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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, 2e ch. cab2, 5 janv. 2026, n° 24/09290 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/09290 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 4 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE MARSEILLE
DEUXIEME CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT
Enrôlement : N° RG 24/09290 – N° Portalis DBW3-W-B7I-5HLM
AFFAIRE :
M. [J] [V] (Me Cyril CASANOVA)
C/
L’EQUITE SA (Me Laura CABANAS)
CPAM des Bouches-du-Rhône
DÉBATS : A l’audience Publique du 17 Novembre 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré
Président : Madame Cécile JEFFREDO
Greffier : Madame Aurélia GRANGER, lors des débats
A l’issue de laquelle, la date du délibéré a été fixée au : 05 Janvier 2026
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 05 Janvier 2026
PRONONCE par mise à disposition le 05 Janvier 2026
Par Madame Cécile JEFFREDO, Juge
Assistée de Madame Aurélia GRANGER, Greffière
NATURE DU JUGEMENT
réputée contradictoire et en premier ressort
NOM DES PARTIES
DEMANDEUR
Monsieur [J] [V] né le 23 Juin 2005 à MARSEILLE (13), demeurant 173 Chemin de l’Oule – Le Clos Montolivet, Bâtiment B – 13012 MARSEILLE
immatriculé sous le numéro de sécurité sociale 1 05 06 13 212 161 10
représenté par Me Cyril CASANOVA, avocat au barreau de MARSEILLE
C O N T R E
DEFENDERESSES
L’ EQUITE SA, société anonyme à conseil d’administration immatriculée au RCS sous le numéro 57208469700067 dont le siège social est sis 2 rue Pillet Will – 75009 PARIS prise en la personne de son représentant légal en exercice
représentée par Me Laura CABANAS, avocat au barreau de MARSEILLE
CPAM DES BOUCHES DU RHONE, dont le siège social est sis 29 rue Jean-Baptiste Reboul – LE PATIO – 13010 MARSEILLE prise en la personne de son représentant légal en exercice
défaillante
***
EXPOSE DU LITIGE
Le 1er décembre 2022, M. [J] [V], en qualité de conducteur d’un deux-roues, a été victime d’un accident de la circulation impliquant un véhicule assuré auprès de la SA L’Equité.
En phase amiable, une provision de 2 000 euros a été versée à M. [J] [V] par la SA ACM IARD, assureur mandaté dans le cadre de la convention IRCA.
Une expertise médicale amiable a été confiée au docteur [E], laquelle a rendu son rapport le 19 mars 2024.
Par courrier du 30 mai 2024, et après discussions avec M. [J] [V], la SA ACM IARD a émis à destination de ce dernier une offre à hauteur de 15 564,75 euros.
En désaccord avec l’assureur sur l’étendue de son préjudice, M. [J] [V] a assigné la SA L’Equité, au contradictoire de la Caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) des Bouches-du-Rhône, par actes de commissaire de justice des 31 juillet 2024 et 1er août 2024, devant le tribunal judiciaire de Marseille, aux fins d’en solliciter la réparation.
Aux termes de ses conclusions notifiées par voie électronique du 7 avril 2025, M. [J] [V] demande au tribunal de :
— condamner la SA L’Equité à lui payer la somme de 68 427 euros, selon le détail suivant :
* frais d’assistance à expertise : 900 euros,
* frais d’assistance par tierce personne temporaire : 1 592 euros,
* incidence professionnelle : 50 000 euros,
* déficit fonctionnel temporaire partiel : 1 485 euros,
* souffrances endurées : 8 000 euros,
* préjudice esthétique temporaire : 1 000 euros,
* déficit fonctionnel permanent : 6 450 euros,
* préjudice esthétique permanent : 1 000 euros,
* provision à déduire : 2 000 euros,
* total : 68 427 euros,
— prendre acte du montant des débours de l’organisme social et condamner en conséquence la SA L’Equité au paiement de ces débours,
— condamner la SA L’Equité au doublement des intérêts légaux du 21 mai 2024 jusqu’au jour où le jugement à intervenir sera devenu définitif,
— condamner la SA L’Equité au paiement de la somme de 3 600 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens,
— ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir.
Aux termes de ses conclusions notifiées par voie électronique le 24 octobre 2024, la SA L’Equité demande au tribunal de :
— lui donner acte de ses offres et les déclarer satisfactoires, celles-ci se détaillant comme suit :
* frais d’assistance à expertise : 900 euros sur présentation d’une facture acquittée,
* frais d’assistance par tierce personne temporaire : 930 euros,
* incidence professionnelle : rejet,
* déficit fonctionnel temporaire partiel : 1 208,40 euros,
* souffrances endurées : 6 000 euros,
* préjudice esthétique temporaire : 500 euros,
* déficit fonctionnel permanent : 6 000 euros,
* préjudice esthétique permanent : 800 euros,
— déduire de l’indemnité globale allouée à M. [J] [V] la somme de 2 000 euros d’ores et déjà versée à titre de provision,
— débouter M. [J] [V] de ses demandes supérieures, ainsi que de ses demandes aux titres de l’article L. 211-13 du code des assurances, de l’article 700 du code de procédure civile et des dépens,
— dire n’y avoir lieu à exécution provisoire.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties pour un plus ample exposé des demandes et moyens.
La clôture de l’instruction est intervenue par ordonnance du 2 mai 2025.
Régulièrement assignée selon procès-verbal de remise à personne habilitée, la CPAM n’a pas constitué avocat.
M. [J] [V] produit cependant en pièce n°10 l’état définitif des débours de cet organisme.
A l’issue de l’audience du 17 novembre 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 5 janvier 2026.
En application de l’article 474 du code de procédure civile, le présent jugement, susceptible d’appel, sera réputé contradictoire.
MOTIVATION
Sur les demandes en réparation du préjudice corporel
Il résulte des articles 1 et 4 de la loi n°85-677 du 5 juillet 1985 que le conducteur d’un véhicule terrestre à moteur blessé dans un accident de la circulation a droit à une indemnisation des dommages qu’il a subis, sauf s’il est démontré une faute ayant contribué à son préjudice.
En l’espèce, la SA L’Equité ne conteste pas, à juste titre, devoir indemniser M. [J] [V] de son préjudice corporel consécutif à l’accident du 1er décembre 2022, dans le cadre des dispositions précitées.
Aux termes du rapport d’expertise, l’accident a causé à la victime une luxation talon-aviculaire avec fracture du talus et fracture ouverte du calcaneum. La date de consolidation a été fixée au30 juin 2023 et les conséquences médico-légales ont été décrites comme suit :
Préjudices patrimoniaux
Avant consolidation
— un besoin d’assistance par tierce personne d’une heure par jour du 1er décembre 2022 au 31 janvier 2023 (62 jours),
Préjudices extra-patrimoniaux
Avant consolidation
— une gêne temporaire partielle de classe III du 1er décembre 2022 au 31 janvier 2023 (62 jours),
— une gêne temporaire partielle de classe II du 1er février 2023 au 1er mars 2023 (29 jours),
— une gêne temporaire partielle de classe I du 1er avril 2023 au 30 juin 2023 (91 jours),
— des souffrances endurées de 3/7,
— un préjudice esthétique temporaire de 1/7,
Après consolidation
— un déficit fonctionnel permanent de 3%,
— un préjudice esthétique permanent de 0,5/7.
Sur la base de ce rapport, et compte tenu des conclusions et des pièces communiquées, le préjudice corporel de M. [J] [V], âgé de 18 ans au jour de la consolidation de son état, doit être évalué ainsi qu’il suit.
Les préjudices patrimoniaux
Les préjudices patrimoniaux temporaires
L’assistance à expertise
L’assistance de la victime lors des opérations d’expertise par un médecin conseil, en ce qu’elle permet l’égalité des armes entre les parties à un moment crucial du processus d’indemnisation, doit être prise en charge dans sa totalité dès lors qu’il en est justifié, au titre des frais divers.
En l’espèce, M. [J] [V] communique une note d’honoraires établie par le docteur [B], pour une prestation d’assistance à l’expertise du docteur [E], d’un montant de 900 euros.
Le demandeur justifie ainsi de ses frais d’assistance à expertise à hauteur de 900 euros.
L’assistance par tierce personne temporaire
La tierce personne est la personne qui apporte de l’aide à la victime incapable d’accomplir seule certains actes essentiels de la vie courante.
La jurisprudence admet une indemnisation en fonction des besoins et non en fonction de la dépense justifiée.
En l’espèce, l’expert a retenu un besoin d’assistance par tierce personne d’une heure par jour du 1er décembre 2022 au 31 janvier 2023 (62 jours).
Au regard de la nature du besoin et des tarifs usuellement pratiqués, ce préjudice sera évalué sur la base d’un tarif horaire de 23 euros, soit à hauteur de 1 426 euros.
Les préjudices patrimoniaux permanents
L’incidence professionnelle
Ce poste a pour objet d’indemniser les incidences périphériques du dommage touchant à la sphère professionnelle, telles que la dévalorisation sur le marché du travail, la perte de chance professionnelle, l’augmentation de la pénibilité de l’emploi occupé ou le préjudice consécutif à l’abandon de la profession exercée avant l’accident au profit d’une autre choisie en fonction du handicap. Contrairement à la perte de gains professionnels, il s’apprécie in abstracto.
En l’espèce, l’expert n’a pas retenu d’incidence professionnelle.
Les doléances de M. [J] [V] telles que rapportées par l’expert font état d’une douleur de la cheville gauche à la marche, à l’exercice physique, lors de flexions et extensions répétées.
Les séquelles décrites recouvent un syndrome douloureux séquellaire de la cheville gauche avec douleur à l’appui.
La description de l’examen clinique du docteur [E] mentionne une douleur palpatoire en avant de la malléole externe et interne et au niveau de l’articulation tibio-talienne, sans limitation fonctionnelle à la mobilisation, mais une douleur alléguée à l’inversion et au varus.
Il ressort encore du rapport d’expertise qu’à la date des faits, M. [J] [V] était scolarisé en classe de terminale pro technicien de Maintenance des Systèmes Energétiques et Climatiques, qu’il n’a pas obtenu.
Il justifie, par la production d’un contrat de travail à durée indéterminée, avoir été embauché en qualité de chauffeur livreur courtes distances par la SARL Terb Transport le 6 juillet 2023. Selon la fiche de poste produite, ce métier consiste à livrer ou enlever des marchandises à partir d’une tournée prédéfinie et sur un périmètre géographique restreint, à bord d’un véhicule léger.
A ce jour, le parcours scolaire et professionnel de M. [J] [V] permet d’envisager raisonnablement qu’il sera conduit à exercer, tout ou partie de sa vie, des métiers intégrant une dimension physique.
Celui de chauffeur livreur intègre déjà cette dimension dans les activités de chargement et de déchargement. Les séquelles sont localisés au niveau de la cheville de la victime, soit une partie du corps appelée à être mobilisée à l’occasion de tout déplacement.
Ces séquelles, à l’origine de douleurs lors de mobilisations longues et/ou répétées, induisent une augmentation de la pénibilité de toute activité professionnelle intégrant une part physique, et notamment de celle de chauffeur livreur.
En ce qu’elle tend à réduire l’endurance à l’effort, cette pénibilité a pour pendant une dévalorisation sur le marché du travail.
Il est toutefois relevé qu’il n’est produit aucun avis médical ou témoignage qui serait de nature à préciser les manipulations susceptibles de générer des douleurs dans le cadre de l’activité professionnelle de M. [J] [V], la régularité avec laquelle celui-ci est amené à les réaliser et l’intensité desdites douleurs.
Compte tenu de ces développements, et au regard de l’âge de la victime à la date de la consolidation, l’incidence professionnelle ainsi caractérisée sera évaluée à 8 000 euros.
Les préjudices extra-patrimoniaux
Les préjudices extra-patrimoniaux temporaires
Le déficit fonctionnel temporaire
Ce poste de préjudice est destiné à indemniser l’incapacité fonctionnelle totale ou partielle que subit la victime jusqu’à sa consolidation et correspond à une perte de qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante, incluant le préjudice d’agrément temporaire pendant cette période.
En l’espèce, l’expert a retenu les périodes de gêne temporaire partielle suivantes :
— une gêne temporaire partielle de classe III du 1er décembre 2022 au 31 janvier 2023 (62 jours),
— une gêne temporaire partielle de classe II du 1er février 2023 au 1er mars 2023 (29 jours),
— une gêne temporaire partielle de classe I du 1er avril 2023 au 30 juin 2023 (91 jours).
Ce poste de préjudice est usuellement évalué sur la base de 32 euros par jour. La demande indemnitaire au titre du déficit fonctionnel temporaire, d’un quantum total de 1 485 euros, est donc justifiée.
Il y sera fait droit à hauteur de son quantum.
Les souffrances endurées
Il s’agit d’indemniser ici toutes les souffrances tant physiques que morales subies par la victime pendant la maladie traumatique et jusqu’à la consolidation.
En l’espèce, l’expert a évalué ce poste de préjudice à 3 sur 7.
Au regard du chiffrage retenu par l’expert et compte tenu de la nature du fait traumatique, des lésions engendrées et des traitements mis en 'uvre tels que décrits dans le rapport d’expertise, il y a lieu d’évaluer les souffrances endurées à 7 000 euros.
Le préjudice esthétique temporaire
Ce poste cherche à réparer les atteintes physiques et plus généralement les éléments de nature à altérer l’apparence physique de la victime avant la consolidation.
En l’espèce, l’expert a retenu un préjudice esthétique temporaire de 1/7 compte tenu des hématomes et du port d’une botte de marche jusqu’au 31 janvier 2023.
Au regard de ces éléments, la demande de M. [J] [V], d’un quantum de 1 000 euros, est justifiée et il y sera fait droit.
Les préjudices extra-patrimoniaux permanents
Le déficit fonctionnel permanent
Ce poste de préjudice est destiné à indemniser le préjudice extra-patrimonial découlant de l’incapacité médicalement constatée et à réparer ses incidences touchant exclusivement la sphère personnelle de la victime, soit non seulement les atteintes aux fonctions physiologiques de celle-ci mais aussi la douleur permanente qu’elle ressent, la perte de la qualité de vie et les troubles dans ses conditions d’existence après consolidation.
L’indemnité réparant le déficit fonctionnel est fixée en multipliant le taux du déficit fonctionnel par une valeur du point. La valeur du point est elle-même fonction du taux retenu par l’expert et de l’âge de la victime à la consolidation.
En l’espèce, l’expert a retenu un déficit fonctionnel permanent de 3% compte tenu des séquelles conservées par la victime.
M. [J] [V] était âgé de 18 ans à la date de consolidation de son état.
Son préjudice sera justement évalué à 2 150 euros du point, soit à 6 450 euros.
Le préjudice esthétique permanent
Ce poste cherche à réparer les atteintes physiques et plus généralement les éléments de nature à altérer l’apparence physique de la victime après la consolidation.
En l’espèce, l’expert a retenu un préjudice esthétique permanent de 0,5/7 compte tenu de la persistance d’une cicatrice malléolaire externe résiduelle.
Le préjudice esthétique permanent ainsi caractérisé sera indemnisé à hauteur de 1 000 euros.
RÉCAPITULATIF
— frais d’assistance à expertise 900,00 euros
— frais d’assistance par tierce personne temporaire 1 426,00 euros
— incidence professionnelle 8 000,00 euros
— déficit fonctionnel temporaire partiel 1 485,00 euros
— souffrances endurées 7 000,00 euros
— préjudice esthétique temporaire 1 000,00 euros
— déficit fonctionnel permanent 6 450,00 euros
— préjudice esthétique permanent 1 000,00 euros
TOTAL 27 261,00 euros
PROVISION A DEDUIRE 2 000,00 euros
SOLDE 25 261,00 euros
La SA L’Equité sera en conséquence condamnée à indemniser M. [J] [V] à hauteur de ce montant en réparation de son préjudice corporel consécutif à l’accident du 1er décembre 2022.
Sur la demande tendant au doublement des intérêts
L’article L. 211-9 du code des assurances dispose que, dans le cas où la responsabilité n’est pas contestée et où le dommage a été entièrement quantifié, l’assureur qui garantit la responsabilité civile du fait d’un véhicule terrestre à moteur est tenu de présenter à la victime une offre d’indemnité motivée dans le délai de trois mois à compter de la demande d’indemnisation qui lui est présentée. Lorsque la responsabilité est rejetée ou n’est pas clairement établie, ou lorsque le dommage n’a pas été entièrement quantifié, l’assureur doit, dans le même délai, donner une réponse motivée aux éléments invoqués dans la demande. Lorsque la victime n’a pas présenté de demande et qu’elle a subi une atteinte à sa personne, l’assureur doit lui faire une offre d’indemnité dans le délai maximum de huit mois à compter de l’accident. L’offre peut avoir un caractère provisionnel lorsque l’assureur n’a pas, dans les trois mois de l’accident, été informé de la consolidation de l’état de la victime. L’offre définitive d’indemnisation doit alors être faite dans un délai de cinq mois suivant la date à laquelle l’assureur a été informé de cette consolidation.
Lorsque la date de transmission du rapport d’expertise aux parties, notamment à l’assureur, ne résulte d’aucune des pièces produites par les parties, il convient d’ajouter 20 jours à la date de dépôt du rapport conformément à l’article R 211-44 du code des assurances qui dispose que le médecin adresse son rapport à l’assureur, à la victime et le cas échéant à son médecin conseil, dans un délai de vingt jours à compter de l’examen médical.
L’article L. 211-13 du même code sanctionne le non respect par l’assureur du délai de présentation de l’offre : le montant de l’indemnité offerte par l’assureur ou allouée par le juge à la victime produit alors intérêt de plein droit au double du taux de l’intérêt légal à compter de l’expiration du délai et jusqu’au jour de l’offre ou du jugement devenu définitif. Cette pénalité peut être réduite par le juge en raison de circonstances non imputables à l’assureur.
L’offre doit être à la fois :
— complète, c’est-à-dire porter sur l’ensemble des éléments indemnisables y compris les éléments relatifs aux biens lorsqu’ils n’ont pas fait l’objet d’un règlement préalable ;
— détaillée, c’est-à-dire porter sur chaque chef de préjudice, au regard des éléments qui étaient en sa possession à la date où l’assureur l’a formulée ;
— non manifestement insuffisante.
En l’espèce, l’expert a rendu son rapport le 19 mars 2024. Il y a lieu de considérer que l’assureur a été informé de la consolidation de l’état de la victime au plus tard le 8 avril suivant, date à compter de laquelle il disposait d’un délai de 5 mois pour formuler une offre d’indemnisation.
Il est versé aux débats le courrier du 30 mai 2024 par lequel la SA ACM IARD a émis, dans le délai précité, à destination de M. [J] [V] une offre d’indemnisation à hauteur de 15 564,75 euros, offre complète au regard des conclusions de l’expert, détaillée poste par poste et qui n’était pas manifestement insuffisante.
M. [J] [V] sera donc déboutée de sa demande tendant au doublement des intérêts légaux.
Sur les autres demandes
Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, SA L’Equité, partie succombante, sera condamnée aux entiers dépens de la présente procédure.
En application de l’article 700 du code de procédure civile, SA L’Equité, partie tenue aux dépens, sera par ailleurs condamnée à payer à M. [J] [V] la somme de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles.
Compatible avec la nature de l’affaire, et nécessaire compte tenu de l’ancienneté du dommage, l’exécution provisoire, qui assortit par principe les décisions de première instance en application de l’article 514 du code de procédure civile, ne sera pas écartée.
La CPAM étant partie à l’instance, régulièrement assignée, il n’est pas nécessaire de lui déclarer la présente décision commune et opposable, ce qui est déjà le cas.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort,
Evalue le préjudice corporel de M. [J] [V], hors débours de la CPAM, ainsi qu’il suit :
— frais d’assistance à expertise 900,00 euros
— frais d’assistance par tierce personne temporaire 1 426,00 euros
— incidence professionnelle 8 000,00 euros
— déficit fonctionnel temporaire partiel 1 485,00 euros
— souffrances endurées 7 000,00 euros
— préjudice esthétique temporaire 1 000,00 euros
— déficit fonctionnel permanent 6 450,00 euros
— préjudice esthétique permanent 1 000,00 euros
TOTAL 27 261,00 euros
PROVISION A DEDUIRE 2 000,00 euros
SOLDE 25 261,00 euros
EN CONSÉQUENCE :
Condamne SA L’Equité à payer à M. [J] [V], en deniers ou quittances, la somme totale de 25 261 euros en réparation de son préjudice corporel consécutif à l’accident de la circulation du 1er décembre 2022, déduction faite de la provision amiable,
Condamne SA L’Equité à payer à M. [J] [V] la somme de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles,
Condamne SA L’Equité aux entiers dépens,
Déboute M. [J] [V] de sa demande tendant à l’application de la sanction du doublement des intérêts légaux,
Déboute M. [J] [V] du surplus de ses demandes,
Dit n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire.
AINSI JUGE ET PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE DE LA DEUXIÈME CHAMBRE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE LE 5 JANVIER 2026.
LA GREFFIERE LA PRÉSIDENTE
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