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Sur la décision
| Référence : | TJ Draguignan, réf. construction, 14 janv. 2026, n° 25/06818 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/06818 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autres mesures ordonnées en référé |
| Date de dernière mise à jour : | 22 janvier 2026 |
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Texte intégral
T R I B U N A L JUDICIAIRE
D E D R A G U I G N A N
____________
O R D O N N A N C E D E R É F É R É
CONSTRUCTION
RÉFÉRÉ n° : N° RG 25/06818 – N° Portalis DB3D-W-B7J-K2XI
MINUTE n° : 2026/35
DATE : 14 Janvier 2026
PRÉSIDENT : Monsieur Frédéric ROASCIO
GREFFIER : Mme Emma LEFRERE
DEMANDEURS
Monsieur [I] [N], demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Jérôme BRUNET-DEBAINES, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
Madame [A] [V] épouse [N], demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Jérôme BRUNET-DEBAINES, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
DEFENDEUR
Maître [G] [K] prise en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société MAISONS DU MIDI SAS, demeurant [Adresse 1]
non comparant
DÉBATS : Après avoir entendu à l’audience du 15 Octobre 2025, les parties comparantes ou leurs conseils ont été avisées que la décision serait rendue le 17 Décembre 2025 puis a été prorogée au 14 Janvier 2026. L’ordonnance a été rendue ce jour par la mise à disposition de la décision au greffe.
copie exécutoire à
2 copies service des expertises
1 copie dossier
délivrées le :
Envoi par Comci à Me Jérôme BRUNET-DEBAINES
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Selon contrat de construction en date du 18 février 2021, Monsieur [I] [N] et Madame [A] [V] épouse [N] ont confié à la SAS MAISONS DU MIDI la réalisation d‘une villa située [Adresse 3].
Le 8 juin 2022, les parties ont régularisé un procès-verbal de réception sans réserve.
Exposant que lesdits travaux réalisés sont affectés de désordres et suivant exploit de commissaire de justice du 16 novembre 2023, les époux [N] ont fait assigner devant le juge des référés du présent tribunal la SAS MAISONS DU MIDI aux fins, à titre principal et sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile, de désignation d’un expert judiciaire, outre de voir réserver les dépens.
Par ordonnance de référé du 26 avril 2024 (RG 23/08046, minute 2024/224), Madame [T] [X] a été désignée en qualité d’expert judiciaire.
Par ordonnance de changement d’expert du 15 juillet 2024, Madame [T] [X] a été remplacée par Monsieur [P] [S] en qualité d’expert judiciaire.
Par acte de commissaire de justice du 9 septembre 2025, auquel ils se réfèrent à l’audience du 15 octobre 2025 et auquel il convient de renvoyer pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens, Madame [A] [V] épouse [N] et Monsieur [I] [N] ont fait assigner Maître [G] [K] en qualité de mandataire judiciaire au redressement judiciaire de la SAS MAISONS DU MIDI à comparaître en référé devant le président du tribunal judiciaire de Draguignan afin de lui rendre les opérations d’expertise communes et opposables, outre de réserver les dépens.
Sur l’assignation remise à personne morale, Maître [G] [K] mandataire judiciaire au redressement judiciaire de la SAS MAISONS DU MIDI, n’a pas constitué avocat ni présenté ses observations à l’audience.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, applicable à la procédure de référé, « lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que s’il l’estime recevable, régulière et bien fondée. »
La présente décision, rendue en premier ressort, sera réputée contradictoire à l’égard des parties conformément aux dispositions de l’article 473 du code de procédure civile.
Il sera rappelé que les demandes de « déclarer », de « dire et juger », de « constater » et de « prendre acte » ne constituent pas des revendications au sens du code de procédure civile en sorte que le juge n’a pas à statuer sur les demandes formulées en ce sens.
Suivant l’article 145 du code de procédure civile, dans sa version applicable à la présente instance, « s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. »
L’article 331 du code de procédure civile dispose : « un tiers peut être mis en cause aux fins de condamnation par toute partie qui est en droit d’agir contre lui à titre principal. Il peut également être mis en cause par la partie qui y a intérêt afin de lui rendre commun le jugement. Le tiers doit être appelé en temps utile pour faire valoir sa défense. »
Madame [A] [V] épouse [N] et Monsieur [I] [N] versent aux débats le courrier du 12 février 2025 adressé par leur Conseil à Maître [G] [K] ès-qualités de mandataire judiciaire de la SAS MAISONS DU MIDI, concernant la régularisation d’une déclaration de créance aux intérêts des requérants, suite à l’ouverture de la procédure de redressement judiciaire de la société MAISONS DU MIDI suivant jugement du tribunal de commerce de Toulon du 10 décembre 2024. Ils produisent également aux débats le courrier du 24 juillet 2025 adressé par Maître [G] [K] déclarant que la société débitrice conteste la créance de 1641,30 euros en raison de la procédure en cours.
L’article 145 précité n’implique pas de prouver une reconnaissance de responsabilité d’une partie, il suffit pour le demandeur de prouver la seule perspective d’un procès ultérieur dont le fondement paraît suffisamment déterminé et qui ne serait pas manifestement voué à l’échec.
La société requérante justifie en conséquence d’un motif légitime à l’opposabilité des opérations expertales avant tout procès à Maître [G] [K] ès-qualités de mandataire judiciaire au redressement judiciaire de la SAS MAISONS DU MIDI.
Dès lors, il sera fait droit à la demande de Madame [A] [V] épouse [N] et Monsieur [I] [N] conformément à l’article 331 du code de procédure civile.
Madame [A] [V] épouse [N] et Monsieur [I] [N] conserveront la charge des dépens de l’instance dans la mesure où ils ont intérêt à la demande. Il n’est pas opportun de réserver les dépens dans l’attente d’une instance au fond dont le principe n’est pas certain.
PAR CES MOTIFS
Nous, Juge des référés, statuant après débats en audience publique par ordonnance mise à la disposition des parties au greffe, réputée contradictoire, exécutoire de droit et en premier ressort,
DECLARONS communes et opposables à Maître [G] [K] ès-qualités de mandataire judiciaire au redressement judiciaire de la SAS MAISONS DU MIDI l’ordonnance rendue par le juge des référés du tribunal judiciaire de Draguignan le 26 avril 2024 (RG 23/08046, minute 2024/224) ayant désigné Madame [T] [X] en qualité d’expert, et l’ordonnance de changement d’expert du 15 juillet 2024 ayant désigné Monsieur [P] [S] à la place ;
DISONS que l’expert commis en dernier lieu devra poursuivre ses opérations contradictoirement à l’égard de Maître [G] [K] ès-qualités de mandataire judiciaire au redressement judiciaire de la SAS MAISONS DU MIDI ;
DISONS que la mise en cause devra être régulièrement convoquée par l’expert et que son rapport lui sera opposable ;
DISONS que, dans l’hypothèse où la présente ordonnance est portée à la connaissance de l’expert après dépôt de son rapport, ces dispositions seront caduques ;
DISONS que Madame [A] [V] épouse [N] et Monsieur [I] [N] conservera la charge des dépens de la présente instance ;
REJETONS le surplus des demandes.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe aux jours, mois et an susdits.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
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