Confirmation 28 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, juge libertes & detention, 27 mars 2025, n° 25/00640 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00640 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Mainlevée de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
___________________
Le magistrat délégué par la présidente du Tribunal judicaire
NOTE D’AUDIENCE
Articles L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20 du CESEDA
Audience publique
DATE D’AUDIENCE : 27 Mars 2025
DOSSIER : N° RG 25/00640 – N° Portalis DBZS-W-B7J-ZMRD – M. LE PREFET DU NORD / M. [V] [A]
MAGISTRAT : Amaria TLEMSANI
GREFFIER : Maud BENOIT
PARTIES :
M. [V] [A]
Assisté de Maître Bilel LAID, avocat choisi,
En présence de Mme. [Y], interprète en langue arabe,
M. LE PREFET DU NORD
Représenté par M. [Z] [U]
__________________________________________________________________________
DEROULEMENT DES DEBATS
L’intéressé confirme son identité.
PREMIÈRE PARTIE: SUR LA DEMANDE D’ANNULATION DE LA DÉCISION DE PLACEMENT EN RÉTENTION
L’avocat soulève les moyens suivants : relevé d’interdiction du territoire par un arrêt du 17 mars 2025. L’OQTF est mentionnée dans la procédure. Elle aurait été notifiée le 2 août au centre pénitentiaire mais Monsieur a refusé de la signer et n’a pas eu la possibilité de la contester.
— Monsieur a bénéficié de crédits de réduction de peine de sorte qu’il a bénéficié d’une libération conditionnelle à condition d’aller résider chez son frère, adresse connue de l’administration et figurant sur ses fiches de paye. L’administration a décidé d’empêcher Monsieur de finir d’exécuter sa peine : il a rendez-vous demain devant le SPIP (production de pièce) au motif que les garanties de représentation seraient insuffisantes alors que l’adresse de son frère est stable, que les enfants de M. [A] sont nés à [Localité 4], son frère est Français.
Le représentant de l’administration, entendu en ses observations :
— La levée de l’interdiction du territoire français n’exclut pas la possibilité d’exécuter l’OQTF.
— Le fait qu’il ait des enfants français relève de la compétence du juge administratif.
DEUXIÈME PARTIE : SUR LA REQUÊTE DE LA PRÉFECTURE A FIN DE PROLONGATION DE LA RÉTENTION
L’avocat soulève les moyens suivants :
— Menace à l’ordre public insuffisamment caractérisée.
— Monsieur a un passeport : possibilité de le laisser finir sa peine ou de l’assigner à résidence.
Le représentant de l’administration répond à l’avocat :
— Menace à l’ordre public : peine significative pour du trafic de stupéfiants.
L’intéressé entendu en dernier déclare : je souhaite que vous me laissiez partir pour aller vivre chez mon frère, j’aimerais me réinsérer pour retrouver mon travail et mes enfants. J’aimerais faire plein de trucs pour mon dossier et tout. J’étais embauché avant la prison : je faisais du nettoyage. Le temps pour récupérer mon appart et tout, ils m’ont ramené là. J’espère que vous allez me donner une chance pour que je puisse continuer ma vie ici avec mes deux enfants.
DECISION
Sur la demande d’annulation de la décision de placement en rétention :
x RECEVABLE o IRRECEVABLE o REJET x ANNULATION
Sur la demande de prolongation de la rétention :
o RECEVABLE x IRRECEVABLE
o MAINTIEN x REJET o ASSIGNATION A RÉSIDENCE
Le greffier Le magistrat délégué
Maud BENOIT Amaria TLEMSANI
COUR D’APPEL DE DOUAI
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
──────────
LE JUGE DES LIBERTÉS ET DE LA DÉTENTION
────
Dossier n° N° RG 25/00640 – N° Portalis DBZS-W-B7J-ZMRD
ORDONNANCE STATUANT SUR LE CONTRÔLE DE LA RÉGULARITÉ D’UNE DÉCISION DE PLACEMENT EN RÉTENTION
ET SUR LA PROLONGATION D’UNE MESURE DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE
Articles L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20 du CESEDA
Nous, Amaria TLEMSANI, magistrat délégué par la présidente du Tribunal judiciaire de LILLE, assisté de Maud BENOIT, greffier ;
Vu les dispositions des articles suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) :
— L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20
— L. 741-1, L.741-4, L.741-5, L.741-7, L.744-1, L.751-9, L.751-10
— L. 743-14, L.743-15, L.743-17
— L. 743-19, L. 743-25
— R. 741-3
— R.742-1, R. 743-1 à R. 743-8, R. 743-21
Vu la décision de placement en rétention administrative prise le 25/03/2025 par M. LE PREFET DU NORD ;
Vu la requête de M. [V] [A] en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative en date du26 mars 2025 réceptionnée par le greffe du juge des libertés et de la détention le 26 mars 2025 à 18h07 (cf. Timbre du greffe) ;
Vu la requête en prolongation de l’autorité administrative en date du 26/03/2025 reçue et enregistrée le 26/03/2025 à 8h50 (cf. Timbre du greffe) tendant à la prolongation de la rétention de M. [V] [A] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de vingt-six jours ;
Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article L. 744-2 du CESEDA émargé par l’intéressé ;
PARTIES
AUTORITE ADMINISTRATIVE QUI A ORDONNE LE PLACEMENT EN RETENTION
M. LE PREFET DU NORD
préalablement avisé, représenté par Monsieur [Z] [U], représentant de l’administration
PERSONNE RETENUE
M. [V] [A]
né le 04 Décembre 1982 à [Localité 5] (ALGERIE)
de nationalité Algérienne
actuellement maintenu en rétention administrative
préalablement avisé et présent à l’audience,
Assisté de Maître Bilel LAID, avocat choisi,
en présence de Mme. [Y], interprète en langue arabe,
LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE, préalablement avisé, n’est pas présent à l’audience.
DÉROULEMENT DES DÉBATS
A l’audience publique, le magistrat a procédé au rappel de l’identité des parties ;
Après avoir rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pendant sa rétention et l’avoir informée des possibilités et des délais de recours contre toutes décisions le concernant ;
L’intéressé a été entendu en ses explications ;
Le représentant du préfet a été entendu en ses observations ;
L’avocat a été entendu en sa plaidoirie ;
Le représentant du préfet ayant répondu à l’avocat ;
L’étranger ayant eu la parole en dernier ;
EXPOSE DU LITIGE
Par décision en date du 25 mars 2025 notifiée le même jour, l’autorité administrative de l’Aisne a ordonné le placement de [A] [V] né le 4 décembre 1982 à [Localité 5] (Algérie) en rétention, en exécution, notamment, d’un arrêté portant OQTF pris le 31 juillet 2024 par le préfet du Nord ;
Par requête en date du 26 mars 2025, reçue au greffe le même jour à 8h50, l’autorité administrative du Nord a saisi le juge aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-six jours pour permettre la mise à exécution de l’arrêté préfectoral.
Le 26 mars 2025, l’intéressé formait un recours qui était reçu au greffe à 18h06. Il sollicitait l’annulation du placement en rétention selon les moyens suivants :
— erreur manifeste d’appréciation au regard des garanties de représentation (LSC, adresse réelle sérieuse et stable, enfants nés à [Localité 4])
— un recours administratif a été formé contre l’arrêté portant OQTF pris le 31 juillet 2024
A titre subsidiaire, une demande d’assignation judiciaire est formulée, le passeport algérien de Monsieur [A] étant en possession de l’autorité préfectorale.
En réplique, le représentant de la préfecture soutient que le placement en rétention est justifié compte tenu de l’existence d’une menace de trouble à l’ordre public.
A l’appui de sa demande de prolongation, le représentant de la préfecture indique que des démarches sont en cours à destination de l’Algérie.
A l’audience, l’intéressé indique qu’il souhaite rester en France et travailler et pouvoir récupérer ses enfants. Il explique qu’il était embauché par la société ONET et avoir été interpellé. Il demande qu’une chance lui soit laissée pour continuer sa vie en France.
Le recours formé et la requête de l’administration seront joints.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1) Sur le recours en annulation du placement en rétention
Attendu qu’en application de l’article L 741-1 du CESEDA “ l’autorité administrative peut placer en rétention l’étranger qui se trouve dans l’un des cas prévus à L 731-1 et qui ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction. Par ailleurs, l’article L 741-6 du CESEDA prévoit que “la décision de placement en rétention est prise par l’autorité administrative(…)Elle est écrite et motivé”.
En l’espèce, l’intéressé soutient que la décision de placement en rétention n’est pas suffisamment motivée en ce qu’elle ne précise pas les raisons de droit et de fait qui l’ont conduit à écarter l’assignation à résidence au profit d’un placement en rétention administrative.
Qu’en effet, par arrêté préfectoral du 25 mars 2025, le préfet a décidé le placement en rétention administrative de [A] [V] en exécution d’un arrêté prefectoral du pris par le préfet du Nord le 31 juillet 2024 ; que dans cet arrêté, il est fait mention notamment de l’absence de garanties de représentation effectives en France et d’une menace à l’ordre public compte tenu des condamnations pénales prononcées et notamment de l’interdiction du territoire français judiciaire ;
Qu’il convient cependant de relever que l’intéressé bénéficiait, le 17 mars 2025, d’une décision portant relèvement de la peine complémentaire d’interdiction du territoire français ;
Que si [A] [V] était effectivemment incarcéré jusqu’au 25 mars 2025, il a été admis au bénéfice d’une mesure de libération sous contrainte ; que l’ordonnance du juge d’application des peines versée en procédure fixe sa résidence au domicile de son frère, [Adresse 1] à [Localité 4] ; que l’effectivité de cet hébergement a été préalablement vérifiée par le SPIP et considérée comme suffisamment étayée par un magistrat du siège ;
Que dès lors s’agissant des garanties effectives de l’intéressé, outre les éléments dont bénéficiait déjà l’administration au moment du placement en rétention à savoir son récepissé , une adresse déclarée et vérifiée chez son frère à [Localité 4], ils sont désormais corroborés par les pièces justificatives produites par l’intéressé, et notamment ses dernières fiches de paie, qui permettent de conclure à l’existence de garanties de représentation sur le territoire français et à la possibilité de l’assigner à résidence dans l’attente d’une éventuelle reconduite en Algérie sous réserve des décisions administratives à venir ;
Qu’il résulte donc de ces éléments, que le recours à la rétention administrative a été insufisamment motivé en ce qu’il doit rester une mesure subsidiaire en l’absence de garanties effectives de représentation ou face à une menace actuelle à l’ordre public qui ne saurait être caractérisée en l’espèce ;
Que dès lors, la décision de placement en rétention doit être déclarée irrégulière si bien qu’il ne sera pas fait droit à la requête de l’administration ;
Qu’il ne sera donc pas statué sur les autres moyens du recours ni même sur la demande de prolongation formée par l’autorité administrative.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire,
ORDONNONS la jonction du dossier 25/641 au dossier n° N° RG 25/00640 – N° Portalis DBZS-W-B7J-ZMRD ;
DÉCLARONS recevable la demande d’annulation du placement en rétention ;
DÉCLARONS irrecevable la requête en prolongation de la rétention administrative ;
DÉCLARONS irrégulier le placement en rétention de M. [V] [A] ;
DISONS N’Y AVOIR LIEU A LA PROLONGATION du maintien en rétention de M. [V] [A] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire ;
RAPPELONS qu’il a l’obligation de quitter le territoire national.
Fait à LILLE, le 27 Mars 2025
Notifié ce jour à h mn
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE
La présente ordonnance mettant fin à la rétention ou assignant l’étranger à résidence, a été notifiée par mail au procureur de la République, ce jour à h mn
LE GREFFIER
NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE AUX PARTIES
DOSSIER : N° RG 25/00640 – N° Portalis DBZS-W-B7J-ZMRD -
M. LE PREFET DU NORD / M. [V] [A]
DATE DE L’ORDONNANCE : 27 Mars 2025
NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance aux parties, qui en émargeant ci-après, attestent en avoir reçu copie et les avisons de la possibilité de faire appel, devant le Premier président de la cour d’appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt-quatre heures de son prononcé ; les informons que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen (notamment par mail via la boîte structurelle : [Courriel 3]) ; leur indiquons que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier président de la cour d’appel ou son délégué.
Information est donnée à M. [V] [A] qu’il est maintenu à disposition de la justice pendant un délai de vingt-quatre heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République, lorsqu’il est mis fin à sa rétention ou lors d’une assignation à résidence. Durant cette période, l’intéressé peut, s’il le souhaite, contacter son avocat et un tiers, rencontrer un médecin et s’alimenter.
Traduction orale faite par l’interprète.
LE REPRESENTANT DU PRÉFET L’INTERESSE
Par mail le 27.03.25 Par visio le 27.03.25
L’INTERPRETE LE GREFFIER
L’AVOCAT
Par mail le 27.03.25
_____________________________________________________________________________
RÉCÉPISSÉ
M. [V] [A]
retenu au Centre de Rétention de [Localité 2]
reconnait avoir reçu notification de ladite ordonnance en date du 27 Mars 2025
date de remise de l’ordonnance :
le :
signature de l’intéressé
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