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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, jcp fond, 18 déc. 2025, n° 25/02718 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02718 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 14 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
[Adresse 7]
[Adresse 3]
[Adresse 5]
[Localité 4]
NAC: 53F
N° RG 25/02718
N° Portalis DBX4-W-B7J-UMQN
JUGEMENT
N° B
DU : 18 Décembre 2025
S.A. DIAC, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
C/
[K] [Y]
Expédition revêtue de
la formule exécutoire
délivrée le
à la SELARL DECKER
Expédition délivrée
à toutes les parties
JUGEMENT
Le Jeudi 18 Décembre 2025, le Tribunal judiciaire de TOULOUSE,
Sous la présidence de Sophie MOREL, Vice-Présidente au Tribunal judiciaire de TOULOUSE, chargée des contentieux de la protection statuant en matière civile, assistée de Norédine HEDDAB Greffier, lors des débats et chargé des opérations de mise à disposition.
Après débats à l’audience du 23 Octobre 2025, a rendu la décision suivante, mise à disposition conformément à l’article 450 et suivants du Code de Procédure Civile, les parties ayant été avisées préalablement ;
ENTRE :
DEMANDERESSE
S.A. DIAC, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Jean MANARD de la SELARL DECKER, avocat au barreau de TOULOUSE
ET
DÉFENDERESSE
Mme [K] [Y], demeurant [Adresse 1]
non comparante, ni représentée
FAITS CONSTANTS ET PROCÉDURE :
Par acte du 18 juin 2025, la SA DIAC a fait assigner Madame [K] [Y] afin d’obtenir sur sur le fondement de la déchéance du terme ou de la résiliation judiciaire du contrat et la caducité du plan de surendettement, sa condamnation avec exécution provisoire au paiement des sommes suivantes:
11.340,60€ avec intérêts au taux contractuel depuis l’arrêté de compte du 3 juin 2025, au titre d’un crédit affecté à l’achat d’un véhicule souscrit le 25 septembre 2021 pour l’achat d’un véhicule d’occasion de marque Renault modèle Captur immatriculé [Immatriculation 6] d’un montant de 11.900€ au TAEG de 2,49% remboursable en 60 échéances de 211€ hors assurance pour un véhicule d’un prix au comptant du même montant,les dépens et 800€ en vertu de l’article 700 du Code de procédure civile.
L’affaire était appelée à l’audience du 23 octobre 2025.
La SA DIAC, valablement représentée, maintient l’ensemble de ses demandes et explique que malgré les relances aucun paiement n’est intervenu. Elle a donc dénoncé le plan de surendettement qui par mesures imposées en date du 15 août 2023, prévoyaient à compter du mois de mai 2024 le paiement d’une mensualité de 64,07€ suivi de 74 mensualités de 83,91€ et un effacement partiel de la dette à hauteur de 4.758,48€. Cependant, ce plan n’a pas été respecté malgré plusieurs relances à compter du 10 juillet 2024, 24 septembre, 14 octobre, 19 novembre 2024 et le 16 janvier 2025.
Madame [K] [Y], assignée à personne, n’a pas comparu.
La décision était mise en délibéré au 18 décembre 2025.
MOTIFS :
Sur la déchéance du terme :
L’article 2.5 du contrat de crédit prévoit qu’en cas de défaillance du débiteur et après une mise en demeure restée infructueuse, la déchéance du terme sera encourue. Cette clause ne prévoit de définition contractuelle de la défaillance ni le délai pour régularisation mis à la disposition de l’emprunteur pour s’acquitter des échéances impayées. Elle laisse donc à la discrétion du prêteur la possibilité de prononcer l’exigibilité immédiate des sommes empruntées, ce qui constitue une clause manifestement abusive en ce qu’elle instaure un déséquilibre manifeste entre les parties. Elle est donc abusive et sera réputée non écrite. Il convient donc de déclarer de nul effet la déchéance du terme.
Sur la résiliation judiciaire du contrat :
Depuis le mois de septembre 2022 puis le mois d’octobre 2024, soit après la mise en oeuvre du plan, Madame [K] [Y] ne s’est plus acquittée d’aucune somme malgré les mesures imposées par la commission de surendettement des particuliers de la Haute-Garonne tout en conservant le véhicule acheté, ce qui constitue un manquement suffisamment grave justifiant la résiliation judiciaire du contrat à compter du prononcé de la décision, soit le 18 décembre 2025.
Sur le contrat de crédit affecté souscrit le 25 septembre 2021 :
La SA DIAC fait suffisamment la preuve de l’obligation dont elle se prévaut en produisant le contrat de crédit rédigé sur le lieu de vente mais signé électroniquement, la FIPEN, la preuve de la consultation préalable du FICP, la notice d’assurance et le contrat, la fiche de dialogue et les justificatifs de revenus du débiteur, le bon de livraison du véhicule, l’attestation de formation de l’intermédiaire de crédit, l’historique de compte, les relances et les mises en demeure des 27 février et 3 juin 2025 ainsi le décompte de sa créance, soit en principal la somme de 9.871,35€.
Dans sa demande d’un montant global pour solde des crédits, la SA DIAC inclut également une clause pénale de 8% sur les échéances impayées et le capital restant dû, des intérêts de retard , ce qui contractuellement n’a pas de sens, puisque le contrat n’était plus en vigueur. L’ensemble de ces demandes additionnelles seront donc rejetées.
Ainsi, Madame [K] [Y] sera donc condamnée au paiement de la somme de 9.871,35€ avec intérêts au taux légal sans possibilité de majoration à compter de la signification de la présente décision.
Sur l’article 700 du Code de procédure civile :
Il paraît inéquitable de laisser à la charge de la SA DIAC l’intégralité des sommes avancées par elle et non comprises dans les dépens. Il y a donc lieu de condamner Madame [K] [Y] à lui verser une somme de 250€ sur le fondement de ce texte.
Sur l’exécution provisoire :
Il n’y a pas lieu de l’écarter, l’exécution provisoire étant de droit depuis le 1er janvier 2020.
Sur les dépens :
Madame [K] [Y], succombant au principal, supportera les dépens.
DÉCISION :
Statuant publiquement par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort,par mise à disposition au greffe,
Déclare abusive la clause de déchéance du terme et juge qu’elle est réputée non écrite,
Prononce la résiliation judiciaire du contrat à la date du 18 décembre 2025,
Condamne Madame [K] [Y] à payer à la SA DIAC la somme de 9.871,35€ avec intérêt au taux légal sans possibilité de majoration à compter de la signification de la présente décision,
Condamne Madame [K] [Y] à payer à la SA DIAC la somme de 250€ au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
Ordonne l’exécution provisoire de la présente décision,
Condamne Madame [K] [Y] aux dépens.
Le Greffier Le Juge
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