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Sur la décision
| Référence : | TJ Alès, jcp, 7 juil. 2025, n° 25/00335 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00335 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 23 juillet 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ALÈS
République Française
Au nom du Peuple Français
MINUTE N°:
JUGEMENT DU : 07 Juillet 2025
DOSSIER N° : N° RG 25/00335 – N° Portalis DBXZ-W-B7J-CUWF
JUGEMENT
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
PARTIES :
DEMANDEUR :
S.A. CIC LYONNAISE DE BANQUE
[Adresse 6]
[Localité 5]
représentée par Me Jean-pierre BIGONNET, avocat au barreau d’ALES plaidant substitué par Me Julie PELADAN, avocat au barreau d’ALES plaidant
DÉFENDEUR :
Monsieur [R] [G]
né le [Date naissance 2] 1980 à [Localité 7]
[Adresse 4]
[Localité 3]
non comparant, ni représenté
Les débats ont eu lieu en audience publique le 16 Juin 2025 devant Samuel SERRE, Vice-président placé par ordonnance de Monsieur le Premier président de la Cour d’appel de Nîmes en date du 17 Avril 2025, assisté de Christine TREBIER, Greffier, qui a ensuite déclaré les débats clos et indiqué que le jugement serait rendu le sept Juillet deux mil vingt cinq par mise à disposition au greffe.
EXPOSE DU LITIGE
Le 04 avril 2023, le CIC LYONNAISE DE BANQUE a consenti à Monsieur [R] [G] l’ouverture d’un compte bancaire n°[XXXXXXXXXX01] et le 5 octobre 2023 un contrat de prêt dénommé CRÉDIT RÉSERVE crédit renouvelable de 20 000 euros au taux variable selon l’affectation de la somme.
S’agissant du compte bancaire n°[XXXXXXXXXX01] un solde débiteur est constaté par la banque.
S’agissant du CRÉDIT RÉSERVE crédit renouvelable un premier déblocage intitulé UTIL PROJET 1, de la somme de 20 000 euros est effectué le 16 octobre 2023 remboursable en 60 mensualités au taux de 6,35 %. Un second déblocage intitulé UTIL PROJET 2, de la somme de 1500 euros est effectué le 10 avril 2024 remboursable en 18 mensualités au taux de 6,35%.
Par acte d’huissier en date du 14 février 2025, le CIC LYONNAISE DE BANQUE a fait assigner à Monsieur [R] [G], domiciliée à [Localité 3], devant ce tribunal aux fins de le voir condamner, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, à lui payer :
-588,09 euros avec intérêts au taux légal à compter de la lettre de mise eu demeure du 21 janvier 2025 concernant le solde débiteur du compte bancaire n°[XXXXXXXXXX01]
-19.167,03 euros, avec intérêts contractuels de 6,35% à compter de la mise en demeure du 21 janvier 2025 au titre du CRÉDIT RÉSERVE crédit renouvelable
-1317,86 euros, avec intérêts contractuels de 6,35% à compter de la mise en demeure du 21 janvier 2025 au titre du CRÉDIT RÉSERVE crédit renouvelable
— une somme de 800 euros au titre de l’article 700 code de procédure civile,
— les entiers dépens.
À l’audience de plaidoirie du 16 juin 2025, la société de crédit a demandé le bénéfice de son acte introductif d’instance dans lequel elle indique que la situation n’a pas été régularisée.
Monsieur [R] [G], citée dans les termes de l’article 659 du code de procédure civile, ne comparaissait pas et ne se faisait pas représenter.
MOTIFS
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, l’absence de Monsieur [R] [G] ne fait pas obstacle à ce qu’une décision soit rendue sur le fond du litige, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Aux termes des dispositions de l’article R312-35 du code de la consommation, les actions en paiement engagées à la suite de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance, à peine de forclusion.
La demande du CIC LYONNAISE DE BANQUE, introduite le 14 février 2025 alors que les premiers incidents de paiement non régularisé datent du 5 septembre 2024 s’agissant du CRÉDIT RÉSERVE pour les projets UTIL 1 et UTIL 2 est recevable.
L’article L312-39 du code de la consommation dispose qu’en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur pourra exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés et que jusqu’à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent des intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. En outre, le prêteur pourra demander à l’emprunteur défaillant une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l’application des articles 1231-5 et 1231 du code civil, sera fixée suivant un barème déterminé par décret.
Jusqu’à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent des intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt.
Ces dispositions étant d’ordre public, le juge doit vérifier que les sommes réclamées à la suite de la défaillance de l’emprunteur n’excèdent pas ce qu’autorise la loi.
Enfin, il résulte de l’article D. 312-16 du code de la consommation que le créancier qui exige le remboursement immédiat du capital restant dû, en application de l’article L. 312-39, peut réclamer une indemnité égale à 8 %, calculée sur le seul capital restant dû à la date de défaillance.
Conformément aux dispositions de l’article 1231-5 du code civil, cette clause pénale peut être réduite si elle est manifestement excessive ou dérisoire. Lorsque l’engagement a été exécuté en partie, la pénalité encourue peut-être diminuée par le juge, même d’office, à proportion de l’intérêt que l’exécution partielle a procuré au créancier.
Par courrier du 21 janvier 2025, le CIC LYONNAISE DE BANQUE indiquait à Monsieur [R] [G] rompre les relations contractuelles et prononcer la déchéance du terme du contrat.
Dès lors, au vu des pièces produites aux débats, le montant de la créance de le CIC LYONNAISE DE BANQUE s’établit comme suit :
Au titre du compte bancaire dont mise en demeure pour régularisation a été adressée le 21 janvier 2025 :
*Solde débiteur au 05 février 2025 : 585,78 euros (588,09 euros au 21 janvier 2025)
*Frais et intérêts expurgés au 5 février 2025 : + 122,71
Soit un solde débiteur total de 463,07 euros au 05 février 2025
Au titre du CREDIT RESERVE crédit renouvelable :
UTIL 1
— capital restant dû : 17.175,49 euros
— intérêts échus impayés : 554,47 euros
— assurance : 107,85 euros
— Frais : 1374,04 euros
soit une somme totale de 19.211,85 euros outre les intérêts au taux annuel de 6,35% à compter du 21 janvier 2025, date de la mise en demeure.
UTIL 2
— capital restant dû : 1181,5 euros
— intérêts échus impayés : 38,12 euros
— assurance : 6,8 euros
— frais : 94,52 euros
soit une somme totale de 1320,94 euros outre les intérêts au taux annuel de 6,35% à compter du 21 janvier 2025, date de la mise en demeure.
En conséquence, Monsieur [R] [G] sera condamné à payer au CIC LYONNAISE DE BANQUE la somme de 463,07 euros au titre du solde débiteur du compte bancaire n°[XXXXXXXXXX01], de 19.211,85 euros, outre les intérêts au taux légal à compter de la lettre de mise en demeure du 21 janvier 2025 et 1320,94 euros outre les intérêts au taux annuel de 6,35% à compter du 21 janvier 2025, date de la mise en demeure.
Monsieur [R] [G], qui succombe à l’instance, sera condamné aux dépens.
Il n’apparaît pas manifestement inéquitable de laisser à la charge du CIC LYONNAISE DE BANQUE l’intégralité des frais qu’elle a exposés dans la présente procédure. La demande du titre de l’article 700 du code de procédure civile sera donc rejetée.
Le tribunal rappelle qu’en vertu de l’article 514 du code de procédure civile, la présente décision est exécutoire de plein droit.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort, et par mise à disposition au greffe,
DECLARE le CIC LYONNAISE DE BANQUE recevable en son action,
CONDAMNE Monsieur [R] [G] à payer au CIC LYONNAISE DE BANQUE la somme de 463,07 euros au titre du solde débiteur du compte bancaire n°[XXXXXXXXXX01],
CONDAMNE Monsieur [R] [G] à payer au CIC LYONNAISE DE BANQUE la somme de 19.211,85 euros, outre les intérêts au taux légal à compter de la lettre de mise en demeure du 21 janvier 2025
CONDAMNE Monsieur [R] [G] à payer au CIC LYONNAISE DE BANQUE la somme de 1320,94 euros outre les intérêts au taux annuel de 6,35% à compter du 21 janvier 2025, date de la mise en demeure.
DIT n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile,
RAPPELLE que la décision est exécutoire de plein droit,
CONDAMNE Monsieur [R] [G] aux dépens de l’instance.
Fait à Alès le 07 juillet 2025
Le Greffier Le Vice président placé
Christine TREBIER Samuel SERRE
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