Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Metz, ch. 2 cab. 3, 10 mars 2026, n° 25/00283 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00283 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 18 mars 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
chambre 2 cabinet 3
N° de RG : II N° RG 25/00283 – N° Portalis DBZJ-W-B7J-LDPZ
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ
_____________________________
3, rue Haute Pierre
BP 81022 – 57036 METZ CEDEX 1
☎ 03.87.56.75.00
___________________________
Chambre de la Famille
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
JUGEMENT DU 10 MARS 2026
DEMANDERESSE :
Madame [B] [M] [Q] [Y] épouse [F]
née le 23 Janvier 1963 à MALO-LES-BAINS – DUNKERQUE (59140)
4 rue de la Prévoyance
54000 NANCY
de nationalité Française
représentée par Me Hélène SOMLAI-JUNG, avocat au barreau de METZ, avocat plaidant, vestiaire : B504
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 54395-2024-006649 du 25/11/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Metz)
DEFENDEUR :
Monsieur [P] [V] [F]
né le 13 Janvier 1971 à METZ (57000)
28 rue du Docteur Bardot
57950 MONTIGNY LES METZ
de nationalité Française
non comparant, ni représenté
JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES : Thomas DANQUIGNY
GREFFIER LORS DU PRONONCE : Maïté GRENNERAT
Mise en délibéré conformément aux dispositions des articles 779 et 786-1 du Code de Procédure Civile.
PRONONCE PUBLIQUEMENT LE : 10 MARS 2026
Décision rendue par mise à disposition au greffe, Réputée contradictoire, En premier ressort
Expéditions – pièces (1) – Exécutoire (2)
à Me Hélène SOMLAI-JUNG (1-2)
Par assignation en date du 22 janvier 2025, [B] [Y] a saisi le Juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de METZ d’une demande en divorce sans en préciser le fondement.
Par ordonnance en date du 09 mai 2025, le Juge de la mise en état a notamment :
— débouté l’épouse de sa demande d’attribution du mobilier,
— condamné [P] [F] à verser à [B] [Y] une pension alimentaire de 150 euros par mois au titre du devoir de secours, avec indexation.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées à la partie adverse le 27 octobre 2025, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, [B] [Y] sollicite le prononcé du divorce sur le fondement des articles 237 et suivants du Code civil et en outre :
— la fixation de la date des effets du divorce, dans les rapports entre les époux, au 20 mai 2024,
— une prestation compensatoire sous forme de rente viagère d’un montant mensuel de 400 euros,
— la conservation par chaque partie de la charge de ses propres frais et dépens.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 04 novembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il est tout d’abord expliqué aux parties que :
— la réalisation des formalités de transcription du divorce sur les registres d’état civil est à leur charge,
— la révocation des avantages matrimoniaux et la perte de l’usage du nom marital sont automatiques sauf demande contraire,
— le juge du divorce n’a pas à ordonner la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux des époux, qui doivent être réglés à l’amiable,
— la proposition de partage quant aux intérêts pécuniaires et patrimoniaux est une obligation des parties, et non une demande.
Ces points ne constituant pas des demandes, ils ne seront pas évoqués dans le présent jugement.
SUR LA DEMANDE EN DIVORCE
Aux termes des articles 237 et 238 du code civil, le divorce peut être demandé par l’un des époux lorsque le lien conjugal est définitivement altéré. Cette altération définitive du lien conjugal résulte de la cessation de communauté de vie entre les époux lorsqu ils vivent séparés depuis un an lors de la demande en divorce. Si le demandeur a introduit l’instance sans indiquer les motifs de sa demande, le délai caractérisant l’altération définitive du lien conjugal est apprécié au prononcé du divorce.
Il est établi par [B] [Y] que les parties vivent séparées et ont cessé toute collaboration depuis le 20 mai 2024, soit depuis un an au moins à la date du prononcé du divorce.
En conséquence, il convient de prononcer le divorce sur le fondement des articles 237 et 238 du code civil.
SUR LES CONSÉQUENCES DU DIVORCE CONCERNANT LES EPOUX
Sur la date des effets du divorce
L’article 262-1 du Code civil dispose que le jugement de divorce prend en principe effet dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne leurs biens, à la date de la demande en divorce.
À la demande de l’un des époux, le juge peut fixer les effets du jugement à la date à laquelle ils ont cessé de cohabiter et de collaborer.
En l’espèce, l’épouse sollicite la fixation de cette date au 20 mai 2024.
Aucune poursuite de la collaboration des époux n’étant invoquée après cette date, il sera fait droit à la demande.
Sur la prestation compensatoire
L’article 270 du Code civil dispose que l’un des époux peut être tenu de verser à l’autre une prestation destinée à compenser la disparité que la rupture du mariage créé dans les conditions de vie respectives des époux. Selon l’article 271 du code civil, la prestation compensatoire est fixée selon les besoins de l’époux à qui elle est versée et les ressources de l’autre en tenant compte de la situation au moment du divorce et de l’évolution de celle-ci dans un avenir prévisible. A cet effet, le juge prend notamment en considération la durée du mariage, l’âge et l’état de santé des époux, leurs qualifications et situations professionnelles, les conséquences des choix professionnels faits par l’un des époux pendant la vie commune pour l’éducation des enfants ou pour favoriser la carrière de son conjoint au détriment de la sienne, le patrimoine estimé ou prévisible des époux, tant en capital qu’en revenu, leurs droits existants et prévisibles, leurs situations respectives en matière de pensions de retraite.
Les articles 276 et suivants du code civil prévoit qu’à titre exceptionnel, le juge peut, par décision spécialement motivée, lorsque l’âge ou l’état de santé du créancier ne lui permet pas de subvenir à ses besoins, fixer la prestation compensatoire sous forme de rente viagère. Il prend en considération les éléments d’appréciation prévus à l’article 271. Le montant de la rente peut être minoré, lorsque les circonstances l’imposent, par l’attribution d’une fraction en capital parmi les formes prévues à l’article 274.
Il résulte des pièces du dossier, et notamment des attestations sur l’honneur produites par les parties, les éléments suivants:
Sur la situation de [P] [F]
revenus :
— un revenu mensuel moyen net imposable de 1375 euros (selon l’avis d’impôt 2024 sur les revenus de 2023 faisant apparaître un revenu annuel total de 16 500 euros) ;
charges :
Il n’est fait état d’aucune charge spécifique, étant toutefois précisé que la demanderesse indique dans ses écritures que l’intéressé s’est relogé dans un appartement appartenant à sa mère.
Sur la situation de [B] [Y]
revenus :
— un revenu de solidarité active de 588,02 euros outre une aide au logement de 237,04 euros (selon attestation de paiement de la Caisse d’Allocations Familiales en date du 11 septembre 2025) ;
charges :
— un loyer mensuel résiduel en principal et charges de 73,58 euros (selon avis d’échéance pour le mois d’août 2025).
Chacune des parties devant également faire face aux charges courantes de la vie (eau, gaz, électricité, assurances, mutuelles, taxes …), il n y a pas lieu ni de les détailler ni de les prendre en compte car sans effet différentiel sur leur situation respective.
Il y a enfin lieu de relever :
— que les parties sont respectivement âgées de 63 ans pour l’épouse et de 55 ans pour le mari ;
— que le mariage a duré 23 ans, dont 22 années à la date de l’ordonnance sur mesures provisoires ;
— qu’un enfant âgé de 24 ans est issu de l’union ;
— que l’épouse n’exerce aucune profession depuis l’année 2000 et que ses droits à retraite sont fortement limités (406 euros bruts par mois pour un départ à 67 ans ; selon estimation INFO RETRAITE) ;
— que l’épouse justifie avoir cessé son activité professionnelle (selon relevé de carrière INFO RETRAITE) pour se consacrer à l’éducation de l’enfant commun, favorisant indirectement la carrière de son conjoint ;
— qu’il n’existe aucun patrimoine immobilier.
* * *
Ainsi, il ressort de ces éléments qu’il existe une disparité durable, et non pas conjoncturelle, dans les conditions de vie des époux. Il convient par ailleurs de relever que la demanderesse est proche de l’âge de la retraite, est sortie de manière durable du marché du travail durant l’union pour prendre en charge l’enfant commun, que ses ressources sont très modestes et que ses droits à la retraite sont fortement limités.
Il est constant que la prestation compensatoire est fixée par principe en priorité par capital. Hors, il apparaît en l’espèce que l’épouse ne pourra pas compenser la disparité par le travail compte tenu de son âge et qu’un capital serait probablement trop faible compte tenu des ressources du défendeur pour être protecteur pour l’épouse et impossible à financer pour l’époux.
L’objectif n’est pas ici de niveler les états de fortune mais d’apporter une aide à l’épouse dont la situation est proche de la précarité et de lui permettre une subsistance décente.
En conséquence, il convient de condamner [P] [F] à verser à [B] [Y] une prestation compensatoire sous forme de rente viagère d’un montant mensuel de 150 euros.
SUR LES DÉPENS
Il y a lieu de condamner [B] [Y], partie demanderesse aux dépens, conformément à l’article 1127 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Le juge aux affaires familiales,
Vu l’assignation en divorce en date du 22 janvier 2025,
PRONONCE le divorce pour altération définitive du lien conjugal de :
— [P] [V] [F], né le 13 janvier 1971 à METZ (57)
— [B] [M] [Q] [Y], née le 23 janvier 1963 à MALO-LES-BAINS – DUNKERQUE (59)
mariés le 17 janvier 2003 à MONTIGNY-LES-METZ (57) ;
DIT que les effets du divorce, dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne leurs biens, remonteront au 20 mai 2024 ;
CONDAMNE [P] [F] à payer à [B] [Y] une prestation compensatoire sous forme de rente mensuelle viagère de 150 euros ;
DIT que cette rente est indexée chaque année au 1er janvier, sur l’indice publié par l’INSEE des prix à la consommation des ménages urbains dont le chef de famille est ouvrier ou employé, série France entière, hors tabac, étant précisé que le premier réajustement interviendra au 1er janvier 2027, à l’initiative de [P] [F], avec pour indice de référence celui paru au cours du mois du présent jugement, selon la formule suivante :
Rente indexée = Rente initiale x Nouvel indice ;
Indice de référence
CONDAMNE [B] [Y] aux dépens ;
LE PRESENT JUGEMENT A ÉTÉ SIGNÉ ÉLÉCTRONIQUEMENT, CE QUI EXPLIQUE L’ABSENCE DE SIGNATURE VISIBLE SUR LE DOCUMENT.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Expertise ·
- Consignation ·
- Adresses ·
- Dégât des eaux ·
- Motif légitime ·
- Commissaire de justice ·
- Référé ·
- Eaux ·
- Délai
- Clause resolutoire ·
- Commandement de payer ·
- Bail ·
- Loyer ·
- Dette ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Logement ·
- Expulsion
- Cadastre ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Adresses ·
- Immeuble ·
- Servitude de passage ·
- Accès ·
- Acte de vente ·
- Consorts ·
- Acte ·
- Droit de passage
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Expertise ·
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Veuve ·
- Contrôle ·
- Référé ·
- Mission ·
- Partie ·
- Observation ·
- Charges
- Créanciers ·
- Rétablissement personnel ·
- Surendettement des particuliers ·
- Débiteur ·
- Commission de surendettement ·
- Sociétés ·
- Réception ·
- Liquidation judiciaire ·
- Particulier ·
- Consommation
- Honoraires ·
- Ordre des chirurgiens-dentistes ·
- Sociétés ·
- Retrocession ·
- Plainte ·
- Dédommagement ·
- Hôtel ·
- Provence-alpes-côte d'azur ·
- Matériel ·
- Paiement
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Transport ·
- Tribunal judiciaire ·
- Vanne ·
- Fracture ·
- Affection ·
- Sécurité sociale ·
- Taxi ·
- Ambulance ·
- Charges ·
- Urgence
- Maintien ·
- Étranger ·
- Enfant ·
- Refus ·
- Mineur ·
- Famille ·
- Afghanistan ·
- Notification ·
- Délai ·
- Rapatrié
- Tribunal judiciaire ·
- Contrainte ·
- Opposition ·
- Commissaire de justice ·
- Dette ·
- Adresses ·
- Titre ·
- Etablissement public ·
- Lettre recommandee ·
- Demande
Sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Adresses ·
- Désistement ·
- Ensemble immobilier ·
- Instance ·
- Exploit ·
- Commissaire de justice ·
- Défense au fond ·
- Procédure accélérée
- Enfant ·
- Divorce ·
- Mineur ·
- Commissaire de justice ·
- Mariage ·
- Algérie ·
- Domicile ·
- Tribunal judiciaire ·
- Vacances ·
- Adresses
- Adoption simple ·
- Sapin ·
- Inde ·
- Matière gracieuse ·
- Tribunal judiciaire ·
- Code civil ·
- Jugement ·
- Changement ·
- Filiation ·
- Etat civil
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.