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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, jcp fond, 8 janv. 2025, n° 24/01216 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01216 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
[Adresse 7]
[Adresse 2]
[Adresse 5]
[Localité 3]
NAC: 53B
N° RG 24/01216
N° Portalis DBX4-W-B7I-SY3X
JUGEMENT
N° B 25/
DU : 08 Janvier 2025
S.A. BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE
C/
[F] [Z]
Expédition revêtue de
la formule exécutoire
délivrée le 08 Janvier 2025
à la SELARL DECKER
Expédition délivrée
à toutes les parties
JUGEMENT
Le mercredi 08 janvier 2025, le Tribunal judiciaire de TOULOUSE,
Sous la présidence de Florence LEBON, Vice-Présidente au Tribunal judiciaire de TOULOUSE, chargée des contentieux de la protection, statuant en matière civile, assistée de Maria RODRIGUES, Greffier lors des débats et Greffier chargé des opérations de mise à disposition.
Après débats à l’audience du 05 novembre 2024, a rendu la décision suivante, mise à disposition conformément à l’article 450 et suivants du Code de Procédure Civile, les parties ayant été avisées préalablement ;
ENTRE :
DEMANDERESSE
S.A. BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE, dont le siège social est sis [Adresse 1], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
représentée par Maître Jean MANARD de la SELARL DECKER, avocats au barreau de TOULOUSE
ET
DÉFENDEUR
Monsieur [F] [Z]
demeurant [Adresse 4]
non comparant, ni représenté
RAPPEL DES FAITS
Suivant offre préalable acceptée le 22 octobre 2018, la société BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE a consenti à M. [F] [Z] un prêt personnel d’un montant de 11.000 euros, remboursable en 72 mensualités d’un montant de 177,38 euros, au taux de 5,16% par an, hors contrat d’assurance.
M. [F] [Z] ayant cessé de faire face à ses obligations relatives aux échéances du crédit, la société BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE lui a adressé, par courrier recommandé du 20 février 2023, une mise en demeure de payer sous quinzaine les échéances de prêt dues sous peine de déchéance du terme. Puis par courrier recommandé du 07 avril 2023 elle a prononcé la déchéance du terme et l’a mis en demeure de payer l’ensemble des sommes dues, intérêts compris.
Par acte de commissaire de justice en date du 14 mars 2024, la société BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE a ensuite fait assigner M. [F] [Z] devant le juge des contentieux de la protection de [Localité 8] pour obtenir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, sa condamnation au paiement des sommes suivantes :
— 5074,87 euros en principal avec intérêts au taux conventionnel à compter de l’arrêté de compte du 07 avril 2023,
— 500 euros au titre de dommages et intérêts,
— 600 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et aux entiers dépens.
Appelée à l’audience du 23 mai 2024, l’affaire a fait l’objet de deux renvois à la demande du défendeur.
Lors de l’audience du 05 novembre 2024, M. [F] [Z] a fait parvenir au tribunal un mail du même jour et dont il a été donné lecture, par lequel il sollicite le renvoi du dossier, compte tenu de contraintes professionnelles. Il indique également qu’il a saisi la commission de surendettement des particuliers de la Haute Garonne le 14 octobre 2024.
La société BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE, représentée par son conseil, s’est opposée à la demande renvoi dès lors que deux renvois précédents ont été accordés et que la saisine de la commission de surendettement ne fait pas obstacle à ce que le créancier demande un titre exécutoire sous réserve des mesures qui seront prises ultérieurement par ladite commission.
Compte tenu du fait que deux précédents renvois ont déjà été accordés à la demande du défendeur et de ce que celui-ci ne justifie pas des contraintes professionnelles qu’il invoque, outre que la saisine de la commission de surendettement des particuliers ne fait pas obstacle à la présente procédure, la présidente n’a pas fait droit à la demande de renvoi et l’affaire a été évoquée au fond.
La société BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE, représentée par son conseil, se réfère oralement à son assignation et maintient ses demandes.
A l’appui de ses prétentions, la société BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE expose que M. [F] [Z] ne s’est pas régulièrement acquitté du paiement des mensualités du crédit depuis le mois de septembre 2022 (date du 1er incident non régularisé). Interrogée sur le respect des diverses obligations édictées par le Code de la consommation et les moyens pouvant être relevés d’office, la BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE a produit à l’audience la fiche de liaison avec le tribunal comportant ses observations par lesquelles elle a rejeté toute irrégularité.
M. [F] [Z], bien que régulièrement convoqué par acte de commissaire de justice en date du 14 mars 2024 remis à personne, et avisé de la date de renvoi, n’est ni présent ni représenté.
L’affaire a été mise en délibéré au 08 janvier 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile : " Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond.
Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée. "
A titre liminaire il y a lieu de rappeler que, conformément à l’article L722-2 du Code de la consommation, la décision de recevabilité de la Commission de surendettement entraîne la suspension et l’interdiction des procédures d’exécution diligentées à l’encontre des biens des débiteurs ainsi que des cessions de rémunération consenties par celui-ci et portant sur des dettes autres qu’alimentaires. Cette disposition n’interdit pas à un créancier de solliciter un titre exécutoire pour garantir le paiement de sa créance. Cependant, si la demande est déclarée recevable par le juge de l’exécution et si un plan de redressement est élaboré, le demandeur devra en respecter les prescriptions afin de permettre un apurement des dettes conforme à ce que la commission aura décidé et ce, aussi longtemps que le plan de redressement sera respecté.
I. SUR LA DEMANDE EN PAIEMENT AU TITRE DU CONTRAT DE CREDIT
A – Sur l’office du juge
En application de l’article R632-1 du code de la consommation, le juge peut soulever d’office toutes les dispositions de ce code dans les litiges nés de son application. L’article L314-26 du code de la consommation précise que les dispositions des chapitres II et III et des sections II à VII du chapitre IV du code de la consommation sont d’ordre public.
En l’espèce, la société BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE a évoqué la régularité de l’offre de prêt et a pu formuler ses observations quant au respect des dispositions d’ordre public des articles L312-1 et suivants du code de la consommation.
B – Sur la recevabilité de la demande
La forclusion de l’action en paiement est une fin de non-recevoir qui doit être relevée d’office par le juge, en vertu de l’article 125 du code de procédure civile, comme étant d’ordre public.
Aux termes de l’article L311-52 devenu R 312-35 du code de la consommation, les actions en paiement à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur dans le cadre d’un crédit à la consommation, doivent être engagées devant le Tribunal judiciaire dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion.
Afin de déterminer la date exacte du premier incident de paiement, il est nécessaire de procéder à une imputation précise des paiements opérés dès lors que les échéances peuvent être payées de manière irrégulière et partielle ; il est alors fait application des dispositions de l’article 1342-10 du code civil qui prévoit l’imputation sur la mensualité la plus ancienne.
En l’espèce, il ressort de l’historique de compte que le premier impayé non régularisé est intervenu postérieurement au délai de deux ans précédant l’assignation du 14 mars 2024.
Ainsi, l’action de la société BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE n’est pas forclose et est recevable.
C- Sur la déchéance du droit aux intérêts et les sommes dues
Aux termes de l’article 1353 du Code civil celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
Il appartient donc au créancier qui réclame des sommes au titre d’un crédit à la consommation de justifier des sommes dues et de la régularité de l’opération, en produisant spontanément les documents nécessaires.
En l’espèce, la société BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE produit, au soutien de ses demandes :
— L’offre préalable de crédit signée électroniquement par M. [F] [Z] le 22 octobre 2018,
— L’enveloppe de preuve “service protect&sign”,
— La fiche d’informations précontractuelles européenne normalisée (FIPEN),
— La notice d’assurance, le document d’information sur l’assurance et la fiche conseil concernant l’assurance signée,
— Le justificatif de consultation du FICP datée du 07 novembre 2018, soit au jour du déblocage des fonds,
— La fiche de dialogue sur les revenus et charges de l’emprunteur, ainsi que la pièce d’identité de M. [F] [Z] et ses bulletins de paye du 31 décembre 2017 et du 30 septembre 2018,
— Le tableau d’amortissement du prêt,
— Le plan de surendettement du 14 novembre 2019 et les différentes décisions s’y rapportant, – La lettre de mise en demeure par courrier recommandé avec accusé de réception du 20 février 2023 (AR signé le 15 mars 2023) et la lettre recommandée prononçant la déchéance du terme en date du 07 avril 2023 (AR signé le 17 avril 2023) sommant M. [F] [Z] de régler la totalité de la dette,
— Un décompte de la créance arrêté au 07 avril 2023,
— Un historique des opérations effectuées sur le compte.
1- Sur la régularité du contrat de prêt
L’article R632-1 du code de la consommation permet au tribunal de relever d’office les moyens tirés de l’application du code de la consommation. Par ailleurs, la jurisprudence de la Cour de Justice de l’Union Européenne impose au juge national d’examiner d’office l’existence de violations de ses obligations par le prêteur afin de garantir l’effectivité de l’objectif de protection du consommateur poursuivi par la directive 2008/48/CE (cf. notamment CJUE, C-679/18, OPR FINANCE SRO, 05/03/2020).
a) Sur la vérification de la solvabilité
En application de l’article L.312-16, avant de conclure le contrat de crédit et au plus tard sept jours après la signature de l’offre de crédit, le prêteur vérifie la solvabilité de l’emprunteur à partir d’un nombre suffisant d’informations, y compris des informations fournies par ce dernier à la demande du prêteur, étant précisé que « de simples déclarations non étayées faites par un consommateur ne peuvent, en elles-mêmes, être qualifiées de suffisantes si elles ne sont pas accompagnées de pièces justificatives » (CJUE, 4e ch., 18 décembre 2014, aff. C-449/13, § 37). Le prêteur consulte le fichier des incidents de remboursement des crédits aux particuliers (FICP).
Selon l’article L.312-17 du code de la consommation, lorsque les opérations de crédit sont conclues sur le lieu de vente ou au moyen d’une technique de communication à distance, une fiche d’informations distincte de la fiche mentionnée à l’article L. 312-12 est fournie par le prêteur ou par l’intermédiaire de crédit à l’emprunteur. Cette fiche, établie sur support papier ou sur un autre support durable, comporte notamment les éléments relatifs aux ressources et charges de l’emprunteur ainsi que, le cas échéant, aux prêts en cours contractés par ce dernier.
La fiche est signée ou son contenu confirmé par voie électronique par l’emprunteur et contribue à l’évaluation de sa solvabilité par le prêteur. Les informations figurant dans la fiche font l’objet d’une déclaration certifiant sur l’honneur leur exactitude.
Si le montant du crédit accordé est supérieur à 3.000 euros, la fiche est corroborée par des pièces justificatives, à jour au moment de l’établissement de la fiche d’information, dont la liste est définie par l’article D.312-8 du même code, à savoir :
1° Tout justificatif du domicile de l’emprunteur ; et
2° Tout justificatif du revenu de l’emprunteur ; et
3° Tout justificatif de l’identité de l’emprunteur.
L’article L341-2 prévoit que le prêteur qui n’a pas respecté les obligations fixées aux articles L. 312-14 et L. 312-16 est déchu du droit aux intérêts, en totalité ou dans la proportion fixée par le juge.
La société BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE a produit le justificatif de la consultation préalable du FICP en date du jour du déblocage des fonds et la fiche de dialogue sur les revenus et charges remplie par M. [F] [Z]. Toutefois, si elle a recueilli le bulletin de paye de celui-ci pour le mois de septembre 2018, le second bulletin de paye date du mois de décembre 2017, soit près d’un an avant la conclusion du contrat. Ce justificatif n’est donc pas contemporain à la date du contrat qui porte sur la somme non négligeable de 11.000 euros. Par ailleurs, il n’est produit aucun justificatif concernant les charges alors que M. [Z] a déclaré un crédit en cours à hauteur de 690 euros par mois. Enfin, il n’est pas justifié du domicile de l’emprunteur.
La société BANQUE POSTALE CONSUMER s’est ainsi montrée défaillante dans son obligation de vérifier la solvabilité de l’emprunteur à partir d’un nombre suffisant d’informations.
En conséquence, il convient de déchoir la société BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE de son droit aux intérêts.
b) sur la notice d’information en matière d’assurance
Aux termes de l’article L.312-29 du code de la consommation, lorsque l’offre de contrat de crédit est assortie d’une proposition d’assurance, une notice est remise à l’emprunteur, qui comporte les extraits des conditions générales de l’assurance le concernant, notamment les nom et adresse de l’assureur, la durée, les risques couverts et ceux qui sont exclus.
La charge de la preuve de l’existence de cette notice d’assurance et de sa remise repose sur l’organisme prêteur, lequel doit non seulement rapporter la preuve de l’existence de cette fiche mais encore de ce que sa teneur répond aux exigences de l’article précité.
Le justificatif fourni en l’espèce n’est pas signé et le protocole justificatif de l’utilisation d’un procédé fiable permettant de lier l’auteur de la signature à l’acte fourni par le prêteur n’indique pas au titre des documents listés comme signés ladite fiche précontractuelle. En outre il convient de rappeler à ce titre, que la signature par l’emprunteur de l’offre préalable comportant une clause selon laquelle il reconnaît avoir reçu un document de la part du prêteur constitue seulement un indice qu’il incombe à celui-ci de corroborer par un ou plusieurs éléments complémentaires. (Civ. 1re, 8 avr. 2021, n° 19-20. 890 ; articles L.312-12 et L.312-7 du Code de la consommation) ;
En conséquence, il convient de déchoir la société BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE de son droit aux intérêts.
c) la remise de la fiche d’informations précontractuelles
En application des articles L. 312-12 et L.312-14 du code de la consommation, préalablement à la conclusion du contrat de crédit, le prêteur ou l’intermédiaire de crédit fournit à l’emprunteur, sous forme d’une fiche d’informations, sur support papier ou sur un autre support durable, les informations nécessaires à la comparaison de différentes offres et permettant à l’emprunteur, compte tenu de ses préférences, d’appréhender clairement l’étendue de son engagement. La liste et le contenu des informations devant figurer dans la fiche d’informations à fournir pour chaque offre de crédit ainsi que les conditions de sa présentation sont fixés par décret en Conseil d’Etat. Cette fiche comporte, en caractères lisibles, la mention « Un crédit vous engage et doit être remboursé. Vérifiez vos capacités de remboursement avant de vous engager ».
La charge de la preuve de l’existence de cette fiche d’information précontractuelle européenne normalisée et de sa remise repose sur l’organisme prêteur, lequel doit non seulement rapporter la preuve de l’existence de cette fiche mais encore de ce que sa teneur répond aux exigences de l’article précité.
Le prêteur n’apporte la preuve de la remise du double de la fiche d’informations précontractuelles, dès lors que le justificatif fourni n’est pas visé par l’emprunteur et que le protocole justificatif de l’utilisation d’un procédé fiable permettant de lier l’auteur de la signature à l’acte fourni par le prêteur n’indique pas au titre des documents listés comme signés ladite fiche précontractuelle. En outre, il convient de rappeler que la signature par l’emprunteur de l’offre préalable comportant une clause selon laquelle il reconnaît avoir reçu un document de la part du prêteur constitue seulement un indice qu’il incombe à celui-ci de corroborer par un ou plusieurs éléments complémentaires. (Civ. 1re, 8 avr. 2021, n° 19-20. 890 ; articles L.312-12 et L.312-7 du Code de la consommation) ;
En conséquence, il convient de déchoir la société BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE de son droit aux intérêts.
d) Sur l’avertissement donné quant à la défaillance de l’emprunteur
Les articles L312.-28 et R.312-10 du code de la consommation prévoient que le contrat de crédit est établi sur support papier ou sur un autre support durable, constituant un document distinct de tout support ou document publicitaire, ainsi que de la fiche mentionnée à l’article L. 312-12.
Conformément à l’article R.312-10 6°, c), le contrat de crédit doit comporter un avertissement relatif aux conséquences d’une défaillance de l’emprunteur, ces conséquences étant par ailleurs énumérées par l’article L.312-36.
L’avertissement doit donc mentionner les risques encourus au titre de l’article L.312-39 du même code, à savoir le remboursement immédiat du capital restant dû majoré des intérêts échus mais non payés et d’une indemnité, au titre de l’article 4 de l’arrêté du 26 octobre 2010, à savoir l’inscription au FICP et au titre de l’article L.141-3 du Code des assurances, à savoir son exclusion du bénéfice du contrat d’assurance s’il a été souscrit.
A défaut du respect de ces obligations, la déchéance du droit aux intérêts doit être prononcée par application de l’article L341-4 du même code.
Dans les paragraphes du contrat du 11 octobre 2018, donnant l’avertissement relatif aux conséquences d’une défaillance de l’emprunteur page 2), l’exclusion du bénéfice de l’assurance en cas de défaillance n’est pas mentionnée, alors qu’une assurance a été souscrite par M. [F] [Z].
De ce fait, le prêteur ne peut qu’être totalement déchu du droit aux intérêts.
2- Sur les conséquences de la déchéance du droits aux intérêts et les sommes dues au titre du contrat :
Les articles L312-39 et D312-16 du code de la consommation prévoient qu’en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu’à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. En outre, le prêteur peut demander à l’emprunteur défaillant une indemnité égale à 8% du capital restant dû à la date de défaillance, sans préjudice de l’application de l’article 1231-5 et 1231 du code civil.
En application de l’article L.341-8 du même code, lorsque le prêteur est déchu du droit aux intérêts dans les conditions prévues aux articles L. 341-1 à L. 341-7, l’emprunteur n’est tenu qu’au seul remboursement du capital suivant l’échéancier prévu, ainsi que, le cas échéant, au paiement des intérêts dont le prêteur n’a pas été déchu. Les sommes déjà perçues par le prêteur au titre des intérêts, qui sont productives d’intérêts au taux de l’intérêt légal à compter du jour de leur versement, sont restituées par le prêteur ou imputées sur le capital restant dû.
La jurisprudence nationale étend cette déchéance à tous les accessoires des intérêts contractuels, à savoir les frais de toute nature mais également les primes d’assurance (cf. notamment Civ. 1ère, 31/03/2011, n° 09-69963 et CA [Localité 6], 29/09/2011, Pôle 04 ch. 09 n°10/01284).
Cette limitation légale de la créance du prêteur déchu du droit aux intérêts exclut qu’il puisse prétendre au paiement de l’indemnité légale de 8 %.
Du fait de la déchéance du droit aux intérêts prononcée antérieurement, les sommes versées l’ont été au titre du capital exclusivement. Pour fixer les sommes dues par l’emprunteur, il convient alors de déduire du capital versé l’ensemble des sommes versées à quelque titre que ce soit par l’emprunteur depuis l’origine.
En l’espèce, l’examen du décompte et de l’historique, produits par la société BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE conduit à arrêter la créance du prêteur comme suit :
Montant emprunté : 11.000 euros
Paiements réalisés depuis l’origine (à déduire) : 8.116,43 euros
MONTANT TOTAL RESTANT DÛ : 2.883,57 euros
Par conséquent, M. [F] [Z] sera condamné à payer à la société BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE la somme de 2.883,57 euros, au titre du capital restant dû.
Bien que déchu de son droit aux intérêts, le prêteur est fondé, en vertu de l’article 1231-6 du Code civil, à réclamer à l’emprunteur le paiement des intérêts au taux légal sur le capital restant dû à compter de la mise en demeure, le taux d’intérêt étant en principe majoré de plein-droit deux mois après le caractère exécutoire de la décision de justice.
Cependant par arrêt du 27 mars 2014, la Cour de Justice de l’Union Européenne (affaire C-565/12, Le Crédit Lyonnais SA/[N] [R]) a dit pour droit que l’article 23 de la directive 2008/48 s’oppose à l’application d’intérêts au taux légal lesquels sont en outre majorés de plein-droit deux mois après le caractère exécutoire d’une décision de justice prononçant la déchéance du droit aux intérêts si « les montants susceptibles d’être effectivement perçus par le prêteur à la suite de l’application de la sanction de la déchéance des intérêts ne sont pas significativement inférieurs à ceux dont celui-ci pourrait bénéficier s’il avait respecté » ses obligations découlant de ladite directive. La Cour de Justice a ainsi indiqué que « si la sanction de la déchéance des intérêts se trouvait affaiblie, voire purement et simplement annihilée, en raison du fait que l’application des intérêts au taux légal majoré est susceptible de compenser les effets d’une telle sanction, il en découlerait nécessairement que celle-ci ne présente pas un caractère véritablement dissuasif » (point 52).
En l’espèce, le taux légal est fixé à 4,92 % au 2e semestre 2024 lorsque le créancier est un professionnel, tandis que le taux contractuel est fixé à 5,16 %. Il résulte de ces éléments que les montants susceptibles d’être effectivement perçus par le prêteur au titre des intérêts au taux légal majoré de cinq points, nonobstant la déchéance des intérêts, ne sont pas suffisamment inférieurs à ceux dont celui-ci pourrait bénéficier s’il avait respecté ses obligations découlant de la directive 2008/48.
Afin d’assurer l’effet de la directive 2008/48 notamment de son article 23, et par conséquent le caractère effectif et dissuasif de la sanction de la déchéance du droit aux intérêts, il convient donc de ne pas faire application de l’article L. 313-3 du code monétaire et financier et de dire que la somme restant due en capital ne portera intérêts pour l’avenir qu’au taux légal non majoré à compter de la présente décision.
II. SUR LA DEMANDE DE DOMMAGES ET INTERETS
La société BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE ne démontre aucun préjudice distinct du simple retard de paiement et sera donc déboutée de sa demande en dommages et intérêts.
III. SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES
M. [F] [Z], partie perdante, supportera la charge des dépens, conformément à l’article 696 du code de procédure civile.
L’équité et la situation économique des parties commandent de dispenser M. [F] [Z] du paiement des frais irrépétibles exposés par le prêteur, tel que permis par l’article 700 du code de procédure civile.
En application de l’article 514 du code de procédure civile, la présente décision est de plein droit exécutoire à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,
DECLARE recevable les demandes de la société BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE ;
PRONONCE la déchéance totale du droit aux intérêts contractuels de la société BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE concernant le contrat du 22 octobre 2018 ;
CONDAMNE M. [F] [Z] à payer à la société BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE, en deniers ou quittance, la somme de 2.883,57 euros arrêtée au 07 avril 2023 ne portant intérêt qu’au taux légal non soumis à la majoration de l’article L313-3 du code monétaire et financier à compter de la présente décision ;
DEBOUTE la société BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE de sa demande au titre des dommages et intérêts pour résistance abusive ;
DEBOUTE la société BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE M. [F] [Z] aux dépens ;
DÉBOUTE la société BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE du surplus de ses demandes ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire à titre provisoire ;
Le greffier La vice-présidente
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