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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, juge libertes & detention, 10 mai 2025, n° 25/01019 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01019 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
___________________
Le magistrat délégué par la présidente du Tribunal judicaire
NOTE D’AUDIENCE
Articles L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20 du CESEDA
Audience publique
DATE D’AUDIENCE : 10 Mai 2025
DOSSIER : N° RG 25/01019 – N° Portalis DBZS-W-B7J-ZRC2 – M. LE PREFET DU NORD / M. [T] [D]
MAGISTRAT : Catherine DEREGNAUCOURT
GREFFIER : Rudy BOGACZYK
DEMANDEUR :
M. LE PREFET DU NORD
Représenté par Maître JACQUARD Joyce, cabinet ACTIS
DEFENDEUR :
M. [T] [D]
Assisté de Maître Yannick LE MONNIER, avocat commis d’office,
_________________________________________________________________________
DEROULEMENT DES DEBATS
L’intéressé déclare : je confirme mon identité
Le représentant de l’administration, entendu en ses observations ;
09/05 : demande de laissez passer + routing
L’avocat soulève le moyen suivant :
— erreur des garanties de représentation
A Noter que Mr souhaiterait une demande d’assignation à résidence en + (hébergement chez un ami, livreur UBER, en france depuis 8 ans).
Le représentant de l’administration répond à l’avocat ;
— moyen irrecevable car aucun recours n’a été formé. Impossibilité de critiquer la décision de placement en rétention ;
— Mr n’a en outre pas remis son passeport aux autorités
L’intéressé entendu en dernier déclare : Je souhaiterai rester en France.
DÉCISION
Sur la demande de maintien en rétention :
X RECEVABLE o IRRECEVABLE
X MAINTIEN o REJET o ASSIGNATION A RÉSIDENCE
Le greffier Le magistrat délégué
Rudy BOGACZYK Catherine DEREGNAUCOURT
COUR D’APPEL DE DOUAI
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
──────────
LE MAGISTRAT DELEGUE
────
Dossier n° N° RG 25/01019 – N° Portalis DBZS-W-B7J-ZRC2
ORDONNANCE STATUANT SUR LA PROLONGATION D’UNE MESURE DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE
Articles L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20 du CESEDA
Nous, Catherine DEREGNAUCOURT,, magistrat délégué par la présidente du Tribunal judiciaire de LILLE, assistée de Rudy BOGACZYK, greffier ;
Vu les articles suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) :
— L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20
— L. 741-1, L.741-4, L.741-5, L.741-7, L.744-1, L.751-9, L.751-10
— L. 743-14, L.743-15, L.743-17
— L. 743-19, L. 743-25
— R. 741-3
— R.742-1, R. 743-1 à R. 743-8, R. 743-21
Vu la décision de placement en rétention administrative prise le 08/05/2025 par M. LE PREFET DU NORD;
Vu la requête en prolongation de l’autorité administrative en date du 09/05/2025 reçue et enregistrée le 09/05/2025 à 12h01 (cf. Timbre du greffe) tendant à la prolongation de la rétention de M. [T] [D] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de vingt-six jours ;
Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article
L. 744-2 du CESEDA émargé par l’intéressé ;
PARTIES
AUTORITE ADMINISTRATIVE QUI A ORDONNE LE PLACEMENT EN RETENTION
M. LE PREFET DU NORD
préalablement avisé, représenté par Maître JACQUARD Joyce, cabinet ACTIS, représentant de l’administration
PERSONNE RETENUE
M. [T] [D]
né le 17 Janvier 1990 à MOHAMMADIA (ALGERIE)
de nationalité Algérienne
actuellement maintenu en rétention administrative
préalablement avisé et présent à l’audience,
Assisté de Maître Yannick LE MONNIER, avocat commis d’office,
LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE, préalablement avisé, n’est pas présent à l’audience.
DÉROULEMENT DES DÉBATS
A l’audience publique, le magistrat délégué a procédé au rappel de l’identité des parties ;
Après avoir rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pendant sa rétention et l’avoir informée des possibilités et des délais de recours contre toutes décisions le concernant ;
L’intéressé a été entendu en ses explications ;
L’avocat a été entendu en sa plaidoirie ;
Le représentant du préfet a été entendu en ses observations ;
L’étranger ayant eu la parole en dernier ;
EXPOSE DU LITIGE
Par décision en date du 08 mai 2025 à 17h15, l’autorité administrative a ordonné le placement de M [T] [D] né le 17 janvier 1990 à Mohammadia (Algérie) de nationalité algérienne en rétention dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire.
Par requête en date du 09 mai 2025, reçue à 12h01, l’autorité administrative a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-six jours.
Le conseil de M. [T] [D] sollicite le rejet de la prolongation de la rétention au motif d’ erreur d’appréciation des garanties de représentation.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l’erreur d’appréciation sur les garanties de représentation :
En l’espèce, il résulte des pièces produites par M [T] [D] qu’il serait hébergé à titre gratuit chez Monsieur [H] [X].
Or, au cours de ses auditions présentes en procédure, M [T] [D] a déclaré être sans domicile fixe, sans ressource et sans profession .
Les déclarations de l’intéressé en contradiction avec le justificatif produit ne permettant pas de s’assurer de la réalité de sa situation personnelle sur le territoire français, l’administration n’a pas fait d’erreur d’appréciation sur les garanties de représentation.
Ce moyen sera donc écarté.
Le tribunal relève que l’intéressé est défavorablement connu pour des faits de vol en bande organisée, participation à une association de malfaiteurs en vue de la préparation d’un crime, vols à l’étalage;
M. [T] [D] ne dispose d’aucune garantie de représentation et les diligences en vue de l’exécution de la mesure d’éloignement ont été effectuées. Il a manifesté son refus de retourner dans son pays d’origine ; il s’est soustrait à une mesure d’éloignement validée par la juridiction administrative.
Une demande de routing a été faite, ainsi qu’une demande de laissez- passer consulaire et la situation de l’intéressé justifie la prolongation de la mesure de rétention. Il sera donc fait droit à la requête de l’administration.
En conséquence, la situation de l’intéressé justifie la prolongation de la mesure.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire,
DÉCLARONS recevable la requête en prolongation de la rétention administrative ;
ORDONNONS LA PROLONGATION DE LA RETENTION de M. [T] [D] pour une durée de vingt-six jours ;
RAPPELONS qu’il a l’obligation de quitter le territoire national.
Fait à LILLE, le 10 Mai 2025
Notifié ce jour à h mn
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE
NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE AUX PARTIES
DOSSIER : N° RG 25/01019 – N° Portalis DBZS-W-B7J-ZRC2 -
M. LE PREFET DU NORD / M. [T] [D]
DATE DE L’ORDONNANCE : 10 Mai 2025
!!! SUIVANT LES CAS !!!
NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance aux parties, qui en émargeant ci-après, attestent en avoir reçu copie et les avisons de la possibilité de faire appel, devant le Premier président de la cour d’appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt-quatre heures de son prononcé ; les informons que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen (notamment par mail via la boîte structurelle : libertes.ca-douai@justice.fr); leur indiquons que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier président de la cour d’appel ou son délégué.
Information est donnée à M. [T] [D] qu’il est maintenu à disposition de la justice pendant un délai de vingt-quatre heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République, lorsqu’il est mis fin à sa rétention ou lors d’une assignation à résidence. Durant cette période, l’intéressé peut, s’il le souhaite, contacter son avocat et un tiers, rencontrer un médecin et s’alimenter.
LE REPRESENTANT DU PRÉFET par mail L’INTERESSE par visio
LE GREFFIER
L’AVOCAT par mail
______________________________________________________________________________
RÉCÉPISSÉ
M. [T] [D]
retenu au Centre de Rétention de LESQUIN
reconnait avoir reçu notification de ladite ordonnance en date du 10 Mai 2025
date de remise de l’ordonnance :
le :
signature de l’intéressé
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