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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, ch. 04, 10 juil. 2025, n° 25/06694 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/06694 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Constate d'office la péremption d'instance |
| Date de dernière mise à jour : | 23 juillet 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | MUTUELLE DES TRANSPORTS ASSURANCES c/ La S.A.R.L. VOYAGER 9 |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
— o-o-o-o-o-o-o-o-o-
Chambre 04
N° RG 25/06694 – N° Portalis DBZS-W-B7J-ZVGN
ORDONNANCE D’INCIDENT
DU 10 JUILLET 2025
DEMANDEUR :
Me [N], [G], [U] [V] – SIREN 325 065 860 – es qualités de Liquidateur de la MUTUELLE DES TRANSPORTS ASSURANCES (MTA)
[Adresse 3]
[Localité 4]
représenté par Me François RABIER, avocat postulant au barreau de LILLE, Me Carole DAVIES, avocat plaidant au barreau de PARIS
DÉFENDERESSE :
La S.A.R.L. VOYAGER 9, prise en la personne de ses représentants légaux
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Sylvain STRIDE, avocat au barreau de LILLE
COMPOSITION
Juge de la mise en État : Ghislaine CAVAILLES, Vice-Présidente,
GREFFIER
Yacine BAHEDDI, Greffier
DÉBATS :
A l’audience de cabinet du 03.07.2025, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré,les avocats ont été avisés que l’ordonnance serait rendue le 10 Juillet 2025.
Ordonnance : contradictoire, en premier ressort, mise à disposition au Greffe le 10 Juillet 2025, et signée par Ghislaine CAVAILLES, Juge de la Mise en État, assistée de Yacine BAHEDDI, Greffier.
Par acte d’huissier en date du 13 décembre 2017, Maître [N] [V], ès qualités de liquidateur de la société Mutuelle des transports a fait assigner la société Voyager 9 devant le tribunal de grande instance de Lille en paiement de ses cotisations impayées.
L’affaire a été enregistrée sous le numéro RG 18/00269.
Le juge de la mise en état a radié l’affaire le 22 novembre 2018, à défaut de diligences des parties.
Par bulletin électronique en date du 05 février 2019, Maître [N] [V] a sollicité la réinscription de l’affaire au rôle et a notifié ses conclusions de reprise d’instance.
L’affaire a été re-enregistrée sous le numéro RG 19/00953.
Suivant ordonnance en date du 09 mars 2020, le juge de la mise en état a ordonné le rabat de la clôture du 16 janvier 2020 pour mise en cause du liquidateur du défendeur.
Suivant ordonnance en date du 17 juillet 2020, le juge de la mise en état a radié l’affaire, faute pour le demandeur de communiquer l’assignation délivrée au liquidateur du défendeur.
Le juge de la mise en état a pris l’initiative de faire réinscrire l’affaire au rôle afin de recueillir les observations des parties sur la péremption de l’instance.
Les parties ont été convoquées le 18 juin 2025 pour être entendues à l’audience du 03 juillet 2025.
Par bulletin électronique en date du 18 juin 2025, Maître [V] a fait part de son accord au constat de la péremption de l’instance.
Par bulletin électronique en date du 02 juillet 2025, la société Voyager 9 a fait part de son accord au constat de la péremption de l’instance, précisant qu’elle avait fait l’objet d’une liquidation judiciaire et qu’un certificat d’irrécouvrabilité avait été adressée par le liquidateur.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la péremption :
Les articles 385 et suivants du code de procédure prévoient que :
« L’instance s’éteint à titre principal par l’effet de la péremption, du désistement d’instance ou de la caducité de la citation.
Dans ces cas, la constatation de l’extinction de l’instance et du dessaisissement de la juridiction ne met pas obstacle à l’introduction d’une nouvelle instance, si l’action n’est pas éteinte par ailleurs. »
« L’instance est périmée lorsque aucune des parties n’accomplit de diligences pendant deux ans. »
« La péremption peut être demandée par l’une quelconque des parties.
Elle peut être opposée par voie d’exception à la partie qui accomplit un acte après l’expiration du délai de péremption. »
« La péremption doit, à peine d’irrecevabilité, être demandée ou opposée avant tout autre moyen ; elle est de droit.
Le juge peut la constater d’office après avoir invité les parties à présenter leurs observations ».
« La péremption n’éteint pas l’action ; elle emporte seulement extinction de l’instance sans qu’on puisse jamais opposer aucun des actes de la procédure périmée ou s’en prévaloir. »
En l’espèce, aucune des parties n’a accompli une diligence manifestant sa volonté de faire progresser l’instance vers son achèvement depuis l’achèvement du délai imparti au demandeur pour mettre en cause les organes de la procédure collective, c’est à dire le 1er juillet 2020, soit bien plus de deux ans.
En conséquence, la péremption de l’instance engagée par Maître [V] ès qualités de liquidateur de la société Mutuelle des transports est acquise depuis le 1er juillet 2022.
Le présent incident met fin à l’instance.
Sur les dépens :
Selon l’article 393 du code de procédure civile :
« Les frais de l’instance périmée sont supportés par celui qui a introduit cette instance. »
M. [N] [V] supportera les dépens.
PAR CES MOTIFS
Le juge de la mise en état,
Constate la péremption de l’instance engagée par Maître [N] [V] ès qualités de liquidateur de la société Mutuelle des transports à l’encontre de la société Voyager 9 ;
Constate le dessaisissement du tribunal de grande instance devenu tribunal judiciaire de Lille ;
Dit que Maître [N] [V] ès qualités de liquidateur de la société Mutuelle des transports supportera les dépens de l’instance.
Le greffier Le juge de la mise en état
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