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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, 2e ch. cab1, 20 mars 2026, n° 24/01119 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01119 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mars 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | C/AIG EUROPE SA, MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
DEUXIEME CHAMBRE CIVILE
Enrôlement : N° RG 24/01119 – N° Portalis DBW3-W-B7H-4HWS
AFFAIRE : Mme [G] [Y], M.[U] [O], Mme [C] [X] (la SELARL UNIT AVOCATS)
C/ AIG EUROPE SA (Me Lugdivine SANCHEZ)
MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES (Me Henri LABI)
DÉBATS : A l’audience Publique du 09 Janvier 2026
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré
Président : Madame Anne-Claire HOURTANE
Greffier lors des débats: Madame Wanda FLOC’H
Greffier lors du prononcé: Madame Marion BINGUY,
A l’issue de laquelle, la date du délibéré a été fixée au : 13 mars 2026 prorogée au 20 Mars 2026
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 13 mars 2026 prorogée au 20 Mars 2026
PRONONCE en audience publique par mise à disposition le 20 Mars 2026
Par Madame Anne-Claire HOURTANE, Juge
Assistée de Madame Marion BINGUY, Greffier
NATURE DU JUGEMENT
réputée contradictoire et en premier ressort
NOM DES PARTIES
DEMANDEURS
Madame [G] [Y]
née le [Date naissance 1] 1988 à [Localité 2], de nationalité française, Aide-Soignante, demeurant et domiciliée [Adresse 1]
N° de sécurité sociale : [Numéro identifiant 1] / 67
représentée par Maître Steven LAYANI de la SELARL UNIT AVOCATS, avocats au barreau de MARSEILLE
Monsieur [U] [O]
né le [Date naissance 2] 1991 à [Localité 1], de nationalité française, Plombier, domicilié [Adresse 2] N° de sécurité sociale : [Numéro identifiant 2] / 69
représenté par Maître Steven LAYANI de la SELARL UNIT AVOCATS, avocats au barreau de MARSEILLE
Madame [C] [X]
née le [Date naissance 3] 1991 à [Localité 1], de nationalité française, Assistante dentaire, domiciliée [Adresse 2]
Numéro de sécurité sociale : [Numéro identifiant 3] / 49
représentée par Maître Steven LAYANI de la SELARL UNIT AVOCATS, avocats au barreau de MARSEILLE
C O N T R E
DEFENDERESSES
MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES,
Société d’assurances mutuelle à cotisations fixes, Entreprise régie par le Code des Assurances, inscrite au RCS du MANS sous le numéro B 775 652 126, dont le siège social est [Adresse 3], prise en la personne de son Directeur Général Monsieur [A] [D]
représentée par Me Henri LABI, avocat au barreau de MARSEILLE
CPAM DES BOUCHES DU RHONE, dont le siège social est sis [Adresse 4], prise en la personne de son représentant légal en exercice.
DÉFAILLANT
INTERVENANTE VOLONTAIRE EN DÉFENSE
SA MMA IARD
Société anonyme, inscrite au RCS du MANS sous le numéro 440 048 882, dont le siège social est [Adresse 3], prise en la personne de son Directeur Général Monsieur [I] [R]
représentée par Me Henri LABI, avocat au barreau de MARSEILLE
SA AIG EUROPE,
Société anonyme immatriculée au RCS de [Localité 3] sous le n° 838 136 463 dont le siège social est Département Automobile Sinistres Complexes [Adresse 5] (France), prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
représentée par Me Lugdivine SANCHEZ, avocat au barreau de MARSEILLE
EXPOSÉ DU LITIGE
Monsieur [U] [O] soutient avoir été victime, le 04 septembre 2021 sur l’autoroute A52 entre [Localité 4] et [Localité 5], en qualité de conducteur d’un véhicule automobile de type PEUGEOT 208 assuré auprès des sociétés MMA, d’un accident de la circulation impliquant un véhicule automobile de location de type CITROEN C3 conduit par Madame [W] [N] et assuré auprès de la SA AIG EUROPE.
Madame [C] [X] et Madame [G] [Y] soutiennent avoir été victimes du même accident en qualité de passagères transportées du véhicule conduit par Monsieur [U] [O].
Un constat amiable d’accident a été établi et signé entre Monsieur [U] [O] et Madame [W] [N], dont il résulte que le véhicule conduit par Madame [N], qui circulait sur la voie de droite, aurait heurté par la gauche le côté droit du véhicule conduit par Monsieur [U] [O] en changeant de file, et que ce dernier aurait été projeté contre la glissière de sécurité séparant les deux sens de circulation de l’autoroute qui a endommagé le côté gauche de son véhicule.
*
Le coût des réparations du véhicule de Monsieur [U] [O] a été évalué par l’expert saisi par son assureur MMA le 07 septembre 2021 à 7.470,25 euros.
Les sociétés MMA ont sollicité la société EXPERTISE & CONSEIL aux fins d’étude approfondie des dommages matériels consécutifs à l’accident déclaré, laquelle a déposé un rapport le 27 octobre 2021 concluant à une série d’incohérences mettant en évidence la non corrélation des dommages constatés avec les déclarations des protagonistes de l’accident.
Par lettre recommandée avec avis de réception du 24 décembre 2021, les sociétés MMA ont notifié à Monsieur [U] [O] une déchéance de ses garanties fondée sur une fausse déclaration de sinistre.
*
Par trois actes d’huissier de justice séparés du 30 novembre 2021, Monsieur [U] [O], Madame [C] [X] et Madame [G] [Y] ont saisi le juge des référés de ce siège aux fins d’expertise judiciaire et provision.
Par ordonnance de référé du 22 juin 2022, les trois instances ont été jointes et le Docteur [S] [J] a été désignée aux fins d’expertise médicale de Madame [C] [X], de Monsieur [U] [O] et de Madame [G] [Y].
En revanche, les demandes de provision à valoir sur la réparation de leurs préjudices corporels respectivement formées par ceux-ci ont été rejetées en l’état d’une contestation sérieuse portant sur l’existence même de l’accident allégué.
L’expert judiciaire a déposé ses trois rapports le 23 juin 2023.
Par courriers recommandés du 03 octobre 2023, les sociétés MMA ont notifié à Madame [C] [X] et à Madame [G] [Y] un refus de formalisation d’une offre indemnitaire compte tenu de l’incompatibilité de leurs déclarations avec les constatations techniques matérielles de leur expert.
*
Par actes de commissaire de justice signifiés les 30 novembre et 05 décembre 2023, Madame [C] [X] a fait assigner devant ce tribunal la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES aux fins d’obtenir sa condamnation à réparer les préjudices consécutifs à l’accident dans le cadre de la loi du 5 juillet 1985, au contradictoire de la CPAM des Bouches-du-Rhône en qualité de tiers payeur au visa de l’article 25 de la loi du 21 décembre 2006.
L’instance a été enregistrée sous le numéro RG 24/1119.
Par actes de commissaire de justice signifiés les 1er et 05 décembre 2023, Monsieur [U] [O] a fait assigner devant ce tribunal la SA AIG EUROPE aux fins d’obtenir sa condamnation à réparer les préjudices consécutifs à l’accident dans le cadre de la loi du 5 juillet 1985, au contradictoire de la CPAM des Bouches-du-Rhône en qualité de tiers payeur au visa de l’article 25 de la loi du 21 décembre 2006.
L’instance a été enregistrée sous le numéro RG 24/1120.
Par ordonnance du juge de la mise en état du 26 septembre 2024, ces deux instances ont été jointes et l’affaire unique appelée à compter de cette date sous le numéro le plus ancien RG 24/1119.
Par actes de commissaire de justice signifiés les 30 novembre et 05 décembre 2023, Madame [G] [Y] a fait assigner devant ce tribunal la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES aux fins d’obtenir sa condamnation à réparer les préjudices consécutifs à l’accident dans le cadre de la loi du 5 juillet 1985, au contradictoire de la CPAM des Bouches-du-Rhône en qualité de tiers payeur au visa de l’article 25 de la loi du 21 décembre 2006.
L’instance a été enregistrée sous le numéro RG 24/1774.
Par ordonnance du juge de la mise en état du 10 octobre 2024, cette instance a été jointe à l’instance RG n° 24/1119 et l’affaire unique appelée à compter de cette date sous ce dernier numéro.
A l’issue de l’instruction de l’affaire, les dernières prétentions des parties sont les suivantes :
1. Dans ses conclusions récapitulatives signifiées par voie électronique le 12 décembre 2024, Madame [C] [X] sollicite du tribunal de :
A titre principal,
— constater son entier droit à indemnisation compte tenu de la matérialité des faits du 4 septembre 2021,
A titre subsidiaire,
— constater son entier droit à indemnisation en l’état de l’indétermination des circonstances de l’accident,
En tout état de cause,
— condamner la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES au paiement de la somme de 8.286,66 euros au titre de l’indemnisation de son préjudice corporel,
— condamner la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES à lui payer des intérêts au double du taux légal portant sur la somme de l’indemnisation définitive, pendant la période ayant couru du 17 novembre 2023 jusqu’au jour où le présent jugement devient définitif,
— condamner la société requise au paiement de la somme de 2.500 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— dire et juger n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire du jugement à intervenir,
— la condamner aux dépens, distraits au profit de Maître Steven LAYANI représentant la SARL UNIT AVOCATS.
2. Dans ses conclusions récapitulatives signifiées par voie électronique le 12 décembre 2024, Monsieur [U] [O] demande au tribunal de :
— condamner la SA AIG EUROPE au paiement de la somme de 10.286,66 euros au titre de l’indemnisation de son préjudice corporel,
— condamner la société AIG EUROPE SA à lui payer des intérêts au double du taux légal portant sur la somme de l’indemnisation définitive, pendant la période ayant couru du 17/11/2023 jusqu’au jour où le présent jugement devient définitif,
— condamner la société requise au paiement de la somme de 2.500 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— dire et juger n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire du jugement à intervenir,
— la condamner aux dépens, distraits au profit de Maître Steven LAYANI représentant la SARL UNIT AVOCATS.
3. Dans ses conclusions récapitulatives signifiées par voie électronique le 12 décembre 2024, Madame [G] [Y] sollicite du tribunal de :
A titre principal,
— constater son entier droit à indemnisation compte tenu de la matérialité des faits du 4 septembre 2021,
A titre subsidiaire,
— constater son entier droit à indemnisation en l’état de l’indétermination des circonstances de l’accident,
En tout état de cause,
— condamner la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES au paiement de la somme de 10.456,66 euros au titre de l’indemnisation de son préjudice corporel,
— condamner la société CPAM des Bouches-du-Rhône à lui payer des intérêts au double du taux légal portant sur la somme de l’indemnisation définitive, pendant la période ayant couru du 17 novembre 2023 jusqu’au jour où le présent jugement devient définitif,
— condamner la société requise au paiement de la somme de 2.500 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— dire et juger n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire du jugement à intervenir,
— la condamner aux dépens, distraits au profit de Maître Steven LAYANI représentant la SARL UNIT AVOCATS.
4. et 5. Dans leurs conclusions récapitulatives signifiées par voie électronique le 17 octobre 2024, la société d’assurance mutuelle à cotisations fixes MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, défenderesse et la SA MMA IARD, intervenante volontaire en défense, demandent au tribunal, au visa de la loi du 5 juillet 1985 et de l’article 1240 du code civil, de :
A titre principal,
— rejeter l’ensemble des prétentions indemnitaires des trois demandeurs en l’état des fausses déclarations sur les circonstances tendant à obtenir l’indemnisation d’un préjudice corporel infondé,
A titre subsidiaire,
— condamner la compagnie d’assurance AIG à indemniser le préjudice corporel de Monsieur [U] [O],
— fixer le préjudice de Madame [G] [Y] à la somme globale de 7.242,50 euros détaillée comme suit :
— Frais divers : 600,00 euros,
— Déficit fonctionnel temporaire : 642,50 euros,
— Souffrances endurées : 3.200,00 euros,
— Déficit fonctionnel permanent : 2.800,00 euros,
— fixer le préjudice de Madame [C] [X] à la somme globale de 5.715,00 euros détaillée comme suit :
— Frais divers : 600,00 euros,
— Déficit fonctionnel temporaire : 515,00 euros,
— Souffrances endurées : 3.200,00 euros,
— Déficit fonctionnel permanent : 1.400,00 euros,
— condamner la Compagnie d’assurances AIG, sur le fondement de l’article 1240 du Code Civil, à les relever et garantir de toutes condamnations qui seraient prononcées à leur encontre pour l’indemnisation des préjudices corporels de Madame [G] [Y] et de Madame [C] [X],
— débouter tous contestants de leur réclamation au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— les débouter de leur réclamation sur le doublement de l’intérêt légal,
— condamner Madame [G] [Y] et Madame [C] [X] aux entiers dépens.
6. Dans ses conclusions récapitulatives signifiées par voie électronique le 24 décembre 2024, la SA AIG EUROPE sollicite du tribunal, au visa de la loi du 5 juillet 1985, de :
A titre principal,
— recevoir son intervention volontaire dans les instances initialement enregistrées sous les RG 24/01774 et 24/01119,
— juger qu’aucune demande indemnitaire n’est formulée à l’encontre de la compagnie AIG EUROPE par Mesdames [Y] et [X],
En conséquence,
— débouter les sociétés MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES ET MMA IARD de leur demande de relever et garantie formulée à son égard,
A titre subsidiaire,
— limiter l’indemnisation des préjudices de Monsieur [O] à la somme de 6.226,66 euros décomposée comme suit :
— DFTP :
*DFTP classe II à 25 % : 133,33 euros,
*DFTP classe I à 10 % : 553,33 euros,
— Pretium doloris : 2/7 : 2.000,00 euros,
— DFP : 2 % : 3.540,00 euros,
A titre reconventionnel,
— condamner Mesdames [Y] et [X] à lui verser la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— laisser les dépens à la charge du demandeur,
— débouter Mesdames [G] [Y] et [C] [X] de toutes autres demandes,
— laisser la charge des dépens aux demanderesses.
7. Régulièrement assignée à personne morale, la CPAM des Bouches-du-Rhône n’a pas comparu, de sorte que la présente décision sera réputée contradictoire à l’égard de toutes les parties conformément aux dispositions de l’article 473 du code de procédure civile.
Il est expressément référé, en application de l’article 455 du code de procédure civile, à l’acte introductif d’instance et aux conclusions des parties comparantes pour plus ample exposé des faits, ainsi que des moyens et prétentions respectifs.
Par ordonnance du 13 décembre 2024, la clôture de l’instruction a été prononcée avec effet différé au 07 novembre 2025 et l’affaire fixée pour être plaidée à l’audience du 09 janvier 2026.
A l’audience, les conseils des parties comparantes ont été entendus en leurs plaidoiries et la décision mise en délibéré au 13 mars 2026 et prorogée au 20 mars 2026.
MOTIFS DU JUGEMENT
Sur les interventions volontaires
Aux termes des articles 328 et suivants du code de procédure civile, l’intervention volontaire est principale lorsqu’elle élève une prétention au profit de celui qui la forme. Elle n’est recevable que si son auteur a le droit d’agir relativement à cette prétention.
En l’espèce, il convient de recevoir en leurs interventions volontaires en défense respectives la SA MMA IARD aux côtés de la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, et la SA AIG EUROPE dans les instances initialement enregistrées sous les numéros RG 24/119 et RG 24/1774.
Sur l’implication
L’article 1er de la loi n°85-677 du 5 juillet 1985 dispose que le régime indemnitaire prévu par cette loi est applicable aux victimes d’un accident de la circulation dans lequel est impliqué un véhicule terrestre à moteur ainsi que ses remorques ou semi-remorques, à l’exception des chemins de fer et du tramway circulant sur des voies qui leur sont propres.
Il est de jurisprudence bien établie qu’un véhicule est impliqué dans un accident de la circulation dès lors qu’il a joué un rôle quelconque dans sa réalisation ou qu’il est intervenu à quelque titre que ce soit.
Il incombe cependant à quiconque sollicite le bénéfice du régime d’indemnisation prévu par cette loi de justifier de l’implication d’un véhicule terrestre à moteur dans un accident de la circulation lui ayant occasionné des blessures.
En l’espèce, les demandes indemnitaires de Monsieur [U] [O] d’une part, de Mesdames [C] [X] et de Madame [G] [Y] d’autre part, se heurtent à la contestation, tant par l’assureur du véhicule de Monsieur [O], les sociétés MMA, que par l’assureur du véhicule tiers dont l’implication est soutenue, la SA AIG EUROPE, de l’existence même d’un accident de la circulation impliquant ce dernier véhicule comme le véhicule conduit par Monsieur [O], et subi par les trois demandeurs.
Ces derniers communiquent le procès-verbal de constat amiable contradictoire d’accident renseigné et signé par Monsieur [U] [O] et Madame [W] [N], dont le contenu est contesté en défense mais serait suffisamment corroboré par les éléments du premier rapport d’expertise automobile du 07 septembre 2021 comme leurs dossiers médicaux respectifs.
Cependant, d’une part, les demandeurs ne sont pas fondés à faire valoir l’absence d’incohérence expressément relevée dans le rapport d’expertise automobile 07 septembre 2021, réalisé certes sur pièces sur le véhicule conduit par Monsieur [U] [O], mais sans examen comparatif du véhicule conduit par Madame [W] [N], alors que c’est précisément la mise en perspective des dégâts causés sur les deux véhicules qui a conduit l’expert saisi par les sociétés MMA à signaler une incohérence.
D’autre part, les dossiers médicaux de chacun, incluant des certificat médicaux initiaux datés du lendemain des faits le 05 septembre 2021, et les rapports de l’expert judiciaire, s’ils constatent des lésions par nature compatibles avec des accidents de la voie publique, ne peuvent établir l’existence d’un accident impliquant les véhicules conduits par Monsieur [U] [O] et Madame [W] [N] le 04 septembre 2021, alors que l’imputabilité des lésions à l’accident et les circonstances de ce dernier procèdent de la retranscription des seules déclarations des demandeurs.
Les trois demandeurs à indemnisation soutiennent que les assureurs MMA et AIG ne sauraient leur opposer le seul rapport d’expertise mécanique réalisé par la société EXPERTISE & CONCEPT à la diligence de la société MMA le 27 octobre 2021, dont les conclusions ne remettraient au demeurant pas en cause la matérialité de l’accident allégué et auraient été effectuées sur la base de photographies.
Le rapport a en effet été effectué sur la base, en particulier, des photographies du véhicule conduit par Madame [N] (non expertisé) lors de sa restitution à l’agence AVIS et de celles réalisées lors de l’expertise du 07 septembre 2021 sur le véhicule conduit par Monsieur [O], ce dernier ayant fait l’objet de réparations dès le 17 septembre 2021, rendant impossible une seconde analyse sur pièces des véhicules prétendument impliqués dans l’accident.
Il résulte des conclusions du rapport, soumis au débat contradictoire dans le cadre des instances en référé et dans le cadre des présentes instances au fond, que si les dommages relevés sur le véhicule CITROEN C3 conduit par Madame [N] résultaient bien d’un choc, ils ne correspondaient pas du tout aux dommages relevés sur le véhicule conduit PEUGEOT 208 par Monsieur [O] quant à la zone de recouvrement, la hauteur, le sens et l’intensité. Quant aux dommages constatés sur le véhicule PEUGEOT 208, s’ils peuvent de même résulter d’un choc de circulation avec un véhicule tiers, “ce dernier n’est certainement pas le véhicule A mentionné sur le constat amiable”, en l’état d’une discordance du sens des dommages et de la zone de recouvrement.
Outre cette non corrélation, il a observé une nette disproportion entre les dommages des deux véhicules et l’incompatibilité de la cinématique du sinistre déclaré avec ses constatations techniques.
Enfin, l’expert a relevé que “si les dommages entre la zone avant et la zone arrière [de la PEUGEOT 208] peuvent correspondre à un choc de circulation contre un corps fixe de type barrière de sécurité, ces deux dommages ne résultent pas d’un seul et même événement mais il s’agit ici de 2 dommages bien distincts”.
Monsieur [U] [O] ne justifie par aucune pièce de ce que le véhicule C3 conduit par Madame [N] aurait été de type AIRCROSS soit surélévé et renforcé au niveau des portières, alors qu’en tout état de cause l’expert a tenu compte des gabarits et caractéristiques de chacun des deux véhicules concernés par l’accident.
L’absence de mise en oeuvre d’une reconstitution de l’accident ne peut être reprochée aux sociétés MMA alors qu’elle n’aurait pu mettre en oeuvre que des véhicules de même type mais pas les véhicules des protagonistes, déjà réparés, que les déclarations de ceux-ci sur le déroulement de l’accident sont directement remises en cause et qu’il est complexe de reconstituer l’exact contexte de l’accident décrit.
Les conclusions éloquentes de ce rapport, fondées sur une analyse étayée de nombreuses photographies des véhicules endommagés, sont en outre, contrairement à ce que soutiennent les trois demandeurs, corroborées par un faisceau d’autres éléments de nature à confirmer le doute sérieux sur l’existence de l’accident allégué soutenu par les assureurs des deux véhicules prétendûment impliqués.
Il doit être relevé que la facture du 17 septembre 2021 ne désigne pas précisément les prestations réalisées, dont il ne peut être vérifié la nature, ni la conformité avec les préconisations du premier expert. Elle est libellée au nom de Madame [K] [B], qui n’apparaît pas comme preneur d’assurance pour le véhicule de Monsieur [U] [O] sur le constat rédigé par celui-ci – mais est bien identifiée comme assurée du véhicule PEUGEOT 208 dans le rapport amiable du 07 septembre 2021.
Il résulte du contrat de location souscrit par Madame [W] [N] auprès de la société AVIS en gare de [Localité 1] que le véhicule automobile utilisé a été loué du 03 au 05 septembre 2021, avec option de rachat total de franchise en cas d’accident.
Par ailleurs et surtout, Madame [W] [N] a expressément répondu par la négative aux interrogations relatives à l’existence d’un tiers impliqué et de blessés dans le document de retour du véhicule à l’agence AVIS, au sein duquel sont énoncés les dommages consécutifs à l’accident subi.
L’absence d’intervention des forces de l’ordre et/ou services de secours, ou de la société autoroutière interpelle nécessairement compte tenu des circonstances et du lieu déclarés de l’accident.
Si les demandeurs n’étaient pas tenus de délivrer une assignation commune, la formalisation d’assignations séparées ne peut qu’interroger dans ce contexte, de même que le silence gardé par Monsieur [U] [O] sur la déchéance de garantie qui lui a été notifiée par son assureur.
Il résulte de l’ensemble de ces considérations l’absence de justification, par Monsieur [U] [O], de l’implication du véhicule conduit par Madame [W] [N] dans un accident de la circulation subi le 04 septembre 2021, et par Mesdames [C] [X] et [G] [Y], de l’implication du véhicule conduit par Monsieur [U] [O] dans le même accident.
La théorie dite des circonstances indéterminées, mobilisée à titre subsidaire par les demandeurs, n’est pas applicable en l’espèce, alors que c’est l’existence même d’un accident de la circulation impliquant les deux véhicules qui est remise en question, et non les circonstances exactes d’un accident dont la matérialité même ne serait pas contestée.
En conséquence de tout ce qui précède, Monsieur [U] [O] en qualité de conducteur et Mesdames [C] [X] et [G] [Y] comme passagères transportées seront nécessairement déboutés de l’intégralité de leurs demandes respectivement formées à l’égard de la SA AIG EUROPE et de la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, tant en dommages et intérêts qu’au titre du doublement des intérêts légaux.
Sur l’appel en garantie
En l’état du rejet de l’intégralité des prétentions émises par Madame [C] [X] et Madame [G] [Y], l’appel en garantie formé par les sociétés MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et MMA IARD à l’égard de la SA AIG EUROPE n’a pas d’objet; il n’y a pas lieu de statuer de ce chef.
Sur l’opposabilité à l’organisme social
La présente décision est commune et opposable à la CPAM des Bouches-du-Rhône, partie régulièrement assignée à cette fin.
Sur les autres demandes
Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, chacun des demandeurs, en qualité de partie succombante, sera tenu des dépens de l’instance par lui introduite comme il sera détaillé au dispositif de la présente décision.
Monsieur [U] [O], Madame [C] [X] et Madame [G] [Y] seront nécessairement déboutés de leurs demandes respectives au titre des frais irrépétibles.
Il n’est pas justifié de condamner Madame [C] [X] et Madame [G] [Y] à payer une indemnité de ce chef à la SA AIG EUROPE, qu’elles n’ont pas assignée et à l’égard de laquelle elles n’ont formé aucune demande.
Enfin, il convient de rappeler que la présente décision est de plein droit exécutoire par provision, en vertu des articles 514 et suivants du code de procédure civile. Aucun motif n’impose d’y déroger, alors que, compatible avec la nature de l’affaire, elle s’impose au vu de l’ancienneté de l’accident.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL,
Statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire, en matière civile ordinaire, en premier ressort, après en avoir délibéré conformément à la loi,
Reçoit la SA MMA IARD en son intervention volontaire en défense aux côtés de la société d’assurance mutuelle à cotisations fixes MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES dans les instances enregistrées sous les numéros RG 24/1119 et RG 24/1774,
Reçoit la SA AIG EUROPE en son intervention volontaire en défense dans les instances enregistrées sous les numéros RG 24/1119 et RG 24/1774,
Déboute Madame [C] [X] de l’intégralité de ses demandes, y compris au titre des frais irrépétibles et dépens,
Déboute Monsieur [U] [O] de l’intégralité de ses demandes, y compris au titre des frais irrépétibles et dépens,
Déboute Madame [G] [Y] de l’intégralité de ses demandes, y compris au titre des frais irrépétibles et dépens,
Déclare sans objet l’appel en garantie formé par la société d’assurance mutuelle à cotisations fixes MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et la SA MMA IARD à l’encontre de la SA AIG EUROPE et dit n’y avoir lieu à statuer de ce chef,
Rejette la demande de la SA AIG EUROPE au titre de l’article 700 du code de procédure civile en tant que formée à l’encontre de Madame [C] [X] et de Madame [G] [Y],
Condamne Madame [C] [X] aux entiers dépens de l’instance introduite à l’égard de la société d’assurance mutuelle à cotisations fixes MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et de la CPAM des Bouches-du-Rhône, enrôlée sous le numéro RG 24/1119,
Condamne Monsieur [U] [O] aux entiers dépens de l’instance introduite à l’égard de la SA AIG EUROPE et de la CPAM des Bouches-du-Rhône, enrôlée sous le numéro RG 24/1120,
Condamne Madame [G] [Y] aux entiers dépens de l’instance introduite à l’égard de la société d’assurance mutuelle à cotisations fixes MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et de la CPAM des Bouches-du-Rhône, enrôlée sous le numéro RG 24/1774,
Rappelle que la présente décision est commune et opposable à la CPAM des Bouches-du-Rhône,
Rappelle que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit et dit n’y avoir lieu à l’écarter ni limiter.
AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ PAR MISE À DISPOSITION AU GREFFE DE LA DEUXIÈME CHAMBRE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE AUX JOUR, MOIS ET AN SUSDITS.
LA GREFFIRE LA PRÉSIDENTE
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