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Sur la décision
| Référence : | TJ Grenoble, ch4 3 jcp, 2 oct. 2025, n° 25/00754 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00754 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "conditionnelle" ordonnée en référé avec suspension des effets de la clause résolutoire |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
4ème CHAMBRE CIVILE – 4.3 JCP
REFERES
DOSSIER N° : N° RG 25/00754 – N° Portalis DBYH-W-B7J-MM4R
AFFAIRE : [B] C/ [K], [H]
Le : 02 Octobre 2025
Copie exécutoire
à :Maître Géraldine CAVAILLES
Copie certifiée conforme aux défendeurs
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRENOBLE
4ème CHAMBRE CIVILE – 4.3 JCP
ORDONNANCE DE REFERE RENDUE LE 02 OCTOBRE 2025
Par Mme Alice DE LAFFOREST, Magistrat à titre temporaire chargée des contentieux de la protection au Tribunal judiciaire de GRENOBLE statuant en référé, assistée de Mme S. DOUKARI, Cadre greffier ;
ENTRE :
DEMANDEUR
Monsieur [E] [B]
né le 14 Septembre 1951 à [Localité 4], demeurant [Adresse 2]
représenté par Maître Géraldine CAVAILLES de la SELARL FESSLER & ASSOCIES, avocats au barreau de GRENOBLE
D’UNE PART
ET :
DEFENDEURS
Monsieur [T] [K]
né le 22 Juillet 1989 à [Localité 5] (ISERE), demeurant [Adresse 3]
comparant en personne
Madame [R] [H]
née le 23 Avril 1992 à [Localité 5] (ISERE), demeurant [Adresse 1]
non comparante
D’AUTRE PART
A l’audience publique du 17 Juin 2025 tenue par Mme Alice DE LAFFOREST, Magistrat à titre temporaire chargée des contentieux de la protection près le Tribunal Judiciaire de Grenoble, assistée de Mme S. DOUKARI, Cadre greffier ;
Après avoir entendu les parties, l’affaire a été mise en délibéré et le prononcé de la décision renvoyé au 02 Octobre 2025, date à laquelle Nous, Mme Alice DE LAFFOREST, Magistrat à titre temporaire chargée des contentieux de la protection, avons rendu par mise à disposition au Greffe l’ordonnance dont la teneur suit :
EXPOSE DU LITIGE :
Par contrat de bail en date du 10 mai 2022 consenti par Monsieur [E] [B], Madame [R] [H] et Monsieur [T] [K] ont pris en location un logement situé [Adresse 3] moyennant un loyer mensuel de 657€.
Madame [R] [H] a donné congé par courrier du 23 septembre 2024.
Par acte d’huissier en date du 11 avril 2025 Monsieur [E] [B] a assigné Madame [R] [H] et Monsieur [T] [K] en référé devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de GRENOBLE aux fins de voir:
— constater l’acquisition de la clause résolutoire d’expulsion insérée au bail,
— ordonner l’expulsion de Monsieur [T] [K] ainsi que tout occupant de leur chef, au besoin avec le concours de la force publique,
— condamner solidairement les locataires à lui payer à titre provisionnel la somme de 3901,15 euros à valoir sur l’arriéré des loyers arrêté au 2 avril 2025, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision,
— condamner Monsieur à [T] [K] à lui régler une indemnité d’occupation d’un montant égal au montant du loyer et des charges qui auraient été payés en l’absence de résiliation du bail et ce jusqu’à la libération effective des lieux,
— condamner in solidum Madame [R] [H] et Monsieur [T] [K] aux entiers dépens ainsi qu’au paiement de la somme de 800 euros en application de l’article 700 du Code Procédure Civile.
A l’audience du 17 juin 2025, Monsieur [E] [B] actualise sa créance à valoir sur les loyers, charges et indemnités d’occupation dus au 13 juin 2025 à la somme de 4668,18 euros. Le bailleur indique s’opposer à l’octroi de délais.
Monsieur [T] [K] indique qu’il a été victime d’un AVC et qu’en arrêt de travail il a vu ses revenus diminuer et a eu du mal à se faire verser ses indemnités. Il a repris le travail à temps plein, il est agent de sécurité, il indique solliciter des délais de paiement car il souhaite demeurer dans l’appartement jusqu’à ce que sa demande pour un nouveau logement aboutisse. Il souhaite verser 1000 euros par mois pour le loyer.
A l’issue des débats l’affaire a été mise en délibéré au 2 octobre 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur la recevabilité de la demande :
Conformément aux dispositions de l’article 24 de la Loi N°89-462 du 6 juillet 1989, l’assignation en date du 11 avril 2025 a été notifiée au représentant de l’État dans le département dont il est justifié par un accusé de réception électronique du 12 avril 2025.
En application du même article, les bailleurs personnes morales autres qu’une société civile constituée exclusivement entre parents et alliés jusqu’au quatrième degré inclus ne peuvent faire délivrer, sous peine d’irrecevabilité de la demande, une assignation aux fins de constat de résiliation du bail avant l’expiration d’un délai de deux mois suivant la saisine de la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives. Cette saisine est réputée constituée lorsque persiste une situation d’impayés, préalablement signalée dans les conditions réglementaires aux organismes payeurs des aides au logement en vue d’assurer le maintien du versement de ces aides.
En l’espèce, le bailleur justifie de la saisine de la Commission de Coordination des expulsions locatives dans les délais légaux.
La demande est donc recevable à ces égards.
Sur la résiliation du bail :
Le bail conclu par les parties contient une clause résolutoire prévoyant la résiliation de plein droit du contrat pour défaut de paiement des loyers après un commandement de payer resté infructueux.
Un commandement de payer visant la clause résolutoire et rappelant les dispositions de l’article 24 de la Loi N°89-462 du 6 juillet 1989 et de l’article 6 de la Loi du 31 mai 1990 a été signifié aux locataires le 14 janvier 2025 pour la somme de 2373,99 euros (hors frais) au titre de l’arriéré locatif arrêté à la date du 3 janvier 2025.
Il ressort des explications et justificatifs fournis par le bailleur que les loyers et les charges n’ont pas été régulièrement et intégralement payés. En outre, les causes de ce commandement de payer sont demeurées impayées pendant plus de deux mois.
En conséquence, la résiliation de plein droit du contrat de bail est acquise à compter du 14 mars 2025.
Sur la créance du bailleur, les délais de paiement et la suspension des effets de la clause:
En l’espèce, le décompte des sommes réclamées fait apparaître à la date du 13 juin 2025, une dette locative, hors frais de procédure, d’un montant de 4 668,18 €.
La solidarité est prévue au contrat de bail. Madame [R] [H] a donné son congé le 23 septembre 2024 lequel a pris effet le 23 octobre 2024 et conformément à l’article 8-1 de la loi du 6 juillet 1989, elle demeure solidairement tenu des loyers pendant 6 mois, soit jusqu’au 23 avril 2025.
Il y a donc lieu de condamner à titre provisionnel, solidairement Madame [R] [H] et Monsieur [T] [K] au règlement de la somme de 3 925,43 euros au titre des loyers impayés au 1er avril 2025 et de condamner au surplus Monsieur [T] [K] à régler à titre provisionnel la somme de 742,75 euros, outre intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente décision.
En application de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989, le juge peut, dans la limite de trois années, reporter ou échelonner le paiement des sommes dues, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier lorsque le locataire est en situation de régler sa dette locative.
Eu égard au montant de la dette, aux règlements effectués en cours de procédure, à la reprise du règlement du loyer courant et aux propositions de règlement de Madame [R] [H] et Monsieur [T] [K], il convient de leur accorder des délais de paiement tels que définis dans le dispositif de la présente décision.
Pendant le cours des délais ainsi accordés, les effets de la clause de résiliation de plein droit seront suspendus, sans affecter l’exécution contractuelle et notamment le paiement des loyers et des charges courants.
En cas de non-paiement d’une seule échéance dans les délais en plus du loyer courant, la clause résolutoire reprendra son plein effet et dès lors que le bail sera résilié, Monsieur [E] [B] pourra faire procéder à l’expulsion de Monsieur [T] [K], occupant sans droit ni titre le logement en cause. L’intégralité de la dette locative restant due sera immédiatement exigible.
Monsieur [T] [K] sera par ailleurs, du fait de l’occupation sans droit ni titre des lieux objets du bail résilié, tenus de payer à Monsieur [E] [B] à titre provisionnel une indemnité d’occupation fixée au montant du loyer et des charges qui auraient été exigibles si le bail n’avait pas été résilié, jusqu’à parfaite libération des lieux.
Sur les dépens et frais irrépétibles :
Conformément à l’article 696 du Code de procédure Civile, Madame [R] [H] et Monsieur [T] [K] seront condamnés in solidum aux dépens qui comprendront les frais de procédure, soit en l’état, les coûts de l’assignation, de la notification de celle-ci au Préfet et du commandement de payer en date du 14 janvier 2025.
L’équité commande de faire application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure Civile. Une somme de 200 Euros sera allouée de ce chef à Monsieur [E] [B]. Cette somme ne produira pas intérêts.
PAR CES MOTIFS :
Nous, Juge des Référés, statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort, exécutoire par provision,
CONSTATONS la résiliation de plein droit du bail liant les parties à la date du 14 mars 2025,
FIXONS une indemnité d’occupation mensuelle due à compter du 14 mars 2025 égale au montant du loyer et des charges qui auraient été exigibles si le bail n’avait pas été résilié, et qui sera indexée selon les mêmes modalités que celles prévues pour le loyer au contrat de bail,
CONDAMNONS à titre provisionnel solidairement Madame [R] [H] et Monsieur [T] [K] à payer à Monsieur [E] [B], la somme de 3925,43 euros au titre des loyers impayés au 1er avril 2025 outre intérêts au taux légal à compter de la signification de la décision,
CONDAMNONS Monsieur [T] [K] à titre provisionnel à payer à Monsieur [E] [B], la somme de 742,75 euros correspondant aux loyers impayés entre le mois d’avril 2025 et le 12 juin 2025 ;
DISONS que Madame [R] [H] et Monsieur [T] [K] pourront s’acquitter de la dette par des versements mensuels de 200 euros le 5 de chaque mois pendant 36 mois, en plus du paiement du loyer et des charges courants, le premier versement devant intervenir dans le mois de la signification de la présente décision, le dernier versement étant ajusté au solde de la dette,
SUSPENDONS pendant ce délai les effets de la clause résolutoire,
DISONS qu’en cas de paiement partiel, le règlement s’imputera en priorité sur le loyer échu avant d’être imputé sur l’arriéré locatif,
DISONS qu’à défaut du versement d’un seul de ces acomptes à son échéance ou d’un seul des loyers, la clause résolutoire retrouvera son plein effet et le solde de la dette deviendra immédiatement exigible dans sa totalité,
et, dans ce cas :
AUTORISONS Monsieur [E] [B] à procéder à l’expulsion de Monsieur [T] [K] et de tout occupant de son chef avec au besoin l’assistance de la force publique, du logement sis [Adresse 3],
CONDAMNONS à titre provisionnel Monsieur [T] [K] à payer à Monsieur [E] [B] une indemnité d’occupation comme fixée plus haut à compter de la résiliation et jusqu’à la libération effective des lieux,
DISONS que toute indemnité devenue exigible et non payée à terme produira des intérêts au taux légal à compter du 6 de chaque mois,
CONDAMNONS in solidum Madame [R] [H] et Monsieur [T] [K] à payer à Monsieur [E] [B] la somme de 200 euros sans intérêt en application de l’article 700 du Code de procédure Civile,
REJETONS toutes les autres demandes,
CONDAMNONS Madame [R] [H] et Monsieur [T] [K] in solidum à supporter les dépens de l’instance comprenant le coût du commandement de payer en date du 14 janvier 2025,
AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ PAR MISE À DISPOSITION AU GREFFE DE LA JURIDICTION LE 02 OCTOBRE 2025, LES PARTIES EN AYANT ÉTÉ AVISÉES CONFORMÉMENT AU DEUXIEME ALINEA DE L’ARTICLE 450 DU CODE DE PROCÉDURE CIVILE.
LE GREFFIER LE JUGE
Sarah DOUKARI Alice DE LAFFOREST
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