de quitter le territoire français ;
2° Des interdictions de retour sur le territoire français ;
3° Des décisions de mise en œuvre d’une décision prise par un autre Etat ;
4° Des remises aux autorités d’un autre Etat ;
5° Des interdictions de circulation sur le territoire français ;
6° Des décisions d’expulsion ;
7° Des peines d’interdiction du territoire français ;
8° Des décisions d’interdiction administrative du territoire lorsque l’étranger est présent sur le territoire français”.
Selon l’article L.743-13 du CESEDA, le juge peut ordonner l’assignation à résidence de l’étranger lorsque celui-ci dispose de garanties de représentation effectives.
Il résulte que la décision d’assignation à résidence ne peut être prise qu’après la remise à un service de police ou de gendarmerie du passeport et de tout document justificatif de l’identité de l’étranger, ce qui exclut le recueil du passeport après la décision (1 re Civ., 4 juillet 2018, pourvoi n° 17-20.760, publié, déjà cité).
En l’espèce, il ressort que lors de son interpellation, [Y] [D] était dépourvu de passeport et de tout document d’identité. A la présente audience et préalablement, aucun passeport n’a été remis aux autorités.
En conséquence, la demande d’assignation à résidence sera rejetée.
Sur la prolongation de la rétention :
Une demande de routing a été effectuée le 8 septmbre 2025 ainsi qu’une demande de laissez-passer consulaire le 8 septembre 2025, et la situation de l’intéressé, sans garanties de représentation effectives, justifie la prolongation de la mesure de rétention.
Il sera donc fait droit à la requête de l’administration.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire,
DÉCLARONS recevable la requête en prolongation de la rétention administrative ;
ORDONNONS LA PROLONGATION DE LA RETENTION de M. [D] [Y] pour une durée de vingt-six jours.
REJETONS la demande d’ASSIGNATION A RESIDENCE de M. [D] [Y]
Fait à [Localité 6], le 10 Septembre 2025
Notifié ce jour à h mn
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE
NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE AUX PARTIES
DOSSIER : N° RG 25/02020 – N° Portalis DBZS-W-B7J-Z53E -
M. LE PREFET DU NORD / M. [D] [Y]
DATE DE L’ORDONNANCE : 10 Septembre 2025
NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance aux parties, qui en émargeant ci-après, attestent en avoir reçu copie et les avisons de la possibilité de faire appel, devant le Premier président de la cour d’appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt-quatre heures de son prononcé ; les informons que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen (notamment par mail via la boîte structurelle : [Courriel 5]); leur indiquons que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier président de la cour d’appel ou son délégué.
Information est donnée à M. [D] [Y] qu’il est maintenu à disposition de la justice pendant un délai de vingt-quatre heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République, lorsqu’il est mis fin à sa rétention ou lors d’une assignation à résidence. Durant cette période, l’intéressé peut, s’il le souhaite, contacter son avocat et un tiers, rencontrer un médecin et s’alimenter.
Traduction orale faite par l’interprète.
LE REPRESENTANT DU PRÉFET L’INTERESSE
Par mail Par visioconférence puis envoi au CRA
L’INTERPRETE LE GREFFIER
L’AVOCAT
Par mail
______________________________________________________________________________
RÉCÉPISSÉ
M. [D] [Y]
retenu au Centre de Rétention de [Localité 4]
reconnait avoir reçu notification de ladite ordonnance en date du 10 Septembre 2025
date de remise de l’ordonnance :
le :
signature de l’intéressé
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