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Sur la décision
| Référence : | TJ Mulhouse, ctx protection soc., 17 mars 2026, n° 17/00996 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 17/00996 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Pôle social - Ordonne une nouvelle expertise médicale |
| Date de dernière mise à jour : | 25 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
— --------------------------------
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 2]
— ---------------------------
Pôle Social
MINUTE n°
N° RG 17/00996 – N° Portalis DB2G-W-B7C-GLHU
EA
République Française
Au Nom du Peuple Français
JUGEMENT
AVANT DIRE DROIT
DU 17 MARS 2026
Dans la procédure introduite par :
Monsieur [W] [A]
demeurant [Adresse 3] [Localité 3]
représenté par Maître Emmanuelle RALLET, avocate au barreau de MULHOUSE, comparante
— partie demanderesse -
A l’encontre de :
S.A.S. [1]
dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Maître Nicolas FREZARD, avocat au barreau de MULHOUSE substitué par Maître Kamelia EL GHAOUI, avocate au barreau de MULHOUSE, comparante
— partie défenderesse -
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU HAUT-RHIN
dont le siège social est sis [Adresse 5]
représentée par Maître Manuella FERREIRA, avocate au barreau de STRASBOURG, comparante
— partie intervenante -
Le Tribunal composé de :
Président : Valérie COLLIGNON, Première Vice-Présidente
Assesseur : Laurence BORREL, Représentant des employeurs et travailleurs indépendants
Assesseur : Stéphane PATOIS, Représentant des travailleurs salariés
Greffier : Emilie ABAD, Greffier
En présence d'[G] [Y], Attachée de justice lors des débats
Jugement contradictoire en premier ressort
Après avoir à l’audience publique du 29 janvier 2026, entendu les avocats des parties en leurs conclusions et plaidoiries, et en avoir délibéré conformément à la loi, statuant comme suit, par jugement mis à disposition au greffe ce jour :
EXPOSÉ DU LITIGE
Monsieur [W] [A], salarié de la SAS [2], a été nommé à compter de février 1995 contremaître d’équipe dans l’atelier de filature, puis responsable du magasin des approvisionnements de mai 2005 à 2009, et enfin réceptionniste-gestionnaire des stocks suite à un Plan de Sauvegarde de l’Emploi.
Le 6 mars 2024, la Caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) du Haut-Rhin a notifié à Monsieur [A] la reconnaissance de la maladie professionnelle inscrite au Tableau n°57, à savoir la rupture partielle ou transfixiante objectivée par IRM gauche.
Par courrier du 1er mars 2017, la Caisse a reconnu deux maladies professionnelles au bénéfice de Monsieur [A] :
— Syndrome du nerf ulnaire gauche inscrite au Tableau n°57,
— Syndrome du canal carpien gauche inscrite.
Par courrier du 6 septembre 2017, Monsieur [A] a sollicité la mise en œuvre de la procédure préalable en vue de la reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur.
En l’absence de conciliation dans le cadre de la phase amiable, Monsieur [A] a saisi par courrier recommandé envoyé le 27 septembre 2017 le secrétariat du tribunal des affaires de sécurité sociale du Haut-Rhin aux fins de voir reconnaître la faute inexcusable de la SAS [2] dans la survenance de ses trois maladies professionnelles.
Par jugement du 30 juin 2022, le pôle social du tribunal judiciaire de Mulhouse a :
— Déclaré irrecevable l’action en reconnaissance de la faute inexcusable de la SAS [2] relative à la maladie professionnelle « rupture partielle ou transfixiante objectivée par IRM » ;
— Déclaré recevable l’action en reconnaissance de la faute inexcusable de la SAS [2] relative aux maladies professionnelles « syndrome du nerf ulnaire gauche» et « syndrome du canal carpien gauche » et dit que ces maladies sont imputables à la faute inexcusable de l’employeur ;
— Fixé au maximum la majoration de la rente ;
— Condamné la SAS [2] à supporter les conséquences financières résultant de la faute inexcusable ;
— Ordonné une expertise judiciaire afin de déterminer les préjudices subis par Monsieur [A] ;
— Ordonné l’exécution provisoire du présent jugement.
La Société [2] a interjeté appel de cette décision le 21 juillet 2022.
La Cour d’appel, dans son arrêt du 12 décembre 2024, a notamment confirmé le jugement déféré sauf en ce qu’il a fixé au maximum la majoration de la rente.
Le 20 mars 2023, le Docteur [X] a rendu son rapport d’expertise.
L’affaire était à nouveau appelée à l’audience du 29 janvier 2026 à laquelle elle était plaidée exclusivement sur un complément d’expertise.
Monsieur [W] [A], régulièrement représenté par son conseil comparant, a demandé à l’audience un renvoi du dossier à l’expert afin que ce dernier puisse rédiger un rapport sur le déficit fonctionnel permanent et le déficit fonctionnel temporaire en précisant les périodes et les taux, afin de lui permettre de chiffrer les préjudices de Monsieur [A].
La SAS [2], régulièrement représentée par son conseil substitué, a indiqué s’en remettre à l’appréciation du tribunal.
La caisse primaire d’assurance maladie du Haut-Rhin, régulièrement représentée et comparante, a indiqué s’en remettre à l’appréciation du tribunal.
La valeur en litige étant indéterminée, il y a lieu de statuer par jugement contradictoire rendu en premier ressort.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le complément d’expertise
En vertu de l’article R.142-16 du code de la sécurité sociale, la juridiction peut ordonner toute mesure d’instruction, qui peut prendre la forme d’une consultation clinique ou sur pièces exécutée à l’audience, par un consultant avisé de sa mission par tous moyens, dans des conditions assurant la confidentialité, en cas d’examen de la personne intéressée.
En l’espèce, Monsieur [W] [A] a sollicité le retour de la procédure à l’expert afin que celui-ci complète son rapport.
En effet, le Docteur [X] a indiqué que le déficit fonctionnel temporaire de Monsieur [A] pouvait être évalué pour l’épaule gauche à 10 %, pour le canal carpien à 5 % et le nerf ulnaire à 10 %.
Il convient de solliciter l’expert afin qu’il précise les périodes concernées par les taux retenus.
En outre, il apparaît indispensable de solliciter l’expert afin qu’il détermine le déficit fonctionnel permanent.
En conséquence, il convient d’ordonner un complément d’expertise confié au Docteur [X] dans la mission sera précisée au dispositif de la présente décision.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire de Mulhouse statuant publiquement, par jugement avant-dire-droit par mise à disposition au greffe,
ORDONNE un complément d’expertise judiciaire confié au Docteur [Q] [X] demeurant [Adresse 6] à [Localité 4] avec mission de :
— Déterminer le taux de déficit fonctionnel permanent de Monsieur [W] [A] ;
— Préciser les périodes et les taux associés au titre du déficit fonctionnel temporaire de Monsieur [W] [A] ;
DIT que ce complément d’expertise pourra être effectué sur pièces ;
DIT que l’expert devra préciser contradictoirement aux parties et au magistrat chargé du contrôle de l’expertise la méthodologie, le coût et le calendrier prévisible de ses opérations et qu’il devra, en cas de difficultés ou de nécessité d’une extension de la mission en référer au magistrat chargé du contrôle de l’expertise qui appréciera la suite à y donner ;
DIT que l’expert pourra s’adjoindre tout spécialiste de son choix dans un domaine distinct du sien, après en avoir simplement avisé les conseils des parties et le magistrat chargé du contrôle des expertises ;
DIT que l’expert adressera un pré-rapport aux conseils des parties qui, dans les quatre semaines de la réception, lui feront connaître leurs observations auxquelles il devra répondre dans son rapport définitif ;
DIT que l’expert déposera son rapport au greffe du tribunal dans le délai de QUATRE MOIS à compter de l’acceptation de sa mission, sauf prorogation dûment sollicitée auprès du juge chargé du contrôle des opérations d’expertise et en adresser une copie aux conseils des parties ;
DIT qu’en cas d’empêchement de l’expert commis, il sera pourvu à son remplacement par ordonnance du président du tribunal de ce siège, rendue sur requête,
DIT que la CPAM du Haut-Rhin fera l’avance des frais d’expertise ;
RESERVE les droits des parties pour le surplus ;
DIT qu’après le dépôt du rapport, le dossier sera fixé à la première audience utile ou pourra faire l’objet d’une procédure sans audience avec l’accord des parties.
AINSI JUGE et PRONONCE le 17 mars 2026 après en avoir délibéré et signé par la présidente et le greffier.
La greffière La présidente
NOTIFICATION :
— copie aux parties par LRAR + avocats par LS
le
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